[PDF] Guide pour remplir le formulaire du bilan de phosphore





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Guide sur les états financiers des organismes sans but lucratif

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Étude des états financiers des organismes sans but lucratif

Étude sur les états financiers des OSBL diffuseurs de spectacles soutenus par le Si le résultat est égal à 1 ou plus l'entreprise a

Guide pour remplir le formulaire

du bilan de phosphore

Règlement sur les exploitations agricoles

Loi sur la qualité de l'environnement

(L.R.Q., c. Q-2, r. 26)

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Renseignements

Pour tout renseignement, vous pouvez communiquer avec le Centre d'information.

Téléphone

: 418 521-3830

1 800 561-1616 (sans frais)

Télécopieur : 418 646-5974

Formulaire

: www.mddelcc.gouv.qc.ca/formulaires/renseignements.asp

Internet : www.mddelcc.gouv.qc.ca

Référence à citer

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Guide pour remplir le formu

laire du bilan de phosphore. 2017. 50 pages. [En ligne]. hore/guide form.pdf (page consultée le jour/mois/année).

Dépôt légal

- 2018 Bibliothèque et Archives nationales du Québec

ISBN : 978-2-550-77579-9 (PDF) (2

e

édition, 2017)

ISBN : 978-2-550-69195-2 (PDF) (1

re

édition, 2016)

Tous droits réservés pour tous les pays.

©Gouvernement du Québec

- 2018

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TABLE DES MATIÈRES

Introduction ......................................................................................................................... 4

Renseignements généraux

................................................................................................. 5

Schéma I ............................................................................................................................ 10

Schéma II ........................................................................................................................... 11

Établissement, mise à jour et transmission du bilan de phosphore ............................. 12

Le bilan de phosphore : une étape à la fois .................................................................... 16

1. Description de l'exploitation agricole ........................................................................ 16

1.1 Identification de l'exploitant ................................................................................... 16

1.2 Adresse ................................................................................................................ 18

1.3 Description du lieu d'élevage ................................................................................ 18

1.4 Description du lieu d'épandage (lieu principal visé par ce bilan) ........................... 23

2. Charge de phosphore produite et importée par l'exploitant .................................... 24

2.1 Charge de phosphore produite dans le lieu d'élevage sous forme de déjections

animales ........................................................................................................................ 25

2.2 Charge de phosphore importée sous forme de déjections animales ..................... 26

2.3 Charge de phosphore importée sous forme d'engrais minéraux ........................... 29

2.4 Charge de phosphore importée sous forme de matières résiduelles fertilisantes

(MRF) ............................................................................................................................ 29

2.5 Charge de phosphore totale produite et importée dans le lieu (kg P2O5 total) ...... 29

3. Capacité du lieu à disposer de la charge de phosphore inscrite à la section 2.5 ... 29

3.1 Charge de phosphore dont l'exploitant peut disposer par épandage sur toutes les

cultures, incluant les pâturages ..................................................................................... 29

3.2 Charge de phosphore dont l'exploitant peut disposer par traitement et

transformation en produits utiles .................................................................................... 33

3.3 Charge de phosphore éliminée par destruction ..................................................... 33

3.4 Charge de phosphore totale dont l'exploitant peut disposer (kg P2O5 total) .......... 33

4. Bilan de phosphore de l'exploitant ............................................................................ 33

5. Attestation et signature de l'exploitant ...................................................................... 34

6. Déclaration et signature de l'agronome ..................................................................... 34

Mises en situation ............................................................................................................. 35

Important :

La présente version

du Guide pour remplir le formulaire du bilan de phosphore est la plus récente et elle doit être utilisée pour la production des bilans de phosphore de 2018.
L'information qu'on y trouve prévaut sur celle qu'on peut lire dans les précédentes versions du document.

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INTRODUCTION

En juin 2003, le Règlement sur les exploitations agricoles (REA) exigeait, de la part de certains exploitants agricoles, la transmission d'un premier bilan de phosphore au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Dans son rapport rendu public en décembre 2007, le commissaire au développement durable a recommandé que le soutien financier accordé aux exploitants agricoles par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) et par La Financière agricole du Québec (FADQ) soit tributaire du respect de la réglementation sur les exploitations agricoles, principalement au chapitre de la gestion du phosphore.

