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Le sport est un formidable outil éducatif de mixité sociale



<< CITOYENS DU SPORT >>

par le Premier ministre a permis de rappeler que le sport est un formidable outil éducatif



GUIDE MOSELLE SPORT CITOYEN

Le sport est un formidable outil éducatif de mixité sociale



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par le Premier ministre a permis de rappeler que le sport est un formidable outil éducatif



Mise en page 1

6 mars 2015 Le sport est un formidable outil éducatif un outil indéniable de mixité sociale



Programme

23 août 2017 C'est aujourd'hui le cas avec les associations sportives du ... Formidable outil éducatif de mixité sociale



Monsieur le député président du conseil régional Monsieur le

5 juin 2015 magnifique institution qu'est le CREPS des Antilles-Guyane. ... le sport est un formidable outil éducatif de mixité sociale



CONCOURS EXTERNE DINSPECTEUR DU PERMIS DE

17 mars 2016 Le sport est un formidable outil éducatif de mixité sociale



PAGES INTERIEURES GUIDE 2017-2018.indd

13 sept. 2017 Au quotidien au sein des clubs laurentins



Untitled

Agir pour le Taekwondo enfants et sensibiliser à la citoyenneté. FORMIDABLE OUTIL EDUCATIF DE MIXITE. SOCIALE ET EST PORTEUR DE VALEURS DE.



Pratiques sportives inclusives - CAP'Sport - Association

Définition de la typologie Le sport est un levier majeur d’intégration Il est vecteur d’égalité et de citoyenneté C’est un formidable outil éducatif au service de la mixité sociale et qui promeut des valeurs de respect et d’entraide

CONCOURS EXTERNE DINSPECTEUR DU PERMIS DE

CONCOURS EXTERNE D'INSPECTEUR DU

PERMIS DE CONDUIRE ET DE LA

SECURITE ROUTIERE DE 3

ème

CLASSE

- SESSION 2016 -

17 MARS 2016

NOTE DE SYNTHESE

Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier portant sur un sujet général permettant de vérifier l'aptitude à la compréhension des textes ainsi que les capacités de synthèse et de rédaction des candidats.

Durée : Trois heures - Coefficient deux

Le dossier documentaire comporte 36 pages.

IMPORTANT

IL EST RAPPELE AUX CANDIDATS QU'AUCUN SIGNE DISTINCTIF NE DOIT APPARAITRE NI SUR LA COPIE NI SUR LES INTERCALAIRES. SUJET Vous élaborerez une note de synthèse sur la place et l'enjeu du sport dans notre société. Après avoir exposé la place de l'État dans l'organisation du sport, vous expliquerez comment le sport constitue, en lien avec les autres politiques publiques, un enjeu d'intégration.

Dossier documentaire

DOCUMENT 1

Articles L. 100-1 à L. 111-3 du code du sport

Principes généraux et Etat Page 1 à 2

DOCUMENT 2

Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

Article 28 Page 3 à 7

DOCUMENT 3

Circulaire n°2015-217 du 22 juin 2015 relative à la mise en place du dispositif SESAME Page 8 à 13

DOCUMENT 4

Sport pour tous et sport de haut niveau : pour une réorientation de l'action de l'Etat

Cour des comptes Page 14 à 15

DOCUMENT 5

Fiche mission du projet de loi de finance 2016

Sport, jeunesse et vie associative

www.légifrance.gouv.fr Page 16 à 17

DOCUMENT 6

L'Etat et les fédérations sportives face aux mutations du sport (Extrait)

Site cour des comptes Page 18 à 20

DOCUMENT 7

Le sport, un formidable outil au service de la

citoyenneté

Gouvernement.fr Page 21 à 22

DOCUMENT 8

Les missions de service public du sport

www.acteursdusport.fr Page 23

DOCUMENT 9

Communication du ministère de la ville, de la

jeunesse et des sports www.sport.gouv.fr Page 24

DOCUMENT 10

Plaquette officielle du programme " Citoyens du

sport » www.sport.gouv.fr Page 25 à 27

DOCUMENT 11

L'Etat au service du sport

www.crdla-sport.franceolympique.com Page 28 à 29

DOCUMENT 12

Le sport pour tous : une mission de service public www.vie-publique.fr Page 30 à 32

