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L'entregent l'honnêteté et la rapidité sont des qualités importantes chez le caissier ou la caissière. Remplir les bons pour les commandes à livrer. Aider à ...
CAISSIÈRE CAISSIER
8 mai 2013 rendent à la banque ensemble mais il ne s'agit pas obligatoirement de caissières ou ... bon effort physique ou mental. L'exécution de la tâche ...
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en qualité de Caissier Principal matricule …. Nommé(e) par décision n bonne évolution du système qualité mis en place. Cette rencontre-bilan ou ...
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Cet ouvrage vise également à améliorer la collaboration entre les ordonnateurs et les comptables publics en fonction à l'étranger dont la qualité des rapports
Guide dévaluation et de description de tâches pour le personnel
L'embauche Faites-en bon emploi. Montréal
GUIDE POUR L ÉLABORATION D UN PROGRAMME DE
bon système de contrôle du stock." Nou pouvons bien croire le formateur s'il à la banque (ou ailleurs) et pendant quels mois afin que l'entreprise puisse ...
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1 janv. 2019 Quelles sont les qualités d'un bon caissier ? * La première qualité ... Le caissier doit respecter les règles et procédures éditées par sa banque.
LES FONCTIONS ASSOCIATIVES LIÉES A LA GESTION
et les pratiques de la banque et de faire une comparaison entre les offres des banques. bon état d'utilisation et de propreté. TITRE IV : HYGIENE & SECURITE ...
Le contrôle de la gestion comptable porte sur les opérations
de caissier ou de caissière. Page 2. 2. Le caissier ou la caissière est à jour de concordance bancaire pour montrer la bonne ou la mauvaise tenue du compte ...
Centre International de Développement et de Recherche Centre
Jan 12 2002 Module de formation des caissiers de CVECA ... qualités d'un bon caissier ? Qu'est ce que ... placées dans un compte bancaire.
REGLEMENTATION BANCAIRE
Jan 1 2022 règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit (Abrogée par Circulaire ... d'agir en qualité de caissier et d'agent financier.
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attachent du prix à la qualité de l'actionnariat des banques et des établissements financiers. Il doit comporter un bon système de contrôle interne.
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May 8 2013 Détail Québec tient à souligner la qualité des renseignements fournis ... décrivait bien l'exercice de la profession de caissière
«Fidelite et bonne conduite»: Ie travail ala banque dans les annees
dont bon nombre n'etaient pas canadiensservaient la banque au-dela des Little Town
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GUIDE DE PROCEDURES DES SERVICES DU TRESOR PUBLIC
II-1-4- Le retrait d'espèces à la Banque Centrale. Lorsque le Caissier Principal estime que l'encaisse du caveau n'est pas suffisante pour assurer le bon
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Banque opérateur de transfert d'argent
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Maîtrise et bonne utilisation du logiciel comptable. Tenue sur le logiciel de tous les journaux de caisse et de banque du siège et des antennes.
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Caissier de banque – Description de poste et ressources - Robert Half
D'excellentes aptitudes à la communication et au service à la clientèle de solides compétences en mathématiques et un grand sens de l'organisation sont
Caissier de banque un métier en quête de reconnaissance
16 mar 2009 · Caissiers ou guichetiers ils sont la vitrine de la banque Le poste exige expérience maîtrise de soi et sens de la communication
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Les caissiers exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes : • Préparer l'espace de travail ouvrir la caisse et prendre connaissance des offres
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8 mai 2013 · Détail Québec tient à souligner la qualité des renseignements fournis décrivait bien l'exercice de la profession de caissière caissier
Fiche métier Caissier : compétences missions formation
Ses connaissances – ses qualités · Patience sourire et diplomatie · Tenue soignée exigée · Vigilance · Résistance au stress · Disponibilité (horaires irréguliers)
Agent de Caisse - Guide-metiersma
Il effectue ensuite l'encaissement par le moyen de paiement avancé par le client : chèque carte bancaire ou argent liquide Il gère sa caisse et se tient
Caissier/caissière dans une institution financière - Cégep Garneau
5 jan 2023 · Le programme de Caissier caissière dans une institution financière prépare les finissants à travailler dans une banque une caisse
Quel est le rôle d'un caissier dans une banque ?
Le contact avec les clients est le premier aspect incontournable de ce métier. Même s'il reste en caisse, l'employé d'un magasin ou d'un site avec guichet est la première personne avec laquelle interagissent les visiteurs.
