[PDF] I. La création du permis probatoire.





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CODE DE LENVIRONNEMENT (Partie Réglementaire) Chapitre III

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Ces conducteurs sont néanmoins soumis aux obligations de l'article R.413-5 en application de l'article 7.II du décret du 11 juillet 2003. 1.5. La gestion du 



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Journal officiel de la République française - N° 256 du 4 novembre

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conducteurs en période probatoire soumis aux obligations définies à l'article R. 413-5 du code de la route (limitations de vitesse spécifiques et port du A 



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11 mars 2014 requis par l'article R413-5 du code de l'environnement pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non ...



UNIVERSITE RENNES 1 Référence GALAXIE : 4604

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article. R.413-5-1 du code pénal.



UNIVERSITE RENNES 1 Référence GALAXIE : 4612

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article. R.413-5-1 du code pénal.



UNIVERSITE RENNES 1 Référence GALAXIE : 4614

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article. R.413-5-1 du code pénal.



UNIVERSITE RENNES 1 Référence GALAXIE : 4609

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article. R.413-5-1 du code pénal.



UNIVERSITE DE TOURS (IUT TOURS) Référence GALAXIE : 4574

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article. R.413-5-1 du code pénal.



UNIVERSITE DE MULHOUSE Référence GALAXIE : 4283

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article. R.413-5-1 du code pénal.



CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Réglementaire) Chapitre III

Article R413-5 Le certificat de capacité est délivré par le préfet Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté pris après avis de la commission instituée par l'article R 413-2 les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exig és à l'appui de la demande prévue par l'article R 413-4 Article



Possessions With Income for Individuals Tax Guide

A full-time student at a school that has a regular teaching staff course of study and regularly enrolled body of students in at- tendance or 2 A student taking a full-time on-farm train- ing course given by a school described in (1) above or by a state county or local government agency

What is article r413-5 of the Code of the route?

(Article R413-5 du Code de la Route) La vitesse minimale : ... La loi impose le respect de distance de sécurité entre 2 véhicules. 106 APPLICATION R413-5 du 11/07/2006 au 11/07/2009 ... de permis mais faute sur le pv, Nouvelle loi du permis probatoire ( Rétroactif ?) ...

What are the constituents of r413a?

The constituents of R413A consist of the chlorine free substances R134a, R218, and R600a. In spite of the high R134a content, the use of conventional lubricants is possible because of the relatively low polarity of R218 and the favourable solubility of R600a.

What is Section 41 Article II of Ra 4136?

Section 41 Article II of RA 4136 covers the restrictions on overtaking and passing. Under this section, in passing another vehicle going in the same direction, overtaking on the left side of the center line of a highway is not allowed unless it is clear and visible and free of other vehicles.

Why is a reference to section 415(c)(3) not acceptable?

For example, a reference to Section 415(c)(3) is not acceptable because there are four definitions which may be used, and the reference would be unclear as to which definition is meant. When a plan incorporates the Section 415 definitions contained in the regulations, the plan may use specific regulation sections.

Direction des libertés publiques et des affaires juridiques Paris, le 4 mars 2004 Sous-direction de la circulation et de la sécurité routières Service du Fichier national des permis de conduire (FNPC)

Le Ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure et des libertés locales Mesdames et Messieurs les Préfets de métropole et d'outre-mer Monsieur le Préfet de Police

NOR INT D/04/00027/C

Objet : Nouvelle version (V79) de l'application réglementaire Système national des permis de conduire (SNPC). Pièces jointes : annexe technique nouveaux modèles d'imprimés référence 3F, 3E et 47 nouvelles lettres référence 48N et 48S. Le 1 er mars 2004, est mise en oeuvre une nouvelle version de l'application réglementaire SNPC (version 79).