DOCUMENT 13

Tous citoyens du sport

La Nouvelle République du 29/11/2015 Page 33 à 34

DOCUMENT 14

Pour un service public du sport juste et efficace

Le monde.fr Page 35 à 36

1

DOCUMENT 1

TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article L100-1

Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé. La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les personnes handicapées, sont d'intérêt général.

Article L100-2

L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives. L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales, de leurs groupements et des entreprises intéressées.

Article L100-3

L'organisation et le développement des activités physiques et sportives dans les établissements spécialisés et les entreprises accueillant des personnes handicapées font l'objet d'adaptations à la situation de ces personnes.

Article L100-4

Les sportifs exerçant une activité professionnelle salariée bénéficient des dispositions de l'article L. 3122-28 du code du travail, ci-après reproduit : " Art.L. 3122-28.-Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier d'aménagements de son horaire de travail pour la pratique régulière et contrôlée d'un sport.

Chapitre Ier : Etat

Article L111-1

I.-L'Etat assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants. Il concourt à la formation des cadres sportifs spécialisés dans l'encadrement des activités physiques et sportives des personnes handicapées. II.-L'Etat exerce la tutelle des fédérations sportives. Il veille au respect des lois et règlements en vigueur par les fédérations sportives. III.-Il peut conclure avec les collectivités territoriales des conventions portant sur des concours particuliers dans le domaine des activités physiques et sportives,

dans les conditions définies à l'article 7 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à

l'administration territoriale de la République.

Article L111-2

Le schéma de services collectifs du sport, élaboré conformément aux articles

2 et 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le

2 développement du territoire, définit les objectifs de l'Etat pour développer l'accès aux services, aux équipements, aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire national, en cohérence avec le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux, et favoriser l'intégration sociale des citoyens. A cette fin, il identifie des territoires d'intervention prioritaire et évalue l'ensemble des moyens nécessaires en prenant en compte l'évolution des pratiques et les besoins en formation. Il coordonne l'implantation des pôles sportifs à vocation nationale et internationale et guide la mise en place des services et équipements structurants. Il offre un cadre de référence pour une meilleure utilisation des moyens publics et des

équipements sportifs.

Il favorise la coordination des différents services publics impliqués dans le développement des pratiques sportives en relation avec les politiques de développement local, économique, touristique et culturel. Il assure l'information du public sur les services, les équipements et les pratiques sportives en s'appuyant sur les réseaux existants et l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les contrats passés entre l'Etat, les collectivités territoriales intéressées et les associations sportives qui bénéficient de subventions de l'Etat tiennent compte des objectifs du schéma.

Article L111-3

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports habilités à cet effet par le même ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent code à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 232-11, L. 241-5 et L. 322-8. Les fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports mentionnés au premier alinéa peuvent accéder aux établissements mentionnés à l'article L. 322-2 en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires ne peuvent accéder à ces établissements que pendant leurs heures d'ouverture au public et, s'ils ne sont pas ouverts au public, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés. Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé. Le fait de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés au présent article est puni de 7 500 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement. 3

DOCUMENT 2

JORFn°0182du8août2015page13705

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NOR:RDFX1412429L

Article 28

I.-Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code du sport est ainsi rédigé : " Chapitre IV

" Répartition des missions et des compétences entre l'Etat et les régions dans l'organisation et

le fonctionnement des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive " Section 1 " Répartition des missions et des compétences entre l'Etat et les régions " Art. L. 114-1.-Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. Sous réserve de la section 2 du présent chapitre, les dispositions

relatives au contrôle administratif prévues au titre IV du livre Ier de la quatrième partie du

code général des collectivités territoriales leur sont applicables.

