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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE. MINISTERE DES FINANCES Série C n° 25 bis. ATTESTATION DE LA TAXE DE. DOMICILIATION BANCAIRE SUR. UNE ...
Loi n° 20-05
29 avr. 2020 Page 1. N° 25. 59ème ANNEE. Mercredi 6 Ramadhan 1441 ... JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25. 6 Ramadhan 1441. 29 avril 2020. 9.
JOURNAL OFFICIEL
17 janv. 2023 Page 1. N° 03. 62ème ANNEE. Mardi 24 Joumada Ethania 1444 ... Kamal BELDJOUD. Page 28. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03.
Loi de Finances pour 2022
30 déc. 2021 IRG = IRG (selon le premier abattement) x (93/61) – (81 213/41). Page 14. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 100. 25 Joumada El ...
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17 avr. 2019 Page 1. N° 25. 58ème ANNEE. TNEMENNOBA. LEUNNA ... JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25. 11 Chaâbane 1440. 17 avril 2019. 9.
Journal Officiel Algérie
6 mai 2020 Page 9. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27. 13 Ramadhan 1441. 6 mai 2020. 9. Art. 8. — L'évaluation des prix des produits.
Journal Officiel Algérie
25 mars 2009 16. 16. 16. 17. 18. 18. 19. Page 5. 5. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 19. 28 Rabie El Aouel 1430. 25 mars 2009. TITRE II - ...
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE. MINISTERE DES FINANCES Série C n° 25 bis. ATTESTATION DE LA TAXE DE. DOMICILIATION BANCAIRE SUR. UNE ...
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Page 1. Série C n° 25. REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE. MINISTERE DES FINANCES. DIRECTION GENERALE DES IMPOTS. DIRECTION. DIA HII
Journal Officiel Algérie
24 janv. 2018 5.3 Four à moufle électrique réglable à 550 °C ± 25 °C. Page 25. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03. 25. 6 Joumada El Oula 1439.
Statistiques descriptives et exercices
La somme pour i variant de 1 à n. V.S. La variable statistique. Me. La médiane. Me+. Me par valeur supérieure. Me?. Me par valeur inférieure. M0. Le mode.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N$ 42 11
25 jui. 2006 populaire. Fait à Alger le 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006. Abdelaziz BELKHADEM. Décret exécutif n ...
o “lL
17 fév. 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12. 17 février 2002. ANNEXE I. DUREE ET COEFFICIENTS DES EPREUVES. 1 — Série : Lettres et ...
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 25
25 sept. 2019 Page 1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59. 25 Moharram 1441 ... correspondant au 25 mai 2019 fixant les modalités.
Guide des marchés publics
Tableau 1. Éléments de définition d'un marché public. 9. Tableau 2. Contrats exclus du champ d'application de la réglementation des marchés publics.
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30 déc. 2021 IRG = IRG (selon le premier abattement) x (93/61) – (81 213/41). Page 14. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 100. 25 Joumada El ...
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29 avr. 2020 Il est placé auprès du Président de la République. Page 6. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25. 6 Ramadhan 1441. 29 ...
ee ee JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
31 déc. 1995 JOURNAL OFFICIEL DE'LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 _. ;. ' Chapitre II. Dispositions fiscales. Section 1. Impéts Directs et Taxes Assimilées.
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Exemplaire nº 1: Déposé par l'importateur et conservé par le receveur. Accusé de réception : REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE. Série C n° 25.
Algerie - Loi n°19-14 du 11 decembre 2019 portant loi de finances
11 déc. 2019 Page 1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 ... 1) Le bénéfice à prendre en compte dans la base de l'impôt sur le revenu ...
