[PDF] Les actes dadministration judiciaire en droit français et en droit





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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Section 2 : De l'exécution des mesures d'instruction code de procédure civile et administrative. ... règles de l'organisation judiciaire. Art. 6.



MESURE DADMINISTRATION JUDICIAIRE PROPOSITION DUN

Aussi l'article 537 du code de procédure civile indiquant qu'il n'y a pas de voies de recours contre les mesures d'administration judiciaire



code de procedure civile economique et administrative

16 juin 1998 toutes les pièces de la procédure seront au fur et à mesure insérées. ... administration judiciaire contre lesquelles aucun recours n'est ...



Recours pour excès de pouvoir contre lordonnance de radiation

4 févr. 2020 par application de l'article 526 du code de procédure civile. Aucun déféré n'étant possible contre cette mesure d'administration judiciaire ...



Les actes dadministration judiciaire en droit français et en droit

25 sept. 2017 Mots clefs : mesure d'administration judiciaire ... l'article 537 du Code de procédure civile français ce qui empêche le contrôle ou la.



Burundi - Code de procedure civile du 13 mai 2004 (www.droit

d'administration judiciaire 185. – de procédure



Comores - Ordonnance n°01-11 du 19 juin 2001 portant nouveau

19 juin 2001 Code de procédure civile. 1/118. Comores. Code de procédure civile ... Titre 7 - L'administration judiciaire de la preuve .



Mali Code de procédure civile commerciale et sociale

11 mai 2009 mesure d'administration judiciaire. Section 5 - Les exceptions de nullité. Paragraphe 1 - La nullité des actes pour vice de forme. Art.108.



JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 39 4 3

19 juil. 2015 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; ... judiciaire ou administrative prise à son égard.



Rapport de la commission de réflexion sur lexpertise

17 mars 2011 mode spécifique d'administration judiciaire de la preuve l'expertise ... L'article 147 du code de procédure civile relatif aux mesures ...



Loi 2299 AN du 18 mai 1999 portant code de procédure civile

Loi 2299 AN du 18 mai 1999 portant code de procédure civile (promulguée par le - décret 99-244 du 9 juillet 1999 J O BF n° 3 spécial du 15 juillet 1999 p 2) LIVRE I DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS Art 1 er Les dispositions du présent code s'appliquent devant toutes les juridictions civiles

Quel est le code de procédure civile ?

Loi 22-99 AN du 18 mai 1999 portant code de procédure civile (promulguée par le décret 99-244 du 9 juillet 1999, J.O.BF. n° 3 spécial du 15 juillet 1999, p. 2). Art. 1er. Les dispositions du présent code s'appliquent devant toutes les juridictions civiles, commerciales et sociales, sous réserve des règles spéciales à chacune d'elles. Art. 2.

Quels sont les différents types de décisions de procédure civile ?

ordonnance d'une réouverture des débats ( article 444 alinéa 1er du Code de procédure civile) ; décision de jonctions ou disjonctions d'instances ( article 368 du Code de procédure civile) ; radiation et retrait du rôle ( article 383 du Code de procédure civile) ;

Quels sont les différents types de décisions judiciaires ?

De nombreuses décisions entrent dans le cadre des mesures d'administration judiciaire : ordonnance d'une réouverture des débats ( article 444 alinéa 1er du Code de procédure civile) ; décision de jonctions ou disjonctions d'instances ( article 368 du Code de procédure civile) ;

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Code de procédure civile > Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire. (Articles 964-2 à 965) Javascript est desactivé dans votre navigateur. Aller au contenu Aller au menu Aller au menu Aller à la recherche Menu Droit national en vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789

Les actes dadministration judiciaire en droit français et en droit

UNIVERSITE PARIS 1 - PANTHEON-SORBONNE

ECOLE DOCTORALE DE DROIT DE LA SORBONNE

LES ACTES D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE

EN DROIT FRANÇAIS ET EN DROIT BRESILIEN

Etude de procédure civile comparée

Thèse pour l'obtention du grade de docteur en droit privé Présentée et soutenue publiquement le 7 juillet 2017 par

Roberta Azambuja de Magalhães Pinto

Membres du jury

Monsieur Loïc Cadiet, Directeur de thèse

Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Ecole de droit de la Sorbonne)

Madame Teresa Arruda Alvim

Professeure à l'Université pontificale catholique de São Paulo (PUC/SP)

Monsieur Thomas Clay

Professeur à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, doyen honoraire de la

Faculté de droit

Monsieur Antônio do Passo Cabral, Rapporteur

Professeur à l'Université de l'État du Rio de Janeiro (UERJ)

Monsieur Yves Strickler, Rapporteur

Professeur à l'Université Nice Sophia Antipolis 2 Mes remerciements les plus sincères à mon Directeur de thèse, Monsieur le Professeur

Loïc Cadiet, pour sa constante gentillesse, ses conseils et ses orientations d'énorme

importance pour la conclusion de ce travail. Qu'il veuille trouver ici l'expression de ma profonde gratitude. 3 A Dieu, pour tous les bénédictions reçues, y compris pour l'opportunité d'étude et de développement personnel et professionnel.

