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Cour de justice de l'Union européenne

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 168/12

Luxembourg, le 13 décembre 2012

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Arrêt dans les affaires jointes C-237/11 et C-238/11

France / Parlement

La Cour annule les délibérations du Parlement européen relatives au calendrier des périodes de sessions parlementaires pour 2012 et 2013

Les périodes de sessions plénières d'octobre 2012 et 2013, scindées en deux par le Parlement, ne

peuvent être qualifiées individuellement de périodes de sessions plénières mensuelles

Les traités imposent au Parlement européen, dont le siège est fixé à Strasbourg, de se réunir en

douze périodes de sessions plénières mensuelles par an, y compris la session budgétaire, sans

que la durée de ces périodes de sessions plénières ne soit précisée. Traditionnellement, deux

périodes de sessions plénières ont lieu à Strasbourg au cours du mois d'octobre pour compenser

l'absence de session plénière en août. Selon la pratique parlementaire, les périodes de sessions

plénières ordinaires, d'une durée de quatre jours, se tiennent à Strasbourg, alors que les périodes

de sessions additionnelles ont lieu à Bruxelles. À la suite de deux amendements déposés par M. Fox, député européen, le Parlement a, par deux

délibérations adoptées le 9 mars 2011, modifié le calendrier des périodes de sessions pour 2012

et 2013. D'une part, pour les mois d'octobre 2012 et 2013, une des deux périodes de sessions plénières de quatre jours prévues, à Strasbourg, pour chacun de ces mois a été sup primée.

D'autre part, les périodes de sessions plénières d'octobre 2012 et d'octobre 2013 restantes ont été

scindées en deux : ainsi, deux périodes de sessions plénières distinctes, de deux jours chacune,

ont été prévues au cours de la semaine des 22-25 octobre 2012, et deux durant la semaine des

21-24 octobre 2013 devant se tenir ainsi à Strasbourg. La France a saisi la Cour de justice afin d'annuler ces deux délibérations du Parlement. Soutenue

par le Luxembourg, elle fait valoir que celles-ci violent les traités et la jurisprudence de la Cour.

Elle reproche notamment au Parlement d'avoir rompu la régularité du rythme des périodes de

sessions plénières en fixant des périodes de sessions additionnelles à Bruxelles, alors que

seulement onze périodes de sessions plénières étaient prévues à Strasbourg. Dans son arrêt rendu ce jour, la Cour annule les délibérations du Parlement européen du 9

mars 2011. Elle rappelle sa jurisprudence rendue sur l'interprétation de la décision d'Édimbourg 1 , cette

décision ayant été reprise à l'identique par les protocoles sur les sièges des institutions. Par arrêt

rendu en 1997 2 , la Cour a précisé l'articulation de la compétence des États membres pour fixer le siège du Parlement à Strasbourg et celle du Parlement en ce qui concerne son organisation

interne. Ainsi, la Cour a constaté que les États membres ont entendu énoncer que le siège du

Parlement, fixé à Strasbourg, constitue le lieu où doivent être tenues, à un rythme régulier, douze

1

En 1992, lors du sommet d'Édimbourg, les gouvernements des États membres ont adopté la " décision d'Édimbourg »

relative à la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des Communautés européennes. À

l'occasion de la conférence intergouvernementale ayant conduit à l'adoption du traité d'Amsterdam, il a été décidé

d'annexer aux traités la décision d'Édimbourg. Actuellement, ce sont les protocoles n°6 (annexé au TUE et TFUE) ainsi

que le protocole n° 3 (annexé au CEEA) qui reprennent le texte de la décision d'Édimbourg (article 1, sous a). 2

Arrêt de la Cour, du 1

er octobre 1997, France/Parlement (affaire C-345/95). Par cet arrêt, la Cour a annulé la

délibération du Parlement européen, du 20 septembre 1995, au motif qu'elle ne fixait pas douze périodes de sessions

plénières ordinaires à Strasbourg pour 1996. www.curia.europa.eu

périodes de sessions plénières ordinaires, y compris celles au cours desquelles le Parlement

exerce les pouvoirs budgétaires conférés par le traité. De même, la Cour a retenu que des

périodes de sessions plénières additionnelles ne peuv ent être fixées dans un autre lieu de travail

que si le Parlement tient les douze périodes de sessions plénières ordinaires à Strasbourg. En

définissant ainsi le siège du Parlement à Strasbourg, les États membres n'ont pas porté atteinte à

son pouvoir d'organisation interne.

