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TRIBUNAL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DES NATIONS

21 jul 2017 que le Tribunal renvoie la contestation du recouvrement en date du 29 juin 2016 devant le Bureau des services d'ombudsman et de médiation ...



N° : ICC-01/04-01/06 1er juillet 2016 Original : français N° : ICC-01

1 jul 2016 GREFFE. Le Fonds au profit des victimes. M. Pieter de Baan ... déposées le 31 mai et le 7 juin 2016 contentant respectivement



Le Greffe TRANSITIONAL MEASURES FOR IMPLEMENTING THE

undertaken by the International Civil Service Commission (ICSC) in Staff members in receipt of a mobility allowance prior to 30 June 2016 now renamed.



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31 may 2018 Objet : Note d'information relative à l'accès des services ... Jusqu'à la loi du 3 juin 2016 l'alinéa 4 de l'article 774 du code de ...



3 C A 5 A 5 E 3 E 3 E 3 E 3 E 1 C 3 A 5 A 6 A 5 A 6 E 3

Ginebra 30 de mayo - 10 de junio de 2016. 105.a reunión de la Conferencia Internacional del Genève



M I N I S T E R E D E L A J U S T I C E

12 abr 2016 LISTE DES POSTES DE DIRECTEURS DES SERVICES DE GREFFE. OFFERTS A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DES 14 ET 15 JUIN 2016.



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

29 jul 2016 Circulaire du 30 juin 2016 relative à la mise en place et au ... Interrogation du FIJAIT par ces différents services en fonction d'un ou de ...



RÈGLEMENT NUMÉRO 99-2016 SUR LE COLPORTAGE LA

Avis public d'entrée en vigueur le : 17 juin 2016. Me Caroline Gray. Directrice du Service du greffe et secrétaire-trésorière adjointe. Bruno Guilbault.



TRIBUNAL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DES NATIONS

30 nov 2016 UNDT/NBI/2016/087. Jugement no : UNDT/2017/046. Date : xx juin 2017. Français. Original : anglais. Juge : M me. Nkemdilim Izuako. Greffe :.



Untitled

13 may 2016 Madame Cécile MAS directrice principale des services de greffe judiciaires



Service du Greffe Baie-D’Urfé Town Clerk Department

1 Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal du mardi 14 juin 2016 C PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC D RAPPORTS SUR LES ACTIVITÉS DE LA VILLE 1 Rapport du commandant Sébastien DeMontigny Poste de quartier 1 du SPVM 2 Rapport du maire sur les activités de la Ville pour le mois de mai 2016 3



Service du Greffe Baie-D’Urfé

Wednesday June 22 2016 at 7 p m C PUBLIC QUESTION PERIOD D ADMINISTRATION 1 Approval of the new Organizational Chart of the administration of the Town E TOWN PLANNING 1 Amendment to resolution no 2016-06-135 – Notice of motion and adoption of first draft by-law no 876-22 amending Subdivision By-



Service du Greffe Baie-D’Urfé

June 29 2016 at 7:30 p m AGENDA A OPENING OF THE MEETING B ADOPTION OF AGENDA 1 Adoption of the agenda of the special meeting of the Municipal Council of Wednesday June 29 2016 at 7:30 p m C PUBLIC QUESTION PERIOD D ADMINISTRATION 1 Appointment of Public Works Director 2 Appointment of Human Resources Director



Service du Greffe Baie-D’Urfé Town Clerk Department

(Québec)inc pour le mois de juin 2016 E PROCÈS-VERBAUX 1 Approbation du procès-verbal de la séance de consultation publique tenue le mardi 14 juin 2016 à 19h 2 Approbation du procès-verbal de la séance de consultation publique tenue le mercredi 29 juin 2016 à 19h 3 Approbation du procès-verbal de la séance de consultation

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Numéro messager: 201610049442

DIRECTION DE l'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

SOUS DIRECTION DES MISSIONS

BUREAU DE L'ACTION JURIDIQUE

ET DU DROIT PENITENTIAIRE {Ml4) ...

