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  • Quels sont les trois principaux types de sociétés ?

    Qu'est ce que le droit des sociétés ? Le droit des sociétés désigne l'ensemble des règles de droit régissant cette catégorie de personnes morales de droit privé – les sociétés, procédant de la mise en commun de biens ou d'industrie en vue d'en partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
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Droit des sociétés

La législation

-Le D.O.C.: articles 982 à 1063 prévoient des dispositions générales applicables aux sociétés civiles et commerciales.

Il convient de signaler que les dispositions du D.O.C. sont toujours applicables. Ses articles 982 à 1063 prévoient des dispositions générales communes aux sociétés civiles et commerciales.

A côté de ces dispositions de droit commun des sociétés, notre législation des sociétés commerciales est désormais contenue dans deux lois:

-la loi n°17/95 relative aux SA, promulguée par dahir du 30 août 1996;

-et la loi n°5/96 relative aux autres sociétés, promulguée par dahir du 13 février 1997.

Le contrat de société

Conditions de formation du contrat

Les attribues des sociétés

La dissolution

Le classement des sociétés

Les conditions de formation

contratentreplusieurspersonnes,soitparun acteunilatéraldevolontéparuneseule unique»

Conditions de fond

lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter».

Les associés

Les apports

Le partage des bénéfices

Les associés

a-La capacité souscription ou l'acquisition des parts ou actions de sociétés: pour les mineurs: présentation par le tuteur légal ou leur tuteur testamentaire ou datif après autorisation du juge Le mineur émancipé peut être actionnaire d'une SA ou d'une commandite par actions, commanditaire dans une commandite simple, ou associé d'une SARL. Exception de la société de personne qui exige des conditions spéciales selon e code de commerce b-Le nombre d'associés Selon le principe posé par l'article 982 D.O.C. une société peut être constituée au moins par deux associés. de société : 5 pour la SA, 3 commanditaires au moins et un ou plusieurs commandités pour la société en commandite par actions, deux pour la SARL et un seul pour la SARL à associé unique et ce, contrairement au principe de la pluralité

Les apports

a. Les apports en numéraire

Ce sont les espèces (argent) apportées par les associés pour constituer la société. Chaque

associé remet aux fondateurs sa quote-part financière lors de la constitution de la société.

b. Les apports en nature

capitalisés. Ces apports peuvent être faits en pleine propriété, en jouissance, ou encore en

usufruit. ni aux autres associés ou encore aux créanciers sociaux garant des dettes sociales. Des commissaires aux apports chargés de donner, sous leur responsabilité, une valeur à ces apports. c. Les apports en industrie Ils sont constitués par le savoir-faire de certains associés et ne sont possibles que dans les constitution du capital social (ce sont des apports non capitalisés).

En revanche, ils donnent droit à une part des bénéfices et rendent leur titulaire responsable

LE PARTAGE DES BENEFICES

Les statuts ne peuvent cependant prévoir des clauses qui ont pour effet d'attribuer à un associé une part dans les bénéfices ou dans les pertes supérieure à la part proportionnelle à sa mise. Il suffit donc que cette part soit supérieure à la proportion de la mise d'un associé,pour donner lieu à la nullité de la société.

active(information, vote, etc.), volontaire

Cet élément permet par exemple aux juges de distinguer le contrat de société des autres contrats; ainsi, dans un contrat de travail

LES CONDITIONS DE FORME

A ʹLES STATUTS

statuts. que seul le consentement des parties est nécessaire pour constituer une société ; cependant, s'agissant des sociétés commerciales, il est obligatoire que les statuts soient établis par écrit. authentique. Ils contiennent des indications sur : -les règles de fonctionnement qui la régissent (gérance, tenue des assemblées, partage des bénéfices, etc.) -La gérance: Les premiers dirigeants de la S.A. sont désignés soit par les statuts, soit dans un acte séparé annexé aux statuts, mais leur prise de fonction ne sera effective qu'à compter de l'immatriculation au registre de commerce. Les administrateurs peuvent, dès leur nomination, désigner le président du conseil d'administration, le ou les DG et le ou les DG délégués ; les membres du conseil de surveillance peuvent déjà, aussi, désigner les membres du directoire (art.20).