A mes parents pour leur amour.

A mon mari Marcelo, en témoignage de mon amour, non seulement pour sa patience,

mais également pour être la personne qui m'a toujours encouragée à réaliser ce travail.

A toute ma famille, en témoignage de mon affection. 4

RESUME

LES ACTES D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE EN DROIT FRANÇAIS ET EN DROIT BRESILIEN : Etude de procédure civile comparée Si le but final du procès consiste dans le prononcé du jugement, par lequel le juge dit le droit (jurisdictio), dissipant l'incertitude juridique et promouvant ainsi la paix sociale, d'autres actes doivent également être réalisés pour l'accomplissement de la mission de juger dans des conditions satisfaisantes : ce sont les actes d'administration judiciaire, sujet de notre étude. Le concept français englobe les actes d'organisation juridictionnelle et les actes de gestion procédurale qui visent, respectivement, au bon fonctionnement des

juridictions et au bon déroulement de l'instance. Malgré la portée de ce sujet, il reste peu

exploré par les juristes et nous avons pu constater des hésitations quant à l´exacte

qualification des actes du juge par la doctrine et la jurisprudence. Ceci n´est pas pourtant souhaitable dans la mesure où les actes judiciaires administratifs sont soumis, selon le

droit positif français, à un régime différent de celui qui s'applique aux actes liés à

l´activité juridictionnelle. En conséquence, ils ne sont pas assujettis en principe aux

mêmes contraintes que les jugements et ne sont sujets à aucun recours. L'absence de

voies de contestation liée à l'adoption d'un système souple dans un domaine où le chef de

juridiction dispose de pouvoirs majeurs ouvre alors des questionnements légitimes sur le respect des principes majeurs qui gouvernent le procès et la justice. Même si le droit

brésilien ne connaît pas ladite notion française, l'administration de la justice brésilienne

requiert, elle aussi, l'accomplissement d'actes judiciaires administratifs. Les similitudes pour ce qui concerne les actes de gestion procédurale et les différences significatives dans le domaine de l'organisation juridictionnelle justifient alors la méthode comparative de la

présente étude qui vise à déterminer les particularités et les traits communs de ces deux

systèmes juridiques et à identifier ce que chaque ordre peut apprendre de l'autre dans un but constant de développement. Mots clefs : mesure d'administration judiciaire ; acte d'organisation juridictionnelle ; acte

de gestion procédurale ; droit judiciaire privé français ; droit judiciaire privé brésilien.

5

ABSTRACT

JUDICIAL ADMINISTRATION ACTS IN FRENCH LAW AND IN BRAZILIAN

LAW : A study on comparative civil procedure

If the ultimate goal of the trial is in the judgment, by which the judge says the law (jurisdictio), dispelling legal uncertainty and thus promoting social peace, other acts must also be made for the fulfillment of the mission of judging : these are the judicial administration acts, which are the subject of our study. The French concept includes the acts of judicial organization and the acts of procedural management, which provide, respectively, the proper functioning of the courts and the proper conduct of the proceedings. Despite the importance of the subject, it is little explored by jurists and we see some hesitation concerning the exact definition of the acts of the judge by scholars and in the jurisprudence. This is not desirable, however, because the judicial administration acts are subjected, according to the French law, to a different set of rules, so they are not in principle liable to the same constraints as judgments, and they can not incur to any appeal. The lack of ways of contesting, in addition with the adoption of a flexible system, where the head of the court has major powers in the subject, open legitimate questions concerning the respect of major principles governing the trial and the justice. Although Brazilian law does not have the French notion, the administration of Brazilian justice requires, too, the practice of judicial administration acts. The similarities related with the acts of procedural management and the significant differences in the acts of judicial organization justify the comparative method of this study, which proposes to determine the peculiarities and common features of these two legal systems and to identify what each one can learn from the other in a constant goal of development. Keywords : judicial administration ; acts of judicial organization ; acts of procedural management ; French civil procedure ; Brazilian civil procedure 6 7

