[PDF] COMMISSIONS DE SECURITE ET DACCESSIBILITE DANS LES





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Plan de Prévention du Bruit dans lEnvironnement des

disponibles sur le site Internet de l'État : www.loiret.gouv.fr disposition ces travaux ont permis d'identifier une série de mesures à programmer sur.



COMMISSIONS DE SECURITE ET DACCESSIBILITE DANS LES

l'Habitation à une autorisation spécifique délivrée au nom de l'État par le maire ou le Préfet. Si ces travaux sont soumis à permis de construire au titre 



Guide pratique Demande de subvention DETR DSIL

https://www.loiret.gouv.fr/Demarches-administratives/Subventions/Dotation-de-Soutien-a-l- La DETR la DSIL et autres subventions de l'État ne peuvent



D D R M

31 juil. 2003 L'état des risques doit être établi ensuite par le vendeur ... internet de la Préfecture : www.loiret.pref.gouv.fr.



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Fiche n°2 : Construction travaux ou aménagement dans un ERP Courriel : pref-defense-protection-civile@loiret.gouv.fr. Site internet : www.loiret.gouv.



Guide DETR 2019

Décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'État pour des projets tél :02.38.81.42.36 e-mail : sophie.godon@loiret.gouv.fr.



Les récolements

achèvement et la conformité des travaux (DVVCT) au permis délivré Conseil d'État fixe les cas où le récolement est obligatoire.



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24 mai 2019 CAZIN@Joiret.gouv.fr ... intercommunale à fiscalité propre du Loiret ... Le Gouvernement poursuit l'effort de l'État en faveur de ...



ATTESTATION SUR L'HONNEUR DE COMMENCEMENT D'EXECUTION DES TRAVAUX

Le commencement d’exécution de l’opération est constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de l’opération ou dans le cas de travaux effectués en régie par la constitution d’approvisionnements ou le début d’exécution des travaux Les études ou l’acquisition de terrains nécessaires à la



Attestation après la DAACT - Forum de la Fonction Publique Territoriale

Attestation de travaux Seul ce document Qualibat est recevable pour toute demande extension ou révision de qualification et ne préjuge pas de son attribution Nom de l’entreprise ayant réalisé les travaux :



DGCCRF MARS 2019 1 - economiegouvfr

charge du constructeur et du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution (travaux réservés) ; modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux ; modalités de financement nature et le montant des prêts que vous avez obtenus prix convenu forfaitaire et définitif ainsi que



ATTESTATION NORMALE - impotsgouvfr

Vous pouvez utiliser l’attestation simplifiée pour tous les travaux n’affectant sur une période de deux ans aucun des éléments de gros œuvre et pas plus de cinq des six lots de second œuvre définis au 2) du A ci-dessous



Logements : Attestations à établir en fin de tavaux et à

Une attestation de conformité à la réglementation thermique est obligatoire en fin de chantier (AT3) pour tous les travaux de construction extension ou surélévation de bâtiments d'habitations soumis à la RT 2012 et /ou la RE 2020 à compter du 01/01/2022 ou de réhabilitation (AT4)

Qui délivre une attestation de conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n'a pas été Contest ?

  • R462-10 : "Lorsque aucune décision n'est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n'a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l'autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci. "

Comment obtenir une attestation de travaux ?

  • L’attestation peut être téléchargée en ligne sur le site du gouvernement. Le client doit ensuite la remplir, la signer, et la transmettre à l’entreprise prestataire des travaux avant que la prestation de travaux ne soit facturée.

Comment utiliser l’attestation simplifiée pour tous les travaux?

  • Vous pouvez utiliser l’attestation simplifiée pour tous les travaux n’affectant, sur une période de deux ans, aucun des éléments de gros œuvre et pas plus de cinq des six lots de second œuvre définis au 2) du A ci-dessous. L’attestation normale est à utiliser dans les autres cas. A – Quel est l’objet de cette attestation ?

Quand envoyer une attestation d'achèvement de travaux ?

  • Les formulaires sont disponibles ci-dessous, en fonction de la catégorie de l'ERP concerné : Dans le cadre du suivi d'un Ad'AP, chaque propriétaire ou exploitant d'ERP doit envoyer une attestation d'achèvement de travaux, pour chaque ERP et dans les deux mois qui suivent l'achèvement des travaux.

PREFET DU LOIRET COMMISSIONS DE SECURITE ET

D'ACCESSIBILITE

DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU

PUBLIC

VOUS ETES MAIRE !

QUEL EST VOTRE ROLE ET QUELLES SONT

VOS RESPONSABILITES ?

