[PDF] SANTÉ 15 oct. 2012 Circulaire NDGS/





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  • Quels sont les différents types de placenta ?

    Description

    le placenta prævia central : le placenta recouvre complètement l'ouverture interne du col utérin;le placenta prævia partiel : le placenta recouvre partiellement l'ouverture interne du col utérin;le placenta prævia marginal : le placenta se trouve à la bordure de l'ouverture du col utérin.
  • Quelle est la composition du placenta ?

    Le placenta est une sorte d'éponge constituée d'un réseau de veines et d'artères appelées villosités. Sur une face, ces villosités sont ancrées à la paroi de l'utérus et captent le sang de la maman. L'autre côté du placenta est recouvert d'une pellicule transparente et raccordé au bébé par le cordon ombilical.
  • Le placenta assume un grand nombre de fonctions pendant la grossesse. Il joue notamment un rôle important dans l'échange d'oxygène et de gaz carbonique, l'élimination des déchets, le transfert des éléments nutritifs, la synthèse de certaines hormones, la protection et l'immunité.
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ BO Santé - Protection sociale - Solidarité n o

2012/9 du 15 octobre 2012, Page 68.

SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES

ET DE LA SANTÉ

Direction générale de la santé

Sous-direction politique des pratiques

et des produits de santé

Bureau éléments et produits

du corps humain

Circulaire NDGS/PP4 n

o

2012-328 du 31 août 2012 relative aux conditions d'utilisation du placenta,du cordon ombilical et des cellules qui les constituent

NOR :AFSP1233484J

Validée par le CNP, le 27 juillet 2012. - Visa CNP 2012-199.

Catégorie :interprétation à retenir, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, lorsquel'analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une difficulté parti-culière.

Résumé :cette circulaire a pour objet de rappeler aux établissements de santé les conditions d'utili-sation du placenta et du cordon.

Mots clés :cordon ombilical - placenta - cellules hématopoïétiques prélevées dans le sang decordon - cellules du cordon et du placenta - déchet opératoire - finalités scientifiques - finalitésthérapeutiques - consentement - non-opposition - information - autorisation de prélèvement, depréparation et de produit.

Textes de référence :articles L.1241-1, L. 1243-2, L.1243-3, L.1243-4 et L.1245-2 du code de la santépublique.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour exécution).

Il a été porté à ma connaissance que des sociétés à but commercial démarchent des femmes

enceintes suivies pour leurs grossesses dans les maternités des établissements de santé afin

d'obtenir soit leur placenta, soit le sang de leur cordon ombilical. Ces sociétés présentent comme

acquises les vertus thérapeutiques ou curatives de ces produits. Leur objectif peut être de deux

natures :

- soit préparer et conserver, contre rémunération, les cellules hématopoïétiques du sang decordon de l'enfant qui vient de naître dans la perspective d'une utilisation thérapeutique ulté-rieure au cas où l'enfant contracterait une maladie nécessitant leur utilisation (utilisation diteautologue) ;

- soit préparer et transformer en gélules, contre rémunération, le placenta des femmes quiviennent d'accoucher afin que celles-ci puissent l'ingérer sous forme de poudre encapsulée.

Ces activités sont illégales et ceux qui les pratiquent sont passibles de sanctions administratives etpénales.

En effet, dans le premier cas, cette activité est contraire au dernier alinéa de l'article L.1241-1 ducode de la santé publique qui prévoit que le don de cellules du sang de cordon et du sang placen-taire ne peut être qu'un don anonyme, gratuit et solidaire (c'est-à-dire non pour soi ou ses enfantsmais pour la collectivité toute entière). Par dérogation, le prélèvement de ces cellules à des fins dedons dédiés (pour l'enfant qui vient de naître ou pour ses frères ou soeurs) ne peut être autorisé quelorsque ce prélèvement répond à une nécessité thérapeutique médicalement et scientifiquementjustifiée au moment du don.

Dans le deuxième cas, la société concernée n'a jamais sollicité auprès de l'Agence nationale desécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) l'autorisation prévue à l'article L.1243-2 ducode de la santé publique de préparer, conserver et distribuer des gélules de placenta.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ BO Santé - Protection sociale - Solidarité n o

2012/9 du 15 octobre 2012, Page 69.

Il semble que ces activités illégales soient favorisées par une certaine méconnaissance du statut duplacenta et du cordon et des conditions dans lesquelles ces produits d'origine humaine peuvent êtreutilisés. Il est donc important de rappeler aux établissements de santé le cadre juridique en vigueur.

I. - Lorsqu'ils ne sont pas utilisés à des fins thérapeutiques et scientifiques, le placenta et lecordon sont des déchets opératoires qui doivent être incinérés en application de la réglementationrelative aux déchets d'activités de soins à risques infectieux (art. R. 1335-1 et suivants du code de lasanté publique). Il est donc interdit aux parturientes de récupérer leur placenta après leur accou-chement ou de confier le placenta et/ou le cordon à des organismes qui ne sont pas autorisés à lespréparer, les conserver et les distribuer sous quelque forme que ce soit (médicament ou produitcellulaire).

