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6 mai 2020 Page 9. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27. 13 Ramadhan 1441. 6 mai 2020. 9. Art. 8. — L'évaluation des prix des produits.



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25 mars 2009 16. 16. 16. 17. 18. 18. 19. Page 5. 5. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 19. 28 Rabie El Aouel 1430. 25 mars 2009. TITRE II - ...



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24 janv. 2018 5.3 Four à moufle électrique réglable à 550 °C ± 25 °C. Page 25. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03. 25. 6 Joumada El Oula 1439.



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17 fév. 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12. 17 février 2002. ANNEXE I. DUREE ET COEFFICIENTS DES EPREUVES. 1 — Série : Lettres et ...



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29 avr. 2020 Il est placé auprès du Président de la République. Page 6. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25. 6 Ramadhan 1441. 29 ...



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31 déc. 1995 JOURNAL OFFICIEL DE'LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 _. ;. ' Chapitre II. Dispositions fiscales. Section 1. Impéts Directs et Taxes Assimilées.



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Exemplaire nº 1: Déposé par l'importateur et conservé par le receveur. Accusé de réception : REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE. Série C n° 25.



Algerie - Loi n°19-14 du 11 decembre 2019 portant loi de finances

11 déc. 2019 Page 1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 ... 1) Le bénéfice à prendre en compte dans la base de l'impôt sur le revenu ...

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 421129 Joumada El Oula 142725 juin 2006 Ð lÔadresse du local commercial, objet de la radiation ;

Ð la wilaya dÔimplantation ;

Ð la nature du local objet de la radiation ;

Ð la date du dbut de lÔactivit ;

Ð le secteur de lÔactivit ;

Ð un emplacement est rserv :

* en bas de page ‡ droite, ‡ la signature du prpos, la date et le numro de srie ; * en bas de page ‡ gauche, ‡ la signature de lÔassujetti ou de son reprsentant lgal. Art. 13. Ð LÔextrait de radiation du registre du commerce dÔune personne morale, est constitu dÔun seul volet et comporte les principales mentions suivantes : * au recto :

Ð lÔextrait du registre du commerce ;

Ð la nature de lÔopration ;

Ð la personne morale ;

Ð la date de radiation du registre du commerce. * au verso :

Ð la dnomination ou la raison sociale ;

Ð la forme juridique ;

Ð lÔadresse du siŽge social ;

Ð lÔadresse du fonds de commerce objet de la radiation ;

Ð la wilaya dÔimplantation ;

Ð la date du dbut de lÔactivit ;

Ð lÔactivit exerce ;

Ð un emplacement est rserv ;

* en bas de page ‡ droite, ‡ la signature du prpos, la date et le numro de srie ; * en bas de page ‡ gauche, ‡ la signature de lÔassujetti ou de son reprsentant lgal. Art. 14. Ð Le spcimen et les caractristiques de chaque extrait du registre du commerce sont fixs par voie rglementaire. Art. 15. Ð Le prsent dcret sera publi au

Journal

officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait ‡ Alger, le 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006.

Abdelaziz BELKHADEM.Dcret excutif nA

06-223 du 25 Joumada El Oula 1427

correspondant au 21 juin 2006 portant cration, attributions, organisation et fonctionnement de lÔorganisme de prvention des risques professionnels dans les activits du bˆtiment, des travaux publics et de lÔhydraulique.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre du travail et de la scurit sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4A et 125 (alina 2) ; Vu lÔordonnance nA 75-35 du 29 avril 1975, modifie et complte, portant plan comptable national ; Vu la loi nA 83-13 du 2 juillet 1983, modifie et complte, relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi nA 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi dÔorientation sur les entreprises publiques conomiques, notamment son titre III ; Vu la loi nA 88-07 du 26 janvier 1988 relative ‡ lÔhygiŽne, ‡ la scurit et ‡ la mdecine du travail, notamment son article 25 ; Vu la loi nA 90-11 du 21 avril 1990, modifie et complte, relative aux relations de travail ; Vu lÔordonnance nA 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative ‡ la Cour des comptes ; Vu le dcret prsidentiel nA 06-175 du 26 Rabie Ethani

1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du

Chef du Gouvernement ;

Vu le dcret prsidentiel nA 06-176 du 27 Rabie Ethani

1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination

des membres du Gouvernement ; Vu le dcret excutif nA 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalits de dsignation des commissaires aux comptes dans les tablissements publics ‡ caractŽre industriel et commercial, centres de recherches et de dveloppement, organismes des assurances sociales, offices publics ‡ caractŽre commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le dcret excutif nA 97-424 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 fixant les conditions dÔapplication du titre V de la loi nA 83-13 du 2 juillet

