LES PR ADDIT LES PROTOCOLES ADDITIONNELS
3. Le présent Protocole qui complète les Conventions de Genève du. 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre
Article 3 commun aux 4 Conventions de Genève 12 août 1949
Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne 12 août 1949. Chapitre I : Dispositions
Les conventions de Genève du 12 août 1949
LES ConvEntionS dE gEnèvE dE 1949. 3. CHAPITRE Ix plus haut l'article 4 définissant les catégories de personnes ayant droit au.
Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits
01?/12?/2011 armés non internationaux régis par l'article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 et examine l'application et l'applicabilité du DIH ...
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CICR août 2013 12. vIOLENCE ET USAgE DE LA FORCE strictement définies
N° ICC-01/04-02/06 1/34 4 janvier 2017 Traduction officielle de la
04?/01?/2017 12 Arrêt relatif à l'appel interjeté par Bosco Ntaganda contre la ... commun aux Conventions de Genève de 1949 (« l'article 3 commun ») des.
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au conflit. Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre 12 août 1949. Article 14 – Respect de la personne des prisonniers.
CONCLUSIONS DE LAVOCAT GÉNÉRAL M. PAOLO MENGOZZI
18?/07?/2013 2 L'article 3 commun aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949 (3) (ci-après l'«article 3 commun aux conventions de Genève») ...
Les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949
humanitaire sont les Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. conflit est l'article 3 commun aux quatre.
VI PROTOCOLE ADDITIONNEL AUX CONVENTIONS DE GENÈVE
AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DU 12 AOÛT 1949 Article 4 garanties fondamentales. ... Le présent Protocole qui développe et complète l'article 3 commun aux.
Article 3 commun aux 4 Conventions de Genève 12 août 1949
Comité international de la Croix-Rouge Article 3 commun aux 4 Conventions de Genève 12 août 1949 Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne 12 août 1949 Chapitre I : Dispositions générales
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EN TEMPS DE GUERRE DU 12 AOÛT 1949 TITRE I Dispositions générales Article premierRespect de la Convention 173 Article 2 Application de la Convention 173 Article 3 Conflits de caractère non international 173
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EN DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
____________________________________Les Protocoles additionnels
aux Conventions de Genève de 1949 Le droit international humanitaire est l'ensemble des règles qui, en temps de guerre, protège les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités et impose des limites aux mé thodes etmoyens de combat. Il s'applique en cas de conflit armé de caractère international et non internationa l. Les principaux instruments du droit international humanitaire sont les Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victi mes de la guerre. Ces traités universellement acceptés protègent les combattants blessés et malades, les naufragés, les prisonniers de guerre et les personnes civiles au pouvoir de l'ennemi. Les Conventio ns de Genève protègent au même titre lamission médicale, les hôpitaux, le personnel, le matériel et les transports sanitaires. Elles p
résentent toutefois des lacunes dans des domaines importants tels que le comportement des combat tants et la protection de la populationcivile contre les effets des hostilités. Pour y remédier, deux Protocoles ont été adoptés en 1977et un autre en
2005,de manière à compléter, sans les remplacer, les Conventions de
Genève de 1949 :
·le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes desconflits armés internationaux de 1977 (Protocole I) et ·le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationauxde 1977(Protocole II)·En 2005, le Protocole additionnel III aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à
l'adoption d'un signe distinctif additionnel de 2005 (Protocole III)a été adopté, consacrant
l'emblèmeducristal rouge.Quel est le but du Protocole I?
Le Protocole I s'applique aux
situationsde conflit armé international. Il impose des limites à la manière dont les opérations militaires peuventêtre conduites. Les obligations
contenues dans cet instrument ne constituent pas un fardeau exagéré pour ceux qui ont la responsabilité d'une opération militaire, car elles n'empiètent pas sur le droit dont chaque État dispose pour se défendre partous les moyens légitimes. Ce traité est né de l'apparition de nouvelles méthodes de combat, ainsi qu'en raison du caractère désuet des règles applicables àla conduite des hostilités;
désormais, les populations civiles sont protégées contre les effets de la guerre.Le Protocole I rappelle que le
droit des parties à un conflit de choisir des méthodes et moyens de guerren'est pas illimité et qu'il est interdit d'employer des armes, des projectiles, des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus (art. 35).Qu'y a-t-il de nouveau dans le
Protocole I ?
Le Protocole I étend la définition
du conflit armé international, prévue par les Conventions deGenève, aux guerres de
libération nationale (art. 1). Il définit en outre les objectifs légitimes en cas d'attaque militaire.Ainsi, le Protocole I :
a)interditles attaques effectuées sans discrimination, ainsi que les attaques ouactions de représailles contre : •la population civile et les personnes civiles (art.48 et 51);
les biens de caractère
civil (art. 48 et 52);les biens indispensables
à la survie de la
population civile (art. 54);les biens culturels et les
lieux de culte(art. 53);les ouvrages et
installations contenant des forces dangereuses (art. 56);l'environnement naturel
(art. 55); b)étendla protection reconnue par les Conventions deGenève au personnel, aux
unités et aux transports sanitaires, tant civils que militaires (art. 8-31); c)établitl'obligation de rechercher les personnes portées disparues (art. 33); d)renforceles dispositions concernant la fourniture de secours à la population civile (art. 68-71); e)accordeune protection aux activités des organismes de protection civile (art. 61 -67); f)prévoitdes mesures à prendre par les États pour faciliter l'application du droit humanitaire (art. 80-91)Les violations de la plupart des
interdictions figurant sous a) sont, à certaines conditions, considérées comme des infractions graves au droit humanitaire et qualifiées de crimes de guerre.L'article 90 du Protocole
additionnel I institue uneCommission internationale
d'établissement des faitsqui pourra enquêter sur tout fait prétendu être une infractiongrave ou une autre violation grave des Conventions et du Protocole I. Tout État partie au Protocole I peut accepter la compétence de la Commission.