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
REGLEMENTATION
BANCAIRE
RECUEIL DE TEXTES
MISE A JOUR : JANVIER 2022
SOMMAIRE
PREMIERE PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES A LA
BANQUE CENTRALE DE
TUNISIE
Loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie Loi n°58-109 du 18 octobre 1958, portant réforme monétaire Décret gouvernemental n°2017-1259 du 17 novembre 2017, fixant la composition et les règlesd'organisation et de fonctionnement de l'observatoire de l'inclusion financière ainsi que la liste des
institutions et administrations concernées par son intervention.Décret n°2009-88 du 13 janvier 2009 portant création d'un centre de recherches et d'études
financières et monétaires et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnementDEUXIEME PARTIE
PROFESSION BANCAIRE
Loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiersDécision de la commission d'agréments n°2017-1 du 12 avril 2017, fixant règlement intérieur de la
commission d'agréments.Décision de la commission d'agrément n°2017-04 du 31 juillet 2017, relative aux procédures de dépôt
des demandes d'agrémentDécret n°2006-1880 du 10 juillet 2006, fixant la liste et les conditions des services bancaires de base
Décret gouvernemental n°2017-189 du 1
er février 2017, portant fixation du règlement intérieur de la commission de résolution des banques et des établissements financiers en situation compromiseCirculaire aux établissements de crédit n° 2006-12 du 19 octobre 2006 relative aux attributs de la
qualité des services bancaires Loi n° 2009-64 du 12 aout 2009 portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non -résidentsCirculaire aux banques intermédiaires agréés n° 2008-04 du 03 mars 2008 relative à l'exercice de
l'activité de change manuel Circulaire n°86-05 du 25 février 1986, ayant pour objet le change manuel Circulaire n°86-13 du 6 mai 1986, relative à l'activité des banques non-résidentes Loi n°94-89 du 26 juillet 1994, relative au leasingDécret n°2006-1881 du 10 juillet 2006, fixant les conditions d'exercice de l'activité de médiateur
bancaireCirculaire n°2006-01 du 28 mars 2006 relative à la réglementation des opérations d'externalisation
Circulaire n°2006-05 du 20 juin 2006 relative à l'ouverture, à la clôture et au transfert des succursales,
des agences et des bureaux périodiques par les établissements de crédit agréésDécret n°2008-137 du 22 janvier 2008, relatif à la création du prix du président de la république pour
la qualité des services bancaires et à la fixation des conditions et modalités de son octroi (Jort du 25-
01 -2008)Circulaire aux établissements de crédit n°2008-05 du 4 mars 2008, relative aux critères d'octroi du
prix du président de la république pour la qualité des services bancairesCirculaire de la Banque Centrale de Tunisie
n°2018-16 du 31 décembre 2018 relative aux règles régissant l'activité et le fonctionnement des établissements de paiement. Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2019-08 du 14 Octobre 2019 portantdéfinition des opérations bancaires islamiques et fixation des modalités et conditions de leur
exercice. Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2020-05 du 19 Mars 2020, portant sur les mesures relatives à la tarification et à la continuité de certains services bancaires Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2020-11 du 18 mai 2020, relative aux conditions de fourniture des services de paiement mobile domestique TROISIEME PARTIE - ASSISTANCE FINANCIERE AUX BANQUES ET AUXETABLISSEMENTS FINANCIERS
Circulaire n°2016-07 du 09 décembre 2016 relative à l'assistance financière dans le cadre des articles
19, 20 et 21 de la loi 2016
-35 du 25 avril 2016 portant statuts de la Banque Centrale de Tunisie.QUATRIEME PARTIE
GARANTIE DES DEPOTS BANCAIRES
Décret n°2017-268 du 1
er février 2017 relatif à la fixation des règles d'intervention, d'organisation et fonctionnement du fond s de garantie des dépôts bancaires et des conditions d'adhésion et d'indemnisation des déposants.CINQUIEME PARTIE
CONDITIONS DE BANQUE
Loi n° 99
-64 du 15 juillet 1999 relative aux taux d'intérêt excessifs.Décret n° 2000-462 du 21 février 2000 fixant les modalités de calcul du taux d'intérêt effectif global