1983, modifie et complte, relative ‡ la prvention des

accidents du travail et des maladies professionnelles ; Vu le dcret excutif nA 02-282 du 25 Joumada Ethania

1423 correspondant au 3 septembre 2002 portant

institution de la nomenclature algrienne des activits et des produits ; Vu le dcret excutif nA 02-427 du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 dcembre 2002 relatif aux conditions dÔorganisation de lÔinstruction, de lÔinformation et de la formation des travailleurs dans le domaine de la prvention des risques professionnels ;

1229 Joumada El Oula 142725 juin 2006JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA42

Vu le dcret excutif nA 03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la scurit sociale ; Vu le dcret excutif nA 05-12 du 25 Dhou El Kaada

1425 correspondant au 8 janvier 2005 relatif aux

prescriptions particuliŽres dÔhygiŽne et de scurit applicables aux secteurs du bˆtiment, des travaux publics et de lÔhydraulique ;

DcrŽte :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. Ð En application des dispositions de lÔarticle 25, alina 1er, de la loi nA 88-07 du 26 janvier

1988, susvise, il est cr un organisme charg dÔactions

complmentaires et spcifiques en matiŽre dÔhygiŽne et de scurit, dnomm organisme de prvention des risques professionnels dans les activits du bˆtiment, des travaux publics et de lÔhydraulique, par abrviation AEO.PRE.BA.TP.HÇ, dsign ci-aprŽs, AElÔorganismeÇ. LÔorganisme est un tablissement public ‡ caractŽre industriel et commercial, dot de la personnalit morale et de lÔautonomie financiŽre Art. 2. Ð Le domaine dÔintervention de lÔorganisme couvre lÔensemble des entreprises exerOEant les activits du bˆtiment, des travaux publics et de lÔhydraulique, telles que dfinies par la lgislation et la rglementation en vigueur. Art. 3. Ð LÔorganisme est plac sous la tutelle du ministre charg du travail. Art. 4. Ð Le siŽge de lÔorganisme est fix ‡ Alger.

CHAPITRE II

ATTRIBUTIONS

Art. 5. Ð LÔorganisme a pour attributions, dans le cadre des lois et rŽglements en vigueur : Ð de contribuer ‡ la promotion de la prvention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les entreprises du bˆtiment, des travaux publics et de lÔhydraulique ; Ð dԍtudier les conditions de travail et dÔanalyser les causes techniques des risques professionnels en procdant ‡ des visites rguliŽres des units et chantiers du bˆtiment, des travaux publics et de lÔhydraulique ; mortels ; Ð de susciter les initiatives des organismes employeurs pour une meilleure prise en charge de la scurit et de la protection de la sant dans les procds de construction et la manipulation des produits et matriaux de construction ;Ð de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures visant ‡ amliorer les rŽglements techniques de scurit dans les activits du bˆtiment, des travaux publics et de lÔhydraulique ; Ð dÔentreprendre des actions dÔinformation et de conseil en matiŽre de prvention dans les entreprises du bˆtiment, des travaux publics et de lÔhydraulique, dԍmettre son avis sur les plans dÔhygiŽne et de scurit et de contribuer ‡ la formation pour une meilleure sant et scurit au travail. Art. 6. Ð Dans le cadre de la rglementation en vigueur, lÔorganisme est habilit : Ð ‡ faire appel ‡ des consultants ‡ lÔeffet dÔeffectuer des tudes et des recherches lies ‡ son domaine dÔactivits ; Ð ‡ organiser et ‡ participer aux colloques, sminaires et symposiums scientifiques se rapportant ‡ son objet. Art. 7. Ð LÔorganisme assure des sujtions de service public conformment aux prescriptions du cahier des clauses gnrales annex au prsent dcret. Ces oprations sont rmunres selon des tarifs ministres chargs respectivement du travail et des finances.

CHAPITRE III

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 8. Ð LÔorganisme est administr par un conseil dÔadministration et dirig par un directeur gnral. LÔorganisme dispose de directions centrales et de directions rgionales. LÔorganisation interne de lÔorganisme, le nombre de directions rgionales, leur comptence territoriale ainsi ministre charg du travail.