Prefecture - BPDC - Téléphone : 02.38.81.40.00 SDIS - Service Prévention - téléphone : 02.38.52.35.27 DDT - Service Habitat et Rénovation Urbaine - 02.38.52.48.37

BUREAU DE LA PROTECTION ET DE LA DEFENSE CIVILES

SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Juin 2018

Aux termes de l'article R.123-2, alinéa 1 du Code de la Construction et de l'Habitation,

constituent des établissements recevant du public1 tous les bâtiments, locaux et enceintes dans

lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une

participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur

invitation, payantes ou non. Les ERP sont soumis à des obligations de contrôle par les commissions de sécurité et d'accessibilité et aux actes administratifs de l'autorité municipale. Les avis des commissions de sécurité et d'accessibilité s'adressent en premier lieu aux exploitants d'ERP qui doivent s'assurer que leurs installations sont construites et exploitées en

conformité avec les règles de sécurité et d'accessibilité. Cependant, la loi impose à l'autorité

municipale des obligations dont le non-respect est de nature à engager sa responsabilité. Ce guide a pour objectif d'expliquer l'articulation de cette procédure propre aux ERP.

1.LES OBLIGATIONS DU MAIRE

Le code général des collectivités territoriales confie au maire une responsabilité de police administrative générale sur sa commune, sous le contrôle administratif du préfet du département. Il exerce ainsi les missions de sécurité publique et peut être amené à prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens en cas de danger grave ou imminent. Il est également titulaire d'un pouvoir de police administrative spéciale, notamment en ce qui concerne la protection des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP. Il est donc chargé, dans ce cadre, de veiller au respect de la réglementation correspondante, figurant au code de la construction et de l'habitation et au règlement de sécurité auquel renvoie ce code.

D'une manière générale, le maire:

•Établit, annuellement pour le Préfet, la liste des établissements recevant du public existant sur le territoire de sa commune. Il transmet cette liste au S.D.I.S.2 qui tient à jour la base de données des établissements recevant du public du département3. •Est responsable du suivi des avis rendus par les commissions à l'égard des établissements recevant du public implantés sur sa commune. Si les exploitants sont les premiers responsables du respect des règles de sécurité et d'accessibilité dans leurs établissements, l'autorité municipale doit s'assurer que ces derniers mettent en oeuvre les prescriptions émises par les commissions dans leurs avis. Elle doit, notamment, être particulièrement attentive au suivi des avis défavorables émis par ces commissions. C'est au maire qu'appartiennent les décisions d'autoriser ou de refuser la construction, l'ouverture ainsi que la poursuite d'exploitation des ERP sur le territoire de sa commune. 1ERP

2Service Départemental d'Incendie et de Secours

3Article R.123-47 du Code de la Construction et de l'Habitation et circulaire du 22 juin 1995 relative au décret du 8

mars 1995 Avant toute ouverture d'un ERP ainsi qu'avant la réouverture d'un établissement fermé pendant plus de dix mois, l'exploitant est tenu de demander au maire l'autorisation d'ouverture au public. En cas de carence du maire dans l'exercice de son pouvoir de police dans les établissements recevant du public, le Préfet peut faire usage de son pouvoir de substitution, après mise en demeure4.

2.LES RESPONSABILITÉS DU MAIRE

En cas de sinistre dans un ERP, la responsabilité civile du maire peut être engagée si des

omissions, négligences ou des insuffisances sont constatées dans le suivi et le contrôle de ces

établissements par les services municipaux5.

En outre, le Code Pénal rappelle que le fait de causer la mort d'autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, constitue un homicide involontaire puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende6. Les obligations du maire en matière de suivi des établissements recevant du public et les responsabilités qui en découlent sont lourdes. Les commissions de sécurité sont des outils pour conseiller et éclairer les décisions municipales. En effet, les avis des

commissions de sécurité permettent d'établir un diagnostic objectif sur le risque présenté par un

ERP. Ils donnent les arguments et les motifs qui vont fonder la décision du maire à l'égard des

exploitants (ouverture, fermeture, poursuite d'activité ...)

3.LE RÔLE DU MAIRE

A)PERMIS DE CONSTRUIRE, D'AMÉNAGER OU DE MODIFIER UN

ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

Les ERP sont soumis à des textes réglementaires très précis qui concernent à la fois la

construction et l'exploitation des bâtiments. Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un ERP sont soumis, au titre du Code de la Construction et de l'Habitation à une autorisation spécifique délivrée au nom de l'État par le maire ou le Préfet. Si ces travaux sont soumis à permis de construire au titre du Code de l'Urbanisme, celui-ci vaudra autorisation de travaux au titre du Code de la Construction et de l'Habitation et les deux procédures seront conjointes. L'autorisation de travaux porte à la fois sur la réglementation relative à

la sécurité contre les risques d'incendie et de panique et à l'accessibilité aux personnes handicapées.

