[PDF] Règlement local de publicité de la commune de Fontenay-sous-Bois





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Règlement local de publicité de la commune de Fontenay-sous-Bois

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Règlement local de publicité de la commune de Fontenay-sous-Bois

Règlement local de publicité

de la commune de

Fontenay-sous-Bois

Arrêt Enquête publique Approbation Transmission Préfecture

Document

exécutoire

RLPi arrêté par délibération du 28

novembre 2016

Réalisée du 4 juin

au 6 juillet 2018 RLPi approuvé par délibération au 15 octobre 2018

Accusé de réception du

18 octobre 2018

A compter du

20 novembre 2018

RAPPORT DE PRESENTATION

Diagnostic, objectifs et orientations

1 septembre 2018

2 L a préservation de la qualité du cadre de vie est au coeur de la politique du paysage. C'est un enjeu majeur pour les territoires et les populations. La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'envi ronnement, dite loi ENE, ainsi que le décret du 30 janvier 2012 ont qui constituent la " publicité extérieure » et transformé le règlement au plan local d'urbanisme (PLU). Le règlement national de publicité (RNP) adapté au contexte p ar le règlement local, vise à mettre en valeur paysage et patrimoine, à lutter contre les nuisances visuelles, à engendrer des économies et harmoniser l'ensemble des dispositifs de publicité extérieur e en prescrivant des règles plus restrictives que le régime général. Pour autant, la réglementation nationale ou locale se doit de garantir la liberté d'expression, la liberté du commerce, ainsi que l'équilibre économique des sociétés intervenant sur le secteur de la public ité ou de l'enseigne. du RLP a été transférée aux autorités locales compéten tes en matière de documents d'urbanisme. Ainsi, compétente en matière de PLU, la ville de Fontenay-sous-Bois a-t-elle décidé la révis ion de son RLP par délibération en date du 13 mars 2015. La procédure d'élaboration, révision ou modification du RLP est identique à celle du PLU (article L.581-14-1 du code de l'environnement). L'article R.581-72 du code de l'environnement prévoit que le RLP comprend, au moins, les éléments suivants : - un rapport de présentation ; - une partie réglementaire ; - des annexes. L'établissement public territorial " ParisEstMarne&Bois », devenu compétent le 1er janvier 2016 a, par délibération du 6 juin 201

6, approuvé

la poursuite de la procédure et chargé la commune de son instruction. 3 orientations et objectifs de la commune, notamment de densité et d'harmonisation, et explique les choix retenus au regard de ces orientations et objectifs. Le présent document constitue le rapport de présentation du règ lement local de publicité de la commune de Fontenay-sous-Bois. Il est compos de sept parties : - les éléments réglementaires ; - les enjeux territoriaux ; - le règlement local en vigueur ; - la procédure de révision du règlement local - le diagnostic ; - les objectifs et orientations de la commune ; - l'explication des choix 4

