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1 sept. 2022 Permet de lancer une recherche de jurisprudence administrative sur legifrance p.1. Code de l'action sociale et des familles ...



Code de laction sociale et des familles Sommaire Partie législative

Code de l'action sociale et des familles. Dispositions législatives et réglementaires relatives à l'AME. Mis à jour le 10/02/2015. Code de l'action sociale 



Code de laction sociale et des familles

Code de l'action sociale et des familles 4° Le séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs ... domicile ou de son siège social.



PJ n°6 Article R262-11 du code de laction sociale et des familles

31 déc. 2010 Article R262-11 du code de l'action sociale et des familles ... code de la sécurité sociale ainsi que de l'allocation forfaitaire instituée ...



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Legifrance

Code de l'action sociale et des familles. Partie législative. Livre IV : Professions et activités sociales. Titre Ier : Assistants de service social.



Code de laction sociale et des familles Livre IV : Professions et

Code de l'action sociale et des familles. Livre IV : Professions et activités sociales. Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux.



Legifrance

Code de l'action sociale et des familles. Partie réglementaire. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales. Titre IV : Personnes handicapées.

Code de l'action

sociale et des familles

Dernière modification: 2023-04-24

Edition : 2023-04-25

3515 articles avec 7777 liens

575 références externes

p.1 Code de l'action sociale et des familles p.2 Code de l'action sociale et des familles Plan p.3 Code de l'action sociale et des familles Plan p.4 Code de l'action sociale et des familles Plan p.5 Code de l'action sociale et des familles Plan p.6 Code de l'action sociale et des familles Plan p.7 Code de l'action sociale et des familles Plan p.8 Code de l'action sociale et des familles Plan p.9 Code de l'action sociale et des familles Plan p.10 Code de l'action sociale et des familles Plan p.11 Code de l'action sociale et des familles p.12 Code de l'action sociale et des familles

Partie législative - Livre Ier : Dispositions générales - Titre Ier : Principes généraux

Partie législative

Livre Ier : Dispositions générales

Titre Ier : Principes généraux

Chapitre Ier : Droit à l'aide sociale.

Sous réserve des dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3, toute personne résidant en France bénéficie,

si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par

le présent code. service-public.fr > Allocation simple d'aide sociale aux personnes âgées : Condition de résidence

Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations :

1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ;

2° De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ;

3° De l'aide médicale de l'Etat ;

4° Des allocations aux personnes âgées prévues à l'article L. 231-1 à condition qu'elles justifient d'une résidence

ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans.

Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes

de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France.

Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées à l'alinéa ci-dessus

par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat.

Les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui

n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut

être déterminé, ont droit aux prestations d'aide sociale dans les conditions prévues pour chacune d'elles par

le présent code. p.13 Code de l'action sociale et des familles

Partie législative - Livre Ier : Dispositions générales - Titre Ier : Principes générauxLes dispositions du présent article ne sont pas opposables au dépôt d'une demande de revenu de solidarité

active. La demande d'admission à l'aide sociale dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale est réputée

acceptée lorsque le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître sa réponse dans un délai

d'un mois qui suit la date de sa réception.

Lorsque la durée d'accueil prévisible n'excède pas cinq jours, l'admission à l'aide sociale de l'Etat est réputée

acquise.

L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles

résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la

compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu

des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale

mentionné à l'article L. 121-3.

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en

Conseil d'Etat.

service-public.fr > Allocation simple d'aide sociale aux personnes âgées : Condition de résidence

Chapitre II : Politique familiale.

Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport récapitulant les dépenses de l'Etat, des

collectivités territoriales, de la branche Famille de la sécurité sociale et d'assurance maternité, ainsi que les

dépenses fiscales et les allègements de cotisations et de contributions, concourant à la politique de la famille. Ce

rapport comporte également une présentation consolidée de ces dépenses par catégories d'objectifs. Il évalue

l'impact et la cohérence d'ensemble des financements apportés par les différents contributeurs. Il est annexé

au projet de loi de finances et au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année.

Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement le rapport prévu à l'article 44 (b) de la convention

relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990. I.-Afin d'aider les familles à élever leurs enfants, il leur est accordé notamment :

1° Des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L.

732-1 code rural et de la pêche maritime ;

2° (abrogé)

3° Des aides fiscales dans les conditions prévues par le code général des impôts ;

4° Des réductions sur les tarifs de transport par chemin de fer dans les conditions prévues par décret ;

p.14 Code de l'action sociale et des familles

Partie législative - Livre Ier : Dispositions générales - Titre Ier : Principes généraux5° Des allocations destinées à faire face à des dépenses de scolarité dans les conditions prévues par les articles

L. 531-1 à L. 531-5 du code de l'éducation ou des réductions sur les frais de scolarité dans des conditions

fixées par décret ;

6° Des prestations spéciales aux magistrats, fonctionnaires, militaires et agents publics ;

7° Des allocations d'aide sociale dans les conditions prévues au présent code.

