Grille de rémunération des apprentis Services du bâtiment
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SALAIRE DES APPRENTIS PREPARANT UN DIPLÔME NIVEAU V – IV 1 -(Avenant n°34 du 5/12/2017 étendu à toutes les entreprises du bâtiment non adhérentes).
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2 sept. 2017 septembre 2017 N° 057 ... En 2014 le salaire net moyen mensuel annualisé d'un apprenti embauché dans le secteur privé est de 869 euros par.
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VOTRE GUIDE PRATIQUE DES ENTREPRISES DU BTP
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CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR DU NETTOYAGE
Article 44 : Salaire des apprentis La première grille de salaire définie en annexe sera applicable à partir du 1er janvier 2000. Article 3 : Révision.
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Grille de rémunération des apprentis Date de mise à jour : 09/01/2017 ... SALAIRE DES APPRENTIS PREPARANT UN DIPLÔME NIVEAU V – IV -.
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Salaire de lalternant apprenti: grille 2023 des rémunérations en
Le salaire d'un apprenti en 2023 ; 27 du SMIC 43 du SMIC 53 du SMIC 47200 € 75100 € ; 39 du SMIC 51 du SMIC 61 du SMIC 68100 € 89100 € ; 55 du
Quel est le salaire d'un apprenti dans le BTP ?
Le salaire d'un apprenti du BTP est basé sur un pourcentage du montant du SMIC en vigueur, soit 1 747,24 € brut mensuel à compter du 1er mai 2023. Cette règle ne s'applique pas si les accords collectifs applicables dans l'entreprise prévoient une rémunération supérieure au SMIC.Quel est le salaire d'un apprenti de 17 ans ?
Pour les apprentis mineurs âgés de 15 à 17 ans, les rémunérations minimales brutes applicables à compter du 1erjanvier 2023 sont les suivantes : 461,52 euros pendant la 1ere année, 666,62 euros pendant la 2eme année et 940,10 euros pendant la 3eme année.Quelle est la classification d'un apprenti ?
En conséquence, les contrats d'alternance sont positionnés au niveau I de la grille de classification. Toute formation en alternance étant par définition qualifiante, le niveau de classification d'un salarié embauché à l'issue d'un contrat d'alternance effectué dans l'entreprise sera au minimum le niveau II.- La rémunération est également progressive selon l'année d'exécution du contrat. Par exemple, pour un alternant de moins de 18 ans en première année de contrat d'apprentissage, le salaire s'élève à 27 % du SMIC, alors qu'il est de 39% pour la deuxième année et 55% pour la troisième année.
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CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR DU NETTOYAGE
S O M M A I R E
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Objet et champ d"application
Article 2 : Durée
Article 3 : Révision
Article 4 : Dénonciation
Article 5 : Garanties réciproques
Article 6 : Adhésions ultérieures
Article 7 : Extension
Article 8 : Avantages acquis
Article 9 : Dépôt de la convention
TITRE II : DROIT SYNDICAL ET INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL Article 10 : Droit syndical et liberté d"opinionArticle 11 : Délégués du personnel
Article 12 : Comité d"entreprise
Article 13 : Comité d"Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)Article 14 : Délégués syndicaux
TITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL
Article 15 : Embauchage
Article 16 : Période d"essai
Article 17 : Engagement définitif
Article 18 : Contrat à durée déterminéeArticle 19 : Suspension du contrat de travail
Article 20 : Absences
Article 21 : Grossesse et maternité
Article 22 : Congé pour élever un enfant
Article 23 : Accidents du travail et maladies professionnellesArticle 24 : Remplacements
Article 25 : Discipline
Article 26 : Rupture du contrat de travail - Préavis Article 27 : Indemnité compensatrice de préavis Article 28 : Licenciement pour motif autre qu"économique Article 29 : Licenciement pour motif économiqueArticle 30 : Priorité d"embauchage
Article 31 : Indemnité de licenciement
Article 32 : Retraite
Article 33 : Indemnité de départ à la retraiteArticle 34 : Certificat de travail
Article 35 : Décès du travailleur
Article 36 : Apprentissage
Article 37 : Travailleurs handicapés
2TITRE IV : SALAIRES
Article 38 : Classifications professionnelles
Article 39 : Salaires minima conventionnels
Article 40 : Révision annuelle des salaires minima conventionnelsArticle 41 : Paiement des salaires
Article 42 : Mensualisation
Article 43 : Indemnité de précarité
Article 44 : Salaire des apprentis
Article 45 : Prime d"ancienneté