Cette évolution intervient essentiellement pour prendre en compte les dispositions de la loi n°

2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière et de son décret d'application

n° 2003-642 du 11 juillet 2003. Elle comporte :

la création du permis probatoire institué par l'article 11 de la loi précitée ; l'intégration d'informations sur les stupéfiants dans les arrêtés de suspension 3F et 3E, suite à

l'extension de la procédure de rétention et suspension immédiate par l'article 34 de la loi susvisée ; la modification de la maquette des arrêtés 47 (reconstitution de points du permis de conduire) et 49 (injonction de restitution d'un permis de conduire invalidé par solde de points nul).

I. La création du permis probatoire.

Les changements introduits dans l'application pour la mise en oeuvre de ce dispositif sont

notables non seulement dans la gestion du permis à points - c'est ainsi par exemple que les lettres

référence 48S et 48N ont été modifiées - mais aussi dans les fonctions relatives à l'obtention des

droits de conduire, notamment par échange de permis étranger ou conversion de brevet militaire. Pour

faciliter la compréhension des utilisateurs et des usagers, la présentation des dossiers des conducteurs

concernés a été complétée de certaines mentions explicites. 2

1.1. Rappel du dispositif législatif et réglementaire.

L'article 11 de la loi du 12 juin 2003 insère dans l'article L. 223-1 du code de la route un second alinéa selon lequel :

" A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois

ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le

titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l'issue de ce délai

probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise. »

L'article R. 223-1, dans sa rédaction issue du décret du 11 juillet 2003, précise les règles

applicables au permis probatoire comme suit :

" II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points.

III. - Pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, le permis de conduire ne peut être affecté

d'un nombre de points supérieur à six.

IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été

commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points.

En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire,

l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6.

V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire,

quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée

de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le

cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite. »

Ces dispositions entrent en vigueur le 1

er mars 2004, conformément à l'article 7 du décret du

11 juillet 2003 précité.

Vous serez prochainement destinataire d'une circulaire interministérielle présentant l'ensemble de ces mesures. Il importera d'en prendre connaissance pour la bonne mise en oeuvre de la version 79 de SNPC.

1.2. La détermination d'un permis probatoire.

L'application SNPC détermine si le permis est probatoire ou non et, dans l'affirmative, calcule

la durée probatoire associée. Cette détermination s'effectue à partir de la date d'obtention de la plus

ancienne catégorie du permis en cours de vie, quel que soit son mode d'obtention, et de la présence

éventuelle d'un apprentissage anticipé de la conduite (AAC). Pour qu'un permis soit déterminé comme probatoire et que l'application SNPC calcule la

durée de cette période, la date d'obtention de la plus ancienne catégorie doit être postérieure ou égale

au 1 er mars 2004.

La période probatoire n'est pas stockée en base mais elle est calculée, que cette période soit en

cours ou terminée, tant que le permis est en cours de vie. Lorsqu'un événement vient annuler tous les droits ou le dernier droit d'un permis probatoire,

la période probatoire (dates de début et de fin) est mémorisée et stockée au niveau du dossier.

L'événement peut être une annulation judiciaire (décision 73) ou une décision administrative

(invalidation par décision 48S ou 49, retrait du permis par arrêté 60 ou annulation médicale par arrêté

61).
3

Le système peut stocker jusqu'à neuf périodes probatoires, de la plus récente à la plus

ancienne, qui peuvent s'ajouter à une période probatoire en cours. Il est à signaler que dans la fonction SDMED (saisie d'une déc ision médicale), si une décision

61 annule le droit ouvrant la période probatoire, un message d'erreur est émis (" pour cette catég. :

transformer annul. médicale en susp. médicale sine die ») pour demander à l'agent de saisir une

suspension sine die au lieu de l'annulation. En effet, la période probatoire étant calculée, l'annulation

du premier droit entraînerait une remise en cause de la période probatoire déjà accomplie, ce qui n'a

pas lieu d'être dans un tel cas.

1.3. La gestion de l'obtention des droits de conduire.

La circulaire interministérielle susvisée précise quels sont les conducteurs concernés par le

permis probatoire et le mode de calcul du délai probatoire.