" Ces établissements sont créés ou fermés par arrêté du ministre chargé des sports sur

proposition de la région, chaque région métropolitaine ayant vocation à accueillir au moins un

de ces établissements sur son territoire. " Art. L. 114-2.-Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive exercent, au nom de l'Etat, les missions suivantes :

" 1° Assurer, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation des

sportifs figurant sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 ; " 2° Participer au réseau national du sport de haut niveau et assurer le fonctionnement des pôles nationaux de ressources et d'expertise dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire ; " 3° Mettre en oeuvre des formations initiales et continues dans les domaines des activités physiques ou sportives, en application de l'article L. 211-1, et dans les domaines de la jeunesse et de l'éducation populaire, conformément aux objectifs nationaux et en lien avec le schéma régional des formations de la région concernée ;

" 4° Assurer la formation initiale et continue des agents de l'Etat exerçant leurs missions dans

les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. " Art. L. 114-3.-Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive peuvent, au nom de la région, exercer les missions suivantes :

" 1° Assurer l'accueil et l'accompagnement de sportifs régionaux, le cas échéant par le biais

de conventions entre régions fixant les modalités de leur prise en charge ; 4 " 2° Promouvoir des actions en faveur du sport au service de la santé et du sport pour tous ; " 3° Développer des activités en faveur de la jeunesse et de l'éducation populaire ; "4° Mettre en oeuvre des offres de formation aux métiers du sport et de l'animation, conformément aux besoins identifiés par le schéma régional des formations. " Art. L. 114-4.-L'Etat a la charge : " 1° De la rémunération des agents de l'Etat exerçant dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, sous réserve de l'article L. 114-6 ; " 2° Des missions d'encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires et des

dépenses de fonctionnement directement liées à la pédagogie, à la recherche et au transfert

d'expériences et de pratiques dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire ;

" 3° De l'acquisition et de la maintenance des matériels informatiques et des logiciels prévus

pour leur mise en service et pour l'exercice des missions exercées au nom de l'Etat mentionnées à l'article L. 114-2.

" Le financement de ces dépenses est assuré par les crédits prévus à cet effet par le budget de

l'Etat et par les ressources propres de chaque établissement. " Art. L. 114-5.-La région a la charge : " 1° De la construction, de la reconstruction, de l'extension et des grosses réparations des locaux et des infrastructures des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ; " 2° De l'entretien général et technique et du fonctionnement des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, à l'exception des dépenses de fonctionnement mentionnées au 2° de l'article L. 114-4 ; " 3° De l'acquisition et de la maintenance des équipements des centres de ressources,

d'expertise et de performance sportive, à l'exception des matériels et logiciels mentionnés au

3° du même article L. 114-4 ;

" 4° De l'accueil, de la restauration et de l'hébergement au sein des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires mentionnées au 2° dudit article L. 114-4.

" La région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des

dépenses d'investissement prévues au 1° du présent article.

" Art. L. 114-6.-La région assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels

des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive exerçant les compétences

mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 114-5. Ces personnels exercent leurs missions dans les

conditions définies à l'article L. 114-16.

" Art. L. 114-7.-I.-La région est propriétaire des locaux dont elle assure la construction et la

reconstruction. " II.-Les biens immobiliers des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

appartenant à l'Etat à la date de publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant

nouvelle organisation territoriale de la République sont transférés en pleine propriété, à titre

gratuit, à la région. Celle-ci est substituée à l'Etat dans les droits et obligations liés aux biens

transférés. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune

indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

Dans le cas où l'Etat a délégué à une personne privée l'exécution de tout ou partie des

compétences liées au fonctionnement et à l'équipement des centres, la région peut résilier ces

contrats et elle supporte les charges financières résultant de cette résiliation anticipée.

5 " III.-Les biens immobiliers des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

appartenant à un département, à une commune ou à un groupement de communes peuvent être

transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties.

Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucuns

droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879

du même code. " Art. L. 114-8.-Les articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités

territoriales s'appliquent aux constructions existantes transférées en application de l'article L.

114-7 du présent code.

" Art. L. 114-9.-Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'Etat dans les

établissements relevant de la compétence des régions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

" Section 2 " Organisation des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive " Sous-section 1 " Organisation administrative " Art. L. 114-10.-Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont

administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance ou la spécificité de

l'établissement, de vingt ou de vingt-cinq membres.

" Le conseil d'administration est présidé par l'une des personnalités qualifiées désignées par le

président du conseil régional mentionnées au 3°. " Le conseil d'administration comprend, selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt ou de vingt-cinq membres :

" 1° Six ou sept représentants de la région et d'autres collectivités territoriales, désignés par

les organes délibérants des collectivités concernées ; " 2° Trois ou quatre représentants du mouvement sportif, d'associations de jeunesse et

d'éducation populaire ou d'organismes partenaires du centre, nommés par arrêté du ministre

chargé des sports ;

" 3° Deux ou trois personnalités qualifiées, désignées par le président du conseil régional ;

" 4° Cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires, élus à cette fin ;

" 5° Quatre ou cinq représentants de l'Etat, nommés par arrêté du ministre chargé des sports.

" Art. L. 114-11.-Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont dirigés par un directeur. " Le directeur et ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports. La

nomination du directeur est soumise pour avis préalable au président de la région concernée.

" Le directeur représente l'Etat au sein de l'établissement. " En cas de difficultés graves dans le fonctionnement du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, le directeur peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. Le directeur expose, dans les meilleurs délais, au

conseil d'administration les décisions prises et en rend compte au ministre chargé des sports et

au président du conseil régional. 6 " Art. L. 114-12.-Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, des personnels et des crédits qui leur sont attribués par l'Etat et la région. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, des rémunérations de services, des droits d'inscription, de l'hébergement, de la restauration et de subventions diverses ainsi que de toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. " Sous-section 2 " Organisation financière " Art. L. 114-13.-Les actes des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

relatifs au budget et à ses modifications sont préparés, adoptés et deviennent exécutoires dans

les conditions définies aux articles L. 421-11, à l'exception du second alinéa du a, et L. 421-12

du code de l'éducation. Ces actes ainsi que le compte financier sont soumis au contrôle budgétaire dans les conditions définies à l'article L. 421-13 du même code. " Pour l'application du premier alinéa du présent article, les dépenses pédagogiques

mentionnées au second alinéa du e de l'article L. 421-11 et au I de l'article L. 421-13 du code

de l'éducation correspondent à celles définies au 2° de l'article L. 114-4 du présent code et les

termes : " autorité académique " mentionnés aux premier et second alinéas du d, au premier

alinéa du e et au f de l'article L. 421-11 et au second alinéa du II de l'article L. 421-13 du code

de l'éducation désignent le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion

sociale. " Art. L. 114-14.-I.-Les actes de l'établissement donnant lieu à délibération du conseil

d'administration et correspondant aux missions définies à l'article L. 114-2 du présent code

sont transmis au ministre chargé des sports. Ils deviennent exécutoires quinze jours après leur

transmission. Dans ce délai, le ministre chargé des sports peut prononcer le retrait de ces actes

lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au

fonctionnement du service public du sport. La décision motivée est communiquée sans délai à

l'auteur de l'acte. " II.-Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes de l'établissement relatifs à la passation des conventions, notamment des marchés, et les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement, correspondant aux

compétences dévolues à la région, peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 4142-1

du code général des collectivités territoriales, être déférés au tribunal administratif par le

représentant de l'Etat dans la région.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des actes mentionnés au premier alinéa du présent II

qui sont transmis au représentant de l'Etat dans la région. Il précise ceux qui sont exécutoires

dès leur transmission et ceux qui sont exécutoires quinze jours après leur transmission. " Sous-section 3 " Dispositions applicables au patrimoine mobilier " Art. L. 114-15.-Les articles L. 421-17 et L. 421-19 du code de l'éducation sont applicables aux centres de ressources, d'expertise et de performance sportive. " Sous-section 4 " Dispositions diverses 7 " Art. L. 114-16.-I.-Par dérogation à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l'Etat

ou de la région affectés dans un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive conservent leur statut, sont administrés par la personne publique dont ils relèvent et sont

placés sous l'autorité du directeur de l'établissement. Ils sont représentés au sein des instances

relatives au dialogue social et aux conditions de travail de l'établissement.