Conditions de forme

B -SOUSCRIPTION DU CAPITAL ET LIBERATION DES APPORTS

Une société ne peut être constituée que si tous les titres émis sont souscritspar les associés.

Par contre, dans les autres sociétés, les apports en numéraire doivent être libérés intégralement dès la constitution.

SOUSCRIPTION DU CAPITAL ET LIBERATION

DES APPORTS

a -La libération des apports en numéraire

En principe, la libération des apports se fait en totalité dès la constitution des sociétés

SOUSCRIPTION DU CAPITAL ET LIBERATION

DES APPORTS

b -La libération des apports en nature

Les apports en nature doivent être intégralement libérés lors de la constitution de toute sorte de société commerciale.

Ces apports doivent être transférés à la société en formation, mais après avoir été vérifiés.

SOUSCRIPTION DU CAPITAL ET LIBERATION

DES APPORTS

D -LA DECLARATION DE SOUSCRIPTION ET DE VERSEMENT

Cette formalité ne concerne que les S.A.:

expédition des statuts.

SOUSCRIPTION DU CAPITAL ET LIBERATION

DES APPORTS

E ʹLES FORMALITES DE DEPÔT AU TRIBUNAL

Les fondateurs de la société doivent déposer au tribunal du lieu du siège social un certain nombre de pièces notamment:

-deux copies ou deux exemplaires des statutscertifiés conformes par le représentant de la société ;

-les actes de nomination des premiers dirigeants, -le cas échéant, le rapport du commissaire aux apports etc.

F ʹLA PUBLICITE DELA CONSTITUTION

LES ATTRIBUS DES SOCIETES

LA DENOMINATION SOCIALE

Actuellement les sociétés de personnes ne sont plus obligées d'adopter une raison sociale ; quant aux autres sociétés commerciales, elles doivent, obligatoirement, avoir une dénomination sociale qui peut parfois comprendre les noms de

certains associés (à l'exception de la SA) ; elle doit être toujours suivie ou précédée de la forme de la société.

LES ATTRIBUS DES SOCIETES

LE SIEGE SOCIAL ET LA NATIONALITE

AʹAUNIVEAUNATIONAL

Le siège social, qui doit être mentionné dans les statuts, représente le domicile de la société :

-il permet de la localiser pour accomplir certaines opérations (correspondances, impôts, etc.),

-les actions en justice contre la société doivent être intentées devant le tribunal de son siège

social, -il permet aussi de déterminer le lieu des formalités de dépôt et de publicité.

-il détermine en outre la nationalitéde la société qui est celle du pays où se situe son siège

la société (formation, fonctionnement, etc.).

l'art. 5 de la loi 17/95 se contente de stipuler, sans évoquer la question de la nationalité que:

"Les SA dont le siège social est situé au Maroc sont soumises à la législation marocaine».

l'alinéa 2 du même article laisse aux tiers, et notamment le fisc, le choix entre le siège

statutaire (qui est fictif) et le siège réel. "Les tiers, dispose cet alinéa, peuvent se prévaloir du

siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est

situé en un autre lieu".

générale extraordinaireet de procéder aux mesures de publicité sous peine d'inopposabilité

aux tiers.

LES ATTRIBUS DES SOCIETES

BʹSURLEPLANINTERNATIONAL: SOCIÉTÉSINTERNATIONALESETSOCIÉTÉSmultinationales

Il existe cependant des sociétés qui ne sont régies par aucune loi nationale, il s'agit des sociétés internationalesqui sont comparées par certains auteurs aux personnes physiques apatrides, avec cette différence qu'elles sont créées par des conventions internationales (entre Etats) et régies par leurs seuls statuts sans être rattachées à une loi nationale.

En réalité, malgré ces différentes nationalités, presque toutes les multinationales sont des sociétés qui n'ont qu'une seule nationalité, celle de la société dominante dont les dirigeants possèdent le pouvoir réel de décision ; c'est le groupe (composé de toutes les unités) qui est qualifié de "multinationale". On citera comme exemples General motors, I.B.M., Nestlé, Air Afrique, etc. Alors qu'une filiale n'a pas de personnalité morale distincte de la société, une succursale est une annexe de l'entreprise gérée par la société mais qui a une personnalité morale propre.