Librrrl • t111litr • Fuuurii1I

RtPUUUQ.UE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE tA JUSTICE

Paris, le 3 0 NOV. 2016

SOUS DIRECTION DES METIERS ET DE L'ORGANISATION DES SERVICES

BUREAU DES

PRATIQUES PROFESSIONNELLES EN ETABLISSEMENT

ET DE SECURITE {ME1)

BUREAU DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

EN SERVICE

PENITENTIAIRE D

'INSERTION ET DE PROBATION (ME2) NOTE

Madame et Messieurs les directeurs

inte

ITégionaux des services pénitentiaires

Monsieur le directeur inte

rrégional,

Chef de l

a mission des services

Pénitentiaires de !'Outre-mer

pour information Mada me la directrice de l'école nationale d 'administration pénitentiaire

Objet : Note

d'information relative à l'accès des services pénitentiaires au bulletin n°l du casier judicia ire

P.J. : Fiche synthétique du casier judiciaire national consacrée aux modalités d'habilitation et

de demande de bulletin n° 1 du casier judiciaire " Fonctionnement du WEB B 1 »

La présente note, qui abroge celle 11°0017 du 14 juin 2011 concernant la délivrance du bulletin 11°1, a

pour obj et de présenter, après un bref rappel des dispositions applicables avant la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le t eITorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les

garanties de la procédure pénale, les modifications appo1tées par celle-ci à l'aiticle 774 du code

de pro cédure pénale. • Les Jimites du régime juridique antérieur Jus qu'à la loi du 3 juin 2

016, l'alinéa 4 de l'article 774 du code de procédure pénale prévoyait que le

bulletin n°1 du casier judiciaire pou vait être transmis, par l'intermédiaire des greffes des 1

établissements pénitentiaires, aux directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'inse1tion et de

probation (DFSPIP), afin que ceux-ci puissent" proposer un aménagement de peine ou un placement sous s urveillance électronique comme modalité d'exécution d'une fin de peine d'emprisonnement ou

d'apprécier, avant la libération d'une personne faisant l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve, les

modalités de son suivi ». Cette disposition présentait un triple inconvénient : elle limitait l'accès du bulletin n° 1 (B 1) par les greffes pénitentiaires aux seules personnes condamnées, excluant les personnes détenues prévenues ainsi que, de facto, celles

condamnées n'ayant pas encore été soumises à la procédure d'orientation ou celles prises en

charge par le SPIP en milieu ouve1t ; l'objet de la transmission du bulletin

11°1 se limitait à la préparation de la sortie de détention

(par l'octroi d'une mesure d'aménagement de peine, d'une SEFIP ou d'une PSAP, ou par la mise en oeuvre d'un suivi dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve); la transmission du Bl, destinée aux DFSPIP, ne s'effectuait pas directement par le biais du casier judiciaire national (CJN). Elle s'opérait par l'intermédiaire des magistrats de l'application des peines et leurs greffes d'une part, et les greffes des établissements pénitentiaires d'autre part. La procédure de communication du B 1 aux DFSPIP pouvait ainsi a

pparaître lourde et inadaptée, notamment pour les personnes condamnées à de courtes peines.

• Le régime juridique actuel Afin d'assurer une meiUeure connaissance des personnes sous main de justice, tout en prenant en

compte les récentes évolutions législatives1, l'article 78 de la loi du 3 juin 2016 modifie l'alinéa 4 de

l'article 774
2 en prévoyant désormais que le buUetin n° 1 peut être délivré directement:

aux greffes des établissements pénitentiaires, afin de " compléter les dossiers individuels des

perso nnes incarcérées », qu' eUes soient prévenues ou condamnées ; aux DFSPIP, afin de le ur pe1mettre " d'individualiser les modalités de prise en charge des personn es condamnées», qu'elles soient suivies en milieu ouve1t ou en milieu fermé et " notamment de proposer, pour les personnes incarcérées, un aménagement de peine ou une libération sous contrainte».

Néanmoins, la demande du BI par le greffe pénitentiaire ou par Je SPIP aux fins de compléter

utilement le dossier individuel d'une personne détenue ou suivie en milieu ouvert n'intervient qu'en

l' absence de la transmission de ce document par l'autoritéjudiciaire

3•

1

La loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des

sanctio

ns pénales ayant notamment supprimé la SEFIP et la PSAP et créé la libération sous contrainte.

2

Le projet de la loin° 2015-993 du 17 août 2015, po1tant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union

europ

éenne, comportait déjà cette modification, mais celle-ci a été censurée par le Conseil Constitutionnel, celui

ci cons

idérant qu'elle ne pouvait pas être incluse dans une loi dont l'objet était spécifiquement de transposer des

directi ves communautaires en matière pénale (DC 13/08/2015, n° 2015-719). 3

Pour les personnes condamnées incarcérées, en vertu des dispositions des articles D.77 et D.78 du code de

procéd

ure pénale, il revient " au ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une

2 Ainsi, il est préconisé de demander une communication du B 1 pour toute personne nouvellement écrouée en maison d'arrêt ou prise en charge par le SPIP en milieu ouvert, du moins quand les délais de transmission des pièces judiciaires ne pennettent pas d'en disposer rapidement.

En établissement

pénitentiaire, les demandes de B

1 ne doivent être effectuées que par le greffe pénitentiaire, afin

d'éviter toute sollicitation redondante par le SPIP.

