[PDF] Recours pour excès de pouvoir contre lordonnance de radiation





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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Section 2 : De l'exécution des mesures d'instruction code de procédure civile et administrative. ... règles de l'organisation judiciaire. Art. 6.



MESURE DADMINISTRATION JUDICIAIRE PROPOSITION DUN

Aussi l'article 537 du code de procédure civile indiquant qu'il n'y a pas de voies de recours contre les mesures d'administration judiciaire



code de procedure civile economique et administrative

16 juin 1998 toutes les pièces de la procédure seront au fur et à mesure insérées. ... administration judiciaire contre lesquelles aucun recours n'est ...



Recours pour excès de pouvoir contre lordonnance de radiation

4 févr. 2020 par application de l'article 526 du code de procédure civile. Aucun déféré n'étant possible contre cette mesure d'administration judiciaire ...



Les actes dadministration judiciaire en droit français et en droit

25 sept. 2017 Mots clefs : mesure d'administration judiciaire ... l'article 537 du Code de procédure civile français ce qui empêche le contrôle ou la.



Burundi - Code de procedure civile du 13 mai 2004 (www.droit

d'administration judiciaire 185. – de procédure



Comores - Ordonnance n°01-11 du 19 juin 2001 portant nouveau

19 juin 2001 Code de procédure civile. 1/118. Comores. Code de procédure civile ... Titre 7 - L'administration judiciaire de la preuve .



Mali Code de procédure civile commerciale et sociale

11 mai 2009 mesure d'administration judiciaire. Section 5 - Les exceptions de nullité. Paragraphe 1 - La nullité des actes pour vice de forme. Art.108.



JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 39 4 3

19 juil. 2015 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; ... judiciaire ou administrative prise à son égard.



Rapport de la commission de réflexion sur lexpertise

17 mars 2011 mode spécifique d'administration judiciaire de la preuve l'expertise ... L'article 147 du code de procédure civile relatif aux mesures ...



Loi 2299 AN du 18 mai 1999 portant code de procédure civile

Loi 2299 AN du 18 mai 1999 portant code de procédure civile (promulguée par le - décret 99-244 du 9 juillet 1999 J O BF n° 3 spécial du 15 juillet 1999 p 2) LIVRE I DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS Art 1 er Les dispositions du présent code s'appliquent devant toutes les juridictions civiles

Quel est le code de procédure civile ?

Loi 22-99 AN du 18 mai 1999 portant code de procédure civile (promulguée par le décret 99-244 du 9 juillet 1999, J.O.BF. n° 3 spécial du 15 juillet 1999, p. 2). Art. 1er. Les dispositions du présent code s'appliquent devant toutes les juridictions civiles, commerciales et sociales, sous réserve des règles spéciales à chacune d'elles. Art. 2.

Quels sont les différents types de décisions de procédure civile ?

ordonnance d'une réouverture des débats ( article 444 alinéa 1er du Code de procédure civile) ; décision de jonctions ou disjonctions d'instances ( article 368 du Code de procédure civile) ; radiation et retrait du rôle ( article 383 du Code de procédure civile) ;

Quels sont les différents types de décisions judiciaires ?

De nombreuses décisions entrent dans le cadre des mesures d'administration judiciaire : ordonnance d'une réouverture des débats ( article 444 alinéa 1er du Code de procédure civile) ; décision de jonctions ou disjonctions d'instances ( article 368 du Code de procédure civile) ;

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Code de procédure civile > Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire. (Articles 964-2 à 965) Javascript est desactivé dans votre navigateur. Aller au contenu Aller au menu Aller au menu Aller à la recherche Menu Droit national en vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789

Recours pour excès de pouvoir contre lordonnance de radiation Publié sur Dalloz Actualité (https://www.dalloz-actualite.fr) Recours pour excès de pouvoir contre l ordonnance de radiation le 4 février 2020 CIVIL La Cour de cassation admet un recours pour excès de pouvoir contre une ordonnance de radiation, mesure d administration judiciaire.