II. - Actuellement, seules les cellules souches hématopoïétiques prélevées dans le sang de cordonsont utilisées à des fins thérapeutiques. Elles ne peuvent être utilisées à de telles fins que si :

- la femme a consenti par écrit à une telle utilisation (art. L.1241-1 du code de la santé publique) ;

- l'établissement qui les prépare, les conserve et les distribue a obtenu de l'ANSM l'autorisationd'effectuer de telles activités (art. L.1243-2 du code de la santé publique) ;

- l'ANSM a validé les indications thérapeutiques du produit cellulaire ainsi que les procédés depréparation et de conservation mis en oeuvre (art. L.1243-2 du code de la santé publique).

Enfin, les cellules sont prélevées par le personnel de l'établissement de santé. Les ARS autorisentcette activité de prélèvement (art. L.1241-1 du code de la santé publique) après l'avis de l'Agence dela biomédecine (ABM) au vu de conditions médico-techniques définies aux articles R. 1242-8 etsuivants du code de la santé publique et dans les arrêtés du 14 septembre 2009 (contenu du dossieraccompagnant la demande d'autorisation d'effectuer des prélèvements de cellules à des fins théra-peutiques) et du 16 décembre 1998 (règles de bonnes pratiques relatives au prélèvement, autransport, à la transformation, y compris la conservation, des cellules souches hématopoïétiquesissues du corps humain et des cellules mononucléées sanguines utilisées à des fins thérapeutiques).

Cet encadrement répond à la nécessité de garantir le respect des principes éthiques et l'efficacitéthérapeutique de ce produit ainsi que sa qualité (composantes biologiques par exemple) et sasécurité (absence de transmission de maladies infectieuses, règles d'hygiène pour sa préparation,conditions de préparation et de conservation, etc.). On voit donc les dangers que peut représenterpour la santé des personnes l'utilisation de produits d'origine humaine dont l'efficacité thérapeutiquen'aurait pas été reconnue par les autorités sanitaires et qui n'auraient pas été préparés et conservésselon des normes susceptibles d'en garantir la qualité et la sécurité.

III. - Les cellules du sang de cordon et du sang placentaire, les cellules du cordon et du placenta,ainsi que le cordon et le placenta peuvent être utilisées à des fins scientifiques.

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

1.L'utilisation à des fins scientifiques des cellules hématopoïétiquesprélevées dans le sang de cordon

a)Pour ce qui concerne le prélèvement

Le prélèvement à des fins scientifiques de ces cellules ne peut se concevoir que réalisé par uneéquipe médicale spécialisée, dans le respect de la déontologie médicale. En effet, ce prélèvementnécessite le respect de conditions médicales (absence de contre-indications médicales et obstétri-cales) et des gestes particuliers qui ne sont pas réalisés dans l'intérêt de la femme ou du nouveau-né(clampage, section et désinfection du cordon, ponction à l'aide d'une aiguille de la veine ombilicale,retrait de l'aiguille, etc.).

Le prélèvement peut être réalisé, soit directement pour une finalité scientifique, soit comme laréaffectation d'un prélèvement fait initialement à des fins thérapeutiques et disqualifié pour cetteutilisation.

Dans les deux cas précités, ces cellules ne peuvent être utilisées à des fins scientifiques que si lafemme a été informée des finalités de cette utilisation et y a consenti par écrit. (art. L.1241-1 du codede la santé publique).

b)Pour ce qui concerne la préparation et la conservation des échantillons prélevés

Les organismes de recherche peuvent, soit les utiliser directement, soit les préparer, les conserveret les céder dans les conditions prévues aux articles L.1243-3 et L.1243-4 du code de la santépublique.

Les utilisations scientifiques de cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placen-taire sont encadrées selon les mêmes modalités que l'utilisation d'échantillons biologiques humainsde toutes natures, à l'exception des cellules souches embryonnaires. L'encadrement prévu par la loiest le suivant :

Conformément à l'article L.1243-3 du code de la santé publique, tout organisme qui souhaitepréparer et conserver de tels échantillons pour les besoins de ses programmes de recherche doit enfaire la déclaration auprès du ministère chargé de la recherche et s'il s'agit d'un établissement desanté, à l'Agence régionale de santé. Dans ce dernier cas, le dossier est instruit conjointement avecle ministère chargé de la recherche.

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2012/9 du 15 octobre 2012, Page 70.

Conformément à l'article L.1243-4 du code de la santé publique, tout organisme qui souhaitepréparer et conserver de tels échantillons en vue de les céder pour un usage scientifique doit obtenirl'autorisation du ministère de la recherche et, s'il s'agit d'un établissement de santé, de l'Agencerégionale de santé. Dans ce dernier cas, une autorisation conjointe est délivrée.

Ces procédures incluent un avis consultatif des comités de protection des personnes.

2.L'utilisation du cordon et du placenta recueillis après expulsion

Les organismes de recherche peuvent s'adresser à des établissements de santé pour obtenir cestissus à l'issue des soins. Dans ce cas, le placenta et le cordon constituent des résidus opératoires.

En application du premier alinéa de l'article L.1245-2 du code de la santé publique, ils ne peuventêtre utilisés à des fins scientifiques que si la femme ne s'est pas opposée à cette utilisation aprèsavoir été informée de cette utilisation.

Pour ce qui concerne la conservation et la préparation de ces produits, il convient de faire appli-cation des articles L.1243-3 et L.1243-4 mentionnés ci-dessus.

Compte-tenu du contexte précédemment évoqué, il était important que les précisions contenuesdans la présente information soient apportées aux établissements de santé qui seront chargés d'eninformer les patients.

Pour la ministre des affaires socialeset de la santé et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-Y. G

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