Pour les personnes déjà placées sous main de justice lors de l'entrée en vigueur de la loi, les services

pénitentiaires ne font la demande de B 1 que ponctuellement, lorsque la situation individuelle le justifie ( ex : enquête dans le cadre d'une saisine de l'a1ticle 723-15 du CPP, préparation du débat contradictoire, ouverture d'un dossier d'orientation ou de changement d'affectation, inscription au répertoire DPS, etc.) et que la pièce est manquante au dossier.

En outre, le délai moyen d'enregistrement d'une condamnation au casier judiciaire étant de cinq mois4,

il n'est pas nécessaire de solliciter systématiquement le bulletin à chaque nouvelle peine récente portée

à l'écrou, celle-ci risquant de ne pas y être encore mentionnée. • La délivrance du bulletin 11° 1 aux greffes pénitentiaires

La délivrance directe du B 1 aux greffes pénitentiaires pour chaque personne détenue et déconélée de

toute proposition ou projet d'aménagement de peine permet à l'administration pénitentiaire de mieux

appréhender le profil des personnes dont elle a la charge au vu de leurs antécédents. Cet accès

concomt à la fiabilisation des informations individuelles, en complément des pièces judiciaires d'écrou.

La connaissance des antécédents judiciaires permet également de mettre en place de façon plus rapide

et autonome les prises en charge différenciées des personnes détenues condamnées, même sur de

courtes durées de détention puisque, dans ce cas, la personne détenue ne fait pas systématiquement l'objet d'une procédure d'orientation.

Par ailleurs, le bulletin n° 1 constitue une pièce facilitant la purge des situations pénales. Si cette tâche

incombe en premier lieu aux autorités judiciaires, et paiticulièrement au ministère public, il appattient notamment aux greffes pénitentiaires d'y contribue/.

peine privative de liberté», et " au président de la jurfrliction qui a prononcé la condamnation» d'adresser

toutes pièces relatives à la procédure ayant conduit à l'incarcération de la personne condamnée, ainsi que toute pièce afférente

à sa personnalité, y compris le Bl. Ces éléments doivent être transmis à l'établissement

pénitentiaire " dans les plus brefs délais possible ». Pour les personnes suivies par le SPIP, selon la dépêche de

la

DACG du 16 février 2011, relative à la communication systématique aux SPIP du bulletin n°l du casier

judiciaire et des expertises psychiah·iques des personnes condamnées à une mesure s'exécutant en milieu ouve1t

ou

à une peine d'emprisonnement ferme aménageable par le juge de l'application des peines, il appartient aux

magistrats de communiquer le bulletin n° 1 du casier judiciaire aux SPIP au même titre que les autres pièces

judiciaires. 4

Ce délai moyen d'emegistrement est essentiellement lié au délai de transmission au CJN des fiches de

condamnation par les juridictions. 5

Voir notamment le guide méthodologique de l'exécution et de l'aménagement des peines (disponible sur le site

intran

et de la DACG) et la fiche n° 2jointe à la circulaire de vigilance opérationnelle du 3 mars 2015.

3 • La délivrance du bulletin n° 1 aux DFSPIP

L'accès direct des DFSPIP au Bl doit également permettre de faciliter la constitution des dossiers par

les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) en vue d'une individualisation de

l'accompagnement des personnes condamnées6, qu'elles soient détenues ou suivies en milieu ouve11.

En effet, il permet une connaissance plus rapide du parcours pénal des personnes placées sous main de

justice et l'existence d'un éventuel suivi antérieur.

Cet accès facilite ainsi l'évaluation qui doit être réalisée par Je SPJP, concernant notamment les

facteurs de risque (présence d'antécédents judiciaires, précocité du premier passage à l'acte,

antécédents de manquement à une peine exécutée en milieu ouvert etc.), dans Je délai de trois mois

prévu par l'article D. 575 du CPP.

11 favorise la formulation de propositions adaptées au profil de la personne condamnée, notamment en

matière d'aménagement de peine et de libération sous contrainte, confonnément aux prescriptions de

l'atticle 707 III 7 du CPP tel que modifié par la loi du 15 août 2014, en matière d'alternatives à

l'emprisonnement (Sl\.1E, STIG, TIG et contrainte pénale), de suivi socio-judiciaire ou de mesures de

sùreté. II

pennet enfin de renforcer la continuité de prise en charge des personnes qui lui sont confiées.