Quel est le but du Protocole II?
La plupart des conflits armés qui
ont suivi la Seconde Guerre mondiale ont été de caractère non international. La seule disposition des Conventions deGenève applicable à ce type de
conflit est l'article 3 communaux quatre Conventions. Cette disposition qui énonce des principes fondamentaux de protection de la personne est toutefois insuffisante pour résoudre les graves problèmes humanitaires engendrés par les conflits internes.L'objectif du Protocole II est
donc de faire appliquer les règles principales du droit des conflits armés aux conflits internes, sans toutefois restreindre le droit ou les moyens dont disposent les États en matière de maintien ou de rétablissement de l'ordre public, ni permettre la justification d'une intervention étrangère sur leur territoire national (art. 3).Le fait de se conformer aux
dispositionsdu Protocole II n'implique donc pas la reconnaissance d'un quelconque statut aux insurgés.Qu'y a-t-il de nouveau dans le
Protocole II ?
Contrairement à l'article 3
commun qui ne définit pas les critères du conflit interne auquel il s'applique, le Proto cole II circonscrit avec soin son champ d'application, en excluant les conflits de faible intensité comme les situations de tensions internes et les émeutes.Sont visés par le Protocole II les
conflits non internationaux se déroulant sur le territoire d'unÉtat, qui opposent les forces
armées de cet État à des insurgés agissant sous un commandement responsable et contrôlant une partie du territoire national.Le Protocole II élargit le noyau d'humanité que l'article 3 commun avait déjà introduit dans les guerres civiles. Ainsi, leProtocole II :
a)renforceles garanties fondamentales dont bénéficient les personnes qui ne participent pas ou ne participent plus aux hostilités (art. 4); b)établitles droits des personnes privées de liberté et les garanties judiciaires de celles faisant l'objet de poursuites pénales en relation avec un conflit armé (art. 5-6); c)interditles attaques dirigées contre : la population civile et les personnes civiles (art. 13); les biens indispensables à la survie de la population (art. 14); les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses (art. 15);les biens culturels et
lieux de culte (art. 16); d)réglementele déplacement forcé de la population civile (art. 17); e)reconnaîtla protection des blessés, des malades et des naufragés (art. 7); f)assurela protection du personnel sanitaire et religieux, de la mission médicale, des unités et transports sanitaires (art. 9- 11); g)limitel'usage de l'emblème de la croix rouge et du croissant rouge aux seules personnes et biens autorisésà l'arborer (art. 12);
Le Protocole additionnel III
relatif à l'adoption du cristal rougeLe Protocole III, adopté en 2005,
consacre un emblème12/2013additionnel -composé d'un
cadre rouge, ayant la forme d'un carré posé sur la pointe, sur fond blanc -communément appelé le cristal rouge. Puisque la croix- rouge et le croissant rouge sont parfois perçus dans certains contextes comme ayant une connotation religieuse ou politique, ce nouvel emblème répond au besoin d'une option additionnelle dénuée de toute connotation et utilisable partout sur la planète. Les personnes et les entités autorisées à arborer le cristal rouge sont les mêmes que celles habilitées à utiliser les emblèmes des Conventions deGenève de 1949. Il s'agit des
services médicaux des forces armées des États, des hôpitaux civils au bénéfice d'une autorisation et des diverses composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge -à savoir le Comité international de laCroix-Rouge (CICR), les
Sociétés nationales, ainsi que
leur Fédération internationale.Pourquoi adhérer aux
Protocoles additionnels?
Les Protocoles additionnels I et
II de 1977 lient un nombre
important d'États mais l'adhérence au Protocole additionnel III de 2005 est encore très limitée. Il est indispensable que ces instrumentsatteignent la reconnaissance universelle ; il s'agit d'une étape essentielle vers le respect par toute partie à un conflit des obligations contenues dans les Protocoles.Seule une participation universelle à l'ensemble des traitésde DIH permettra à toutes les victimes des conflits armés de jouir d'une protection identique.Le CICR, par le biais de ses
Services consultatifs en droit
international humanitaire, se tient à disposition pour fournir assistance et informations auxÉtatsintéressés à ratifier les
Protocoles additionnels de 1977.
Les Services consultatifs
disposent notamment d'un kit de ratification des Protocoles pouvant les aider dans leurs démarches.quotesdbs_dbs23.pdfusesText_29[PDF] STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE CHAPITRE
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