[PDF] PLAN DE PREVENTION Décret nº 92-158 du 20 février 1992 art. 1





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Lintervention des entreprises extérieures

Quand doit-on rédiger ce plan de prévention ? Quelles responsabilités le décret n°92-158 du 20 février 1992 engage-t'il ? Qui peut consulter ce plan de 



PLAN DE PREVENTION Décret nº 92-158 du 20 février 1992 art. 1

20 févr. 1992 Au cours de cette inspection le chef de l'entreprise utilisatrice délimite le secteur de l'intervention des entreprises.



Fiches Guides Charte graphique

PEUT DEMANDER communication : - des informations préalables. - du Plan de Prévention et de ses mises à jour. Page 12. DÉCRET 92-158 DU 20 FÉVRIER 1992. Edition 



CIRCULAIRE DRT N° 93-14 DU 18 MARS 1993 ANNEXES

18 mars 1993 Mesures arrêtées : le plan de prévention. ... Le décret n° 92-158 du 20 février 1992 cité en objet abroge les précédents décrets n° 77-1321.



Textes réglementaires charte graphique

des travaux un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en utilisatrice par le décret n° 92-158 du 20 février 1992.



ed941.pdf

rieures et à permettre d'établir un plan de prévention. la construction et la réparation navales » (art.2 décret 92-158 du 20 février 1992).



Guide dapplication du décret du 20/02/92

20 févr. 1992 permettant aux entreprises d'élaborer des Plans de Prévention et de suivre leur mise en œuvre. ... Décret n°92-158 du 20 février 1992.



IV - ANALYSE DE RISQUES ET MOYENS DE PREVENTION

En accord avec les prescriptions du décret 92-158 du 20 février 1992 les deux parties signataires s'engagent à tenir à jour le présent plan de prévention 



Recours aux entreprises extérieures

sont régies sur le plan de la santé et de la sécurité par les textes suivants : Articles R. 237-1 à R 237-28 (décret n° 92-158 du 20 février 1992.



decret de 92 ou 94

PGC ou plan de prévention ? Le cadre du décret de 94 : ... Les prescriptions du décret n° 92-158 du 20 février 1992 s'appliquent aux opérations où ...



PLAN DE PREVENTION Décret no 92-158 du 20 février 1992 art 1

PLAN DE PREVENTION Décret nº 92-158 du 20 février 1992 art 1 Journal Officiel du 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992 (Décret nº 2006-761 du 30 juin 2006 art 2 II Journal Officiel du 1er juillet 2006) *Nota : Décret 92-158 du 20 février 1992 art 1 (art R237-1) : les dispositions du présent chapitre ne



Modèle de plan de prévention - CDG49

Application du décret n°92-158 du 20 février 1992 Article R4512-7 du Code du Travail : Le plan de prévention est établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux dans les deux cas suivants : 1° Dès lors que l'opération à réaliser par les entreprises extérieures y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles



Searches related to plan de prévention décret 92 158 du 20 février 1992

NON 92-158 du 20 fév 1992 Risques liés à l'interférence avec l'exploitation NON Nombre d' entreprises intervenantes Évaluation des Risques du donneur d'ordre Décret no 92-158 du 20 fev 1992 (3) (R4511-1 àR4515-11) OUI Travaux de bâtiment ou de génie civil Maintenance chronique permanente habituelle Travaux d'entretien répétitifs

PLAN DE PREVENTION Décret nº 92-158 du 20 février 1992 art. 1

PLAN DE PREVENTION

Décret nº 92-158 du 20 février 1992

art. 1 Journal Officiel du 22 février 1992 en vigueur le 1er septembre 1992 (Décret nº 2006-761 du 30 juin 2006 art. 2 II Journal Officiel du 1er juillet 2006)

*Nota : Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 1 (art. R237-1) : les dispositions du présent chapitre ne

s'appliquent pas aux travaux relatifs à la construction et à la réparation navales.* Section 2 : Mesures de prévention préalables à l'exécution d'une opération

Article R237-5

Préalablement à l'exécution d'une opération, le chef de l'entreprise utilisatrice et le ou les chefs d'entreprises

extérieures concourant à la réalisation de l'opération doivent se conformer aux prescriptions de la présente

section.

Lorsqu'une entreprise extérieure a recours à de nouveaux sous-traitants après le début de l'intervention, les

procédures prévues par la présente section doivent être reprises vis-à-vis de ceux-ci.

Article R237-6

Il est procédé, préalablement à l'exécution de l'opératio n, à une inspection commune des lieux de travail, des

installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition de la ou des entreprises

extérieures.

Au cours de cette inspection, le chef de l'entreprise utilisatrice délimite le secteur de l'intervention des entreprises

extérieures, matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour leur personnel et indique

les voies de circulation que pourront emprunter ce personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature

appartenant aux entreprises extérieures. Sont également définies les voies d'accès du personnel de ces entreprises

aux locaux et installations définis à l'article R. 237-16.

Il communique aux chefs des entreprises extérieures ses consignes de sécurité applicables à l'opération qui

concerneront les salariés de leurs entreprises à l' occasion de leur travail ou de leurs déplacements.

Les employeurs doivent se communiquer toutes informations nécessaires à la prévention, notamment la

description des travaux à effectuer, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu'ils ont une

incidence sur l'hygiène et la sécurité.

Article R237-7

Au vu de ces informations et des éléments recueillis au cours de l'inspection, les chefs d'entreprises procèdent en

commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et

matériels. Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux

le plan de prévention définissant les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces

risques.

Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins des dispositions dans les domaines

suivants :

1º La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;

2º L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à effectuer ainsi que la

définition de leurs conditions d'entretien ;

3º Les instructions à donner aux salariés ;

4º L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif

mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice ;

5º Les conditions de la participation des salariés d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue

d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du

commandement.

La liste des postes occupés par les salariés susceptibles de relever de la surveillance médicale particulière prévue

par l'article R. 241-50 ou par l'article 32 du décret du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement

des services médicaux du travail en agriculture, en raison des risques liés aux travaux effectués dans l'entreprise

utilisatrice, doit être fournie par chaque entreprise concernée et figurer dans le plan de prévention.

Le plan de prévention fixe la répartition des charges d'entretien entre les entreprises dont les salariés utilisent les

installations définies à l'article R. 237-16 et mises à disposition par l'entreprise utilisatrice.

Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux

contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique

sont joints au plan de prévention.quotesdbs_dbs31.pdfusesText_37
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