II.-Sont également proposés des services aux familles visant à répondre à leurs besoins et à favoriser le

déroulement harmonieux de la vie familiale, depuis la grossesse jusqu'aux 25 ans de l'enfant, dans le respect

des droits et besoins des enfants et de leurs parents. Ces services aux familles comprennent notamment les

modes d'accueil du jeune enfant et les services de soutien à la parentalité.

La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir

son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et

son éducation, dans le respect de ses droits.

Elle comprend des actions de prévention en faveur de l'enfant et de ses parents, l'organisation du repérage et du

traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant ainsi que les décisions administratives et

judiciaires prises pour sa protection. Une permanence téléphonique est assurée au sein des services compétents.

Les modalités de mise en oeuvre de ces décisions doivent être adaptées à chaque situation et objectivées par

des visites impératives au sein des lieux de vie de l'enfant, en sa présence, et s'appuyer sur les ressources de la

famille et l'environnement de l'enfant. Elles impliquent la prise en compte des difficultés auxquelles les parents

peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives et la mise en oeuvre d'actions de

soutien adaptées en assurant, le cas échéant, une prise en charge partielle ou totale de l'enfant. Dans tous les

cas, l'enfant est associé aux décisions qui le concernent selon son degré de maturité.

Ces interventions sont également destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés

susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.

La protection de l'enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs

privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge.

L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et

affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant. En lien avec le schéma d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-4 pour les

établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1, un protocole est établi dans chaque

département par le président du conseil départemental avec les différents responsables institutionnels et

associatifs amenés à mettre en place des actions de prévention en direction de l'enfant et de sa famille,

notamment avec les caisses d'allocations familiales, les services de l'Etat et les communes. Il définit les

modalités de mobilisation et de coordination de ces responsables autour de priorités partagées pour soutenir

le développement des enfants et prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans

p.15 Code de l'action sociale et des familles

Partie législative - Livre Ier : Dispositions générales - Titre Ier : Principes générauxl'exercice de leurs responsabilités éducatives. Les modalités d'application du présent article sont définies par

décret.

Chapitre III : Personnes âgées.

Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à

domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement.

Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues

inaptes au travail.

Conseil d'Etat

> Conseil d'Etat, 1ère et 4ème chambres réunies, 2023-03-01, 451981 [ ECLI:FR:CECHR:2023:451981.20230301 ]

> Conseil d'Etat, 1ère et 4ème chambres réunies, 2022-12-22, 459777 [ ECLI:FR:CECHR:2022:459777.20221222 ]

service-public.fr

> Personne âgée : aide financière pour rémunérer une aide à domicile : Condition d'âge

> Personne âgée : aide financière pour payer le portage des repas : Condition d'âge > Allocation simple d'aide sociale aux personnes âgées : Condition d'âge

Dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre II, la personne âgée en perte d'autonomie a droit

à des aides adaptées à ses besoins et à ses ressources, dans le respect de son projet de vie, pour répondre aux

conséquences de sa perte d'autonomie, quels que soient la nature de sa déficience et son mode de vie.

Les personnes âgées et leurs familles bénéficient d'un droit à une information sur les formes d'accompagnement

et de prise en charge adaptées aux besoins et aux souhaits de la personne âgée en perte d'autonomie, qui est

mis en oeuvre notamment par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, par les départements et par les

centres locaux d'information et de coordination, dans le cadre des compétences définies aux articles L. 223-5

du code de la sécurité sociale et L. 113-2 du présent code.

Est considéré comme proche aidant d'une personne âgée son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu

un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une

personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière

régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de

la vie quotidienne.

I.-Le département définit et met en oeuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées et de leurs proches

aidants mentionnés à l'article L. 113-1-3. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d'organisation

sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-5, les actions menées par les différents intervenants,

y compris en faveur des proches aidants. Il définit des secteurs géographiques d'intervention. Il détermine

les modalités d'information, de conseil et d'orientation du public sur les aides et les services relevant de sa

compétence. p.16 Code de l'action sociale et des familles

Partie législative - Livre Ier : Dispositions générales - Titre Ier : Principes générauxLe département coordonne, dans le respect de leurs compétences, l'action des acteurs chargés de l'élaboration

et de la mise en oeuvre des politiques intéressant les conditions de vie des personnes âgées, en s'appuyant

notamment sur la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées

mentionnée à l'article L. 233-1 et sur le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné

à l'article L. 149-1.

Le département veille à la couverture territoriale et à la cohérence des actions respectives des organismes et

des professionnels qui assurent des missions d'information, d'orientation, d'évaluation et de coordination des

interventions destinées aux personnes âgées, notamment les centres locaux d'information et de coordination

mentionnés au 11° du I de l'article L. 312-1 .

II.-Le département peut signer des conventions avec l'agence régionale de santé, les organismes de sécurité

sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l'action

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