TITRE V : DUREE DU TRAVAIL
Article 46 : Horaire de travail
Article 47 : Temps de travail effectif
Article 48 : Temps partiel
Article 49 : Heures supplémentaires
Article 50 : Jours fériés
Article 51 : Conditions de paiement des travailleurs occupés pendant un jour fériéArticle 52 : Repos hebdomadaire
Article 53 : Repos quotidien
TITRE VI : CONGES
Article 54 : Durée des congés annuels payésArticle 55 : Congés des mères de famille
Article 56 : Congés supplémentaires pour anciennetéArticle 57 : Période des congés
Article 58 : Indemnité de congés payés
Article 59 : Congés pour événements familiaux TITRE VII : TRAVAIL DES FEMMES ET DES JEUNES TRAVAILLEURS Article 60 : Travail des femmes et des jeunes travailleursTITRE VIII : HYGIENE ET SECURITE
Article 61 : Hygiène et sécurité
Article 62 : Visites médicales du travail
TITRE IX : REGLEMENT DES DIFFERENDS COLLECTIFS
COMMISSION D"INTERPRETATION
Article 63 : Commission mixte d"interprétation et de conciliationSection I : I
NTERPRETATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Article 64 : Commission d"interprétation
3Section II : D
IFFERENDS COLLECTIFS
Article 65 : Grève
Article 66 : Commission de conciliation
Article 67 : Composition
Article 68 : Conflit
Article 69 : Mission
Article 70 : Fonctionnement
Article 71 : Préavis
Article 72 : Conflit particulier
Article 73 : Dépôt de la convention
ANNEXE 1 : CLASSIFICATION ET SALAIRES
I - PRODUCTION
II - A
DMINISTRATIF
4CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR DU NETTOYAGE
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 : Objet et champ d"application
La présente convention collective s"applique aux employeurs et aux salariés des entreprises et établisse-
ments :- ayant une activité de nettoyage de locaux, professionnels ou privés, classée dans la nomenclature NAF
sous le code 74 7Z, y compris les activités de nettoyage à l"occasion de remise en état; - et/ou de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code 93.0A.En conséquence sont exclus du champ d"application les entreprises ou établissements ayant pour activité :
- la désinfection, la désinsectisation et la dératisation, le ramonage.Article 2 : Durée
Conclue pour une durée indéterminée, la présente convention prend effet à compter du lendemain de la pu-
blication au journal officiel de la Polynésie française de son arrêté d"extension. La première grille de salaire définie en annexe sera applicable à partir du 1 er janvier 2000.Article 3 : Révision
La présente convention, à l"exception des grilles salariales qui ne sont pas concernées par ces délais, peut
être révisée en totalité ou en partie à l"issue d"une période de trois ans et ensuite de chaque période annuelle
qui suit une éventuelle modification à l"initiative de l"une ou l"autre des parties signataires et adhérentes,
moyennant un préavis de deux mois signifié par lettres recommandées avec accusé de réception adressées
aux autres parties signataires ainsi qu"à l"inspection du travail. Cette notification sera obligatoirement ac-
compagnée d"une proposition de rédaction nouvelle.Les discussions doivent s"ouvrir à partir du premier jour ouvrable suivant les deux mois de préavis et dans
un délai de quinze jours maximum, à l"initiative de la partie qui a introduit la demande de révision.
Article 4 : Dénonciation
Si la procédure de révision ne peut aboutir à un accord sur un nouveau texte, la présente convention pourra
être dénoncée dans sa totalité ou en partie à l"initiative de l"une ou l"autre des parties signataires et adhéren-
tes moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à
chacune des autres parties signataires, à l"Inspecteur du Travail et au Greffe du Tribunal du Travail.
Des négociations doivent alors obligatoirement s"ouvrir dans les trente jours précédant l"expiration du délai
de dénonciation.Article 5 : Garanties réciproques
Dans le cas de négociations engagées suite à une demande de révision ou d"une dénonciation, les parties
signataires doivent user de tous les moyens en leur pouvoir avant de recourir à la procédure légale en vi-
5 gueur en matière de règlement des conflits collectifs du travail.Article 6 : Adhésions ultérieures
Peuvent adhérer à la présente convention, tout syndicat de travailleurs, toute union de syndicats et tout em-
ployeur ou groupement professionnel d"employeurs appartenant au champ d"application de la présente con-
vention collective en notifiant cette adhésion par lettres recommandées avec accusé de réception adressées
au Greffe du Tribunal du Travail de Papeete, aux parties signataires et à l"Inspecteur du Travail.