Il apparaît ainsi que les nouvelles dispositions s'appliquent à tout nouveau titulaire du permis

de conduire obtenu à partir du 1 er mars 2004 par examen - pour la première fois ou après une annulation ou une invalidation - ou par validation d'un diplôme professionnel.

En outre, sont concernés les permis délivrés à partir de cette date par échange de permis

d'outre-mer ou étranger ou par conversion de brevet militaire de conduite. Toutefois, dans ces cas,

l'ancienneté du droit de conduire initial est prise en compte par SNPC. C'est ainsi qu'un brevet militaire ou un permis d'outre-mer ou étranger obtenu avant le 1 er mars 2004 et converti ou échangé après cette date génère un permis non probatoire.

Par ailleurs, l'obtention de la catégorie B par la filière de l'apprentissage anticipé de la

conduite (AAC) ayant une incidence sur la durée du délai probatoire, cette information doit désormais

être saisie dans l'application SNPC. Elle est alors stockée dans le dossier. Dans ces conditions, les fonctions PENRE (enregistrement de la réussite à l'examen), PCBM (conversion de brevets militaires), PECOF (échange de permis d'outre-mer), PECCE (échange de

permis UE/EEE) et PECET (échange de permis étranger) ont été modifiées pour prendre en compte les

nouveaux impératifs de gestion découlant des textes susvisés. En particulier, dans les fonctions PCBM, PECOF, PECCE et PECET, la date réelle

d'obtention de chaque droit de conduire d'origine (brevet militaire ou catégories obtenues outre-mer

ou à l'étranger) doit maintenant être saisie, à l'exception des cas particuliers mentionnés en annexe.

Cette date est restituée sur le titre au regard de chaque catégorie convertie ou échangée.

Il en résulte que les équivalences des catégories sont calculées à présent sur la date de

conversion ou d'échange de ces catégories (par exemple, en 2004), sauf pour les échanges de permis

d'outre-mer pour lesquels le calcul s'effectue toujours sur la date d'obtention des catégories d'origine

(par exemple, en 1980). C'est pourquoi, les catégories françaises en équivalence ne sont plus restituées sur les

attestations référence 45 (enregistrement d'un permis de conduire de l'Union européenne ou de

l'Espace économique européen). En effet, l'enregist rement prévu par l'article R. 222-1 du code de la route ne constitue pas un échange.

Une nouvelle fonction PMAAC (mise à jour de la date AAC) a été créée pour corriger une

éventuelle erreur de saisie relative à l'AAC ou actualiser les informations stockées en base si la

catégorie B avec AAC a été modifiée par l'agent. 4 A cet égard, une vigilance accrue est requise lors de la saisie des informations dans

l'application SNPC pour éviter d'avoir ensuite à les rectifier. En effet, il ne doit pas vous échapper que

toute modification apportée aux droits de conduire peut avoir une incidence sur le calcul de la période

probatoire et par suite sur le nombre de points détenus par le titulaire, notamment si le dossier

comporte des sanctions entraînant retrait de points. En outre, dans certains cas, la modification doit

être suivie par une mise en cohérence des données stockées dans la base.

Vous trouverez en annexe le détail des créations et évolutions des fonctions précitées, ainsi

que les consignes d'utilisation des fonctions modificatives des droits de conduire.

1.4. La création du code 106.

La durée probatoire étant variable selon que l'AAC est pris en compte ou non, et, dans

l'affirmative, pouvant être comprise entre deux et trois ans, il a été nécessaire - pour per

mettre un

contrôle efficace par les forces de l'ordre - de créer une nouvelle mention codifiée pour les

conducteurs en période probatoire soumis aux obligations définies à l'article R. 413-5 du code de la

route (limitations de vitesse spécifiques et port du A à l'arrière du véhicule).

