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Art 2 -La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'ivoire et exécutée comme loi de l'Etat Fait à Abidjan le 27 mai 2020 Alassane OUATTARA LOI n° 2020-482 du 27 mai 2020 portant règlement du Budget de l'Etat pour l'année 2018 L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ont adopté ;

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Convention fiscale avec le Canada

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Côte d'Ivoire

Convention fiscale avec le Canada

Signée le 15 juin 1983, entrée en vigueur le 19 décembre 1985 Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement

de la République de Côte d'Ivoire,

Désireux de conclure une Convention en vue

d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fis- cale,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Art.1.- Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux Etats contractants.

Art.2.- Impôts visés

1) La présente Convention s'applique aux impôts

sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, quel que soit le système de per- ception.

2) Sont considérés comme impôts sur le revenu les

impôts perçus sur le revenu total ou sur des élé- ments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3) Les impôts actuels auxquels s'applique la

Convention sont notamment :

a) en ce qui concerne le Canada : - les impôts sur le revenue qui sont perçus par le Gouvernement du Canada, (ci-après dénommés " impôt canadien ») ; b) en ce qui concerne la Côte d'Ivoire : - (i) l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et sur les bénéfices agrico- les ; - (ii) l'impôt sur les bénéfices non commer- ciaux ; - (iii) l'impôt sur les traitements et salaires et la contribution à la charge de l'employeur ; - (iv) l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ; - (v) l'impôt général sur le revenu ; (ci-après dénommés " impôt ivoirien »).

4) La Convention s'applique aussi aux impôts de

nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les rempla- ceraient. Les Etats contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législations fis- cales respectives.

Art.3.- Définitions générales

1) Au sens de la présente Convention, à moins que

le contexte n'exige une interprétation différente : a) le terme " Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris toute région située au-delà des mers territoriales du Canada qui, en vertu des lois du Canada, est une région à l'intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l'égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs res- sources naturelles ; b) le terme " Côte d'Ivoire », employé dans un sens géographique, désigne le territoire natio- nal ainsi que les zones de juridiction nationale en mer de la République de Côte d'Ivoire y compris toute région située hors de la mer ter- www.Droit-Afrique.com Côte d'Ivoire

Convention fiscale avec le Canada

2/11ritoriale de la Côte d'Ivoire qui, conformément

au droit international, a été ou peut être par la suite désignée, en vertu des lois de la Côte d'Ivoire concernant le plateau continental, comme région à l'intérieur de laquelle peuvent être exercés les droits de la Côte d'Ivoire rela- tifs au sol et au sous-sol marins ainsi qu'à leurs ressources naturelles ; c) le terme " nationaux » désigne : - (i) toutes les personnes physiques qui pos- sèdent la nationalité d'un État contractant ; - (ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant ; d) les expressions " un État contractant » et " l'autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou la Côte d'Ivoire ; e) le terme " personne » comprend les person- nes physiques, les sociétés et tous autres grou- pements de personnes ; et dans le cas du Cana- da, les successions (estates) et les fiducies (trusts) ; f) le terme " société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'impo- sition ; il désigne également une " corpora- tion » au sens du droit canadien ; g) les expressions " entreprise d'un État contractant » et " entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une en- treprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ; h) on entend par " trafic international » tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de la direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant ; (i) l'expression " autorité compétente » dési- gne, en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autori- sé, et en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le ministre des Finances ou son représentant au- torisé.

2) Pour l'application de la Convention par un État

contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concer- nant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Art.4.- Résident 1) Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de di- rection ou de tout autre critère de nature analogue.

2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1

du présent article, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée par application des règles suivantes : a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dis- pose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vi- taux) ; b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation perma- nent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habi- tuelle ; c) si cette personne séjourne de façon habi- tuelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la natio- nalité ; d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compé- tentes des Etats contractants tranchent la ques- tion d'un commun accord.

3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1

du présent article, une personne autre qu'une per- sonne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent d'un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d'application de la Convention à ladite personne.

Art.5.- Établissement stable

1) Au sens de la présente Convention, l'expression

" établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) L'expression " établissement stable » comprend

notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; www.Droit-Afrique.com Côte d'Ivoire

Convention fiscale avec le Canada

3/11c) un bureau ;

d) une usine ; e) un magasin de vente ; f) un atelier ; g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de res- sources naturelles ; h) un chantier de construction ou une chaîne temporaire de montage ou des activités de sur- veillance s'y exerçant, lorsque ce chantier, cette chaîne temporaire ou ces activités ont une durée supérieure à six mois ou lorsque cette chaîne temporaire ou ces activités, faisant suite

à la vente de machines ou d'équipement, ont

une durée inférieure à six mois et que les frais payables pour cette chaîne temporaire ou ces activités dépassent 10 % du prix de vente des machines ou de l'équipement ; i) une installation fixe d'affaires utilisée aux fins de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ; j) un dépôt de marchandises appartenant à l'entreprise et entreposées aux fins de livrai- son ; k) une installation fixe d'affaires utilisée aux fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l'objet même de l'activité de l'entreprise.

3) Nonobstant les dispositions précédentes du pré-

sent article, on considère qu'il n'y a pas " établis- sement stable » si : a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchan- dises appartenant à l'entreprise ; b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition ; c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transforma- tion par une autre entreprise ;quotesdbs_dbs22.pdfusesText_28
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