et du taux d'intérêt effectif moyen et leur mode de publicationCirculaire aux banques et aux établissements financiers n°2000-03 du 27 mars 2000 relative à la
fixation des crédits soumis au même taux d'intérêt excessif et des commissions bancaires entrant dans
le calcul des taux d'intérêt effectifs globaux et détermination des taux d'intérêt effectifs moyens sur
les crédits bancaires Circulaire aux banques n°2006-11 du 18 octobre 2006, relative aux conditions générales et particulières minimales de la convention de gestion de compte de dépôt.Circulaire aux banques n°86-42 du 1er décembre 1986, relative à la réglementation des conditions de
banque.Circulaire aux banques n°91-22 du 17 décembre 1991, portant réglementation des conditions de
banqu e.Circulaire aux établissements de crédit n°2012-19 du 18 octobre 2012 portant sur la commission de
péréquation des changes. Circulaire aux banques n°85-26 du 2 juillet 1985 portant sur les ressources du fonds national de garantie.Note aux banques n°99-03 du 26 janvier 1999 ayant pour objet l'assiette de calcul des commissions de
péréquation des changes et de garantie. Circulaire aux banques n°92-07 du 21 avril 1992 relative aux "comptes d'épargne-emprunts obligataires.Circulaire aux établissements de crédit n°2005-10 du 14 juillet 2005, relative à la tenue et à
l'administration des comptes de certificats de dépôt et des comptes de billets de trésorerie.
Circulaire aux banques et aux établissements financiers n °2020-06 du 19 mars 2020 relative aux
mesures exceptionnelles de soutien des entreprises et des professionnels. Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2020-07 du 25 mars 2020 relative aux mesures exceptionnelles de soutien des particuliers Circulaire aux banques n °2020-12 du 28 mai 2020 relative aux financements exceptionnels de soutien des entreprises et des professionnels pour faire face aux retombées de la pandémie du COVID -19Circulaire aux banques n°2020-14 du 18 juin 2020 relative à la fixation des conditions du bénéfice et
des modalités de gestion de la ligne de dotation destinée au refinancement des crédits derééchelonnement accordés par les banques au profit des petites et moyennes entreprises affectées par
les répercussions de la propagation du Coronavirus " Covid - 19»Circulaire aux banques n °2020-17 du 28 juillet 2020 relative à la fixation des modalités et procédures
de déblocage des montants relatifs au bénéfice de l'avantage de la prise en charge par l'Etat de la
bonification du taux d'intérêt dans la limite de deux points sur les nouveaux crédits de gestion et
d'exploitation accordés au profit des établissements et des professionnels opérant dans les secteurs du
tourisme et de l'artisanat, y compris les sociétés de gestion touristiqueSIXIEME PARTIE
- POLITIQUE MONETAIRECirculaire aux banques n°2017-02 du 10 mars 2017 relative à la mise en uvre de la politique
monétaire de la Banque Centrale de TunisieCirculaire aux banques n°87-47 du 23 décembre 1987 relative aux modalités d'octroi, de contrôle et
de refinancement des créditsCirculaire aux banques et aux établissements financiers n °2019-12 du 18 décembre 2019 relative au
traitement de l'endettement des oléifacteurs et des exportateurs d'huile d'oliveCirculaire n°2000-11 du 24 juillet 2000 relative à l'amélioration du taux de couverture des activités
agricoles financées par des crédits bancaires par un système d'assurance Note aux banques n°96-25 du 29 novembre 1996 portant sur l'investissement dans les entreprises exportatrices et dans la PMECirculaire aux intermédiaires agréés n°99-09 du 24 mai 1999 relative à l'octroi par les banques
intermédiaires agréés résidentes, de crédits à court terme en dinars au profit des entreprises non-
résidentes installées en TunisieCirculaire aux établissements de crédit n°2005-09 du 14 juillet 2005 relative à l'organisation du
marché monétaire Arrêté du ministre des finances du 26 septembre 1991 fixant les conditions et les modalités d'émission et de remboursement des bons du trésorCirculaire aux banques n°91-21 du 22 novembre 1991 relative aux conditions et modalités d'émission