Il s'agit du code 106, créé par un prochain arrêté du ministère chargé des transports

complétant l'article 12.3. de l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de

délivrance et de validité du permis de conduire. Le libellé de ce code est " application R.413-5 du

JJ/MM/AAAA (début période probatoire) au JJ/MM/AAAA (fin pér iode probatoire) ». Ce code est restitué automatiquement par SNPC au dos du titre de conduite, tant que la date de

fin calculée de la période probatoire est postérieure ou égale à la date du jour de l'édition.

Toutefois, ce code n'est pas restitué pour deux catégories de c onducteurs :

les conducteurs en période probatoire bénéficiant de la dispense prévue à l'article R.413-6.

Ces conducteurs se voient attribuer un code 105 pour la période considérée (cf. ma circulaire

V 71 du 27 septembre 2000). Ainsi, il apparaît que le permis d'un conducteur en période

probatoire est nécessairement affecté soit du code 106, soit du code 105. Il est rappelé que

parfois SNPC ne peut pas déterminer par lui-même l'attribution du code 105 (par exemple,

dans le cas du titulaire d'un permis étranger non échangeable obtenu depuis plusieurs années

et qui a obtenu le permis français par examen) et restitue alors à tort le code 106. Le mode opératoire à suivre dans cette hypothèse est détaillé en annexe. les conducteurs titulaires du permis depuis moins de deux ans obtenu avant le 1 er mars 2004. Ces conducteurs sont néanmoins soumis aux obligations de l'article R.413-5 en application de l'article 7.II du décret du 11 juillet 2003.

1.5. La gestion du permis à points.

La circulaire interministérielle précitée expose les règles du permis probatoire en matière

d'obtention et de reconstitution de points, notamment celles régissant les stages obligatoires. En particulier, pendant le délai probatoire, le permis est affecté au maximum de six points au

lieu de douze. Cependant, le coût en points des infractions demeure le même, que le permis soit en

période probatoire ou pas. C'est ainsi qu'un conducteur en période probatoire peut voir son permis invalidé en ayant

commis une seule infraction (délit, contravention d'alcoolémie) ou un cumul d'infractions entraînant

un retrait d'au moins six points. 5

Dans cette situation, l'intéressé recevra une lettre référence 48S d'un modèle différent de

celui mis en place depuis le 14 décembre 2000 (version 72). Vous trouverez ce modèle en annexe de la

présente circulaire.

S'agissant des stages obligatoires, la loi du

12 juin 2003 a changé les conditions posées par

l'article L. 223-6 pour déclencher l'obligation. Désormais, l'infraction commise doit avoir retiré au

moins trois points au lieu de quatre et l'intéressé dispose d'un délai de quatre mois au lieu de trois

pour accomplir le stage. L'application SNPC ainsi que le texte de la lettre référence 48N (voir

modèle en annexe) ont été modifiés en conséquence. Les conducteurs titulaires du permis depuis moins de deux ans obtenu avant le 1 er mars 2004

ne rentrent plus dans le champ d'application de ces dispositions depuis l'entrée en vigueur de la loi du

12 juin 2003.

1.6. La nouvelle présentation des dossiers.

Pour permettre une bonne compréhension des dossiers des conducteurs étant ou ayant été en

période probatoire, la présentation des dossiers a été modifiée par l'ajout de mentions qui sont

restituées en consultation (CDOCP, CDORT) ou en édition (EDOCP)

Ces mentions sont :

le code 106, destiné à reconnaître les conducteurs en période probatoire soumis aux obligations de l'article R. 413-5, la ou les périodes probatoires, le suivi de l'AAC, la date de conversion des catégories obtenues par échange de permis d'outre-mer ou étranger ou par conversion de brevet militaire, des lignes séparatrices dans la partie " sanctions » du dossier, encadrant les décisions intervenues pendant la période probatoire. Le détail de cette nouvelle présentation est développé en annexe. II. L'intégration d'informations sur les stupéfiants dans les arrêtés de suspension

3F et 3E.

La conduite après usage de stupéfiants est prévue et réprimée par les articles L. 235-1 et

suivants du code de la route. Les dispositions relatives aux épreuves de dépistage et de vérifications

sont fixées par les articles R. 235-1 et suivants, modifiés en dernier lieu par le décret n° 2003-293 du

31 mars 2003.