Section 1

Le conseil dÔadministration

Art. 9. Ð Le conseil dÔadministration est compos de dix-sept (17) membres rpartis comme suit : Ð cinq (5) membres dsigns par les organisations syndicales de salaris les plus reprsentatives ‡ lԍchelle nationale, Ð cinq (5) membres dsigns par les organisations syndicales dÔemployeurs les plus reprsentatives ‡ lԍchelle nationale, Ð cinq (5) membres dsigns par les ministres chargs respectivement : du travail, de la sant, de lÔhabitat, des travaux publics et de lÔhydraulique, Ð un (1) reprsentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salaris ; Ð un (1) reprsentant du personnel de lÔorganisme. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 421329 Joumada El Oula 142725 juin 2006 Art. 10. Ð Le conseil dÔadministration est prsid par le ministre charg du travail ou son reprsentant. Art. 11. Ð Les membres du conseil dÔadministration une dure de quatre (4) annes, renouvelable une seule fois, sur proposition des administrations et organisations dont ils relŽvent. En cas dÔinterruption du mandat de lÔun des membres du conseil dÔadministration, il est procd ‡ son Art. 12. Ð Lors de sa premiŽre sance, le conseil dÔadministration labore et adopte son rŽglement intrieur soumis pour approbation, au ministre charg du travail. Art. 13. Ð Les membres du conseil dÔadministration exercent leur mandat ‡ titre bnvole. Le mandat de membre du conseil dÔadministration ne peut donner lieu de la part de lÔorganisme ‡ aucun avantage en espŽces ou en nature. Toutefois, ils peuvent bnficier dÔindemnits lors de leurs dplacements ‡ lÔoccasion des runions du conseil dÔadministration conformment ‡ la rglementation en vigueur. Art. 14. Ð Le conseil dÔadministration dlibŽre notamment sur : Ð lÔorganisation interne et le rŽglement intrieur de lÔorganisme ; Ð les tats prvisionnels des recettes et des dpenses ; Ð les budgets de fonctionnement et dԍquipement ; Ð les plans et programmes dÔaction, le bilan et le rapport annuel dÔactivits ; Ð les projets dÔacquisition, dÔalination et de location dÔimmeubles ; Ð les projets de marchs, contrats, conventions et accords ; Ð la main-leve dÔopposition des inscriptions de privilŽges ou dÔhypothŽques ;

Ð les dons et legs ;

Ð les placements des fonds de lÔorganisme ;

Ð la dsignation du commissaire aux comptes conformment ‡ la rglementation en vigueur ; Ð la convention collective du personnel de lÔorganisme. Art. 15. Ð Le conseil dÔadministration se runit en session ordinaire au moins une fois par semestre. Il peut se runir en session extraordinaire sur convocation de son prsident, ou ‡ la demande du ministre charg du travail, ou ‡ la demande de la majorit de ses membres.Art. 16. Ð Le conseil dÔadministration ne peut dlibrer valablement quÔen prsence de la majorit de ses membres prsents.

Si le

quorum nÔest pas atteint, lors de la premiŽre runion, le conseil dÔadministration est convoqu dans les huit (8) jours qui suivent la date de la premiŽre runion. La runion se tiendra valablement quel que soit le nombre des membres prsents. Art. 17. Ð La prsence aux runions du conseil dÔadministration est personnelle. Toutefois, un membre peut donner dlgation de vote ‡ un autre membre du conseil. Dans ce cas aucun membre ne peut recevoir plus dÔune dlgation au cours dÔune Les dcisions du conseil dÔadministration sont prises ‡ la majorit simple des voix des membres prsents et des dlgations donnes. En cas de partage gal de voix celle du prsident est prpondrante. Art. 18. Ð Les dlibrations du conseil dÔadministration font lÔobjet de procŽs-verbaux signs par le prsident et le secrtaire de sance, et consigns sur un registre spcial cot et paraph par le prsident du conseil dÔadministration. Art. 19. Ð Le directeur gnral de lÔorganisme assiste aux sances du conseil dÔadministration, avec voix consultative. Il en assure le secrtariat.

Section 2

Tutelle et contr˜le

Art. 20. Ð Les dlibrations du conseil dÔadministration sont soumises au ministre charg du travail pour approbation sous forme de procŽs-verbaux dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la runion. Dans les trente (30) jours suivant leur transmission, le ministre charg du travail annule les dcisions qui sont contraires ‡ la lgislation et la rglementation ainsi que lÔorganisme. Art. 21. Ð Les dcisions du ministre sont notifies au prsident du conseil dÔadministration et au directeur gnral de lÔorganisme. Art. 22. Ð Ne sont excutoires quÔaprŽs leur approbation expresse par le ministre charg du travail, les dlibrations relatives :

Ð aux budgets de lÔorganisme ;

Ð aux marchs, contrats, conventions et accords dont le montant est gal ou suprieur ‡ 6 millions de dinars ;

1429 Joumada El Oula 142725 juin 2006JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA42

Ð ‡ lÔacquisition, lÔalination et la location dÔimmeubles ; Ð aux tats prvisionnels des recettes et des dpenses ;quotesdbs_dbs22.pdfusesText_28
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