" II.-Pour l'exercice des missions et des compétences relevant de l'Etat, le ministre chargé des

sports assigne au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive des objectifs nationaux. Ceux-ci et les indicateurs associés sont définis dans un contrat pluriannuel de performance.

" III.-Pour l'exercice des missions et des compétences incombant à la région, le président du

conseil régional s'adresse directement au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.

" Il lui fait connaître les objectifs fixés par la région et les moyens que celle-ci alloue à cet

effet à l'établissement. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive est chargé de mettre en oeuvre ces objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens. " Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive encadre et

organise le travail des personnels désignés à l'article L. 114-6 du présent code placés sous son

autorité. " Une convention passée entre le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive

et le conseil régional précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives.

" Art. L. 114-17.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent

chapitre. " Il précise notamment le régime financier et comptable de ces établissements.

" Il détermine le régime de droit public applicable à leurs comités techniques et à leurs

comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. »

II.-Au premier alinéa de l'article L. 211-1 du même code, après les mots : " l'Etat », sont

insérés les mots : " et les établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire ».

III.-L'article L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 14°

ainsi rédigé : " 14° Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d'éducation populaire en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport. »

IV.-Au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la

fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des

communes, après les mots : " d'enseignement », sont insérés les mots : " ou aux personnels

exerçant dans un établissement public local de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire ».

V.-Les conseils d'administration, comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des

conditions de travail, en place au sein des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive avant le 1er janvier 2016, demeurent compétents et exercent les attributions fixées

par les textes qui les ont institués, jusqu'à l'installation des nouvelles instances prévues par le

décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 114-17 du code du sport. Durant cette même

période, le mandat de leurs membres est maintenu. VI.-Les I à IV du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2016 8

DOCUMENT 3

MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE

ET DES SPORTS

Direction des sports

Sous-direction de l'emploi et des formations

Bureau de l'emploi et des branches

professionnelles

Direction de la jeunesse, de l'éducation

populaire et la vie associative

Circulaire DS/C3/DJEPVA n

o

2015-217 du 22 juin 2015 relative

à la mise en place du dispositif SESAME

NOR : VJSV1514877C

Date d'application : immédiate.

Examinée par le COMEX le 4 juin 2015.

Résumé : la présente instruction décrit les objectifs et les modalités de mise en oeuvre du dispositif SESAME (Sésame vers l'emploi pour le sport et l'animation dans les métiers de l'encadrement). SESAME permettra, dès 2015, d'accompagner 600 jeunes (300 dans le champ du sport et 300 dans le champ de l'animation) de 16 à 25 ans rencontrant des difficultés d'insertion sociale et/ou professionnelle et résidant au sein d'un quartier politique de la ville (QPV) ou d'une zone de revitalisation rurale (ZRR). L'objectif consiste, dans le cadre d'un parcours individualisé, à favoriser leur accès à un emploi dans le sport ou l'animation par l'obtention d'une qualification. Le partenariat avec les différentes administrations compétentes, la mobilisation des réseaux associatifs, l'implication des services de l'État chargés des politiques relatives à la jeunesse et aux sports, des établissements sous tutelle du ministère chargé de la jeunesse et des sports, et des conseillers techniques sportifs permettront le déploiement de ce dispositif triennal qui mobilisera 1,2 M€ dès 2015 (BOP 219 = 0,6 M€ ; BOP 163 = 0,6 M€). Mots clés : Sésame - formation aux métiers de l'encadrement des activités sportives et de jeunesse - insertion des jeunes - quartier politique de la ville - zone de revitalisation rurale - accompagnement dans l'emploi - missions locales - parcours- insertion des jeunes. 9