et de remboursement des bons du trésorArrêté du ministre des finances du 02 janvier 1997 fixant les conditions et les modalités d'émission et
de remboursement des bons du trésor négociable en bourseDécret n°2006-1208 du 24 avril 2006 fixant les conditions et les modalités d'émission et de
remboursement des bons du trésor Loi n°2012-24 du 24 décembre 2012 relative à la convention de pension livréeDécret n°2012-3416 du 31 décembre 2012 fixant les conditions et les modalités de livraison des
valeurs mobilières et des effets de commerce dans le cadre des opérations de pension livrée Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2013-05 du 30 avril 2013 ayant pour objet l'accord- cadre-type relative à la convention de pension livrée Circulaire aux banques n°2018-12 du 28 novembre 2018 relative au marché interbancaire en dinarCirculaire aux banques et aux établissements financiers n°2020-04 du 24 Février 2020 relative à la
fixation des conditions et modalités de déblocage des montants relatifs au bénéfice de l'avantage de
prise en charge par l'Etat de la différence entre le taux d'intérêt des crédits d'investissement et le taux
moyen du marché monétaire dans la limite de trois points pour les crédits octroyés par les banques et
les établissements financiers au profit des petites et moyennes entreprisesSEPTIEME PARTIE - NORMES PRUDENTIELLES
Circulaire aux banques n°91
-24 du 17 décembre 1991, relative à la division, couverture des risques et suivi des engagementsCirculaire aux établissements du crédit n°2006-19 du 28 novembre 2006 relative au contrôle interne
Circulaire aux établissements de crédit n°2006-06 du 24 juillet 2006 relative à l'institution d'un
système de contrôle de la conformité au sein des établissements de crédit (Abrogée par Circulaire
aux Banques et aux Etablissements Financiers n°2021-05 du 19-08-2021 relative au cadre de gouvernance de s banques et des établissements financiers)Note aux banques et établissements financiers n° 93-23 du 30 juillet 1993 relative aux termes de
référence pour l'audit des comptesCirculaire aux intermédiaires agréés n°97-08 du 9 mai 1997 ayant pour objet les règles relatives à la
surveillance des positions de changeCirculaire aux établissements de crédit n° 2011-06 du 20 mai 2011 relative au renforcement des
règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit (Abrogée par Circulaire aux Banques
et aux Etablissements Financiers n°2021-05 du 19-08-2021 relative au cadre de gouvernance des banques et des établissements financiers)Circulaire aux banques et aux établissements financiers n° 2021-05 du 19 aout 2021 relative au cadre
de gouvernance des banques et des établissements financiers Circulaire aux banques n°2014-14 du 10 novembre 2014 relative au ratio de liquidité Circulaire aux établissements de crédit n°2015-12 du 22 juillet 2015 relative aux mesures exceptionnelles pour le soutien des entreprises opérant dans le secteur touristique. (NB / Lesdispositions de cette circulaire demeurent applicables aux créances échues en 2017 et ce, en vertu de
la circulaire n°2017-05 du 24 juillet 2017).Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2016-06 du 11 octobre 2016 relative au
système de notation des contreparties.Circulaire aux banques et aux
établissements financie
rs n°2018-06 du 05 juin 2018 relative aux normes d'adéquation des fonds propres.Circulaire aux banques n°2018-10 du 1
er novembre 2018 relative au ratio " crédits / dépôts »HUITIEME PARTIE - REGLEMENTATION COMPTABLE
Arrêté du ministre des finances du 22 novembre 2001, portant approbation des normes comptablesCirculaire aux établissements de crédit n°2012-05 du 17 avril 2012, relative à la communication d'un
arrêté trimestriel de l'état de résultatNote aux banques n°89
-16 du 17 mai 1989 ayant pour objet la communication des données relatives aux risques et à la situation mensuelle comptableNote aux établissements de crédit n°2006-02 du 19 janvier 2006, relative à la publication des états
financiers des établissements de crédit.Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2017-06 du 31 juillet 2017 relative au