L"adhésion prend effet à compter du jour suivant la date de dépôt de la demande au secrétariat dudit tribu-
nal.L"adhésion à la présente convention confère à l"adhérent les mêmes droits et obligations que les parties si-
gnataires.Article 7 : Extension
Les parties signataires de la présente convention demandent que la procédure d"extension à l"ensemble des
entreprises de la branche d"activité soit engagée dans les meilleurs délais conformément aux dispositions des
articles 13 à 24 de la délibération 91.003/AT du 16 janvier 1991.Article 8 : Avantages acquis
L"application de la présente convention ne peut entraîner la réduction des avantages de toute nature, indivi-
duels ou collectifs, acquis antérieurement à son entrée en vigueur à l"intérieur de chaque établissement. Con-
formément à l"article 32 de la délibération 91.003/AT du 16 janvier 1991, les dispositions de la présente
convention ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables des accords d"entreprise ou d"établissement
existants ou pouvant être conclus postérieurement à sa signature.Article 9 : Dépôt de la convention
Le texte de la présente convention est déposé au greffe du Tribunal du Travail de Papeete et à l"Inspection
du Travail où les parties font élection de domicile. TITRE II : DROIT SYNDICAL ET INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL Article 10 : Droit syndical et liberté d"opinionLes employeurs et les travailleurs sont libres de défendre leurs droits et leurs intérêts par l"action syndicale.
Cependant, l"exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois et
règlements.Les parties signataires et adhérentes reconnaissent la liberté d"opinion ainsi que le droit d"adhérer librement
et d"appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu des articles 52 à 55 de la loi n° 86-845 du 17
juillet 1986 et des dispositions de la délibération 91.022/AT du 18 janvier 1991.Les employeurs pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l"embauchage, la conduite ou la répartition
du travail, les mesures de discipline, d"avancement professionnel, de rémunération et de licenciement
s"engagent : 6· à s"interdire toute discrimination relative au sexe, à l"état de grossesse, à la situation de famille ;
· à ne pas prendre en considération le fait d"appartenir ou non à un syndicat, d"exercer ou non des fonc-
tions syndicales ; · à ne faire aucune pression sur les travailleurs en faveur de tel ou tel syndicat ;· à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou des origi-
nes raciales des travailleurs.Les travailleurs prennent les mêmes engagements vis-à-vis des autres travailleurs et des employeurs.
Les parties signataires et adhérentes considérant que l"entreprise est essentiellement un lieu de travail veille-
ront à la stricte observation des engagements ci-dessus et s"emploieront à en assurer le respect intégral.
L"exercice du droit syndical est reconnu dans l"entreprise dans le respect des droits et libertés garantis par la
Constitution de la République.
