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Autorisation et formation obligatoires pour la publicité avec des Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV

N° 12.3_(3)_f | septembre 2015

23.01.2014

l'autorisation ; art. 104, al. 1,

exposés comme attraction pour la décoration de vitrines. Une autorisation est également requise

si les animaux sont utilisés pour des photos ou des films dans la mesure où ils sont retirés de leur

énumérat

Interdiction

des dommavoir art. 16, al. 2, let. e,

LPA ; art. 105, al. 1, let. d, OPAn).

publicitaire et entre les utilisations des animaux sont conformes aux mesures de protection des animaux et que les exigences en matière de formation de la personne commise aux soins des animauxen matière de transport, sont remplies (voir art. 105, al. 1, let. b et d, OPAn).

Des dérogations aux conditions relatives à la détention des animaux et à la formation des per-

sonnes (voir art. 106, al. 4, let. b, OPAn).

Exigences en matière de formation

Attestation de compétences

La personne responsable de la prise en charge des animaux doit être titulaire de l'attestation

taire (voir art. 103, let. d, OPAn ; art. 39 et 41 OFPAn). Cette attestation peut être délivrée

al. 2, OPAn ; art

Information spécifique

Protection des animaux

N° 12.3_(3)_f | septembre 2015 2/4

Autres formations

cantonale peut reconnaître d'autres formations qui trans- mettent les connaissances nécessaires à la prise en charge des animaux et l'aménagement des enclos conformes aux besoins des animaux et à un transport permettant de les ménager (voir art. 199, al. 3, OPAn). En font notamment partie des formations de niveau supérieur telles que les formations spécifiques indépendantes d'une formation professionnelle (FSIFP)

reconnues par l'OSAV ou les diplômes spécifiques d'école professionnelle ou de haute école

(par ex. gardien d'animaux ou zoologiste ; voir art. 193, al. 2, OPAn).

Demandes d'autorisation

Les demandes d'autorisation doivent être adressées sur formulaire idoine au service cantonal de

protection des animaux (voir art. 104, al. 1, OPAn). Les adresses des services vétérinaires cantonaux sont disponibles à l'adresse Internet www.osav.admin.ch > L'OSAV > Exécution >

Service vétérinaire suisse.

Conditions d'autorisation

par exemple -

ment des animaux, à leur alimentation, aux mesures de protection, à la manière de les traiter, à

responsabilités du personnel en charge de ceux-ci (voir art. 106, al. 3, OPAn).

L'autorisation est délivrée au nom de la personne responsable de la publicité avec les animaux et

sa durée est limitée à celle de l'activité publicitaire (voir art. 106, al. 1 et 2, OPAn). Les change-

ments importants par rapport

les enclos ou les conditions en matière de soins apportés aux animaux, doivent être communi-

ne autorisation est du ressort des autorités can- tonales (voir art. 107 OPAn). Bases légales : loi sur la protection des animaux (LPA), ordonnance sur la protection des la manière de les traiter (ordonnance sur les formations en matière de protection des ani- maux, OFPAn). Art. 13, al. 1, LPA Régimes de l'autorisation et de l'annonce

1 Le commerce professionnel d'animaux et l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires sont soumis à

autorisation. Art. 16, al. 2, let. e, OPAn Pratiques interdites sur tous les animaux

2 Il est notamment interdit :

e. d'employer des animaux pour des exhibitions, de la publicité, le tournage d'un film ou à des fins analogues,

s'il en résulte manifestement pour l'animal des douleurs, des maux ou des dommages ;

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Art. 103, let. d, OPAn Conditions posées aux personnes qui assument la garde des animaux dans les établissements faisant du commerce ou de la publicité au moyen d'animaux

S'il est fait du commerce ou de la publicité au moyen d'animaux, la personne qui assume la garde des animaux

doit être :

d. dans les manifestations temporaires et dans la publicité: titulaire d'une attestation de compétences ;

Art. 104, al. 1 et 4, OPAn Régime de l'autorisation

1 Les demandes d'autorisation pour le commerce d'animaux ou la publicité au moyen d'animaux doivent être

adressées à l'autorité cantonale selon le modèle de formulaire établi par l'OSAV.