reporting comptable, prudentiel et statistique à la Banque Centrale de TunisieCirculaire aux banques et aux établissements financiers n°2020-01 du 29 janvier 2020 relative aux
mesures préalables pour l'adoption des normes internationales d'information financière (IFRS) NEUVIEME PARTIE - CENTRALISATION DES RISQUES
Circulaire de la banque centrale de la Tunisie n°2008-06 du 10 mars 2008, relative à la centrale
d'informationsCirculaire aux banques n°80-04 du 31 janvier 1980, relative à la centralisation des risques bancaires
Note aux banques n°14722 du 29 avril 1980, relative à l'établissement des statistiques régionales des
risquesCirculaire de la banque centrale de la Tunisie n° 2019-09 relative aux procédures de consultation des
données enregistrées dans la Centrale d'Informations de la Banque Centrale de TunisieDIXIEME PARTIE
COMPENSATION
Circulaire aux banques n°85-21 du 15 mai 1985, portant règlement de la chambre de compensationCirculaire aux banques n°86
-25 du 8 septembre 1986, relative à la compensation des chèques en dinars convertib lesCirculaire aux banques n°95
-15 du 5 décembre 1995, relative à la compensation des valeurs déplacées libellées en dinar tunisien et en dinar tunisien convertibleCirculaire n°2008-23 du 18 décembre 2008 régissant la procédure de transmission des fichiers de la
compensation manuelle par le biais du Système d'Echange des Données " SED »ONZIEME PARTIE
INSTRUMENTS DE PAIEMENT, CENTRALISATION ET GESTIONDES INCIDENTS DE PAIEMENT
Loi n° 2005-51 du 27 juin 2005 relative au transfert électronique de fondsCirculaire aux banques n°2007-18 du 5 juillet 2007 ayant pour objet l'application des dispositions du
code de commerce relatives au cheque telles que modifiées par les textes subséquents et notamment
par la loi n°2007-37 du 4 juin 2007DOUZIEME PARTIE
DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT ET LE
FINANCEMENT DU TERRORISME
Loi organique n°2015-26 relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment
d'argent (modifiée et complétée par la loi organique n°2019-09 du 23 janvier 2019 - Texte paru en
langue arabe seulement) Décret gouvernemental n°2019-54 du 21 janvier 2019, fixant les critères et les modalités d'identification du bénéficiaire effectif (Texte paru en langue arabe seulement)Décret n°2016-1098 du 15 août 2016, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la
commission tunisienne des analyses financières.Arrêté du ministre des finances du 1
er mars 2016, portant fixation des montants prévus aux articles100, 107, 10
8, 114 et 140 de la
loi n°2015-26 du 07 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du b lanchiment d'argentArrêté de la ministre des finances du 19 janvier 2017, portant visa du règlement du conseil du marché
financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du blanchiment d'argent, la lutte contre le
financement du terrorisme et la prolifération des armes.Circulaire aux banques et aux établissements de crédit n°2017-08 du 19 septembre 2017 relative aux
règles de contrôle interne pour la gestion du risque de blanchiment d'argent et de financement du
terrorisme.PREMIERE PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES
A LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
- LOI N°2016-35 DU 25 AVRIL 2016 PORTANT FIXATION DU STATUT DE LA BANQUECENTRALE DE TUNISIE
- LOI N°58-109 DU 18 OCTOBRE 1958, PORTANT REFORME MONETAIRE - DECRET GOUVERNEMENTAL N°2017-1259 DU 17 NOVEMBRE 2017, FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'OBSERVATOIRE DE L'INCLUSION FINANCIERE AINSI QUE LA LISTE DESINSTITUTIONS ET
ADMINISTRATIONS CONCERNEES PAR SON INTERVENTION.
- DECRET N°2009-88 DU 13 JANVIER 2009, PORTANT CREATION D'UN CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES FINANCIERES ET MONETAIRES ET FIXANT SONORGANISATION ET LES MODALITES DE SON FONCTIONN
EMENTLOI N° 2016
-35 DU 25 AVRIL 2016,PORTANT FIXATION DU STATUT DE LA
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
1Au nom d
u peuple, L'assemblée des représentants du peuple ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :Article 1
er : La présente loi fixe le statut de laBanque Centrale de Tunisie.