Les salariés devant participer aux travaux de commissions paritaires ou consultatives internes à l"entreprise,
dont la date de réunion, le nombre des membres et l"objet auront été arrêtés d"un commun accord par les
parties intéressées, devront obtenir auprès de leur chef de service pour siéger à ces commissions, des autori-
sations d"absence payée comme temps de travail effectif.Les parties signataires et adhérentes s"engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-
dessus et à s"employer auprès de leurs adhérents à en assurer le respect intégral.Les contestations qui naîtraient des dispositions ci-dessus sont soumises à l"Inspecteur du Travail pour
conciliation. Cette intervention ne fait cependant pas obstacle au droit pour les parties d"obtenir judiciaire-
ment réparation du préjudice causé.Article 11 : Délégués du personnel
Les élections des délégués du personnel ainsi que l"exercice de leurs fonctions se font conformément aux
dispositions des articles 56 à 58 et 65 à 67 de la loi 86-845 du 17 juillet 1986 et des textes pris pour son
application. Ces élections ont lieu dans tout établissement employant au minimum 11 travailleurs. Le nombre des délégués est fixé comme suit : · de 11 à 25 travailleurs, 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant ;· de 26 à 50 travailleurs, 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants ;
· de 51 à 75 travailleurs, 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants ;
· de 76 à 100 travailleurs, 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants ;
· de 101 à 175 travailleurs, 5 délégués titulaires et 5 délégués suppléants ;
· de 176 à 250 travailleurs, 6 délégués titulaires et 6 délégués suppléants ;
· de 251 à 500 travailleurs, 7 délégués titulaires et 7 délégués suppléants ;
· de 501 à 1000 travailleurs, 9 délégués titulaires et 9 délégués suppléants ;
· à partir de 1001 travailleurs, 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par tranche supplémentaire de 500
salariés.Chaque délégué élu continue à travailler normalement dans son emploi. Son horaire de travail ne peut être
différent de l"horaire normal correspondant à son emploi. Les heures réglementaires de liberté (15 heures
par mois maximum), qui lui sont accordées afin qu"il puisse remplir ses missions, sont imputées sur cet ho-
raire et rémunérées. L"employeur ne peut imposer un contrôle préalable de l"utilisation des heures de délé-
gation. Il peut demander justification des absences à posteriori, dès lors que l"objet de ce contrôle se limite
au calcul de ces heures en vue de leur paiement ou de leur comptabilisation. 7Les mesures spéciales de protection prévues par les articles 12 à 19 de la délibération 91.032/AT du 24 jan-
vier 1991 en cas de licenciement d"un représentant du personnel sont étendues aux candidats pendant les six
mois qui suivent la candidature.Les représentants du personnel sortant ne peuvent être licenciés sauf autorisation de l"Inspecteur du Travail
pendant un délai de six mois suivant la cessation de leur mandat.Pendant les six mois qui suivent la période déterminée au paragraphe précédent, les employeurs s"engagent à
demander l"avis de l"Inspecteur du Travail sur le licenciement envisagé et à respecter son avis.
L"exercice de la fonction de délégué ne peut être une entrave à son avancement professionnel régulier ou à
l"amélioration de sa rémunération.Les délégués sont reçus collectivement (y compris les suppléants s"ils le désirent) par le chef de
l"établissement ou son représentant au moins une fois par mois. Ils sont en outre reçus, en cas d"urgence, sur
leur demande.Ils peuvent se faire assister, sur leur demande et après rendez-vous fixé par la direction, par un représentant
de leurs organisations syndicales.Si l"exercice de leur mission les appelle à l"extérieur de l"établissement (par exemple à l"Inspection du Tra-
vail), ils doivent, si possible, en aviser l"employeur 24 heures à l"avance, sauf circonstances exceptionnelles.
L"employeur se réserve le droit d"exercer un contrôle à posteriori sur ces déplacements à l"extérieur de
l"établissement.Des panneaux d"affichage protégés et fermés à clef sont mis à la disposition des délégués du personnel afin
qu"ils puissent y afficher les communications syndicales ayant un objet exclusivement professionnel ou syn-
dical et ne revêtant aucun caractère polémique. Conformément aux dispositions de l"article 10 de la délibé-
ration 91.032/AT du 24 janvier 1991, les délégués du personnel peuvent également y afficher, à l"exclusion
de tout autre document de quelque ordre que ce soit, les renseignements qu"ils ont pour rôle de porter à la
connaissance du personnel dans le cadre de leur mission.L"affichage ainsi prévu doit être effectivement assuré aux portes d"entrée des lieux de travail et également
sur les emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales sur les lieux de
passage du personnel.Des absences particulières, payées, seront accordées dans la stricte limite de la durée des travaux, aux tra-
vailleurs appelés à participer aux travaux de commissions paritaires et d"organismes consultatifs paritaires
réglementaires ou devant siéger comme assesseurs au Tribunal du Travail. Les travailleurs désignés devront
communiquer à l"employeur et dès sa réception, la convocation les désignant.Article 12 : Comité d"entreprise
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, des comité d"entreprise sont constitués et fonc-
tionnent conformément aux dispositions de la loi 86-845 du 17 juillet 1986 et des textes pris pour son appli-
cation. Article 13 : Comité d"Hygiène et de Sécurité et des Conditions de TravailDans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés des comités d"hygiène, de
sécurité et des conditions de travail sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions de la loi
86-845 du 17 juillet 1986 et des textes pris pour son application.
8Article 14 : Délégués syndicaux
La constitution de sections syndicales et la désignation des délégués syndicaux sont régies par les disposi-
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