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Comment créer une licence 3 ?

La licence 3 peut être créée, ce qui n’est plus le cas pour la licence 4. Pour obtenir une licence 4, il est nécessaire que celle-ci soit transférée, achetée ou donnée par héritage. Pour créer une licence 3, les futurs gérants doivent effectuer une demande auprès de la commune dans laquelle leur établissement sera ouvert.

Quelle est la différence entre licence 3 et licence 4 ?

La licence 3 dite licence restreinte. La licence 4 dite licence de plein exercice. Alors que la L III peut être créée à raison d’un débit pour 450 habitants, et plus aucune création de licence 4 n’est possible. Elle s’achète, se loue ou s’obtient grâce à une succession.

Comment créer une licence 4 ?

Alors que la L III peut être créée à raison d’un débit pour 450 habitants, et plus aucune création de licence 4 n’est possible. Elle s’achète, se loue ou s’obtient grâce à une succession. Néanmoins, depuis 2016, les licence 4 peuvent aussi être transférées dans toute la région ce qui élargit le champ des possibles.

Quels sont les avantages de la licence 3 ?

Ces deux diplômes prouvent qu’ils sont sensibilisés aux risques liés à leurs métiers et qu’ils sont capables de gérer un établissement vendant des alcools. La licence 3 ne permet pas de vendre tous les types d’alcools et ne s’obtient pas de la même manière que la licence 4.

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- 2015 une consommation sur place ou pour emporter, doit obtenir une licence de débit de boissons correspondant à cette activité : licence II ou III, petite licence à emporter, licence à emporter. Pour ce faire, il devra procéder à la décla ration correspondante auprès du maire de la commune déclarée pour l'enre gistrement de son commerce au RCS. Il précisera dans le Cerfa n° 11542*04, dans la rubrique réservée à l'adresse, son (ou ses) lieu(x) d'implantation pour les jours d'ouverture sur la (ou les) commune(s) concernée(s). Le formulaire de récépissé n° 11543*04 reprendra ces mêmes mentions.

Les communes, autres que celles où la

déclaration a été effectuée et dans les quelles le débitant déclarera ouvrir son commerce, pourront utilement être infor mées de la déclaration et se voir adresser copie du formulaire n°11543*04.

Les pouvoirs de police du maire

Chaque préfet prend un arrêté fixant

les horaires d'ouverture et de ferme ture des débits de boissons dans le département. En tant qu'autorité com pétente en matière de police générale des débits de boissons article L. 2212-

2 du code général des collectivités

territoriales ), le maire peut, en raison de circonstances locales particulières, aggraver les termes de l'arrêté préfec toral (par exemple, heures de ferme

-tures moins tardives, interdiction pour certains établissements de vendre de l'alcool pendant certains créneaux ho-raires, interdiction de consommer de l'alcool à certaines heures et à l'inté-rieur d'un certain périmètre géogra-phique).

En cas de trouble, s'il ne prend aucune

mesure de nature à les faire cesser, le maire commet une faute de nature à engager la responsabilité de la com mune (CAA Douai, 15 octobre 2009, n° 08DA01500,

Société DIP 02

). En cas de carence de l'autorité municipale, le préfet peut utiliser son pouvoir de substitution ( article L. 2215-1 du CGCT

S'agissant de la vente à emporter,

outre l'usage de ses pouvoirs de po lice générale liés au respect de l'ordre public, le maire peut au vu de l' article

95 de la loi du 21 juillet 2009 por-

tant réforme de l'hôpital , non codifié " fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de

20 heures et au-delà de 8 heures, du

rant laquelle la vente à emporter des boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite

Ce pouvoir de police spéciale ne se

substitue pas au pouvoir de police gé nérale du maire mais le renforce, tout en étant souple et adapté aux situa tions locales. Les arrêtés municipaux peuvent ainsi, en fonction des circons tances locales, porter sur tout ou partie du territoire communal. En revanche, ils ne peuvent pas avoir un caractère permanent.

Les pouvoirs de police du préfet

L'arrêté préfectoral relatif à la police des débits de boissons mentionné ci- dessus est applicable à tous les types d'établissements, y compris ceux qui sont annexés à un hôtel ou un restau rant. Il porte sur les horaires d'ouver- ture et de fermeture, les dérogations exceptionnelles à l'occasion des fêtes et foires ;certaines obligations à l'égard des débitants (lutte contre le bruit, contre l'ivresse publique, pro tection des mineurs), les périmètres protégés.