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article 2 :
1) LaBanque Centrale de Tunisie, dénommée ci-
après "la banque centrale", est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.2) La banque centrale est indépendante dans la
réalisation de ses objectifs, l'exercice de ses missions et la gestion de ses ressources. Elle est soumise au suivi de l'assemblée des représentants du pe uple et elle en est redevable en ce qui concerne la réalisation de se s objectifs et l'exercice de ses missions conformément aux dispositions de l'article 80 de la p résente loi. 3 ) Nul ne peut porter atteinte à l'indépendance de la banque centrale, ni influencer les décisions de ses organes et ses agents dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.Article 3 : La banque centrale est réputée
commerçante dans se s relations avec les tiers dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les lois et le statut qu i lui est propre. Les dispositions du code de la comptabilité publique ne lui sont pas applicables. Le personnel de la Banque centrale est soumis à un statut particulier approuvé par décret gouvernemental. Ledit statut prévoit au moins les droits et les garanties fondamentales prévues par la loi n° 78 -85 du 5 août1985, relative au statut général des agents des offices,
des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités locales. Ledit statut particulier garantit la possibilité de détachement et d'intégration de cadres du secteur pu blic auprès de la banque centrale et vice versa. 1 Travaux préparatoires : Discussion et adoption par l'assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 12 avril 2016. Le personnel de la banque centrale est soumis à l'obligation de garder le secret professionnel. Les dispositions de l'article 254 du code pénal lui sont applicables.Les litiges nés
entre la banque centrale et son personnel son t régis par les dispositions du statut particulier et les dispositions du code du travail.Article 4 :
1) La banque centrale est autorisée à user des
armoiries de la République assorties de sa raison sociale.2) Le siège de la Banque centrale est fixé à la
capitale Tunis. 3 ) La banque centrale établit en Tunisie des succursales dans les gouvernorats selon ce qu'elle juge nécessaire.4) La banque centrale peut avoir des
correspondants et des représentants à l'é tranger si elle le juge utile.Article 5 :
1 ) Le capital de la banque centrale est constitué exclusivement d'une participation détenue en totalité par l'Etat.2) Le montant minimal du capital de la banque
centrale est fixé à six millions de dinars.3) Le capital de la banque centrale peut être
augmenté par incorporation de réserves par décision du conseil d'administration approuvée par décret g o uvernemental. Le capital peut être augmenté par dotations de l'Etat en vertu d'une loi.4) La banque centrale n'est pas soumise aux
disp ositions de la loi n° 89-9 du 1 er février 1989, relative aux participations, entreprises etétablissements publics.
Article 6 : La banque centrale ne peut être
dissoute.TITRE II
OBJECTIFS ET MISSIONS DE LA BANQUE
CENTRALE
Article 7 : L'objectif principal de la banque
centrale consiste à maintenir la stabilité des prix.La banque centrale contribue au maintien de la
stabilité financière de manière à soutenir la réalisation des objectifs de la politique économique de l'Etat, y compris dans les domaines de développement et de l'emploi. Elle oeuvre pour une coordination optimale entre la politique monétaire et la politiqueéconomique de l'Etat.
Article 8 : La banque centrale est notamment
chargée : - de conduire et mettre en oeuvre la politique monétaire, - de l'application des lois et règlements relatifs au change, - de détenir et gérer les réserves de change en devises et en or. - d'oeuvrer à garantir la stabilité, l'efficacité et la sécurité des systèmes de paiement, tout en prenant en compte les particularités de la finance islamique, - du contrôle des banques et des établissements financiers et de la régulation de l'activité bancaire, - d'émettre et d'assurer l'entretien de la monnaie fiduciaire et de faciliter sa circulation en Tunisie, - d'agir en qualité de caissier et d'agent financier d e l'Etat, - d'agir en qualité de conseiller financier du gouvernement et d'émettre un avis sur les questions économiques et financières lorsqu'elle y est sollicitée, - de collecter et gérer toutes les données liées à l'exercice d e ses missions, - de contribuer à la conduite et la mise en oeuvre de la politique macroprudentielle en vue de prévenir et d'atténuer le risque s ystémique, - d'oeuvrer à la protection des usagers des services bancaires.Article 9 : Pour l'exercice de ses missions, la
Banque centrale peut notamment procéder aux
opérations suivantes :1) ouvrir sur ses livres des comptes d'espèces et de
titres, quelle qu'en soit la monnaie, au profit de l'Etat, des banques, des entreprises et établissements publics, des établissements financiers, des banques étrangères, des banques centrales étrangères, des institutions financières internationales, des pays étrangers et des organisation s internationales,2) ouvrir des comptes d'espèces et de titres, quelle
qu'en soit la monnaie auprès des banques centrales étrangères, des banques commerciales étrangères, des dépositaires centraux de titres et des institutions financières internationales,3) acheter, vendre, prêter et prendre sous forme de
dépôts de l'or ou d'autres métaux précieux,4) ajuster les taux d'intérêt et procéder à toutes les
opérations liées à l'or et au cha nge dans la limite de ses attributions,5) placer
et gérer les avoirs en monnaies étrangères ou d'autres éléments d es réserves extérieures,6) obtenir, pour son
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