L'article 34 de la loi du 12 juin 2003 a notamment complété les articles L. 224-1 et L.224-2 qui prévoient les procédures de rétention et suspension immédiate du permis de conduire.

Ainsi,

vous pouvez prononcer la suspension du permis, dans les 72 heures de la rétention

conservatoire par les forces de l'ordre, si les vérifications ont établi que le conducteur avait fait usage

de stupéfiants ou en cas de refus de se soumettre aux vérifications. Ces mesures sont prises par arrêté

3F ou 3E.

Dans la fonction SDADM (saisie d'une décision administrative), la grille de saisie des

informations en vue de l'édition de l'arrêté 3F ou 3E comporte deux zones supplémentaires

spécifiques aux stupéfiants. 6 En fonction des éléments saisis par l'utilisateur, qui peuvent combiner les autres infractions

passibles de la procédure de l'article L. 224-2 (délit de conduite en état alcoolique, refus des

vérifications de l'état alcoolique, excès de vitesse d'au moins 40 km/h), le système raye les mentions

inutiles sur l'arrêté. La mise en page des formulaires a été modifiée en conséquence (nouveaux modèles en

annexe), ce qui implique que les anciens imprimés ne peuvent plus être utilisés. La nouvelle

maquette est disponible par la fonction AMAQ (édition des maquettes des imprimés). III. La modification de la maquette des arrêtés 47 et 49.

3.1. L'arrêté 47 (reconstitution de points du permis de conduire).

Les règles applicables aux récupérations de points à l'issue de stages de sensibilisation à la

sécurité routière ont été changées, et ce pour l'ensemble des conducteurs. Dorénavant, les stages accomplis à partir du 1 er mars 2004 permettent au titulaire du permis -

probatoire ou non - de reconstituer intégralement le capital affecté à son permis (six ou douze points)

s'il n'avait perdu au préalable que quatre points au plus. L'application SNPC a été modifiée en conséquence. Toutefois, les modalités de saisie d'un stage sont inchangées.

Le texte de l'arrêté 47 a été adapté à la nouvelle réglementation, qui entre en vigueur le 1

er

mars 2004 (nouveau modèle en annexe). De ce fait, à compter de cette date, il est impératif de ne

plus utiliser les anciens formulaires Par ailleurs, la fonction permettant la saisie des stages (PDRPT) est maintenant intitulée

" enregistrement d'un stage code de la route » afin de marquer que seuls doivent être enregistrés

dans l'application SNPC les stages de sensibilisation prévus par l'article L. 223-6, à savoir les

stages effectués volontairement et ceux imposés aux conducteurs en période probatoire, à l'exclusion

de tous les stages effectués dans un cadre judiciaire qui ne donnent pas droit à une récupération de

points. Concrètement, l'agent ne doit saisir les stages qu'au vu des attestations de suivi de stage établies pour les cas 1 (volontaire) et 2 (probatoire).

A titre indicatif, il est rappelé que les stages prescrits dans un cadre judiciaire peuvent être un

stage en alternative aux poursuites, un stage effectué dans le cadre d'une composition pénale, un stage

effectué dans le cadre d'un ajournement ou d'une dispense de peine, un stage imposé comme peine

complémentaire ou encore un stage imposé dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve.

3.2. L'arrêté 49 (injonction de restitution d'un permis de conduire invalidé par solde de

points nul). Comme indiqué dans ma circulaire V 78 du 7 juillet 2003, les nouvelles dispositions de

l'article L. 223-5 allongeant le délai d'interdiction de solliciter à un an en cas de récidive

d'invalidation par défaut de points ont nécessité de modifier le texte et la maquette de l'imprimé

référence 49 (modèle joint à la circulaire précitée). Avec la version 79, l'application SNPC raye désormais la durée d'interdiction de solliciter inutile (six mois ou un an) en fonction des in formations saisies dans le dossier. Dès lors, l'utilisation des anciens formulaires n'est plus possible. 7

Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés rencontrées

par vos services dans l'application de ce nouveau di spositif qui implique un investissement important de la part des agents chargés de le mettre en oeuvre.

