[PDF] Foire aux questions Application de larrêté préfectoral portant





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RAA Modèle

7 mai 2015 Vu l'article A36-13 du Code de procédure pénale relatif à la liste ... par le Recteur de l'académie d'Amiens les 30 mars et 2 avril 2015 ;.



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30 juil. 2020 ARTICLE 3: M. Raphaël MULLER Recteur de l'académie d'Amiens



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4 nov. 2016 Sur proposition du Recteur de l'académie d'Amiens; ... VU les articles L.6143-7 D.6143-33 à D.6143-35 du Code de la santé publique



ESPE ACADEMIE AMIENS Référence GALAXIE : 4596

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article. R.413-5-1 du code pénal.



CONSEIL DADMINISTRATION Séance du 19 octobre 2016 – Point

19 oct. 2016 publique ainsi que les articles R.1413-1 et suivants du code de ... Alain BRAILLON Praticien hospitalier



Foire aux questions Application de larrêté préfectoral portant

29 févr. 2020 Le préfet de l'Oise et la rectrice de l'académie d'Amiens ont pris le 7 mars un ... santé publique : crèches collectives halte-garderies



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

13 avr. 2012 d'administration du Centre Régional de Documentation Pédagogique de l'Académie d'Amiens. Vu le Code de l'éducation Livre III notamment les ...



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

30 sept. 2011 pédagogique de l'académie d'amiens en vue du renouvellement de sa ... et le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

23 juil. 2010 organisation du service public d'assainissement non collectif » du ... Vu le Code de la Santé Publique notamment les articles L. 5143-6 à ...



ARRETE

D.1432-28 et D.1432-29 du code de la santé publique ; technique - Rectorat (Académie d'Amiens). Annick CARON - Médecin conseillère technique - DSDEN.

PRÉFET DE L'OISE

Préfecture

Direction des sécurités

Bureau de la sécurité civile et de la gestion de crise

Foire aux questions

Application de l'arrêté préfectoral portant interdiction des rassemblements du 29 février 2020

Application de l'arrêté préfectoral portant fermeture des établissements scolaires, périscolaires et

des établissements et services d'accueil non permanent d'enfants (crèches) du 7 mars 2020

Actualisée au 11 mars 2020

Les réponses aux questions infra ne valent que durant la période fixée par les arrêtés, autrement

dit du 1er au 14 mars 2020 pour l'arrêté du 29 février et du 9 au 22 mars pour l'arrêté du 7 mars.

À partir de combien de personnes l'interdiction de rassemblement s'applique-t-elle ? Aucun seuil n'est prévu. Tous les rassemblements sont visés, par mesure de précaution. Le discernement est la règle. Les petits rassemblements (restaurants, bars, etc.) échappent à l'interdiction.

Quels types de rassemblements sont interdits ?

Tous les rassemblements (politiques, culturels, sportifs, festifs, etc.) sont interdits.

Cette mesure inclut notamment les assemblées générales, les matchs, les brocantes et foires dans

les coeurs de bourg des villes et villages. S'agissant des marchés, ils sont autorisés, avec l'obligation de mise en place d'un dispositif empêchant les concentrations significatives de clients.

S'agissant des offices religieux, ils sont autorisés, avec occupation d'une rangée sur deux ou le

cas échéant espacement d'un mètre entre chaque fidèle.

Les mariages et enterrements peuvent continuer à être célébrés. Les maires et responsables

cultuels prendront garde de limiter l'effectif présent au strict minimum. En revanche, les rassemblements collectifs consécutifs à ces célébrations sont interdits.

Quels lieux sont concernés ?

Tous les lieux sont concernés, en milieu fermé comme en plein air, à l'exception des domiciles et

des entreprises où l'activité doit continuer à se maintenir.1

Les réunions politiques, notamment dans le cadre des élections municipales, sont-elles autorisées ?

Non, les réunions politiques publiques sont interdites. Les réunions de travail des élus et des

candidats peuvent continuer à se tenir, de même que les réunions des conseils municipaux et des

assemblées des EPCI sous réserve de l'appréciation des maires et présidents d'EPCI.

Les établissements scolaires et périscolaires sont-ils concernés par l'interdiction de rassemblement ?

Le préfet de l'Oise et la rectrice de l'académie d'Amiens ont pris le 7 mars un arrêté portant

fermeture des établissements scolaires, périscolaires et des crèches du département de l'Oise.

Un deuxième arrêté du préfet de l'Oise et du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et

de la forêt de la région Hauts-de-France, pris également le 7 mars, concerne les établissements

d'enseignement agricole. Les mesures de fermeture concernent les établissements de l'Oise suivants : -les établissements et services d'accueil non permanent d'enfants (article R2324-17 du code de

santé publique : crèches collectives, halte-garderies, crèches parentales, jardins d'enfants, micro-

crèches) et les maisons d'assistantes maternelles (MAM). -les écoles maternelles -les écoles primaires -les collèges -les lycées publics et privés -les établissements d'enseignement agricole scolaire et par apprentissage -les établissements périscolaires

Ces établissements restent accessibles aux personnels (réunions internes, conseils de classe, conseils

d'administration, etc.). L'arrêté ne s'applique pas aux établissements d'enseignement supérieur. Les adultes en formation en CFA peuvent continuer à s'y rendre.