Première partieʞʞ

6

1.2.1 PUBLICITÉ

8

1.2.2 L'ENSEIGNE

12

1.2.3 LA PRÉENSEIGNE 15

1.3.1 LES PRÉENSEIGNES DÉROGATOIRES 17

1.3.2 LA PUBLICITÉ INSTALLÉE SUR DU MOBILIER URBAIN 17

1.3.3 LES EMPLACEMENTS DESTINÉS À L'AFFICHAGE

D'OPINION ET AUX ASSOCIATIONS À BUT NON LUCRATIF 20

1.3.4 LES CHEVALETS

20

1.3.5 LES ENSEIGNES TEMPORAIRES

21

1.5 Les dispositions applicables

1.5.1 LES FORMATS, HAUTEURS ET DENSITÉ

DE LA PUBLICITÉ NON LUMINEUSE

23

1.5.2 RÈGLES APPLICABLES À LA PUBLICITÉ NUMÉRIQUE 23

1.5.3 DENSITÉ DES PUBLICITÉS

23

1.5.4 DÉLAI D'APPLICATION

25

1.6 Les dispositions applicables

1.6.1 LES ENSEIGNES SUR MUR 26

1.6.2 LES ENSEIGNES SCELLÉES AU SOL 27

1.6.3 OBLIGATION D'EXTINCTION

NOCTURNE DES ENSEIGNES

28

1.6.4 DÉLAIS D'APPLICATION

28
5 et du patrimoine (AVAP*) 34

Troisième partie

Quatrième partie

Le diagnostic 46

5.1.1 DONNÉES CHIFFRÉES, TYPOLOGIES, LÉGALITÉ

47

5.1.2 LE MOBILIER URBAIN

49

5.1.3 ASPECTS QUALITATIFS

55

5.1.4 LES INSTALLATIONS PORTANT ATTENTE

AU CADRE DE VIE 57

5.2 Les enseignes 64

5.2.1 ENSEIGNES ET CADRE DE VIE

64

5.2.2 ENSEIGNES EN INFRACTION

72

6.1 ORIENTATIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ 81

6.2 ORIENTATIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES 82

Septième partie

6

Première partie

Le droit de la publicité s'inscrit dans le code de l'environnement, au livre V : " Prévention des pollutions, des risques et des nuisances »

Titre VIII : " Protection du cadre de vie ».

L'article L.581-1 rappelle que le droit d'expression est fondamental l'article L.581-2 précisant quant à lui l'objectif de la loi : C'est dans cette optique de protection du cadre de vie que publicités, enseignes et préenseignes sont soumises à des règles de format, de hauteur, de nombre ou de densité en fonction de leur technique et des lieux où elles sont implantées. Fontenay-sous-Bois est une agglomération dont la population dépass e le seuil de 10 000 habitants, appartenant de plus à l'unité urb aine de Paris. Publicités, enseignes et préenseignes répondent donc aux règles propres à ce type d'agglomération. Notamment, les publicités scellées au sol sont admises, et leur surface peut atteindre 12 m².

1.2.1 PUBLICITÉ

La publicité est définie par le 1° de l'article L.581-3 du code de l'environnement : La publicité est utilisée par des annonceurs* nationaux (une marque de distribution, une banque, un parfum..) ou locaux (un hypermarché, La forte densité de population en région parisienne et son pouvoir d'achat en font une cible privilégiée pour la publicité. Les nombreux déplacements, dont l'importante circulation automobile en font une *Entité en faveur de qui est réalisée la publicité : marque, produit, service, grande cause...

Il est à noter que

(article L.581-3) doit donc être considéré comme une publicité. Techniquement, la publicité peut prendre diverses formes, qui vont

Publicité " murale » apposée sur

un support préexistant

Publicité scellée au sol

PublicitéDlumineuseDnumériqueD

6photoDnonDFontenaysienne4

11

Publicité supportée par un mobilier urbain

12

1.2.2 L'ENSEIGNE

(article L.581-3, 2°) : l'enseigne peut donc être constituée par un nom, une marque commerciale, une illustration, une photo, un logo, un objet. : le mot " immeuble » doit s'entendre au sens du code civil, désignant autant un bâtiment que le terrain d'assiette qui accueille l'activité. Le cas le plus habituel dé signera l'unité foncière sur laquelle est installé un magasin (bâtiment, parking, dépendances). Il en résulte qu'installé hors de l'unité foncière, le dispositif perd sa qualité d'enseigne et devient une préenseigne. : le code de l'environnement n'a pas limité la possibilité de signalisation à l'activité générique ou à la marque commerciale. Concrètement, si le dispositif " Conforama » est une enseigne, l'inscription " meubles », " canapé » ou les photos de ces objets le sont également. Tous les établissements de services, artisanaux, industriels et, bien entendu, commerciaux ont recours à l'enseigne, sous les formes les plus diverses. Les dispositions réglementaires du code de l'environnement précisent les caractéristiques techniques (surface, hauteur, nombre) des enseignes eu égard aux lieux où elles sont apposées. L'enseigne peut être apposée sur un mur, parallèlement à celui-ci : 13

Apposée perpendiculairement au mur :

14

En toiture :

Scellée ou posée directement sur le sol :