Pour le ministre de l'intérieur

et par délégation, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques

Stéphane FRATACCI

8

ANNEXE DE LA CIRCULAIRE

RELATIVE A LA VERSION 79 DE SNPC

PORTANT CREATION DU PERMIS PROBATOIRE

1. La fonction PENRE (enregistrement de la réussite à l'examen).

Cette fonction a été modifiée pour prendre en compte l'existence d'un éventuel AAC et calculer en conséquence la durée de la période probatoire. Lorsque la réussite concerne la catégorie B, l'agent doit obligatoirement renseigner la zone " suivi de l'AAC » par oui (O) ou par non (N), en fonction des mentions figurant au recto du

formulaire 02 et vérifiées lors de l'épreuve pratique par l'inspecteur du permis de conduire.

Le suivi de l'AAC ne pourra être saisi à " O » que si la catégorie concernée est un B et si

la date d'obtention de ce droit est supérieure ou égale au 1 er mars 2004. Toutefois, si le permis a

déjà été déterminé par SNPC comme étant non probatoire (cas d'une personne ayant obtenu un

premier droit de conduire, par exemple une catégorie A, avant le 1 er mars 2004), la saisie à " O » est impossible et un message d'erreur (" permis non probatoire, AAC non autorisé ») s'affiche.

La saisie à " O » provoque, après contrôle par SNPC, la mémorisation et le stockage au

niveau du dossier de la date d'obtention du droit B avec AAC. Dès lors, toute modification ultérieure

de cette catégorie B par PMODC doit entraîner impérativement une mise à jour du dossier par la

fonction PMAAC.

Selon l'article R. 211-5, l'AAC ne peut pas être effectué après annulation ou invalidation du

permis de conduire de la catégorie B. Il en découle que l'AAC ne peut être pris en compte qu'une

seule fois dans la vie du conducteur.

Par conséquent, si le suivi d'un AAC a déjà été stocké dans le dossier, la saisie à

" O » est

refusée et un message d'erreur s'affiche (" un AAC a déjà été enregistré dans ce dossier : saisie " O »

interdite »). Par ailleurs, si une annulation judiciaire (73) ou administrative (49 notifiée ou 4S non

NPAI) existe dans le dossier, un message d'anomalie non bloquant apparaît (" vérifier l'AAC ») pour

inviter l'agent à vérifier que le(s) permis annulé(s) ne comportai(en)t pas la catégorie B.

2. La fonction PVDP (validation d'un diplôme professionnel).

Cette fonction n'a pas été modifiée. Il est toutefois rappelé que le droit de conduire naît le jour

de la validation du diplôme et non pas à compter du jour de l'obtention du diplôme. C'est d'ailleurs

pourquoi la fonction force la date d'obtention des droits à la date du jour de la validation. Il est donc

formellement proscrit de modifier ensuite cette date.

3. La fonction PECOF (échange de permis d'outre-mer).

Cette fonction a été modifiée pour permettre la saisie d'un AAC suivi dans un territoire d'outre-mer, à savoir dans l'immédiat la

Nouvelle-Calédonie (code 988).

Cette saisie est effectuée sur la grille GP 71, à la rubrique " suivi AAC » qui se situe juste

après la rubrique " date d'obtention ». La seule action possible est de saisir O (oui) ou N (non).

Dans la zone " date d'obtention » précitée, la date réelle d'obtention de la catégorie en outre-

mer doit être saisie.

Enfin, la rubrique " origine du titre » (grille GP 22) n'est pas modifiée mais il est rappelé que

les champs y afférent doivent être renseignés par les mentions relatives au titre de conduite à échanger

et non pas par celles concernant les catégories à échanger. 9

4. La fonction PECCE (échange de permis UE/EEE).

C'est maintenant la date réelle d'obtention de la catégorie à échanger qui doit être saisie et

non plus la date d'établissement de la résidence normale en France.

