[PDF] Tunis le 30 novembre 2017 CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES





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AVIS DE CHANGE N° 5 CHAPITRE PREMIER

c) des montants en devises achetés à la Banque Centrale de. Tunisie par le débit d'un compte étranger en dinars convertibles ou pour l'exécution de règlements 



AVIS DE CHANGE N° 3

AVIS DE CHANGE N° 3. DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF A LA. DEFINITION DE LA NOTION DE "RESIDENCE". ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ).



REGLEMENTATION DES CHANGES

devises non cessibles et refinancement en devises auprès de la BCT. Avis de change n°5 du ministre du plan et des finances relatif aux comptes de non- ...



AVIS DE CHANGE N° 4

AVIS DE CHANGE N° 4. DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES. RELATIF A L'EXECUTION DE PAIEMENTS ENTRE. LA TUNISIE ET L'ETRANGER. ( Publié au J.O.R.T. du 5 



REGLEMENTATION DES CHANGES

des devises non cessibles et refinancement en devises auprès de la BCT. Avis de change n°5 du ministre du plan et des finances relatif aux comptes de ...



Tunis le 30 novembre 2017 CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES

30 nov. 2017 changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie ... Vu l'avis de change n°5 du ministre des finances relatif aux ...



AVIS DE CHANGE DU MINISTRE DES FINANCES RELATIF AUX

18 janv. 2005 Article 5 : Le cumul des transferts au titre de la Section. Première et de la Section 2 est soumis à autorisation préalable de la Banque ...



CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 2012-03 Objet

23 janv. 2012 l'avis de change n° 5 du Ministre des Finances relatif aux comptes de non résidents publié au Journal Officiel de la République Tunisienne ...



CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 2011- 21

26 déc. 2011 l'avis de change n° 5 du Ministre des Finances relatif aux comptes de non résidents publié au Journal Officiel de la République Tunisienne ...



Tunis le 30 décembre 2016 CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES

30 déc. 2016 Vu la circulaire n°93-21 du 10 décembre 1993 relative aux transferts ... spécial en dinars régi par l'Avis de change n° 5 du 5 Octobre 1982 ...

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Tunis, le 30 novembre 2017

CIRCULAIRE

AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°2017-10

OBJET : Importation, cession, reconversion et réexportation matérielle des devises par les voyageurs non-résidents.

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;

Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n°

76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des

changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment la loi n°93-

48 du 3 mai 1993 ;

Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant statuts de la Banque

Centrale de Tunisie ;

Vu le décret n° 77-608 du 17 juillet 1977 fixant les conditions de la loi n° 76-18 susvisée, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2017-393 du 28 mars

2017 ;

Vu la République Tunisienne du 3 février 2006 fixant les conditions de réexportation par les voyageurs non-résidents de devises en billets de banques importés, change du ministre des finances publié au Journal Officiel de la République

Tunisienne du 24 novembre 2017 ;

Vu n°5 du ministre des finances, relatif aux comptes de non-résidents publié au Journal Officiel de la République Tunisienne du 5 octobre 1982, tel que modifié 2 change publié au Journal Officiel de la République Tunisienne du 24 novembre

2017 ;

Vu la circulaire aux intermédiaires agrées n°94-13 du 7 septembre 1994, les voyageurs ; Vu la circulaire aux intermédiaires agrées n°2016-10 du 30 décembre

2016, en billets de banques

étrangers et par chèques ;

Vu 2017-09 du comité de contrôle de la conformité du 30 -35 visée ci- dessus ;

Décide :

Article premier : Il est ajouté à la circulaire n° 94-13 visée ci-dessus, un article 10-bis comme suit : Article 10 bis : Dans tous les cas prévus par la présente circulaire, le montant en devise à exporter matériellement ne peut excéder la contre-valeur de trente mille dinars (30.000 D) par voyage. A cet effet, les autorisations , que les intermédiaires agréés délivrent, conformément aux dispositions de la circulaire n° 2016-10 visée ci-dessus, pour permettre aux voyageurs non-résidents exporter matériellement des devises en application des dispositions de la présente circulaire, ne peuvent porter sur un montant excédant le montant fixé par le présent article. La réexportation dmontant dépassant celui indiqué ci-dessus, a lieu , conformément à la réglementation en vigueur relative aux comptes de non-résidents. Article 3 : Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur

à compter du premier décembre 2017.

Le Gouverneur,

Chedly Ayari

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