15

1.2.3 LA PRÉENSEIGNE

(article L.581-3 3°), elle ne se distingue de la publicité que par le message. Les préenseignes dirigent les consommateurs vers les lieux de vente (" au rond-point à droite », " aux feux à gauche » etc.). Vendus à l'année (dénommés alors " longue-conservation » par les professionnels de accessoirement la notoriété de la marque, les préenseignes sont toujours très utilisées par les commerces. Le GPS n'a pas remplacé la signalisation sur les axes de passage. Les principales entrées de l'agglomération sont recherchées pour implanter des préenseignes signalant tout type de magasin, les hôt els, les garages etc. Elle pourra donc être, elle aussi, apposée sur un support, scellée au sol, supportée par du mobilier urbain, etc. Comme les publicités, les préenseignes peuvent prendre des formes variées : 16 Installées sur le domaine public, les inscriptions ci-dessus, qui indiquent des commerces sont des préenseignes ainsi que les Conformément à l'article L.581-19, en agglomération, les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité.

1.3.1 PUBLICITÉ

L'appellation préenseigne dérogatoire désigne les panneaux de petit format (maximum 1,5 m x 1 m) installés hors agglomération. dérogatoires aux abords de certaines entrées de ville, le législateur a prévu leur quasi-disparition (loi du 12 juillet 2010). Ne peuvent subsister que les préenseignes signalant la fabrication ou la vente de produits du terroir, la proximité d'un monument his torique, classé ou inscrit, ouvert à la visite, ainsi que les acti vités culturelles (article L.581-19) Aucun secteur de la commune n'étant situé hors-agglomération Fontenay-sous-Bois n'est pas concernée par les préenseignes dérogatoires.

1.3.2 LA PUBLICITÉ INSTALLÉE SUR DU MOBILIER URBAIN

installés sur le domaine public, destinés à protéger l'usager ou à lui apporter un service : le lampadaire, le banc, la barrière, l'abri, le mobilier supportant le plan de la ville, des informations pratiques ou culturelles etc. Le code de l'environnement octroie à cinq catégories de mobilier urbain la faveur de supporter de la publicité : l'abri destiné au public, le mobilier destiné à recevoir des informations non publicitaires. Deux types de mobilier urbain sont présents sur le territoire :

L"abriDdestinéDauDpublic

sont absents à Fontenay-sous-Bois. Le règlement national soumet globalement la publicité installée sur le mobilier urbain aux mêmes règles que les autres types de publicité : interdiction hors agglomération, interdiction à proximité des monu ments historiques, dans les secteurs sauvegardés, aires de mise en valeur du patrimoine etc. Comme les autres publicités, leurs surfaces et hauteurs sont également limitées, mais elles ne sont toutefois pas soumis à la règle de densité, ni à l'obligation d'extinction nocturne. Au regard du service qu'ils apportent et lorsque leur format est locaux d'un régime un peu plus favorable que les autres publicités. n'entrent pas dans le champ d'application du code de l'environnement.

1.3.3 LES EMPLACEMENTS DESTINÉS À L'AFFICHAGE

D'OPINION ET AUX ASSOCIATIONS À BUT NON LUCRATIF L'article L.581-13 du code de l'environnement impose au maire de et aux associations à but non lucratif. Les modalités sont préc isées par les articles R.581-2 à 4.

1.3.4 LES CHEVALETS

Fréquemment considérés comme des enseignes, les chevalets sont en réalité des préenseignes ou des publicités, puisqu' ils sont posés sur le domaine public, et ne reposent pas sur l'immeuble ou s'exerce l'activité. En tout état de cause, ils sont soumis à une permission de stationnement et doivent respecter les textes relatifs à la circulation de personnes à mobilité réduite. 21

1.3.5 LES ENSEIGNES TEMPORAIRES

Le code de l'environnement a prévu un régime particulier pour les dispositifs destinés à annoncer les opérations temporaires de tout ordre (culturelles, commerciales..) ainsi que les opérations immo bilières. Les enseignes temporaires bénéficient d'un régime parti culier, assez souple, dû à leur caractère - en principe - éphémère. 22
(article L.581-14-2). Toutes les publicités (ainsi que les préenseignes dont le format e xcède