Le maire peut toutefois fixer des ho

raires plus restrictifs au cas où les circonstances locales l'exigeraient.

Dans ce cas, le préfet ne peut accorder

de dérogation à l'arrêté municipal.

Par ailleurs, le préfet peut fermer, pour

une durée maximale comprise entre

2 et 6 mois, un débit de boissons à

consommer sur place ou un restau rant qui a commis des infractions aux lois et règlements relatifs à ces éta blissements, ou dont les conditions d'exploitation ou la fréquentation, soit causent un trouble à l'ordre public, la santé, la tranquillité ou la moralité pu bliques, soit ont permis la réalisation d'actes criminels ou délictueux ( article

L. 3332-15 du CSP

Le préfet peut aussi fermer pour au

plus 3 mois un établissement fixe ou mobile de vente à emporter de boissons alcoolisées sur le fonde- ment de l'article

L. 332-1 du code de la

sécurité intérieure.Le maire et la réglementation

des débits de boissonsCette brochure rappelle le droit en vigueur sur les points suivants : la déclaration au

maire, les débits de boisson temporaires, les marchands ambulants, les pouvoirs de police du maire et les pouvoirs de police du préfetÉdition 2015

Depuis le 1

er juin 2011, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électro niques, tous les débits de boissons (à consommer sur place, de vente à empor ter et restaurants) relèvent du même ré- gime déclaratoire.

En effet, la déclaration d'exercice à la

quelle étaient tenus les restaurants et les débits de boissons à emporter auprès des services des douanes, dite " décla ration de profession », prévue à l'article

502 du code général des impôts (CGI)

, est désormais supprimée.

Les débits de boissons à consommer sur

place (articles L. 3332-3 et L. 3332-4 du code de la santé publique, CSP) , les res taurants et les établissements de vente

à emporter (article L. 3332-4-1 du CSP)

doivent ainsi effectuer une déclaration administrative auprès du maire ou, pour

Paris, du préfet de police, à l'occasion

de l'ouverture de l'établissement, de sa translation d'un lieu à un autre et de mu tation dans la personne du propriétaire ou de l'exploitant.

Par ailleurs, les établissements qui ne

vendent que des boissons sans alcool sont exonérés de cette obligation. Dès lors, la licence n'est plus requise pour les

établissements ne vendant que des bois

sons sans alcool.

La déclaration au maire

Une déclaration est à effectuer à l'occa- sion de toute ouverture, changement de propriétaire ou de gérant, translation de l'établissement d'un lieu à un autre au sein de la même commune, en vertu des articles L. 3332-3, L. 3332-4 et L. 3332-4-1 du CSP.

Délai de dépôt de la déclaration

15 jours au moins à l'avance (si mutation

par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d'un mois à comp ter du décès).

Personnes concernées :

la personne qui veut ouvrir un débit de boissons à consommer sur place, ou un restaurant ou un commerce vendant de l'alcool à emporter ;

en cas de mutation, le nouveau proprié taire ou le nouveau gérant ; en cas de translation, l'exploitant ou le gérant.

Pièces à produire au maire (imprimé

Cerfa n° 11542*04) :

nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile du déclarant ; situation du débit (raison sociale, adresse) ;

à quel titre le déclarant doit gérer le débit et les nom, prénoms, profes-sion et domicile du propriétaire s'il y a lieu ;

catégorie du débit que le déclarant se propose d'ouvrir (à consommer sur place, restaurant ou vente à emporter + catégorie de la licence :

II, III, IV, petite licence restaurant ou

à emporter, licence restaurant ou à

emporter) ;

selon le cas, permis d'exploitation ou permis de vente des boissons alcooliques la nuit, attestant de la participation du déclarant à l'une ou l'autre des formations visées à l'ar-

ticle L. 3332-1-1.

L'action du maire consiste à vérifier que

le dossier de déclaration est complet.

Si tel est le cas, le maire délivre immé

diatement le récépissé (imprimé Cerfa n° 11543*04). Il transmet dans les trois jours copie intégrale de la déclaration au procureur de la République et au préfet du département.

Cas particuliers

Règle des quotas

Les débits de boissons à consommer

sur place (et eux seuls) sont soumis à la règle des quotas prévue à l'article

L. 3332-1 du CSP

. Aucune nouvelle licence II ou III ne peut être ouverte dans les communes où le total des

établissements exploitant une licence

II, III et IV y dépasse la proportion d'un

débit pour 450 habitants. Cette règle ne s'applique pas en cas de transfert.