4 L'autorité cantonale décide si des documents supplémentaires doivent être remis.

Art. 105 OPAn Conditions d'octroi de l'autorisation

1 L'autorisation visée à l'art. 13 LPA ne peut être délivrée que:

a. si les locaux, les enclos et les installations sont adaptés à l'espèce et au nombre d'animaux ainsi

qu'à leur finalité ; b. si les conditions relatives aux personnes commises aux soins des animaux sont respectées ;

c. si la personne responsable du commerce a son domicile ou le siège de sa société en Suisse ;

d. s'il est garanti que durant la publicité les animaux ne souffrent pas et ne subissent pas de dommages,

que la publicité ne porte pas atteinte à leur dignité d'une autre manière et que les conditions de

transport sont respectées.

2 La personne responsable de la garde des animaux doit justifier d'une des formations visées à l'art. 103.

Art. 106, al. 1 à 4, OPAn Autorisation

1 L'autorisation est établie au nom de la personne responsable du commerce ou de la publicité.

2 Elle est délivrée pour la durée prévue de l'activité, mais pour 10 ans au maximum.

3 L'autorisation peut être assortie de conditions et de charges relatives :

a. aux espèces animales, au nombre d'animaux et au volume commercial ;

b. à la détention, à l'alimentation, aux soins, à la surveillance, à la protection et à la mise à mort des

animaux et à la manière de les traiter et de les manipuler ; c. à la réutilisation des animaux après l'expiration de l'autorisation ; d. aux personnes commises aux soins des animaux et aux responsabilités de celles-ci ; e. au registre des animaux.

4 L'autorisation peut prévoir des dérogations aux:

a. conditions relatives à la détention; b. conditions relatives aux personnes commises aux soins des animaux. Art. 107 OPAn Communication des changements importants

Les changements importants concernant le nombre ou les espèces d'animaux, leur utilisation, les locaux, les

enclos ou les installations, ou les conditions imposées aux personnes commises aux soins des animaux doivent

être communiqués à l'avance à l'autorité cantonale. Celle-ci décide si une nouvelle autorisation est nécessaire.

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Art. 193, al. 2 et 3, OPAn Attestation de formation

2 La formation spécifique dans une école professionnelle ou dans une haute école dispense de l'obligation

d'acquérir une formation spécifique indépendante d'une formation professionnelle; la formation indépendante

d'une formation professionnelle dispense de l'obligation d'obtenir une attestation de compétences.

3 La confirmation officielle d'une expérience de trois ans au moins avec l'espèce animale concernée est équiva-

lente à l'attestation de compétences visée à l'al. 1, let. c. Art. 198, al. 2 OPAn Formation avec attestation de compétences

2 Elle peut être suivie sous la forme d'un cours ou d'un stage.

Art. 199, al. 3 OPAn Reconnaissance des formations par l'OSAV et par l'autorité cantonale

3 Dans les cas particuliers, l'autorité cantonale peut reconnaître une formation autre que celle qui est exigée, à

condition que la personne concernée puisse établir qu'elle dispose de connaissances et d'aptitudes comparables

ou qu'elle a un métier dont les exigences sont comparables. Elle peut au besoin obliger les personnes à suivre

une formation complémentaire.

Art. 39 OFPAn Objectif

L'objectif de la formation visée à l'art. 103, let. d, OPAn est que les personnes responsables de la garde

des animaux lors d'expositions, de Bourses aux animaux ou de séances de publicité sachent les traiter avec

ménagement.

Art. 40 OFPAn Forme et ampleur

La formation est donnée sous la forme d'un cours d'une durée minimale de 3 heures ou d'un stage dans un

établissement au sens de l'art. 206 OPAn lors de trois événements ou manifestations sous la direction d'une

personne titulaire de l'attestation de compétences correspondante.

Art. 41 OFPAn Contenu de la formation

La formation permet d'acquérir des connaissances de base en matière de bases juridiques, de capture et de

préhension des animaux, de transport des animaux avec ménagement, de garde conforme à leurs besoins,

d'aménagement des enclos et de tenue du registre des animaux.quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39
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