LES ATTRIBUS DES SOCIETES

LA CAPACITE DELA SOCIETE

Pour exercer ses droits, une société doit faire appel à des représentants qui sont obligatoirement des personnes physiques. Ces derniers accomplissent les actes au nom de la société. Ce sont les dirigeants de la société qui remplissent cette fonction. Il s'agit de la capacité d'exercice de la société qui est exercée par ses dirigeants

LES ATTRIBUS DES SOCIETES

LE PATRIMOINE

LA FIN DES SOCIÉTÉS

son immatriculation au registre du commerce. Sa durée ne peut excéder 99 anssous réserve de prorogation. extraordinaire demander au tribunalla dissolution de la société. C'est le cas par exemple de associés à leurs obligations, etc. jugé satisfaisant, le tribunal pourra prononcer la dissolution de la société

CLASSIFICATION DES SOCIÉTÉS DE DROIT PRIVE

SOCIÉTÉS CIVILES ET SOCIÉTÉS COMMERCIALES Les sociétés sont civiles ou commerciales selon la nature de leur activité.

CLASSIFICATION DES SOCIÉTÉS DE DROIT PRIVE

LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES (SNC ET SCS)

Ce sont des sociétés qui se caractérisent par :

CLASSIFICATION DES SOCIÉTÉS DE DROIT PRIVE

Dans ce type de sociétés:

-la considération de la personne est indifférente, la somme des apports individuels compte plus que la personne des apporteurs; concurrence de son apport; -les associés reçoivent des actions qui sont négociables.

CLASSIFICATION DES SOCIÉTÉS DE DROIT PRIVE

LA SARL

groupes précédents: -comme dans les sociétés de capitaux, les concurrence de leurs apports; -comme dans les sociétés de personnes, les associés se connaissent (intuitu personae) ; -et les parts sociales ne sont pas négociables.

CLASSIFICATION DES SOCIÉTÉS DE DROIT PRIVE

LES SOCIÉTÉS DE

PERSONNESLA SARLLES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX

Intuitu personaeIntuitu personaeLes apports (capital) Responsabilité illimitéeResponsabilité limitéeResponsabilité limitée

Parts sociales

(non négociables)

Parts sociales

(non négociables)

Parts sociales

( négociables)

CLASSIFICATION DES SOCIÉTÉS DE DROIT PRIVE

LES SOCIÉTÉS SANS PERSONNALITE

Dépourvues de la personnalité juridique, ces commercial, elles sont régies par les société en participation et de la société créée de fait qu'il ne faut pas confondre avec la société de fait

CLASSIFICATION DES SOCIÉTÉS DE DROIT PRIVE

LA SOCIETE EN PARTICIPATION

Réglementée par la loi 5/96 (articles 88 à 91), la société en participation est la plus simple des sociétés

dépourvue de dénomination ou raison sociale, de siège social et de patrimoine social.

La société en participation n'est pas destinée à être connue des tiers, elle n'a d'existence que dans les

rapports entre associés. Elle peut être créée de fait.

La société en participation peut être utilisée de manières très diverses, allant de l'achat d'un objet

déterminé jusqu'à l'association entre des sociétés industrielles très puissantes (par exemple pour la

réalisation d'un projet commun).

Selon l'article 89 de la loi 5/96, l'objet, les droits et les obligations des associés et les conditions de

gérance de la société sont convenus librement par les associés, à condition de respecter les dispositions

de contrat de société prévues par le D.O.C.

Les apportsdes associés ne deviennent pas la propriété de la société, ils sont simplement remis au gérant,

de même les bénéfices tombent dans le patrimoine du gérant qui devient le débiteur des associés.

Le gérant traite les affaires de la société en son nom personnel; toutefois, la société peut être connue des

tiers (ostensible) et dans le cas contraire, elle est occulte.

Dans ce cas, si l'objet social est commercial, la société en participation se transforme en société en nom

collectif avec la responsabilité indéfinie et solidaire des associés ; sinon, elle est civile.

les autres sociétés.