Ð la wilaya dÔimplantation ;
Ð la nature du local objet de la radiation ;
Ð la date du dbut de lÔactivit ;
Ð le secteur de lÔactivit ;
Ð un emplacement est rserv :
* en bas de page ‡ droite, ‡ la signature du prpos, la date et le numro de srie ; * en bas de page ‡ gauche, ‡ la signature de lÔassujetti ou de son reprsentant lgal. Art. 13. Ð LÔextrait de radiation du registre du commerce dÔune personne morale, est constitu dÔun seul volet et comporte les principales mentions suivantes : * au recto :Ð lÔextrait du registre du commerce ;
Ð la nature de lÔopration ;
Ð la personne morale ;
Ð la date de radiation du registre du commerce. * au verso :Ð la dnomination ou la raison sociale ;
Ð la forme juridique ;
Ð lÔadresse du siŽge social ;
Ð lÔadresse du fonds de commerce objet de la radiation ;Ð la wilaya dÔimplantation ;
Ð la date du dbut de lÔactivit ;
Ð lÔactivit exerce ;
Ð un emplacement est rserv ;
* en bas de page ‡ droite, ‡ la signature du prpos, la date et le numro de srie ; * en bas de page ‡ gauche, ‡ la signature de lÔassujetti ou de son reprsentant lgal. Art. 14. Ð Le spcimen et les caractristiques de chaque extrait du registre du commerce sont fixs par voie rglementaire. Art. 15. Ð Le prsent dcret sera publi auJournal
officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait ‡ Alger, le 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006.Abdelaziz BELKHADEM.Dcret excutif nA
06-223 du 25 Joumada El Oula 1427
correspondant au 21 juin 2006 portant cration, attributions, organisation et fonctionnement de lÔorganisme de prvention des risques professionnels dans les activits du bˆtiment, des travaux publics et de lÔhydraulique.Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du travail et de la scurit sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4A et 125 (alina 2) ; Vu lÔordonnance nA 75-35 du 29 avril 1975, modifie et complte, portant plan comptable national ; Vu la loi nA 83-13 du 2 juillet 1983, modifie et complte, relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi nA 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi dÔorientation sur les entreprises publiques conomiques, notamment son titre III ; Vu la loi nA 88-07 du 26 janvier 1988 relative ‡ lÔhygiŽne, ‡ la scurit et ‡ la mdecine du travail, notamment son article 25 ; Vu la loi nA 90-11 du 21 avril 1990, modifie et complte, relative aux relations de travail ; Vu lÔordonnance nA 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative ‡ la Cour des comptes ; Vu le dcret prsidentiel nA 06-175 du 26 Rabie Ethani1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
Vu le dcret prsidentiel nA 06-176 du 27 Rabie Ethani1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination
des membres du Gouvernement ; Vu le dcret excutif nA 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalits de dsignation des commissaires aux comptes dans les tablissements publics ‡ caractŽre industriel et commercial, centres de recherches et de dveloppement, organismes des assurances sociales, offices publics ‡ caractŽre commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le dcret excutif nA 97-424 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 fixant les conditions dÔapplication du titre V de la loi nA 83-13 du 2 juillet1983, modifie et complte, relative ‡ la prvention des
accidents du travail et des maladies professionnelles ; Vu le dcret excutif nA 02-282 du 25 Joumada Ethania1423 correspondant au 3 septembre 2002 portant
institution de la nomenclature algrienne des activits et des produits ; Vu le dcret excutif nA 02-427 du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 dcembre 2002 relatif aux conditions dÔorganisation de lÔinstruction, de lÔinformation et de la formation des travailleurs dans le domaine de la prvention des risques professionnels ;1229 Joumada El Oula 142725 juin 2006JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA42
Vu le dcret excutif nA 03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la scurit sociale ; Vu le dcret excutif nA 05-12 du 25 Dhou El Kaada1425 correspondant au 8 janvier 2005 relatif aux