4Article L.2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales

5Article 1383 du Code Civil

6Article 221-6 du Code Pénal

Le dossier de demande est déposé en mairie (Cerfa n°13824*04). Il comprend un

formulaire de demande en quatre exemplaires, et pour chaque réglementation, un jeu de plans cotés

et une notice explicative. Le service instructeur vérifie la complétude du dossier dans le mois qui

suit son dépôt. Dès lors, le délai d'instruction du dossier est de quatre mois pour les autorisations de

travaux et de cinq mois pour les permis de construire. Si le permis de construire est délivré entre le

4e et le 5e mois, il ne vaut plus autorisation de travaux et un arrêté spécifique doit être pris.

Pour des patrimoines constitués de plusieurs établissements recevant du public, l'exploitant

doit déposer un agenda d'accessibilité programmé (Ad'AP), dans lequel il s'engage à mettre ses

établissements en conformité avec les obligations d'accessibilité. Le service instructeur consulte les commissions compétentes afin qu'elles se prononcent

sur la sécurité incendie/panique et sur l'accessibilité aux personnes handicapées. A réception des

deux avis, l'autorité compétente, le maire en général, prend un arrêté autorisant ou refusant les

travaux et le notifie à l'exploitant. Pour le maire il s'agit d'une compétence liée, les travaux ne

peuvent être autorisés que s'ils sont conformes aux deux réglementations.

•L'avis des commissions est favorable : cet avis favorable peut être assorti de prescriptions

lorsque des manquements aux règles de sécurité ou d'accessibilité sont constatés mais que

ces derniers ne constituent pas un réel danger pour le public. Le maire doit transmettre les procès-verbaux au maître d'ouvrage qui doit se conformer aux prescriptions émises. •L'avis d'une ou des deux commissions est défavorable : le permis de construire ou l'autorisation de travaux doit être refusé.

N.B : A l'issue des travaux en matière d'accessibilité, chaque propriétaire ou gestionnaire d'ERP doit

envoyer à la Préfecture une attestation d'achèvement de travaux dans les deux mois qui suivent

l'achèvement des travaux. Ces attestations doivent être établies par un bureau de contrôle sauf pour

les ERP de 5e catégorie, pour lesquels l'attestation peut être établie par le propriétaire ou

l'exploitant. Elle est alors accompagnée de toutes pièces justifiant la réalisation des travaux. Les

gestionnaires ou propriétaires d'ERP déjà accessibles doivent également transmettre, s'ils ne l'ont

pas encore fait, une déclaration sur l'honneur attestant de leur accessibilité.

DELAIS D'INSTRUCTION DOSSIER ERP - AT

Dossier en mairie

(autorisation et dérogation éventuelle)

Récépissé délivré au demandeur

Pré-analyse

Identification autorité compétente

Maire (service instructeur municipal)

Étude de recevabilité du dossier

incendie/panique

Éventuellement demande de pièces

manquantes

Réception pièces manquantes éventuelles

Secrétariat de la commission de sécurité et d'accessibilité Compétence de la sous commission départementale de sécurité en cas de demande de dérogation

Rapport d'étude

Réunion de la commission de sécurité

et d'accessbilité compétente AVIS

Non soumis à examen = avis réputé

favorable maire

Accorde autorisationRefuse autorisation

Arrêté d'autorisationArrêté de refus

d'autorisation

Si pas d'arrêté dans les délais = autorisation taciteDébut délai 4 mois si dossier complet

(pas de pièces manquantes)

1 mois

R.111-19-22 CCH

Début délai 4 mois

si pièces manquantes au dossier

2 mois

R.111-19-23 CCH

4 mois pour les AT (5

mois pour les PC)

R.111-19-22 CCH

Service instructeur (si pas maire)

B)OUVERTURE AU PUBLIC ET RÉCEPTION DE TRAVAUX

S'agissant de l'accessibilité il faut distinguer selon : •le projet est soumis à permis de construire : l'autorisation est délivrée au vu d'une attestation établie par un contrôleur technique titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par un architecte qui ne peut pas être celui qui a conçu le projet, établi les plans ou signé la demande de permis de construire7; •le projet est exempté de permis de construire : l'autorisation d'ouverture est

délivrée après avis de la commission compétente8. La commission se prononce après visite des lieux

pour les établissements du premier groupe. Les travaux liés à l'Ad'AP ne font pas l'objet de

réception (cf NB p4).