CLASSIFICATION DES SOCIÉTÉS DE DROIT PRIVE

SOCIETE CREEE DE FAIT / SOCIETE DE FAIT

Avant sa nullité cette société a pu prendre une des formes des sociétés (par exemple une SA, une SARL, etc.), elle a pu être immatriculée au registre de commerce et partant avoir déjà acquis la personnalité juridique.

Cette nullité n'a cependant d'effet que sur l'avenir, les actes antérieurement effectués sont valables, cette nullité étant inopposable aux tiers.

Après sa découverte, cette société sera considérée comme société de droit commun, mais si elle exerce une activité commerciale, elle sera considérée comme une société en nom collectif entraînant la responsabilité indéfinie et solidaire des associés.

LA S A R L

La SARL était réglementée par le dahir du 1er septembre 1926 qui avait rendu applicable au Maroc la loi française du 7 mars 1925.

Actuellement, elle est régie par les articles 44 à 87 de la loi 5/96 qui a abrogé les dispositions du dahir de 1926.

Depuis la loi 5/96, il est devenu possible de créer une SARL à "associé unique».

CARACTERES GENERAUX

CAPITAL ET RESPONSABILITE

A ʹLECAPITALETLESAPPORTS

Depuis la loi 21/05 promulguée par dahir du 14 février 2006, B.O. n°5400 du 2 mars 2006.

CARACTERES GENERAUX

B ʹLARESPONSABILITÉDESASSOCIÉS

responsabilitédes associés qui est limitée au montant de leurs apports. En cas de difficultés, leur patrimoine personnel ne sera pas mis en cause comme dans les SNC.

Cependant, en pratique, cette limitation de

responsabilité est souvent mise en échec par le mécanisme du cautionnement bancaire demandé aux associés, qui subordonne les prêts octroyés aux

CARACTERES GENERAUX

CAPACITE ET OBJET SOCIAL

A ʹLA CAPACITÉ DES ASSOCIÉS

défaut de régularisation dans les deux ans, la SARL sera dissoute de plein droit.

Pour devenir associé, la capacité civile suffit, contrairement à la SNC dans laquelle la qualité

de commerçant est indispensable.

B ʹL'OBJET SOCIAL

Certaines activités sont interdites à la SARL, l'article 44 al. 2 de la loi dispose à ce sujet que

s'explique par une certaine crainte du législateur quant au crédit et à la solvabilité d'une telle

société.

-Les sociétés d'investissement sont notamment les SICAV (les sociétés d'investissement à

capital variable, spécialisées dans le placement des valeurs mobilières) et les sociétés

d'investissement qui cherchent à promouvoir l'investissement réel (c'est-à-dire dans des

domaines autres que financiers). Si ces sociétés ne peuvent adopter la forme de la SARL, c'est

parce qu'il est interdit aux SARL d'émettre des valeurs mobilières et donc de recourir à la collecte des fonds du public (v. art. 54 de la loi). La capitalisation boursière est l'évaluation des titres selon leur cotation à la bourse des valeurs.

LA GESTION DELA SARL

LE GERANT

A ʹLES CONDITIONS DE LA GÉRANCE

-Cette possibilité de nommer un gérant étranger est très utile lorsque tous les associés sont des personnes morales.

sont incompatibles avec la fonction de gérant (les fonctionnaires par exemple).

Le cumul de mandats de gérant dans deux ou plusieurs SARL est possible. Mais il est interdit au gérant d'exercer une activité similaire à celle de la société, à moins qu'il ne soit autorisé par les associés.

Sa rémunération est fixée par les statuts ou par décision ultérieure des associés.

LA GESTION DELA SARL

LE GERANT

B ʹLA CESSATION DES FONCTIONS DE GÉRANT

Le gérant de la SARL a la possibilité de démissionner et les associés peuvent le révoquerpar décision représentant au moins trois quarts des parts sociales(art. 69).

LA GESTION DELA SARL

A ʹLES POUVOIRS

Ils sont identiques à ceux des gérants de la SNC (v. art. 63). Les limites statutaires des pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers.

