[PDF] rép. accessibilité - création logement et commerce





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de handicap au sein d'un établissement d'enseignement secondaire. Bonjour. Nous avons le plaisir de vous transmettre la pièce suivante pour répondre à la 



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FORMULES DE CORRESPONDANCE - ALCASTE

o Veuillez trouver ci-joint la liste o Nous avons le plaisir de vous faire parvenir ci-joint o Je me permets de vous envoyer ci-joint mon CV REFUSER REJETER Je suis au regret de vous informer que Nous sommes au regret de devoir vous indiquer que À mon vif regret J’ai le regret de vous dire que POSER SA CANDIDATURE

SERVICE ACCESSIBILITE UNIVERSELLE

Responsable : Nicolas MERILLE

Conseillère technique : Stéphanie BAUNEZ

Secrétaire : Nadia KOSTIOUTCHIC

Fax : 01.40.78.69.56

Destinataire : Délégation départementale du Pas de Calais - 62

Objet : Réponse à la sollicitation pour avis sur un projet relatif la création d"un commerce et

d"un logement au dessus de celui-ci.

Bonjour,

Nous avons le plaisir de vous transmettre la pièce suivante pour répondre à la sollicitation

susvisée.

Nous vous en souhaitons bonne réception.

A Paris, le 23 novembre 2009,

Madame, Monsieur,

Suite à votre sollicitation relative à un projet de création d"un commerce et d"un logement au dessus

de celui-ci pour lequel on vous interroge sur l"obligation d"accessibilité du logement, je vous transmets

notre avis.

Le dispositif réglementaire à appliquer est fonction de l"usage pour lequel la construction ou les

travaux sont autorisés. En fonction des éléments que vous nous présentez, deux cas sont

envisageables ■ Si la destination est une construction à usage d"habitation :

■ Lorsque dans un bâtiment il n"y a pas plus de deux logements distincts, il est qualifié de maison

individuelle et non de bâtiment d'habitation collectif.

En matière d"accessibilité, une maison individuelle est considérée comme un bâtiment d"habitation

non collectif au sens de l"article R.111-18 du Code de la construction et de l"habitation, c"est-à-dire

dans lequel ne sont pas superposés plus de deux logements distincts desservis par des parties

communes bâties.

Seule la construction de maisons individuelles construites pour être louées ou mises à dispositions ou

pour être vendues est soumise aux obligations d"accessibilité, ce qui semble être le cas en l"espèce.

Dans ce cas, cet immeuble est soumis aux dispositions des articles R.111-18-4 à R.111-18-7 du Code

de la construction et de l"habitation et aux dispositions techniques suivantes :

Arrêté du 1 août 2006 fixant les dispositions prises pour l"application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7

(caduque) du code de la construction et de l"habitation relatives à l"accessibilité aux personnes handicapées des

bâtiments d"habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction

→ La circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007, publiée au bulletin officiel du 25

décembre 2007, relative à l"accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au

public et des bâtiments d"habitation et ses annexes

- Arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l"arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l"application

des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l"habitation relatives à l"accessibilité aux

personnes handicapées des bâtiments d"habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur

construction. ■ Par la suite la destination d"un lot pourra être modifiée de la façon suivante.

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l"économie facilite la transformation des

locaux d"habitation en locaux commerciaux et leur utilisation à des fins professionnelles, notamment

par les professionnels indépendants ou les artisans.

Il y a changement de destination si un local ou une construction passe de l"une à l"autre des 9

catégories suivantes : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie,

exploitation agricole ou forestière, entrepôt et service public ou d"intérêt collectif (articles R. 123-9, R.

421-14 et R. 421-17 du code de l"urbanisme)

Le changement partiel de destination d"une habitation (pour un usage mixte) est dorénavant autorisé

pour toute activité professionnelle, y compris commerciale, à condition que le bail ou le règlement de

copropriété ne l"interdise pas et que l"activité n"engendre pas de nuisance ou de danger pour le

voisinage. Lorsque le changement d"usage implique des travaux, la demande de permis de construire ou la

déclaration préalable tient lieu de la demande d"autorisation exigée pour un changement d"usage.

Outre ces formalités administratives prévues par le code de l"urbanisme, certaines démarches d"ordre

privé peuvent être nécessaires :

- dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, demander l"accord de l"assemblée des

copropriétaires. - dans un logement loué, demander l"accord du bailleur. ■ Si la destination est une construction à usage mixte :

Il ressort d"un arrêt de la Cour administrative d"appel de Nancy du 24 juin 2004 " Commune de

Sierentz » que dans le cadre de la construction d"un immeuble collectif, un permis de construire doit

respecter les dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-1 du Code de la construction et de

l"habitation à raison de la présence d"un établissement recevant du public.

Ainsi, outre le respect des dispositions relatives au bâtiment d"habitation collectif neuf (cf. références

au-dessus) dans le permis de construire, la présence d"un établissement recevant du public suffit pour

respecter en sus les dispositions suivantes : Articles R.111-19 à R.111-19-6 du Code de la construction et de l"habitation - Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l"application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et

R. 111-19-6 (caduque) du code de la construction et de l"habitation relatives à l"accessibilité aux personnes

handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur

construction ou de leur création. → La circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l"accessibilité des

établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d"habitation et ses

annexes. - Arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l"arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l"application

des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l"habitation relatives à

l"accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au

public lors de leur construction ou de leur création. ■ Selon l"usage initial de la construction de l"immeuble :

- Pour les établissements recevant du public, " l"obligation d"accessibilité porte sur les parties

extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie

des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements» (Article

R.111-19-1 du Code de la construction et de l"habitation).

- Pour les maisons individuelles, l"obligation d"accessibilité concerne les circulations extérieures, le

logement et, le cas échéant, une place de stationnement automobile (Article R.111-18-5 du Code de

la construction et de l"habitation).

■ Pour information, si les dispositions à respecter sont différentes en matière d"accessibilité en

fonction de l"usage du bâtiment, le contrat de construction de maison individuelle est applicable aux

constructions à usage d"habitation ou mixte comprenant un à deux logements destinés au même

maître de l"ouvrage et est soumis à la loi n°90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de

construction d"une maison individuelle.

En espérant avoir répondu à vos attentes, je vous prie de recevoir nos cordiales salutations

associatives.

Stéphanie BAUNEZ

Conseillère technique

Service accessibilité universelle

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