S'agissant de la sécurité, avant toute ouverture au public des établissements ainsi qu'avant

la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois consécutifs, il est procédé à une

visite par la commission de sécurité, à l'exception des établissements de 5ème catégorie sans locaux à

sommeil9 .La demande doit en être faite par l'exploitant au maire, qui relaie cette demande au

S.D.I.S. au moins un mois avant la date prévue d'ouverture, de réouverture ou de fin de travaux.

Les deux commissions rendent un avis favorable. Les procès-verbaux des commissions

sont transmis au Maire, à charge pour lui de les transmettre à l'exploitant. Le maire prend un arrêté

d'ouverture qui est notifié à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'accusé de

réception; l'exploitant peut alors ouvrir son établissement au public. L'arrêté d'ouverture est

également adressé au préfet.

La commission d'accessibilité rend un avis défavorable à l'ouverture au public des

locaux. Le maire doit alors notifier à l'exploitant sa décision de refus d'autorisation d'ouverture au

public et demander la mise en conformité des travaux en matière d'accessibilité au regard des

observations figurant sur l'attestation d'accessibilité après achèvement des travaux. Si le maire

prononce malgré tout l'ouverture au public, son arrêté pourra être annulé par les tribunaux

administratifs au motif de l'inaccessibilité du bâtiment10. La commission de sécurité rend un avis défavorable à l'ouverture au public de l'établissement. Il faut distinguer selon la suite donnée par le maire :

•Le maire autorise l'ouverture au public : sa responsabilité civile et pénale pourra être

recherchée en cas de sinistre. La commission de sécurité devra de nouveau se réunir pour se

prononcer sur l'ouverture ou non au public de l'établissement à la demande du maire après

demande de l'exploitant suite à la réalisation des prescriptions demandées par la commission

de sécurité lors de sa première visite d'ouverture. Si le Préfet considère que la décision

d'ouverture prise par le maire s'avère dangereuse, il peut le mettre en demeure de modifier sa

décision et, en cas de refus de celui-ci, il peut prendre lui-même une décision de fermeture

de l'établissement recevant du public, se substituant à la décision du maire.

7Article L.111-7-4 du Code de la Construction et de l'Habitation

8Article R.111-19-30 du Code de la Construction et de l'Habitation

9Sauf en cas de danger avéré ou de fortes présomptions sur l'existence de risques sur le public, le maire peut

demander une visite de la commission de sécurité à titre exceptionnel. Cette demande devra être motivée pour

permettre au secrétariat de la commission de sécurité de déclencher cette visite de contrôle.

10Arrêt n°96BX01834 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

•Le maire n'autorise pas l'ouverture au public : aucun ERP, sauf ceux de 5ème catégorie sans

locaux à sommeil, ne peut ouvrir sans autorisation d'ouverture délivrée par le maire. Celui-

ci notifie sa décision sous forme de lettre de mise en demeure en motivant sa décision par

les différents manquements aux règles de sécurité, ainsi que par l'analyse des risques réalisée

par la commission de sécurité. L'exploitant doit déposer un nouveau dossier ou réaliser les

travaux de mise en conformité. Lorsque l'exploitant ne ferme pas son établissement, le maire

rédige un arrêté de fermeture. Si l'exploitant poursuit l'ouverture, il peut être poursuivi

pénalement11. Le maire fait constater l'infraction et peut sanctionner12 Si le danger pour les personnes est imminent et l'urgence dûment motivée, la fermeture de l'établissement peut être exécutée d'office par un officier de police judiciaire13 ; La commission de sécurité ne rend pas d'avis suite à la visite en vue de l'ouverture de

l'ERP. Si la commission de sécurité ne dispose pas de l'ensemble des rapports relatifs à la sécurité

des personnes contre les risques d'incendie et de panique14, elle peut néanmoins visiter

l'établissement pour autant qu'elle ne conclut pas par l'émission d'un avis. Dans ce cas, l'autorité de

police demandera à l'exploitant de lui adresser dans un délai déterminé, les rapports de vérification

manquants afin de permettre à la commission de sécurité de se prononcer. Il sera précisé à

l'exploitant que son établissement ne peut être ouvert au public sans arrêté d'ouverture pris après

avis de la commission de sécurité.

NB : Le décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 prévoit que les gestionnaires de tous les ERP mettent

désormais à disposition du public un registre d'accessibilité avant le 30 septembre 2017. Ce registre

a pour objectif d'informer le public du degré d'accessibilité de l'ERP et de ses prestations.