Civ. 2e, 9 janv. 2020, F-P+B+I, n° 18-19.301

Deux appelants voient leur appel radié pour défaut d exécution de la décision de première instance

par application de l article 526 du code de procédure civile. Aucun déféré n étant possible contre

cette mesure d administration judiciaire, ils forment alors un recours contre l ordonnance afin de voir constaté l excès de pouvoir du Conseiller de la mise en état. Mais la cour d appel d Aix-en-Provence le juge irrecevable dès lors que la mesure de radiation du rôle, prise en

application de l article 526 du code de procédure civile, est une mesure d administration judiciaire,

sans aucun caractère juridictionnel et sans aucune incidence sur le lien d instance qui subsiste. Au

visa des articles 526, 537 et 916 du code de procédure civile, ensemble l article 6, § 1, de la

Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation accueille le pourvoi, casse et annule en toutes ses dispositions l arrêt et renvoie les

parties à nouveau devant la cour d appel d Aix-en-Provence autrement composée dès lors " Qu en

statuant ainsi, alors qu il était allégué que la radiation de l affaire procédait d une méconnaissance

par le conseiller de la mise en état de l étendue de ses pouvoirs, dès lors que le jugement attaqué

n était pas assorti de l exécution provisoire à l égard de Monsieur Bandachowicz, la cour d appel a

violé les textes susvisés ».

Cet arrêt de la deuxième chambre civile, destiné à une large publication, qui autorise un

recours-nullité contre une mesure d administration judiciaire est-il un revirement ? Disons-le

d emblée, pas véritablement, mais la solution dégagée, audacieuse, doit être saluée.

Les praticiens savent en effet que si, en cas d absence de voie de recours, toute décision peut faire

l objet d un recours-nullité immédiat si le juge a commis un excès de pouvoir, ils savent aussi (sans

doute un peu moins) que lorsque la décision attaquée est une mesure d administration judiciaire,

elle n est sujette à aucun recours, même un recours-nullité. Car si un appel-nullité peut être formé

même si un texte exclut expressément l appel, l article 537 précise que " Les mesures

d administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours » et le texte vaut pour tout recours, y

compris le recours-nullité qui n est pas une voie de recours autonome (Civ. 2e, 8 déc. 2011, n°

10-18.413, D. 2012. 107

; RTD civ. 2012. 375, obs. R. Perrot ). Très tôt, la Haute juridiction a

estimé qu aucune mesure d administration judiciaire ne pouvait faire l objet d un recours, fût-ce

pour excès de pouvoir (Com. 17 févr. 1998, n° 96-13.831, D. 1998. 274 , note F. Derrida et A.

Perdriau

; D. affaires 1998. 675). Or, la radiation est, sans équivoque, une mesure d administration

judiciaire puisque l article 383 dispose que " La radiation et le retrait du rôle sont des mesures

d administration judiciaire ». Et, pour " enfoncer le clou », même l article 526 précise que la

radiation en appel " est une mesure d administration judiciaire », définition conservée avec le

nouvel article 524 issu du décret du 11 décembre 2019 qui prévoit, entre autres dispositions, que

les décisions de première instance sont désormais de droits exécutoires à titre provisoire (C. pr.

civ., art. 514). La position de la cour d appel d Aix-en-Provence disant irrecevable le déféré-nullité

pouvait dès lors s expliquer au regard des textes comme de la jurisprudence, établie, de la Cour de

cassation.

Création prétorienne, le recours-nullité, qui revêt un caractère subsidiaire donc puisqu il suppose

l absence de voie de recours, peut être intenté contre toute décision à caractère juridictionnel à

condition qu il soit formé dans le délai légal et par une partie au litige. Il s exprime le plus

généralement avec l appel-nullité en cas d excès de pouvoir positif (le juge s arroge des attributions

Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2020Page 1 de 2 Publié sur Dalloz Actualité (https://www.dalloz-actualite.fr)

que la loi lui refuse) ou négatif (le juge refuse d exercer les compétences que la loi lui attribue)

mais peut concerner d autres recours. Ainsi et bien que le déféré-nullité, qui fut en l espèce tenté,

soit assez rare, il est parfaitement envisageable contre une ordonnance d un Conseiller de la mise en état qui aurait commis un excès de pouvoir.