Pour donner suite à ces recommandations, le

MDDELCC

, La FADQ et le MAPAQ ont amorcé une démarche en vue de mettre en oeuvre l'écoconditionnalité dans les programmes d'aide financière destinés aux entreprises agricoles. La modification réglementaire du REA entrée en vigueur le 5 août 2010 prévoit que certaines entreprises agricoles doivent transmettre au

MDDELCC

un bilan de phosphore au plus tard le 15 mai de chaque année. De plus, ce bilan doit être mis à

jour lorsque l'une des situations énumérées à la section " Établissement, mise à jour

et transmission du bilan de phosp hore » du présent guide survient sur l'exploitation agricole. Enfin, l'exploitant doit, sans délai, aviser le

MDDELCC

et son agronome dès que survient sur son exploitation agricole un changement ayant pour conséquence qu'il ne dispose plus des parcelles en culture requises conformément aux articles 20, 20.1 ou 50 du REA. Une mise à jour du bilan doit alors être transmise par la prestation électronique de services (PES) du

MDDELCC

C'est dans le but de soutenir l'agronome dans la

conception du bilan de phosphore et de ses mises à jour que ce guide a été produit. Il fournit des indications pertinentes pour chacune des sections du bilan. Il faut noter que seul un agronome détenant un permis d'exercice valide et qui est inscrit au Tableau des membres de l'Ordre des agronomes du Québec est habilité à établir un bilan de phosphore. Le présent guide fait référence à la version 2014 du formulaire du bilan de phosphore accessible sur le site Web du Ministère, ce formulaire n'ayant pas subi de modifications depuis ce temps. Ce guide n'a pas de valeur légale et la version originale du REA publiée à la Gazette officielle du Québec a préséance.

Pour plus d'information

Téléphone : 1 877 775-1745

Courriel : bilan.phosphore@mddelcc.gouv.qc.ca

Site Web : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/milieu_agri/agricole/phosphore/bilan.htm

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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

La section qui suit contient de

l'information générale et des conseils pour la conception du bilan de phosphore.

Vous pouvez aussi consulter la section "

Mises en situation » du présent guide pour

approfondir ces notions. Qu'est-ce qu'un lieu d'élevage ou un lieu d'épandage? Une bonne compréhension des concepts de lieu d'élevage et de lieu d'épandage est essentielle pour déterminer si un exploitant de lieu d'élevage ou d'épandage doit produire et transmettre un bilan de phosphore au MDDELCC.

On retrouve les définitions légales de " lieu d'élevage » et de " lieu d'épandage » à

l'article 3 du REA : " lieu d'élevage » : ensemble d'installations d'élevage et d'ouvrages de stockage qui appartiennent à un même propriétaire et dont la distance d'une installation ou d'un ouvrage avec l'insta llation ou l'ouvrage le plus rapproché est d'au plus 150 m; " lieu d'épandage » : ensemble de parcelles géographiquement rapprochées, appartenant à un même propriétaire qui ne pratique pas l'élevage d'animaux. Toutefois, certaines précisions ont été appo rtées à ces définitions pour faciliter leur application

Lieu d'élevage

1. L'expression " installations d'élevage » fait référence aux bâtiments d'élevage

ou aux cours d'exercice d'un lieu d'élevage donné.

2. Un lieu d'élevage au sens du REA est habituellement compris dans une même

unité d'évaluation foncière

3. À l'inverse, une même unité d'évaluation foncière peut comprendre plusieurs

lieux d'élevage.

4. Aux fins du REA, la seule présence d'un ouvrage de stockage de déjections

animales en un lieu fait de ce dernier un lieu d'élevage.

5. Les superficies en culture appartenant au propriétaire des installations

d'élevage ou d'ouvrages de stockage font partie du lieu d'élevage et ne constituent pas un lieu d'épandage.

6. Un ensemble d'installations d'élevage et d'ouvrages de stockage espacés d'au

plus 150 m les uns des autres constitue un lieu d'élevage, que ceux-ci soient utilisés ou non

7. Dès qu'une partie du lieu d'élevage fait l'objet d'une gestion sur fumier liquide,

on associe l'ensemble du lieu à la gestion sur fumier liquide.

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Lieu d'épandage

1. Un lieu d'épandage est constitué d'un ensemble de parcelles

géographiquement rapprochées appartenant à un même propriétaire qui ne possède pas de lieu d'élevage et qui ne pratique pas l'élevage d'animaux.

2. Pour l'application du REA, " un ensemble de parcelles géographiquement

rapproché es » signifie un ensemble de parcelles situées dans une même MRC. Par conséquent, si des parcelles appartenant à un même propriétaire sont situées sur le territoire de deux MRC différentes, on considérera qu'il s'agit de deux lieux d'épandage distincts.