Cette date figure dans la zone 10 des permis établis d'après le modèle communautaire défini

par la directive du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire.

Pour les permis délivrés avant l'entrée en vigueur de cette harmonisation, dont les modèles

sont répertoriés dans la brochure " les permis de conduire dans l'Union européenne et dans l'Espace

économique européen » réalisée par la Commission européenne en 2000, il apparaît que la date

d'obtention des catégories n'est pas toujours indiquée. Dans ce cas, la date de délivrance du titre,

mentionnée en zone 4a, doit être retenue.

La saisie de la date s'effectue sur la grille GP 71, à la rubrique " date d'obtention ». La date

saisie est restituée sur le titre édité au regard de la caté gorie correspondante.

Vous noterez que la grille GP 71 est utilisée dans toutes les fonctions d'échange de permis, ce

qui explique que la zone " suivi AAC (O/N) : » apparaît. En l'état actuel de la réglementation, cette

zone doit toujours être renseignée par N (non). Enfin, comme dans la fonction PECOF, à la rubrique " origine du titre » (grille GP 22), non

modifiée, les champs y afférent doivent être renseignés par les mentions relatives au titre de conduite à

échanger et non par celles concernant les catégories à échanger. La date d'origine du titre est restituée au dos du permis édité, assortie du code 70 et du code ONU de l'Etat de délivrance.

5. Les fonctions PCEDA, PCENR et PCEFR.

Les équivalences des catégories sont calculées à présent sur la date de conversion ou

d'échange de ces catégories (par exemple, en 2004), sauf pour les échanges de permis d'outre-mer

pour lesquels le calcul s'effectue toujours sur la date d'obtention des catégories d'origine (par exemple, en 1980). C'est pourquoi, les catégories françaises en équivalence ne sont plus restituées sur les

attestations référence 45 (enregistrement d'un permis de conduire de l'Union européenne ou de

l'Espace économique européen) éditées par la fonction PCEDA (édition du r

écépissé d'enregistrement

de permis UE/EEE) ou PCENR (enregistrement de permis UE/EEE). En effet, l'enregistrement prévu

par l'article R. 222-1 du code de la route ne constitue pas un échange. Lorsque ce dernier est effectué

par la fonction PCEFR (échange de permis UE/EEE en permis français), la date de conversion issue de

cette opération écrase celle créée lors de l'enregistrement, si celui-ci a été effectué à partir du 1

er mars 2004.

6. La fonction PECET (échange de permis étranger).

Il est maintenant possible de saisir la date réelle d'obtention des catégories à échanger, alors

que précédemment la date était forcée à la date du jour de l'échange. Dès lors, les modalités de saisie dans cette fonction sont les mêmes que dans la fonction

PECCE. Néanmoins, elle doit continuer à être utilisée pour les permis délivrés par les Etats

n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen.

7. La fonction PCBM (conversion de brevets militaires).

10

La fonction a été modifiée pour permettre, sauf cas particulier décrit ci-dessous, la saisie de

la date réelle d'obtention de la ou des catégories à l'armée, c'est-à-dire la date d'obtention de chaque

brevet militaire de conduite. Il ne s'agit pas de la date de validation du volet de conversion par l'autorité militaire. A cet effet, dans la grille de saisie des informations relatives aux catégories à convertir

(GP12), une nouvelle zone " date d'obtention » a été créée (sous la ligne " avis médical »). La date

saisie à cet emplacement est restituée au regard de la catégorie correspondante sur le titre de conduite

édité.

Cette modification rend inutile la restitution du code 105 pour les permis issus de cette fonction à partir du 1 er mars 2004.

Dans la grille GP 10, non modifiée, à la rubrique " origine », le champ " date » doit être

renseigné par la date de validation du volet de conversion.quotesdbs_dbs22.pdfusesText_28
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