SOMMAIRE

PREMIERE PARTIE - LES ACTES D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE : DES ACTES DE GESTION NON DETACHABLES DE LA FONCTION DE JUGER Titre 1 - L'analyse de la notion d'acte juridictionnel, étape préalable à l'identification correcte des actes d'administration judiciaire

Chapitre 1 - L'étude de l'acte juridictionnel en France : l'étape préalable à la

compréhension de la notion d'acte d'administration judiciaire en droit judiciaire privé français Section 1 - Les différents critères d'identification de l'acte juridictionnel en

France

Section 2 - Le régime juridique des actes juridictionnels en France Chapitre 2 - Les décisions concernant le meritum causae : l'examen préliminaire à l'identification des actes d'administration judiciaire en droit judiciaire privé brésilien Section 1 - Les jugements en droit judiciaire privé brésilien Section 2 - Les décisions interlocutoires en droit judiciaire privé brésilien Titre 2 - A la recherche d'une définition positive des actes d'administration judiciaire en droits judiciaires privés français et brésilien Chapitre 1 - La définition de l'acte d'administration judiciaire en droit judiciaire privé français Section 1 - L'analyse de la notion d'acte d'administration judiciaire retenue par la

Cour de cassation française

Section 2 - A la recherche de la nature juridique des actes d'administration judiciaire : les réponses de la doctrine française 8 Section 3 - Les actes d'administration judiciaire : des actes judiciaires de gestion non détachables de la fonction de juger Chapitre 2 - Les actes d'administration judiciaire en droit judiciaire privé brésilien Section 1 - Les actes de gestion procédurale en droit judiciaire privé brésilien Section 2 - Les actes d'organisation juridictionnelle au Brésil : des actes administratifs soumis au contrôle du Pouvoir judiciaire SECONDE PARTIE - LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU PROCES ET LE REGIME JURIDIQUE APPROPRIE AUX ACTES D'ADMINISTRATION

JUDICIAIRE

Titre 1 - L'incidence des principes fondamentaux du procès et la réforme nécessaire des règles d'organisation juridictionnelle Chapitre 1 - Les règles françaises de fixation du service des juges et d'attribution des affaires à l'épreuve des risques d'arbitraire Section 1 - Les règles françaises actuelles d'organisation juridictionnelle et le rôle majeur du chef de juridiction Section 2 - Pour l'adoption en France de critères transparents, objectifs et prédéterminés d'organisation judiciaire Chapitre 2 - L'ample réglementation sur l'organisation juridictionnelle au Brésil : l'analyse de l'effectivité et de l'adéquation des normes en vigueur Section 1 - Les normes d'organisation juridictionnelle en droit judiciaire privé brésilien Section 2 - L'observance des règles sur l'organisation juridictionnelle au Brésil Titre 2 - Les actes de gestion procédurale en droits judiciaires privés français et brésilien 9 Chapitre 1 - Les actes de gestion procédurale en droit judiciaire privé français : du risque de " déjuridictionnalisation » à la recherche du régime juridique approprié Section 1 - L'identification des actes de gestion procédurale en droit judiciaire privé français Section 2 - Le régime juridique approprié aux actes de gestion procédurale en droit judiciaire privé français : à la recherche du contrôle effectif des actes faisant grief Chapitre 2 - Les actes de gestion procédurale en droit judiciaire privé brésilien : la contestation des actes préjudiciables d'impulsion de l'instance Section 1 - Pour l'abandon du critère relatif à l'absence de grief dans la qualification des " despachos » en droit judiciaire privé brésilien Section 2 - Pour l'utilisation des moyens disponibles dans les systèmes juridiques brésilien et interaméricain contre les actes préjudiciables de gestion procédurale 10

PRINCIPALES ABREVIATIONS

§ Paragraphe

aff. Affaire AJ pénal L'actualité juridique : pénal AJDA L'actualité juridique : droit administratif AJFP L'actualité juridique : fonction publique al. Alinéa ALI " The american law institute » art. Article BICC Bulletin d'information de la Cour de cassation Bull. civ. Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation Bull. crim. Bulletin des arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation c/ Contre CAA Cour administrative d'appel Cass. ass. plén. Cour de cassation, assemblée plénière Cass. ch. mixte Cour de cassation (chambre mixte) Cass. civ. Cour de cassation, chambres civiles (1re, 2e et 3e) Cass. com. Cour cassation (chambre commerciale et financière) Cass. crim. Cour de cassation (chambre criminelle) Cass. soc. Cour de cassation (chambre sociale) CCJE Conseil consultatif de juges européens