• La procédure d'habilitation

Les greffes pénitentiaires sont habilités à se voir délivrer le BI depuis la note du 14 juin 2011,

dés

ormais abrogée. Dorénavant, les modalités sont identiques pour les greffes et les SPIP (cf. Fiche

synthétique du casier judiciaire national consacrée aux modalités d'habilitation et de demande de

bulletin n° 1 du casier judiciaire en pièce jointe).

Ainsi, pour pennettre une mise en oeuvre effective de cette disposition à l'égard des SPIP, chaque

DFSPIP doit demander une habilitation auprès du casier judiciaire national (CJN). Cette demande

s'effectue par courrier électronique, à l'adresse suivante, cjnl@justice.gouv.fr, accessible via

I 'intranet,

en suivant les instrnctions de la rubrique " HABILITATION». Les identifiants sont ensuite communiqués par courriel dans les jours suivants la demande.

Il est important de préciser que les habilitations délivrées ne sont pas nominatives, les identifiants

pouvant être utilisés par plusieurs professionnels au sein du service concerné, y compris simultanément. En conséquence, s'agissant de données sensibles, il revient aux DFSPIP de faire preuve

de vigilance et de définir une organisation interne pour limiter la diffusion de ces codes d'accès

aux seules personnes qu'il désigne pour faire les demandes de B 1. 6

La délivrance du bulletin n°1 aux DFSPIP ne concerne que les personnes condamnées, à l'exclusion des

personnes prévenues. 7

" Toute personne condamnée incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois

que cela est possibl

e, d'un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention

et

du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire, dans le cadre d'une mesure de semi-liberté, de

placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d'une

libération sous contraint e, afin d'éviter une remise en liberté sans aucune/orme de suivi judiciaire». 4

Par ailleurs, chaque demande d'habilitation contient les coordonnées (adresse postale/télécopie)

auxquelles les B l sollicités seront transmi s. En fonction de la spécificité du service, chaque DFSPIP

décidera du nombre d'habilitation(s) nécessaire, qui doit en principe être fonction du nombre

d

'antennes locales d'inse11ion et de probation répm1ies sur le territoire du dépai1ement. Il s'assurera

par ailleurs, pour des raisons de sécurité liées à la traçabilité des demandes de Bl, que chaque personnel habilité n'ait cmmaissance et n'utilise que le code d 'accès qui lui est réservé.

Compte tenu de la sensibilité des données contenues au bulletin 11°1 du casier judiciaire, les agents

des greffes pénitentiaires et ceux des services pénitentiaires d'insertion et de probation ne sauraient

user de leur prérogative d'accès au BI à d'autres fins que celles limitativement prévues par l'article

774 du code de procédure pénale. Sans préjudice d'éventuelles poursuites disciplinaire

s, tout usage abusif est susceptible de caractériser le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal, puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende. Je vous remercie de bien vouloir diffuser cette note à l'ensemble des services concernés exerçant sous votre autorité et ferez remonter toutes difficultés au bureau des pratiques professionnelles en

établissement pénitentiaire et de sécurité (Mel) et au bureau des pratiques professionnelles en SPIP

(Me2). . ,.<. .. .Le:~ , . . .

Dir~~:~J:~dr:rfl:fi strat10n pemtent1aire

5

CJN ± août 2015

Fonctionnement du WEB B1

Ce dispositif est le mode normal et général de demande du bulletin n° 1. Pour accéder aux services de demande de B1 sur l'intranet, vous devez faire une demande d'habilitation écrite en précisant obligatoirement : L'intitulé précis du service à habiliter

L'adresse postale

Le numéro de téléphone

Le numéro de télécopieur (indispensable pour les envois B1 par fax)

à adresser obligatoirement par courrier électronique à l'adresse suivante CJN1@JUSTICE.GOUV.FR.

Votre identifiant et mot de passe vous seront adressés dans les jours qui suivent par courriel.

Fonctionnement du service :

La demande de B1 est accessible sur l'intranet justice à l'adresse suivante :

HTTP://CJNB1.INTRANET.JUSTICE.GOUV.FR

Les demandes de B1 urgentes sont traitées immédiatement après leur enregistrement. Ce service est accessible aux jours et heures suivants du lundi au vendredi de 7h à 22h00 le samedi de 9h30 à 18h le dimanche de 9h à 13h

LA DATE INDIQUEE EST

DATE D'AUDIENCE OU DATE

DE RETOUR SOUHAITEE

LE CJN VOUS REPOND ...

moins 4 jours fax immédiat entre 4 et 18 jours fax le lendemain avant 8h plus 18 jours Départ du CJN par voie postale le jour ouvré suivant plus 1 mois

Départ du CJN par voie postale

réponse différée 1 mois avant la date d'audience réponse différée 15 jours avant la date de retour souhaitéequotesdbs_dbs42.pdfusesText_42
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