1 mètre en hauteur ou 1,5 mètre en largeur) sont soumises à une

déclaration préalable. La déclaration n'est pas l'autoris ation : si le projet d'installation est conforme au code de l'environnement et au règlement local, et quelles que soient ses qualités esthétiques , il ne pourra être refusé. L'objet de la déclaration préalable est d'informer l'autorité de police qu'un dispositif publicitaire va être implanté, mo Cerfa n° 14799*1. Il n'y a donc pas, à proprement parler, d'instruction de la déclaration. Seule la publicité lumineuse, et notamment la publicité numérique, est soumise à autorisation. L'autorisation préalable, elle, nécessite une instruction de la demande dans les lieux cités aux articles L.581-4 et L.581-8, (lieux protégés : secteur sauvegardé, AVAP, PNR par exemple) ainsi que " dans le cadre d'un règlement local de publicité » (4ème alinéa de l'article

L.581-19).

La commune étant dotée d'un RLP,

- le maire dispose du pouvoir de police ; - toutes les enseignes sont soumises à autorisation. 23

1.5/ Les dispositions

Seules les règles concernant Fontenay-sous-Bois ou susceptibles de la concerner sont développées dans ces chapitres.

1.5.1 LES FORMATS, HAUTEURS ET DENSITÉ DE LA

PUBLICITÉ NON LUMINEUSE

publicité murale est limitée à 12 m² et sa hauteur ne doit p as excéder 7,5 m. Elle ne peut prendre place sur les murs comportant des ouvertures supérieures à 0,50 m², quel que soit l'usage du bâtiment, et elle doit être installée sous la ligne d'égout du toit ; publicité scellée (ou posée) au sol est admise. Son format n'excède pas 12 m² et sa hauteur ne peut être supérieure à

6 mètres. La hauteur se mesure en tout point du dispositif, et

non par un calcul de moyenne lorsque le sol est en déclivité. Elle doit d'autre part répondre à diverses règles. Par exemple, elle ne doit pas être visible d'une voie située hors agglomération, d'une autoroute ou d'une bretelle d'accès. Elle doit respecter une distance de la moitié de sa hauteur par rapport à un fonds voisin.

1.5.2 RÈGLES APPLICABLES À LA PUBLICITÉ NUMÉRIQUE

Catégorie de publicité appartenant aux publicités lumineuses, s a surface unitaire ne peut excéder 8 m² et elle ne peut s'élever à plus de 6 mètres du niveau du sol. Elle est soumise à autorisation.

1.5.3 DENSITÉ DES PUBLICITÉS

terrain (unité foncière) donné. Elle est indistinctement applicable à la publicité murale ou scellée au sol et à la publicité numérique.

Elle ne s'applique pas au mobilier urbain.

24
bordant la vie publique. en l'absence de toute publicité scellée au sol, il peut y avoir deux publicités murales, juxtaposées ou superposées. qu'une publicité scellée au sol si la longueur de l'unité foncière est inférieure à 40 mètres, et deux si la longueur est comprise entre 40 et 80 mètres. supplémentaire, mural ou scellé au sol par tranche de

80 mètres entamée.

Un dispositif scellé au sol composé de deux faces rigoureu sement dos à dos compte pour une seule publicité. une unité foncière, leur disposition est libre. 25

1.5.4 DÉLAI D'APPLICATION

Les mesures contenues dans le RLP actuel restent valables jusqu'à l'approbation du nouveau règlement. Lorsque le nouveau RLP entrera en application, les publicités qui 26

1.6/ Les dispositions

1.6.1 LES ENSEIGNES SUR MUR

La surface cumulée des enseignes murales ne peut dépasser 15 % de la surface de la façade commerciale sur laquelle elles sont installées. Lorsque la surface de la façade est inférieure à 50 m², la surface cumulée des enseignes est portée à 25 %.

UneDsurfaceDd"enseignesDtropDimportante

1.6.2 LES ENSEIGNES

SCÉLLÉES AU SOL

L'enseigne scellée au sol ou installée directement sur le sol ne peut être placée à moins de 10 m d'une baie d'un immeuble situé s ur un fonds voisin lorsqu'elle se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie, ni à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété. Deux enseignes peuvent cependantquotesdbs_dbs31.pdfusesText_37
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