CE Conseil d'Etat

CEDH Cour européenne des droits de l'homme cf. Confer, se référer à chap. Chapitre 11 CEPEJ Commission européenne pour l'efficacité de la justice CJCE Cour de justice des Communautés européennes (devenue Cour de justice de l'Union européenne) CNJ Conseil national de justice

COJ Code de l'organisation judiciaire

Cons. const. Conseil constitutionnel

concl. Conclusions CPC Code de procédure civile CSM Conseil supérieur de la magistrature

D. Recueil Dalloz-Sirey

DC Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Dir. Sous la direction de

ed. Edition ed. rev., ampl. e atual. Edition revue, étendue et actualisée

Fasc. Fascicule

GAJA Grands arrêts de la jurisprudence administrative

Gaz. Pal. Gazette du Palais

ibidem Au même endroit infra Ci-dessous IRJS Institut de recherche juridique de la Sorbonne JCl. proc. civ. JurisClasseur procédure civile JCP (G) JurisClasseur périodique (éd. Générale) JO Journal officiel de la République française LGDJ Librairie générale de droit et de jurisprudence LOLF Loi d'organisation des lois de finances

LPA Les petites affiches

12 nº Numéro NCPC Nouveau code de procédure civile obs. Observation OEA Organisation des Etats américains ord. Ordonnance p. Page pp. Pages préc. Précité prés. Président PUF Presses universitaires de France PULIM Presses universitaires de Limoges RDP Revue de droit public et de la science politique en France et à l'étranger Rec. CE Recueil des arrêts du Conseil d'Etat Rép. proc. civ. Répertoire de procédure civile

Req. Requête

RFDA Revue française de droit administratif RGDIP Revue générale de droit international public RTD civ. Revue trimestrielle de droit civil RTDH Revue trimestrielle des droits de l'homme s. Suivant somm. Sommaire supra Ci-dessus

TC Tribunal des conflits

UNIDROIT Institut international pour l'unification du droit privé v. Volume (tome) t. Tome 13

V. Voir

v.g. Verbi gratia

Vº Verbo

14 15

INTRODUCTION

1. Même si le but final du procès consiste à prononcer un jugement, l'acte

juridictionnel par lequel le juge dit le droit, d'autres actes doivent également être

réalisés pour l'accomplissement de la mission de juger dans des conditions satisfaisantes : les actes qui ont pour objet l'administration de la justice. Sous l'expression mesures d'administration judiciaire, actes judiciaires d'administration, actes judiciaires administratifs, voire actes administratifs judiciaires1,

en droit français, le concept englobe au sens plus large trois catégories différentes

d'actes : les actes de pure gestion administrative, les actes d'organisation juridictionnelle et les actes de gestion procédurale 2. Le déroulement des procédures juridictionnelles et le prononcé des jugements postulent, tout d'abord, une organisation administrative capable de les sous-tendre. Les actes de pure gestion administrative englobent ainsi les actes relatifs à la répartition des moyens, au recrutement, à la gestion de la carrière des magistrats et des fonctionnaires

des greffes, à la formation, à l'évaluation de l'activité juridictionnelle (définition des

indicateurs de qualité, évaluation de l'activité des juridictions), à la gestion prévisionnelle

(conférences de gestion, contrats d'objectifs, carte judiciaire, implantation immobilière, réseaux de communication) et à la réflexion prospective (prévention des contentieux, dématérialisation des procédures, représentation des parties)

3. Les actes d'organisation

1 Concernant la terminologie qui sera employée dans cette recherche : V. infra, nº 18.

2 Le Vocabulaire juridique Cornu présente la définition suivante de l'acte d'administration judiciaire: " a/

Acte du juge, de caractère non juridictionnel (CPC, a. 499) et qui n'est sujet à aucun recours (CPC, a.

537), tendant soit à organiser le service de la juridiction (désignation du magistrat de la mise en état :

COJ, art. R. 312-6, répartition des magistrats dans les diverses chambres, fixation des jours et heures des

audiences, désignation des huissiers audienciers, ou des experts agréés), soit même à régler diverses

questions relatives à l'instance (ex. jonction et disjonction d'instance : CPC, a. 368 ; radiation d'une

affaire : a. 382). Syn. Mesure d'administration judiciaire. V. fonction * juridictionnelle. b/ Dans un sens

très étroit, acte d'administration intérieur de la juridiction relevant de la gestion administrative (personnel,

budget, bâtiments, etc.) » : CORNU Gérard (dir.), Vocabulaire juridique, 10e éd. PUF, 2014, V° Acte

d'administration judiciaire, p. 21.