11Articles L.123-4 et R.123-52 du Code de la Construction et de l'Habitation

12Articles R.152-6, R. 123-45 et R.123-46 du Code de la Construction et de l'Habitation

13Article L.123-3 du Code de la Construction et de l'Habitation

14Article 48 du décret du 8 mars 1995 modifié, relatif à la commission consultative départementale de sécurité et

d'accessibilité et article R.123-45 du Code de la Construction et de l'Habitation

C)VISITE PÉRIODIQUE

Si la commission de sécurité rend un avis favorable à la poursuite de l'exploitation, le maire notifie à l'exploitant sa décision d'autorisation de poursuite d'activité accompagnée du procès-verbal de la commission. L'avis favorable est souvent accompagné de prescriptions lorsque des manquements sont constatés au règlement de sécurité mais sans constituer un réel danger pour le public. L'exploitant doit se conformer à ces prescriptions et le maire doit veiller à leur réalisation. Si la commission de sécurité rend un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation, le maire peut :

•autoriser la poursuite de l'exploitation malgré l'avis défavorable de la commission : sa

responsabilité pourra alors être recherchée en cas de sinistre. Il doit donc veiller à ce que

l'exploitant respecte les prescriptions émises par la commission de sécurité et doit lui demander des garanties pour poursuivre son exploitation. Si la décision est jugée dangereuse par le Préfet, ce dernier pourra mettre en demeure le maire et utiliser son pouvoir de substitution. Par conséquent, le maire doit effectuer un suivi des avis défavorables qui

pèsent sur les établissements de sa commune. Il est nécessaire que le maire obtienne au plus

vite de l'exploitant des garanties écrites sur les solutions apportées aux anomalies constatées.

Les avis défavorables émis par les commissions de sécurité sont suivis au niveau

départemental par les services de la Préfecture. Tous les éléments transmis par l'exploitant

au maire doivent donc être adressés au président de la commission compétente et au S.D.I.S.

•Ne prendre aucune décision : il engage sa responsabilité civile et pénale en cas de sinistre. Si

le Préfet considère que l'inaction du maire met en danger le public reçu dans l'établissement,

il peut le mettre en demeure d'exercer ses pouvoirs de police à l'égard de l'exploitant. En cas

de silence de l'autorité municipale, le Préfet peut se substituer au maire, après mise en demeure, et prendre lui-même une décision de fermeture administrative de l'établissement15.

•Prendre un arrêté de fermeture : la fermeture d'un ERP ne peut intervenir qu'après une mise

en demeure adressée à l'exploitant de mettre son établissement en conformité. Cet arrêté doit

être motivé et doit comporter la nature des travaux et aménagements à réaliser ainsi que les

délais raisonnables d'exécution. Toutefois, les mesures qu'impose le maire doivent être

proportionnées au danger que représente l'établissement. L'arrêté de fermeture peut ainsi ne

concerner qu'une partie de l'établissement. Si l'exploitant continue à ouvrir, il peut faire

l'objet de sanctions pénales et si l'infraction est constatée être puni d'une amende de 3 500

€16 ; si le danger pour le public reçu dans l'établissement est imminent et l'urgence dûment

établie17, la fermeture de l'établissement peut être exécutée d'office18. Si la commission de sécurité ne rend pas d'avis à la poursuite de l'exploitation de

15Articles L.2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et R.123-28 du Code de la Construction et de

l'Habitation

16Articles L.123-4, R.123-52 et R. 152-6 du Code de la Construction et de l'Habitation

17Article L.2212-4 du Code Général des Collectivités Territoriales

18Article L.123-3 du Code de la Construction et de l'Habitation

l'établissement, elle rend compte au maire de la visite qu'elle a effectué et de la raison pour laquelle

elle en peut se prononcer en indiquant la nécessité d'obtenir les rapports de vérifications techniques.

Il appartient ensuite au maire de demander leur fourniture à l'exploitant dans un délai déterminé afin

que la commission de sécurité puisse rendre son avis. La transmission des rapport lui permet en

principe de le faire sans avoir à se déplacer à nouveau, sauf si elle le juge utile dans le cas d'espèce.

Lorsque le délai fixé est dépassé sans que les rapports aient été obtenus, le maire peut faire usage

des dispositions de l'article R.152-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, relatif aux

sanctions pénales19. Cette sanction peut être renouvelée à des intervalles très rapprochés tant que

l'exploitant ne se conforme pas à la réglementation. Il s'agit d'une procédure qui doit être utilisée

lorsque la visite n'a fait ressortir aucun élément de dangerosité.

19Contravention de 5ème classe en cas de non réalisation des vérifications techniques par une personne ou un

organisme de contrôle agréé prévues dans les conditions de l'article R.123-43 du CCHquotesdbs_dbs10.pdfusesText_16
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