3. Un lieu d'épandage peut comprendre plus d'une unité d'évaluation foncière, à

la condition que toutes ces unités appartiennent à un même propriétaire et qu'elles soient situées dans la même MRC. Qu'est-ce qu'un exploitant de lieu d'élevage ou de lieu d'épandage? Étant donné que ce sont les exploitants d'un lieu d'élevage ou d'un lieu d'épandage qui doivent faire établir un bilan de phosphore, cette précision est essentielle pour déterminer l'assujettissement à cette exigence réglementaire. Par " exploitant », on entend une personne ou une entreprise qui, au 15 mai, gère le lieu d'élevage ou le lieu d'épandage, c'est-à-dire qu'il tient la comptabilité des revenus et des dépenses, en plus d'être responsable de l'élevage des animaux (il les fait naître, les nourrit, les soigne, s'en occupe, etc.) ou de la culture des parcelles (il les ensemence, les fertilise, les entretient, y fait les récoltes, etc.). L'exploitant est donc distinct de l'employé de ferme, lequel est généralement salarié et n'est pas concerné par la gestion de l'exploitation agricole.

Toutefois, l'exploitant

d'un lieu d'élevage ou d'un lieu d'épandage n'est pas obligatoirement le propriétaire de l'installation d'élevage, le propriétaire des animaux qui y sont élevés ou le propriétaire des parcelles qu'il cultive. Dans quelles circonstances un exploitant doit-il faire établir un bilan de phosphore? L'information qui suit permet de répondre à cette question. Le schéma I (lieux d'élevage) à la page 9 et le schéma II (lieux d'épandage) à la page 10 permettent

également de visualiser le tout.

Assujettissement selon les caractéristiques du lieu d'élevage ou du lieu d'épandage La première étape pour répondre à cette question est de considérer les caractéristiques du lieu d'élevage ou du lieu d'épandage. Il s'agit des mêmes caractéristiques que celles qui permettent de déterminer l'assujettissement à la production d'un plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) (voir l'article 22 du REA).

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Lorsqu'un lieu d'élevage ou un lieu d'épandage présente l'une des caractéristiques suivantes, le ou les exploitants du lieu doivent faire établir un bilan de phosphore annuel :

1. Un lieu d'élevage avec gestion sur fumier liquide, que cette gestion s'applique à

la totalité ou à une fraction des déjections animales produites dans le lieu;

2. Un lieu d'élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de

phosphore est supérieure à 1

600 kg;

3. Un lieu d'élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de

phosphore du cheptel est égale ou inférieure à 1

600 kg et où sont cultivés des

végétaux sur une superficie cumulative supérieure à 15 ha, excluant les superficies en pâturage ou en prairie;

4. Un lieu d'élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de

phosphore du cheptel est égale ou inférieure à 1 600 kg et où ne sont cultivées que des productions maraîchères et fruitières sur une superficie cumulative supérieure à 5 ha;

5. Un lieu d'épandage où sont cultivés des végétaux sur une superficie cumulative

supérieure à 15 ha, excluant les superficies en pâturage ou en prairie;

6. Un lieu d'épandage où ne sont cultivées que des productions maraîchères et

fruitières sur une superficie cumulative supérieure à 5 ha. Lorsqu'on trouve plusieurs exploitants sur un même lieu, c'est l'ensemble du cheptel

élevé ou des parcelles cultivées par

l'ensemble d es exploitants qui doit être considéré pour déterminer si le lieu d'élevage ou d'épandage est assujetti à la production d'un bilan de phosphore.

Les parcelles cultivées, mais non fertilisées doivent tout de même être considérées

pour déterminer l'assujettissement d'un lieu d'élevage ou d'épandage selon ce critère. Pour cette raison, l'exploitant de parcelles en culture non fertilisées d'un lieu assujetti doit aussi faire établir un bilan de phosphore.

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Exceptions

Dans certaines situations, l'exploitant d'un lieu d'élevage ou d'épandage assujetti à la production d'un bilan de phosphore ne sera pas tenu d'en produire un pour le lieu ou la partie du lieu qu'il exploite, s'il n'est pas autrement visé. Ces situations sont les suivantes :

1. L'exploitant d'un lieu d'élevage constitué exclusivement d'un ouvrage de

stockage isolé ou d'un bâtiment d'élevage vide doté d'un ouvrage de stockage servant uniquement à entreposer les déjections animales provenant d'un ou de plusieurs lieux d'élevage dont il est également l'exploitant;

2. L'exploitant d'un lieu d'élevage qui y élève un cheptel dont les déjections sont

gérées uniquement sur fumier solide et dont la production annuelle de phosphore, calculée conformément à l'article