Références :

Circulaire DS/DS.DSC3/DJEPVA/DJEPVAB2/DGEFP n

o 2013-12 du 11 janvier

2013 relative à la contribution du ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation

populaire et de la vie associative au développement des emplois d'avenir ;

Circulaire DS/DSC3/DJEPVA/B2/DGEFP n

o 2013-239 du 4 juillet 2013 relative au renforcement des orientations pour la mise en oeuvre des Emplois d'avenir dans le champ de compétence du ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;

Circulaire DS/DS.C2 n

o 2015/1 du 7 janvier 2015 relative à la relance de l'apprentissage dans les domaines de l'animation et du sport ;

Circulaire DS/B1 n

o 2015/93 du 25 mars 2015 relative à l'intégration des enjeux et de la place du sport au sein des contrats de ville ; Circulaire DS/C3/DJEPVA no 2015-100 du 31 mars 2015 relative à la mise en oeuvre en 2015 des emplois d'avenir dans les champs du sport et de l'animation. Le ministre de la ville, de la jeunesse, et des sports et le secrétaire d'État aux sports à Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements publics nationaux ; Mesdames et Messieurs les directeurs techniques nationaux ; copie à Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'outre-mer ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations. Les événements survenus en France en janvier 2015 montrent combien le vivre ensemble, la cohésion sociale et la citoyenneté constituent des valeurs à préserver mais aussi et surtout à renforcer.

Le comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté (CIEC) qui s'est tenu le 6

mars dernier a adopté un plan ambitieux et des mesures concrètes de riposte républicaine. S'appuyant sur des expériences positives, le ministère de la ville, de la jeunesse, et des sports, fait le constat que des activités sportives ou socio-culturelles encadrées mises en oeuvre par des clubs, des associations ou des collectivités territoriales sont vecteurs de transmission de valeurs, de mixité sociale et constituent un réel levier

éducatif.

Ces activités peuvent s'inscrire dans un parcours vers la professionnalisation permettant aux jeunes d'acquérir des expériences bénévoles et/ou salariées. Pour les jeunes les plus éloignés de la qualification, un accompagnement renforcé et individualisé est indispensable. SESAME a pour objectif d'accompagner vers un emploi d'éducateur sportif ou d'animateur, les jeunes de 16 à 25 ans rencontrant des difficultés d'insertion sociale et/ou professionnelle, résidant au sein d'un quartier politique de la ville (QPV) ou d'une zone de revitalisation rurale (ZRR). Il s'agit d'organiser les partenariats permettant d'identifier les jeunes concernés. Les crédits mis à la disposition des préfets de région (DRJSCS) permettront, en complément des dispositifs de droit commun d'aide à l'emploi ou à la formation 10 professionnelle (contrats aidés, contrats d'apprentissage etc.) de prendre toute mesure adaptée, en vue de favoriser les parcours de qualification et d'accès à l'emploi dans les métiers du sport et de l'animation : financement de pré- qualifications spécifiques, de prestations d'accompagnement individualisé, etc.

1. Les objectifs et méthodes d'un accompagnement sécurisé vers l'emploi

1.1. Mettre en place un accompagnement personnalisé et multipartenarial

Préalablement à l'accès à l'emploi et à la formation, le fait pour un jeune de bénéficier d'une écoute et d'un accompagnement personnalisés est très important : il ne s'agit pas d'un simple préalable au parcours, mais bien d'un acte éducatif qui doit être conçu et conduit comme tel. À cet égard, l'accompagnement individuel doit être priorisé et développé. Les services de l'État (DJSCS et DRJSCS avec le concours des DDCS/PPquotesdbs_dbs31.pdfusesText_37
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