prescriptions particuliŽres dÔhygiŽne et de scurit applicables aux secteurs du bˆtiment, des travaux publics et de lÔhydraulique ;DcrŽte :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. Ð En application des dispositions de lÔarticle 25, alina 1er, de la loi nA 88-07 du 26 janvier1988, susvise, il est cr un organisme charg dÔactions
complmentaires et spcifiques en matiŽre dÔhygiŽne et de scurit, dnomm organisme de prvention des risques professionnels dans les activits du bˆtiment, des travaux publics et de lÔhydraulique, par abrviation AEO.PRE.BA.TP.HÇ, dsign ci-aprŽs, AElÔorganismeÇ. LÔorganisme est un tablissement public ‡ caractŽre industriel et commercial, dot de la personnalit morale et de lÔautonomie financiŽre Art. 2. Ð Le domaine dÔintervention de lÔorganisme couvre lÔensemble des entreprises exerOEant les activits du bˆtiment, des travaux publics et de lÔhydraulique, telles que dfinies par la lgislation et la rglementation en vigueur. Art. 3. Ð LÔorganisme est plac sous la tutelle du ministre charg du travail. Art. 4. Ð Le siŽge de lÔorganisme est fix ‡ Alger.CHAPITRE II
ATTRIBUTIONS
Art. 5. Ð LÔorganisme a pour attributions, dans le cadre des lois et rŽglements en vigueur : Ð de contribuer ‡ la promotion de la prvention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les entreprises du bˆtiment, des travaux publics et de lÔhydraulique ; Ð dÔtudier les conditions de travail et dÔanalyser les causes techniques des risques professionnels en procdant ‡ des visites rguliŽres des units et chantiers du bˆtiment, des travaux publics et de lÔhydraulique ; mortels ; Ð de susciter les initiatives des organismes employeurs pour une meilleure prise en charge de la scurit et de la protection de la sant dans les procds de construction et la manipulation des produits et matriaux de construction ;Ð de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures visant ‡ amliorer les rŽglements techniques de scurit dans les activits du bˆtiment, des travaux publics et de lÔhydraulique ; Ð dÔentreprendre des actions dÔinformation et de conseil en matiŽre de prvention dans les entreprises du bˆtiment, des travaux publics et de lÔhydraulique, dÔmettre son avis sur les plans dÔhygiŽne et de scurit et de contribuer ‡ la formation pour une meilleure sant et scurit au travail. Art. 6. Ð Dans le cadre de la rglementation en vigueur, lÔorganisme est habilit : Ð ‡ faire appel ‡ des consultants ‡ lÔeffet dÔeffectuer des tudes et des recherches lies ‡ son domaine dÔactivits ; Ð ‡ organiser et ‡ participer aux colloques, sminaires et symposiums scientifiques se rapportant ‡ son objet. Art. 7. Ð LÔorganisme assure des sujtions de service public conformment aux prescriptions du cahier des clauses gnrales annex au prsent dcret. Ces oprations sont rmunres selon des tarifs ministres chargs respectivement du travail et des finances.CHAPITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 8. Ð LÔorganisme est administr par un conseil dÔadministration et dirig par un directeur gnral. LÔorganisme dispose de directions centrales et de directions rgionales. LÔorganisation interne de lÔorganisme, le nombre de directions rgionales, leur comptence territoriale ainsi ministre charg du travail.Section 1
Le conseil dÔadministration
Art. 9. Ð Le conseil dÔadministration est compos de dix-sept (17) membres rpartis comme suit : Ð cinq (5) membres dsigns par les organisations syndicales de salaris les plus reprsentatives ‡ lÔchelle nationale, Ð cinq (5) membres dsigns par les organisations syndicales dÔemployeurs les plus reprsentatives ‡ lÔchelle nationale, Ð cinq (5) membres dsigns par les ministres chargs respectivement : du travail, de la sant, de lÔhabitat, des travaux publics et de lÔhydraulique, Ð un (1) reprsentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salaris ; Ð un (1) reprsentant du personnel de lÔorganisme. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 421329 Joumada El Oula 142725 juin 2006 Art. 10. Ð Le conseil dÔadministration est prsid par le ministre charg du travail ou son reprsentant. Art. 11. Ð Les membres du conseil dÔadministration une dure de quatre (4) annes, renouvelable une seule fois, sur proposition des administrations et organisations dont ils relŽvent. En cas dÔinterruption du mandat de lÔun des membres du conseil dÔadministration, il est procd ‡ son Art. 12. Ð Lors de sa premiŽre sance, le conseil dÔadministration labore et adopte son rŽglement intrieur soumis pour approbation, au ministre charg du travail. Art. 13. Ð Les membres du conseil dÔadministration exercent leur mandat ‡ titre bnvole. Le mandat de membre du conseil dÔadministration ne peut donner lieu de la part de lÔorganisme ‡ aucun avantage en espŽces ou en nature. Toutefois, ils peuvent bnficier dÔindemnits lors de leurs dplacements ‡ lÔoccasion des runions du conseil dÔadministration conformment ‡ la rglementation en vigueur. Art. 14. Ð Le conseil dÔadministration dlibŽre notamment sur : Ð lÔorganisation interne et le rŽglement intrieur de lÔorganisme ; Ð les tats prvisionnels des recettes et des dpenses ; Ð les budgets de fonctionnement et dÔquipement ; Ð les plans et programmes dÔaction, le bilan et le rapport annuel dÔactivits ; Ð les projets dÔacquisition, dÔalination et de location dÔimmeubles ; Ð les projets de marchs, contrats, conventions et accords ; Ð la main-leve dÔopposition des inscriptions de privilŽges ou dÔhypothŽques ;Ð les dons et legs ;
Ð les placements des fonds de lÔorganisme ;
Ð la dsignation du commissaire aux comptes conformment ‡ la rglementation en vigueur ; Ð la convention collective du personnel de lÔorganisme. Art. 15. Ð Le conseil dÔadministration se runit en session ordinaire au moins une fois par semestre. Il peut se runir en session extraordinaire sur convocation de son prsident, ou ‡ la demande du ministre charg du travail, ou ‡ la demande de la majorit de ses membres.Art. 16. Ð Le conseil dÔadministration ne peut dlibrer valablement quÔen prsence de la majorit de ses membres prsents.Si le
quorum nÔest pas atteint, lors de la premiŽre runion, le conseil dÔadministration est convoqu dans les huit (8) jours qui suivent la date de la premiŽre runion. La runion se tiendra valablement quel que soit le nombre des membres prsents. Art. 17. Ð La prsence aux runions du conseil dÔadministration est personnelle. Toutefois, un membre peut donner dlgation de vote ‡ un autre membre du conseil. Dans ce cas aucun membre ne peut recevoir plus dÔune dlgation au cours dÔune Les dcisions du conseil dÔadministration sont prises ‡ la majorit simple des voix des membres prsents et des dlgations donnes. En cas de partage gal de voix celle du prsident est prpondrante. Art. 18. Ð Les dlibrations du conseil dÔadministration font lÔobjet de procŽs-verbaux signs par le prsident et le secrtaire de sance, et consigns sur un registre spcial cot et paraph par le prsident du conseil dÔadministration. Art. 19. Ð Le directeur gnral de lÔorganisme assiste aux sances du conseil dÔadministration, avec voix consultative. Il en assure le secrtariat.Section 2
Tutelle et contr˜le
Art. 20. Ð Les dlibrations du conseil dÔadministration sont soumises au ministre charg du travail pour approbation sous forme de procŽs-verbaux dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la runion. Dans les trente (30) jours suivant leur transmission, le ministre charg du travail annule les dcisions qui sont contraires ‡ la lgislation et la rglementation ainsi que lÔorganisme. Art. 21. Ð Les dcisions du ministre sont notifies au prsident du conseil dÔadministration et au directeur gnral de lÔorganisme. Art. 22. Ð Ne sont excutoires quÔaprŽs leur approbation expresse par le ministre charg du travail, les dlibrations relatives :Ð aux budgets de lÔorganisme ;
Ð aux marchs, contrats, conventions et accords dont le montant est gal ou suprieur ‡ 6 millions de dinars ;1429 Joumada El Oula 142725 juin 2006JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA42
Ð ‡ lÔacquisition, lÔalination et la location dÔimmeubles ; Ð aux tats prvisionnels des recettes et des dpenses ;quotesdbs_dbs22.pdfusesText_28[PDF] Annuaire 2007-2009 - UQAM | Registrariat
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