3 CADIET Loïc (dir.), Pour une administration au service de la justice, Paris, Club des juristes -

Commission " Gouvernance de la justice », juin 2012, p. 34. - Le Vocabulaire juridique Cornu présente la

16 juridictionnelle, quant à eux, concernent l'organisation du service de la juridiction : composition et attributions des formations de jugement, répartition des magistrats entre les services de la juridiction et distribution des affaires. Et enfin, les actes de gestion

procédurale relèvent de la formation de jugement et règlent diverses questions relatives à

l'instance : le traitement par ordonnance ou par formation collégiale, la radiation, le

retrait du rôle, le renvoi, la jonction et la disjonction des affaires, la réouverture de

l'instruction, etc.

2. L'augmentation prodigieuse de la demande judiciaire a révélé l'importance

grandissante de l'administration interne des juridictions. En fait, l'affaire n'est plus la chose des parties et l'institution judiciaire doit répondre à l'augmentation de la demande

juridictionnelle, à l'accroissement des contentieux. L'autorité judiciaire doit ainsi être en

mesure de s'organiser en interne pour répondre efficacement aux exigences actuelles et, entre autres, les standards qui imposent le respect du droit au procès équitable4. Cette perspective de l'office du juge renvoie alors au case management judiciaire car l'objectif d'efficience du système judiciaire introduit la logique de gestion en matière de justice, de qui l'on requiert de plus en plus de faire preuve de qualité5.

définition suivante : " Dans un sens très étroit, acte d'administration intérieure de la juridiction relevant

de la gestion administrative (personnel, budget, bâtiments, etc.) » : CORNU Gérard (dir.), Vocabulaire

juridique, préc., V° Acte d'administration judiciaire, b, p. 21.

4 V. l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 8 § 1 de la Convention

interaméricaine des droits de l'homme.

5 CADIET Loïc, " Case management judiciaire et déformalisation de la procédure », Revue française

d'administration publique 2008/1, n° 125, p. 135. - Comme l'explique l'auteur, " Les théories du New

public management sont déjà à l'oeuvre dans d'autres pays de l'Union européenne, notamment aux Pays-

Bas, et la récente réforme de la procédure civile anglaise à la suite du rapport Woolf, est largement

inspirée des "techniques de management des entreprises privés concurrentielles". Le vocabulaire utilisé en

témoigne d'ailleurs qui fait ainsi place au concept de "gestion de l'affaire" (case management). Le

justiciable devient "un client" et l'institution judiciaire "un fournisseur", le premier exprimant des

attentes que la seconde doit satisfaire "dans les délais fixés et au moindre coût". Toute l'économie du

système, si l'on peut dire, repose sur la maîtrise de toutes les étapes du processus qui va de la demande en

justice jusqu'à la décision du juge. (...) Les travaux de celui qui était, alors, le premier magistrat de l'ordre

judiciaire français, qui théorise cette juridicisation des préceptes managériaux à travers la définition d'un

"principe d'efficience", très clairement inspiré des règles applicables au traitement du contentieux de la

concurrence, constitue incontestablement la tête de pont de cette nouvelle pensée économique de la justice

qui conduit à poser la question de la définition de la justice en terme de marché » : CADIET Loïc, " Case

management judiciaire et déformalisation de la procédure », préc., p. 136. - V. aussi : CADIET Loïc,

" Efficience versus équité », Mélanges Jacques van Compernolle, Bruyant, 2004, p. 25, in verbis : " Mais

cette diversification de l'office du juge, qui propulse l'équité, substantielle autant que procédurale, au

premier plan de la scène doctrinale, ne doit pas occulter une autre évolution, qui monte incontestablement

en puissance dans les questionnements dont la justice et le procès sont aujourd'hui l'objet, celle de l'