LA GESTION DELA SARL

B ʹLA RESPONSABILITÉ DU GÉRANT

Sa responsabilité peut être civile ou pénale. a ʹLa responsabilité civile

Elle se fonde sur la théorie des obligations qui suppose trois conditions: une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Il existe trois types de fautes concernant la gérance : -des fautes de gestion (mauvais contrats, emprunts trop forts, etc.) ;

-la méconnaissance ou la violation des lois et règlements en vigueur (non-respect du droit du travail, par exemple) ;

-le non-respect des statuts (lorsque le gérant outrepasse ses pouvoirs que les statuts limitent).

LA GESTION DELA SARL

b ʹLa responsabilité pénale En outre des dispositions du code pénal, la loi 5/96 a édicté de nombreuses règles relatives aux infractions des gérants. En plus des infractions communes aux différentes sociétés (articles 104 à 112: répartition de dividendes fictifs, assemblées non conformes, etc.), cette loi a consacré un chapitre spécial aux infractions et sanctions propres aux SARL (émission de valeurs mobilières; fausse déclaration dans les statuts sur la répartition des parts sociales, la libération des parts ou le dépôt des fonds, etc.).

LA SITUATION DES ASSOCIÉS

La situation des associés a trait

à leur droit à l'information et la

communication,

à leurs pouvoirs,

à leur responsabilité et à la cession de leurs parts dans la société.

LA SITUATION DES ASSOCIÉS

INFORMATION ET COMMUNICATION

À ce sujet, les associés de la SARL ont trois prérogatives.

LES POUVOIRS DES ASSOCIÉS

A ʹ'

LES POUVOIRS DES ASSOCIÉS

A ʹ'

Rappelons que la révocation du gérant nécessite toujours la majoritéreprésentant au moins trois quarts des parts sociales.

C'est-à-dire que chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il détient.

LES POUVOIRS DES ASSOCIÉS

B ʹ'

Cette majorité est nécessaire car les décisions prises peuvent entraîner des conséquences graves pour la société, et par

conséquent pour les intérêts des associés (changement de dénomination, de siège social, fusion, dissolution, etc.).

Par ailleurs, les associés ne peuvent changer la nationalité de la

société. De même, la majorité ne peut, en aucun cas, obliger un associé à augmenter son engagement social.

LA RESPONSABILITE DES ASSOCIÉS

Contrairement à la SNC, la responsabilité des associés est limitée à leurs apports. Dans ces conditions, le engagé dans la société. Dans la pratique, les dettes étant reportées chaque du passif social); chaque associé retrouvera alors tout ou partie de son apport (ou même quelque fois rien),

LA CESSION DES PARTS

LA CESSION DES PARTS

LA DISSOLUTION DELA SARL

Il existe des raisons spécifiques à la dissolution des SARL; ainsi, lorsque le nombre dans les deux ans, elle sera dissoute de plein droit. apparaître que les capitaux propressont inférieurs au quart du capital social, le gérant doit, dans les trois mois, convoquer une assemblée générale extraordinaire

qui décidera soit de régulariser la situation financière (au plus tard à la clôture de

Remarque sur le cas particulier de la SARL à associé unique: Il convient enfin de préciser que ces mêmes règles sont applicables à la SARL à associé unique (constitution, gérance, dissolution), ses particularités tiendront assemblées.

La société anonyme

révolution industrielle, où la recherche et la mise en commun de capitaux importants étaient indispensables afin de créer des entreprises de grande taille rendues obligatoires par les avancées technologiques générées par le progrès scientifique. Le code de commerce de 1913 ne consacrait à la SA que les deux articles 50 et 51; ce dernier article avait été abrogé par le dahir du 11 août 1922 relatif aux sociétés de capitaux qui avait rendu applicable au Maroc la loi française du 24 juillet 1867. dahir n°1-96-124 du 30 août 1996.

LES CARCTERES GENERAUX

Comme pour toute société, la S.A. obéit pour sa constitution à des conditions de forme et des conditions de fond.

LES CARCTERES GENERAUX

peuvent faire des apports en numéraire et en nature, les apports en industrie étant interdits. La contrepartie des apports est représentée par des titres être cotées en bourse. Par conséquent, toute personne peut

LA GESTION DELA SA

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