Durant la période prévue par l'arrêté portant fermeture d'établissements scolaires et périscolaires (du

9 au 22 mars), deux cas doivent être distingués s'agissant des instituts médico-éducatifs :

- Les IME ouverts en permanence 365 jours/365 restent ouverts - Les IME fermés le week-end et les vacances scolaires sont fermés.

La totalité du département de l'Oise est désormais en stade 2 renforcé. Ainsi, les élèves domiciliés

dans l'Oise et scolarisés hors du département ne doivent pas se rendre dans leurs établissements

scolaires.

L'arrêté du 1er mars 2020 portant fermeture des établissements scolaires et périscolaires dans les 9

communes du " cluster » est abrogé.

Pour les situations particulières (étudiants habitant dans un département et scolarisés dans un

autre département, par exemple) ou pour toute autre question d'ordre scolaire, consultez la FAQ du ministère de l'Education nationale au lien suivant : etablissements-scolaires-et-les-274253

Que peuvent faire les parents devant garder leurs enfants pour cause de fermeture d'établissements :

Deux dispositifs relatifs à la déclaration de garde d'enfant pour les salariés et de déclaration des

arrêts de travail ont été mis en ligne. iAccès au téléservice pour déclarer les salariés contraints de garder leur enfant

Dans le cadre des mesures visant à limiter la diffusion du coronavirus, un téléservice est créé par

l'Assurance Maladie pour permettre aux employeurs de déclarer leurs salariés contraints de rester à

domicile suite à la fermeture de l'établissement accueillant leur enfant. Cette déclaration fait office

de demande d'arrêt de travail, sous certaines conditions. Pour accéder à ce service > https:// www.ameli.fr/entreprise/actualites/coronavirus-acces- au- teleservice-pour-declarer-les-salaries-contraints-de-garder-leur-enfant iService de déclaration en ligne des arrêts de travail

Pour les parents qui n'auraient pas d'autre possibilité pour la garde de leurs enfants que celle d'être

placés en arrêt de travail, d'une prise en charge exceptionnelle d'indemnités journalières par

l'Assurance Maladie a été décidée. Pour accéder à ce service > https://declare.ameli.fr/ Quelles sont les dispositions pour les fonctionnaires ?

Les agents publics qui ont des enfants de moins de 16 ans scolarisés ou gardés en accueil collectif

dans des établissement de la petite enfance du département et qui doivent rester à domicile pour en

assurer la garde doivent suivre les modalités suivantes :

Le parent concerné contacte son chef de service et envisage avec lui les modalités de télétravail qui

pourraient être mises en place.

Si aucune autre solution de télétravail ne peut être retenue, une autorisation spéciale d'absence est

accordée par le chef de service à raison d'un responsable légal par fratrie, sous réserve de justifier

1)de la mesure d'éloignement (attestation de l'établissement scolaire notamment)

2)de l'absence de solution de garde. L'agent fournit à ce titre une attestation sur l'honneur

précisant qu'il est le seul parent à assurer la charge de la garde.

Pour les parents d'élèves dont l'établissement a fait l'objet d'une mesure de fermeture, cette

autorisation sera accordée jusqu'à la réouverture de l'établissement. L'activité normale des établissements recevant du public est-elle concernée ?

Les supermarchés et grandes surfaces commerciales ne sont pas visés par l'interdiction, compte tenu

du faible contact entre les clients et de leur circulation entre les rayons. Les bars et les restaurants pourront rester ouverts pour autant que leur configuration offre aux clients un espacement limitant le risque de transmission du virus.

Cinémas et théâtres :

-jauge d'occupation maximale par salle de 50 %; -occupation d'une rangée sur deux ; -organisation de la salle sous le contrôle de l'exploitant. Établissements d'activités sportives et ludiques en intérieur (indoor) : -bowlings : occupation d'une piste sur deux ; -autres établissements : 30 clients maximum en simultané.

Les autres établissements dont l'activité implique une promiscuité prolongée du public favorisant la

transmission du virus (discothèques, concerts, etc.) sont visés par l'interdiction. L'activité normale des entreprises est-elle concernée ?

Le travail au sein des entreprises doit se poursuivre. En revanche, les évènements de type séminaire

sont interdits. Il est recommandé de renoncer aux déplacements inutiles et de privilégier dans la mesure du possible le télétravail.

Le transport public est-il interdit?

Non, le transport public, au stade 2 de la stratégie d'endiguement du virus SARS-COV-2, n'est pas visé par l'arrêté d'interdiction de rassemblement. Quels sont les déplacements qui doivent être limités ?

Dans l'ensemble du département, les déplacements doivent être limités à ceux permettant de

satisfaire aux besoins quotidiens de la vie sociale et économique et aux déplacements

professionnels.

Il convient d'éviter autant que possible la fréquentation de lieux occupés par des personnes

vulnérables (hôpitaux, maternités, structures d'hébergement pour personnes âgées, etc.).

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