17

3. Bien que ces trois types d'actes d'administration judiciaire soient également

importants dans le processus décisionnel6, l'étendue de ces différents actes - pris en

compte par différents acteurs - et les divers problèmes liés à chacune de ces catégories,

empêchent qu'ils soient analysés conjointement et de manière approfondie. Les actes de pure gestion administrative sont donc exclus de cette rechercher par souci de précision. Les actes de pure gestion administrative ont indéniablement une influence déterminante sur la gestion des procès car ils indiquent l'existence d'un lien important entre les actes administratifs et processuels. La répartition des moyens, le recrutement, la

gestion de la carrière des magistrats et des fonctionnaires des greffes, la formation,

l'évaluation de l'activité juridictionnelle avec la définition d'indicateurs de qualité et

l'évaluation de l'activité des juridictions, la gestion prévisionnelle avec les contrats

d'objectifs, etc. interfèrent dans la prestation juridictionnelle, non pas dans son contenu, mais dans le traitement efficient des dossiers et possèdent alors des conséquences sur les affaires, du point de vue individuel et dans leur ensemble. Ces actes de pure gestion administrative ne sont pourtant pas directement liés à la fonction de juger. De plus, leur

complexité, leur pluralité et les différentes questions qu'ils posent exigent une étude

spécifique. La nécessité de délimiter la recherche conduit donc à leur exclusion de la

présente étude

7, malgré leur influence indéniable sur la juridiction et le procès.

"efficience" du système judiciaire, de plus en plus requis de faire la preuve de la "qualité", au moyen de

processus, sinon de procédures, d'"évaluation" qui introduisent une logique nouvelle, celle du

management, dans l'administration, souvent considérée comme poussiéreuse, de la justice ». - Pourtant,

les préoccupations managériales dans l'activité judiciaire doit être limitées, comme l'explique la doctrine,

in verbis : " Certes, les préoccupations d'économie de la justice ne datent pas d'aujourd'hui et on peut en

trouver trace dans le nouveau Code de procédure civile lui-même. La nouveauté tient à leur généralisation

et à leur promotion comme principe d'action publique de sorte que les réformes de procédure peuvent

aujourd'hui être présentées comme le résultat d'un arbitrage permanent, et nécessaire, entre un principe

d'efficacité et un principe d'équité » : CADIET Loïc, " D´un code à l´autre : de fondations en

refondations », in CADIET Loïc et CANIVET Guy (dir.), 108-2006, de la commémoration d'un code à

l'autre, 200 ans de procédure civile en France, Litec, 2006, p. 14. - V. aussi : CADIET Loïc, " Ordre

concurrentiel et justice », L'ordre concurrentiel : Mélanges en l'honneur d'Antoine Pirovano, Frison-

Roche, 2003, p. 139.

6 CADIET Loïc, " La théorie du procès et le nouveau management de la justice : processus et procédure »,

in JEULAND Emmanuel et FRYDMAN Benoit (dir.), Le nouveau management de la justice et

l´indépendance des juges, Dalloz, 2011, pp. 111-129. - Sur la notion de processus juridictionnel : V. infra,

note nº 404.

7 Les actes de pure gestion administrative étant exclus de cette recherche, l'emploi de l'expression acte

d'administration judiciaire ou de ses correspondants englobera seulement les actes d'organisation

18

4. En raison de cette délimitation, les objectifs établis par le Conseil national de

justice - CNJ brésilien (" metas do CNJ ») dans l'exercice de sa compétence constitutionnelle de contrôle de l'activité administrative du Pouvoir judiciaire8 ne seront

pas traités dans la présente recherche. Les objectifs du Conseil, élaborés conformément à

l'article 4°, XXVIII, de son règlement intérieur

9 et à l'article 6° de la Résolution CNJ n°

70 de 2009

10 et soumis à l'approbation des cours, constituent les principaux engagements

publics des juridictions. Ils visent l'augmentation de la productivité, la réduction des

affaires non traitées, l'incitation aux modes alternatifs de règlement des conflits et la suppression des obstacles qui empêchent le jugement des procès de lutte contre la corruption

11. Ils possèdent sans aucun doute des effets processuels qui influencent la

gestion des affaires en cours et qui interfèrent dans la prestation juridictionnelle - non pas directement dans son contenu, mais dans la détermination de son traitement. Malgré la force du rapport entre les actes administratifs et les actes processuels, les objectifs du Conseil doivent être exclus de cette recherche, dans un souci de précision et de méthode, ainsi que tous les autres actes de pure gestion administrative parce qu'ils ne sont pas liés

à la gestion juridictionnelle du litige.