Nouvelle licence IV

Aucune nouvelle licence IV ne peut

être créée (

article L. 3332-2 du CSP les établissements de 4 e catégorie ne peuvent faire l'objet que d'une mutation, d'une translation ou d'un transfert.Condition de nationalité

Les exploitants des débits de boissons

à consommer sur place (et eux seuls)

sont soumis à la condition de nationa lité prévue à l'article L. 3332-3 du CSP et justifier auprès du maire, lors de la déclaration : qu'ils disposent de la nationa- lité française, de celle d'un État de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace éco nomique européen (Union euro péenne, Islande, Norvège et Lich tenstein) ;

ou qu'ils sont ressortissants de l'un des États ayant conclus avec la France des accords particuliers d'établissement comportant la clause d'assimilation de l'étran-ger au national : Algérie, Andorre, Canada, République centrafricaine, Congo (Brazzaville), États-Unis, Ga-bon, Iran, Mali, Monaco, Sénégal, Suisse et Togo ;

Vente nocturne d'alcool à emporter

Parmi les personnes déclarant un

établissement vendant de l'alcool à

emporter, seuls ceux qui délivrent cette prestation entre 22 h et 8 h sont soumis à l'obligation de formation et, donc, doivent produire le permis de vente de boissons alcooliques la nuit.

Transfert :

À l'intérieur du même départementÀ la différence de la translation au sein de la même commune, le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place d'une commune à une autre dans le même département fait l'objet d'une autorisation du préfet qui se prononce après avoir recueilli l'avis des maires de la commune de départ et de celle d'accueil.

Depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

art. 49 ), lorsque la commune de départ ne comporte qu'un seul débit de bois sons exploitant une licence IV, cet éta- blissement peut être transféré avec l'avis favorable du maire de la commune.

Hors du département

Le transfert au-delà des limites du dépar-

tement n'est possible qu'au profit d'un hôtel ou d'un camping classé, à condi tion que les locaux dans lesquels se situe le débit de boissons ne s'ouvrent pas directement sur la voie publique et que le débit de boissons ne fasse l'objet d'aucune publicité ( articles L. 3332-11 et

D. 3332-10 du CSP

). L'autorisation relève de la compétence du préfet du départe ment d'accueil.

Les débits de boissons temporaires

Les débits temporaires qui fonctionnent

dans le cadre d'expositions ou de foires or ganisées par l'État, les collectivités publiques ou les associations reconnues d'utilité pu blique ne doivent fonctionner que durant la manifestation et être installés à l'intérieur de l'enceinte de l'exposition ou de la foire article L.3334-1 du CSP). Préalablement à l'ouverture, le débitant doit obtenir l'autorisation du responsable de la manifestation (commissaire général de l'exposition, organisateur de la foire ou du salon) et faire une déclaration à la mairie.

Autant de déclarations sont nécessaires que

de points de vente de boissons

installés.Les buvettes installées à l'occasion des manifestations exceptionnelles autres que celles mentionnées à l'article L. 3334-1 du

CSP (fêtes publiques, bals publics, repré sentations théâtrales, ventes de charité, ker- messes, etc.) doivent obtenir l'autorisation préalable du maire de la commune d'instal lation (article L. 3334-2 du CSP).

Elles ne peuvent vendre que des boissons

des deux premiers groupes : boissons sans alcool et boissons fermentées non distillées (vin, bière, cidre, poiré, hydromel, crèmes de cassis et jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool). Bien qu'étant déjà titulaire d'une licence de débit de boissons au titre de ses activités habituelles, un demandeur ne peut faire va loir cette licence, attachée à la situation du débit qu'il exploite, pour ouvrir en dehors de ce lieu un nouveau débit de boissons : il doit demander au maire l'autorisation d'ou vrir un débit temporaire.

Les marchands ambulants

L'article L. 3322-6 du CSP prévoit qu'il

est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consom mer sur place, soit pour emporter, des boissons des quatrième et cinquième groupes : rhums, tafias, alcools prove nant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel, ainsi que toutes les autres boissons alcooliques non répertoriées dans les 2 e 3 e et 4 e catégories.

Un marchand ambulant, qu'il souhaite

vendre des boissons alcooliques pour

Le maire et la réglementation

des débits de boissonsquotesdbs_dbs32.pdfusesText_38
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