50.01 et à l'aide des valeurs de

l'annexe VII, est inférieure à 100 kg;

3. L'exploitant d'un lieu d'élevage ou d'épandage qui y cultive uniquement des

superficies en prairies et en pâturages;

4. L'exploitant d'un lieu d'élevage ou d'épandage qui y cultive moins d'un hectare

de cultures autres que des prairies ou des pâturages. Assujettissement selon les caractéristiques de l'exploitant

La deuxième étape consiste à déterminer, en considérant les caractéristiques qui lui

sont propres, si l'exploitant de plusieurs lieux d'élevage ou d'épandage non assujettis à la production d'un bilan de phosphore doit tout de même en faire établir un L'exploitant qui cultive des superficies en propriété ou en location dans au moins deux lieux d'élevage ou d'épandage non assujettis doit faire établir un bilan de phosphore lorsque la superficie cumulative cultivée de l'ensemble de ces lieux non assujettis, excluant la superficie cultivée en prairies et en pâturages, excède 15 ha de toutes cultures ou 5 ha s'il s'agit uniquement de cultures maraîchères et fruitières.

Par exemple,

un exploitant qui cultiverait 8 ha de maïs sur un premier lieu non assujetti, 6 ha de soya sur un deuxième lieu non assujetti et 4 ha de céréales sur un troisième lieu non assujetti exploiterait une superficie cumulative de 18 ha, ce qui l'obligerait à faire établir un bilan de phosphore.

Cependant, cette règle ne s'applique pas

lorsque l'assujettissement est basé sur la production annuelle de phosphore. Par exemple, l'exploitant de deux lieux d'élevage non assujettis et sans superficies cultivées, l'un produisant 900 kg de phosphore et l'autre 1

000 kg de phosphore, ne serait pas tenu de faire établir de bilan, même si la

production annuelle de phosphore cumulative des deux lieux excède 1 600 kg. Dans tous les autres cas, l'exploitant d'un lieu d'élevage ou d'épandage visé par le REA n'est pas tenu de faire établir un bilan de phosphore, et ce, même s'il reçoit des déjections an imales en provenance d'un lieu d'élevage assujetti. Toutefois, il doit s'assurer que le lieu qu'il exploite respecte les articles 20 ou 20.1.

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Situations particulières

1. Dans le cas où le lieu ne sera pas exploité ou ne sera pas assujetti à la

production d'un bilan de phosphore au 15 mai de l'année en cours, la dernière personne ayant exploité le lieu entre le 1 er janvier et le 15 mai alors qu'il était assujetti devra transmettre par la PES le bilan de phosphore de l'année en cours.

2. Lorsqu'un changement d'exploitant survient dans un lieu assujetti à la

production d'un bilan de phosphore avant le 15 mai d'une année donnée, l'obligation de transmettre un bilan par la PES incombe à l'exploitant du lieu en date du 15 mai de l'année en cours;

3. Lorsqu'un lieu subit des modifications ayant pour effet de l'assujettir à la

production d'un bilan de phosphore, le ou les exploitants de ce lieu doivent détenir un bilan de phosphore à jour. Si les modifications surviennent entre le 1 er janvier et le 15 mai, le bilan doit être transmis au MDDELCC. Par contre, si les modifications surviennent après cette période, le bilan n'a pas à être transmis.

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SCHÉMA I

L'exploitant d'un lieu d'élevage doit-il faire établir un bilan de phosphore?

1. Cette production annuelle de phosphore est calculée conformément à l'article 50.01 à partir des données de

l' annexe

VII pour la période du 1

er janvier au 31 décembre, soit l'année civile.

2. Cette superficie inclut la culture maraîchère et fruitière.

3. Ces parcelles peuvent se trouver ou non à proximité du lieu d'élevage et être comprises dans plusieurs lieux

d'élevage ou d'épandage non assujettis partout au Québec. NOTE : Les textes légaux prévalent sur ce document. Oui Non Mode de gestion des déjections animales du lieu d'élevage

Solide

(exclusivement)

Liquide

(total ou partiel)

Production annuelle de P2O5 > 1 600 kg?

1

Bilan requis pour chaque exploitant du lieu

d'élevage, à l'exception de ceux répondant aux trois critères suivants, si non visés autrement :

Exploiter sur ce lieu un élevage

d'animaux dont les déjections sont uniquement gérées sur fumier solide et dont la production annuelle de phosphore est inférieure à 100 kgquotesdbs_dbs50.pdfusesText_50
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