Nous nous concentrerons alors sur les actes d'organisation juridictionnelle et les actes de gestion procédurale en droit judiciaire privé

12, dans la mesure où ils ne sont pas

juridictionnelle et de gestion procédurale. Sur les actes de pure gestion administrative : V. Commission

Gouvernance de la justice, Pour une administration au service de la justice, préc. - CADIET Loïc, " La

théorie du procès et le nouveau management de la justice : processus et procédure », préc., pp. 111-129.

8 Prévue à l'article 103-B, § 4°, de la Constitution de la République brésilienne.

9 D'après l'article 4°, XXVIII, du règlement intérieur du Conseil National de Justice, il appartient à sa Cour

plénière de proposer les mesures visant à l'obtention d'une plus grande célérité dans les procès judiciaires,

ainsi comme des diagnostics, des évaluations et projets de gestion des différents domaines du Pouvoir

judiciaire, visant à sa modernisation, réduction de la bureaucratie et efficience.

10 Conformément à l'article 6° de la Résolution CNJ n° 70 de 2009, in verbis : " Sans préjudice de la

planification stratégique des organes du Pouvoir judiciaire, le Conseil National de Justice coordonnera la

mise en place d'indicateurs de résultats, objectifs, projets et actions à l'échelle nationale, communs à tous

les cours » (traduction libre).

11 Sur les objectifs établis par l'année 2017 : V. les informations disponibles sur

http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas/metas-2017, consulté le 10/12/16.

12 Le choix d'utilisation de l'expression droit judiciaire privé découle de la constatation faite par la doctrine

selon laquelle le droit judiciaire privé englobe les règles relatives à la procédure civile et aussi à l'ensemble

des règles relatives aux juridictions civiles, étant plus approprié à l'étude des actes d'administration

judiciaire, in verbis : " Ainsi, faut-il parler de procédure civile ou de droit judiciaire privé ? L'expression

droit processuel civil ne serait-elle pas, aujourd'hui, plus appropriée ? L'intitulé traditionnel est celui de

19 détachables de la fonction de juger et continuent pourtant à être largement occultés du droit positif et de la doctrine.

5. Le concept français d'acte d'administration judiciaire englobe donc les actes qui

visent respectivement au bon fonctionnement des juridictions et au bon déroulement de l'instance. Par les actes d'organisation juridictionnelle, les chefs de juridiction organisent leurs juridictions, décident de l'affectation des juges dans les différents services et de la

distribution des affaires entre les juges à compétence égale. Par les actes de gestion

procédurale, les juges assurent le déroulement régulier de l'instance. Même si les actes d'organisation juridictionnelle et de gestion procédurale ne constituent pas des actes juridictionnels, lorsqu'ils ne tranchent pas de question de droit

soumise au juge et qu'ils ne se rattachent donc ni à la juridiction gracieuse, ni à la

juridiction contentieuse, ils sont intimement liés à la fonction de juger. Par leur biais, le juge organise la juridiction en interne et dirige l'instance pour permettre le prononcé

postérieur du jugement. Pourtant, selon la législation et la jurisprudence françaises

actuelles, ces actes ne sont pas, en principe, susceptibles de recours juridictionnel, selon l'article 537 du Code de procédure civile français, ce qui empêche le contrôle ou la contestation effective des actes concernant l'organisation de la juridiction et le déroulement de l'instance 13.

procédure civile. Cet intitulé de la matière a posé problème à partir du moment où, à la fin du XIXe siècle,

les programmes officiels d'enseignement ont ajouté à l'étude de la procédure celle de l'organisation

judiciaire et des règles de compétence. L'expression "procédure civile" est alors apparue étriquée et

inexacte au regard de l'ampleur prise par l'enseignement de la matière. Aussi, à l'instar de la doctrine

italienne, certains auteurs modernes ont-ils préféré parler de "droit judiciaire civil", expression à laquelle

a été préférée celle de "droit judiciaire privé". Cela étant, il faut compter avec la force des habitudes et

l'expression "procédure civile" reste largement employée. Le droit judiciaire privé peut être défini comme

l'ensemble des règles relatives aux juridictions civiles et à la procédure civile » : CADIET Loïc et

JEULAND Emmanuel, Droit judiciaire privé, LexisNexis, 9e éd., 2016, pp. 9-10.