Mais par application de l article 916 du code de procédure civile, seulement certaines ordonnances

du Conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la Cour, ce qui implique de facto que

certaines d entre elles, contre lesquelles un déféré ne peut être formé, peuvent faire l objet d un

déféré-nullité. La cour d appel d Aix-en-Provence savait qu un tel recours pouvait être initié et elle a

encore récemment eu l occasion de juger recevable un déféré-nullité contre une ordonnance de son

conseiller qui avait refusé de statuer sur un incident de nullité d une assignation en intervention

forcée, caractérisant un excès de pouvoir négatif (Aix-en-Provence, pôle 3, ch. 2, 4 avr. 2019, n°

18/15625). La cour d appel savait aussi qu aucun recours-nullité ne pouvait être intenté, quelle que

soit la décision, contre une mesure d administration judiciaire. Pourtant, le pourvoi, qui pouvait être

déconseillé, fut accueilli.

À la lecture, rapide, de l arrêt, on jurerait un revirement. Mais il s agit certainement plus d un

entre-deux. En effet, avant d adopter sa solution qui semble rendre possible tout recours pour

excès de pouvoir contre une mesure d administration judiciaire, la Haute cour, après le visa des

articles 526, 537 et 916 du code de procédure civile et de l article 6, § 1, précise : " Attendu qu il

découle du second de ces textes qu une mesure d administration judiciaire n est sujette à aucun

recours, fût-ce pour excès de pouvoir ; que bien que le premier de ces textes qualifie de mesure

d administration judiciaire la décision de radiation de l affaire du rôle lorsque l appelant ne justifie

pas avoir exécuté la décision frappée d appel, cette décision affecte l exercice du droit d appel, de

sorte qu elle peut faire l objet d un recours en cas d excès de pouvoir ».

La nuance de l attendu est capitale. La deuxième chambre civile prend bien la peine de rappeler de

premier chef qu une mesure d administration judiciaire n est sujette à aucun recours, fût-ce pour

excès de pouvoir. Mais elle place au-dessus de tout l accès au juge, garanti par l article 6, § 1, de la

Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, c est-à-dire

l exercice même du droit d appel qui figure dans le code de procédure civile. Car ici, et c est là

toute la différence, un seul des deux appelants avait été condamné sous exécution provisoire.

Certes le lien d instance subsistait du fait de la mesure de radiation comme l avait estimé la cour

d appel et les appelants pouvaient toujours, ultérieurement, saisir le juge de l exécution ou même

le Premier président aux fins d obtenir l arrêt de l exécution provisoire puis, une fois obtenue,

solliciter du Conseiller de la mise en état le rétablissement de l affaire au rôle, mais, au cas présent,

le droit d appel stricto sensu de l un des appelants était atteint. Dans pareille hypothèse, le

Conseiller de la mise en état, et la Cour sur déféré, aurait dû privilégier une application distributive

de la mesure de radiation et juger que celle-ci n affectait les droits que de l un des appelants, celui

concerné par l exécution provisoire, la procédure d appel pouvant être poursuivie par l autre.

Aussi, c est donc plus une garantie fondamentale qui est consacrée par la Cour de cassation plutôt

qu un revirement qu une lecture (trop) rapide de l arrêt laisserait imaginer. Ce n est pas une

révolution, mais cette motivation est inspirante alors que le décret du 11 décembre 2019, entré en

vigueur au 1er janvier 2020, aura nécessairement un impact sur le contentieux de la radiation. par Romain Laffly Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2020Page 2 de 2quotesdbs_dbs32.pdfusesText_38
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