13 CADIET Loïc (dir.), Pour une administration au service de la justice, préc., pp. 35-36, in verbis : " Les

actes d'organisation juridictionnelle et de gestion procédurale, parce qu'ils sont relatifs à la procédure

juridictionnelle, doivent rester de la compétence exclusive du juge, à la différence des actes de gestion

administrative qui, relevant de processus administratif, pourraient être accomplis, dans une certaine

mesure, par un autre que le juge ». - V. aussi : CADIET Loïc, " La théorie du procès et le nouveau

management de la justice: processus et procédure », pp. 14-15, in verbis : " Ne serait-il pas préférable de

mettre un terme à cette pratique schizophrène et de créer carrément un corps d'administrateurs de la

justice, à l'instar des court managers existant dans certains systèmes étrangers, comme il existe en France

un corps de l'administration universitaire et un corps de l'administration hospitalière, sauf à tenir compte

de la spécificité de l'administration de la justice, y compris par rapport à l'administration universitaire et

20

6. Le droit français ne donne pas de définition générale et positive des actes

d'administration judiciaire. Le Code de procédure civile

14 se limite à affirmer que les

dispositions du titre XIV relatives au jugement ne leur sont pas applicables (article 499)

et qu´ils ne sont sujets à aucun recours (article 537). La doctrine française affirme que ces

actes ont respectivement comme finalité d'assurer le bon fonctionnement du service dans

à l'administration hospitalière, pour définir notamment les compétences requises des membres de ce corps,

les conditions de leur formation et les règles de leur statut? (...) Dans cette perspective, il faudrait bien sûr

faire l'inventaire précis de l'ensemble des actes d'administration de la justice afin de déterminer ceux qui

pourraient être attribués aux administrateurs et ceux qui devraient rester de la compétence des magistrats

car ils sont intimement liés à l'acte de juger au point parfois de déguiser de véritables actes juridictionnels

». - V. sur la matière : PAULIAT Hélène, " L'administration de la justice dans les institutions françaises »,

in GABORIAU Simone et PAULIAT Hélène, L'éthique des gens de justice - Actes du colloque des 19-20

octobre 2000, PULIM, 2001, p. 89, in verbis : " Si, dans les textes, les tâches sont à peu près définies, dans

la pratique et avec l'augmentation des missions de gestion et d'administration, les rôles peuvent être

modifiés (V. la rédaction un peu ambiguë des articles R 812-1 et s. du COJ). Il faudra clarifier les tâches

des greffiers en chef et sûrement indiquer précisément ce qui relève de la gestion purement administrative,

les SAR servant d'appui, et ce qui relève de l'administration judiciaire des juridictions, qui ne devrait pas

relever des services administratifs ». - Finalement, Hubert Dalle ajoute à la discussion, in verbis : " Le

débat actuel peut s'articuler autour de deux questions: quel est l'échelon pertinent pour l'administration

de la justice? Qui doit gérer, de l'administrateur ou du juge? Deux modèles s'affrontent. Pour le premier,

l'administration est une chose trop sérieuse pour la confier à des juges. C'est une affaire de professionnels

de la gestion. Pour Philippe LEMAIRE, en l'an 2000, alors qu'il était adjoint au directeur des services

judiciaires : "Il faut impérativement que les juges et les chefs de juridiction comprennent que

l'administration doit rester une affaire des professionnels, que ce n'est pas leur mission". (...) Dans l'autre

conception, deux arguments principaux sont avancés. Le premier est classique : l'activité juridictionnelle

dépend directement des moyens affectés. Séparer les fonctions administratives et juridictionnelles pourrait

porter atteinte à l'indépendance nécessaire de la justice. Le seconde s'appuie sur la modernisation de

l'Etat qui met en avant la nécessité de lier les moyens et l'activité, au plus près de l'usager » : DALLE

Hubert, " Administration de la justice et acte juridictionnel », in GABORIAU Simone et PAULIAT

Hélène, L'éthique des gens de justice - Actes du colloque des 19-20 octobre 2000, PULIM, 2001, pp. 94-

95.

14 Sur l'origine du Code de procédure civile français actuel, la doctrine explique, in verbis : " L'ouvrage

fondamental est le nouveau Code de procédure civile qui est entré en vigueur le 1er janvier 1976. Mis en

chantier à l'initiative de Jean Foyer, ministre de la Justice, puis président de la Commission des lois de

l'Assemblée nationale, il a été élaboré progressivement à partir des travaux d'une commission de réforme

du Code de procédure civile institué en 1969. Dans un premier temps, les travaux de cette commission ont

conduit à la promulgation de quatre décrets. C'est seulement dans un deuxième temps que cet ensemble de

textes fut codifié et complété par le décret nº 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau Code de

procédure civile. En 1981, le code a pris sa forme quasiment définitive, avec le décret nº 81-500 du 12 mai

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