Il est constant, que le Parlement, par ses délibérations de mars 2011, s'est écarté des projets de la

conférence des présidents pour ce qui concerne les périodes de sessions plénières mensuelles

prévues pour le mois d'octobre 2012 et 2013. Il résulte de ces délibérations que les périodes de

sessions plénières mensuelles, de quatre jours chacune, prévues pour les mois d'octobre 2012 et

2013 ont été remplacées par deux périodes de sessions plénières, s'étendant sur deux jours

chacune. Il y a lieu de constater que les périodes de sessions ainsi prévues par ces délibérations pour octobre 2012 et octobre 2013 ne répondent pa s aux exigences fixées par les traités sur le siège des institutions.

La Cour relève en premier lieu qu'eu égard à la genèse des délibérations attaquées, au libellé des

amendements à l'origine de ces délibérations, ainsi qu'à la pratique du Parlement telle qu'elle

résulte de l'ordre du jour des sessions plénières du mois d'octobre 2012, les délibérations

attaquées entraînent objectivement une réducti on importante du temps que le Parlement peut

consacrer à ses débats ou à ses délibérations pour les mois d'octobre 2012 et 2013. En effet, par

rapport aux périodes de sessions plénières ordinaires, le temps effectif disponible pour les

périodes de sessions au cours de ces mois est réduit de plus de moitié.

La Cour précise en deuxième lieu que douze périodes de sessions plénières ordinaires doivent se

tenir effectivement, à un rythme régulier, à Strasbourg pour que des périodes de sessions

plénières additionnelles puissent être fixées. Une période de sessions plénières doit, pour qu'elle

puisse relever de la catégorie des " périodes de sessions plénières ordinaires », être équivalente

aux autres périodes de sessions mensuelles ordi naires fixées conformément aux traités, notamment en terme de durée des sessions elles-mêmes. Elle constate que les périodes de

sessions des mois d'octobre 2012 et 2013 fixées par les délibérations contestées, eu égard à leur

durée, ne sont pas équivalentes aux autres périodes de sessions mensuelles ordinaires fixées par

les mêmes délibérations.

La Cour relève,

en troisième lieu, que le Parlement n'a pas avancé de raisons, tirées de l'exercice

de son pouvoir d'organisation interne, permettant de justifier, et ce, en dépit de l'accroissement

continu de ses compétences, la réduction significative de la durée des deux périodes de sessions

plénières du mois d'octobre des années 2012 et 2013. À cet égard, la Cour estime, en particulier,

que la considération selon laquelle la session budgétaire pourrait désormais être, en pratique,

clôturée en peu de temps, ne peut, en raison de l'importance que revêt la session budgétaire,

justifier la réduction de la durée d'une période de sessions plénières. Elle souligne que l'exercice

par le Parlement de sa compétence budgétaire en séance plénière constitue un moment

fondamental de la vie démocratique de l'Union européenne et doit donc être accompli avec toute

l'attention, la rigueur et tout l'engagement qu'une telle responsabilité exige. L'exercice de cette

compétence nécessite notamment un débat public, en séance plénière, permettant aux citoyens

de l'Union de prendre connaissance des diverses orientations politiques exprimées et, de ce fait, de se former une opinion politique sur l'action de l'Union.

Enfin, la Cour observe que, même si les inconvénients et les coûts engendrés par la pluralité des

lieux de travail tels que décrits par le Parlement sont acceptés comme réels, il n'appartient ni au

Parlement ni à la Cour d'y remédier, mais, le cas échéant, aux États membres dans l'exercice de

leur compétence de fixer le siège des institutions.

Dès lors, les délibérations du 9 mars 2011 doivent être annulées en ce qu'elles ne fixent pas

douze périodes de sessions plénières mensuelles, à Strasbour g, pour les années 2012 et 2013.

RAPPEL: Le recours en annulation vise à faire annuler des actes des institutions de l'Union contraires au

droit de l'Union. Sous certaines conditions, les États membres, les institutions européennes et les

particuliers peuvent saisir la Cour de justice ou le Tribunal d'un recours en annulation. Si le recours est

fondé, l'acte est annulé. L'institution concernée doit remédier à un éventuel vide juridique créé par

l'annulation de l'acte. Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice. Le texte intégral de l'arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.

Contact presse: Marie-Christine Lecerf

(+352) 4303 3205 Des images du prononcé de l'arrêt sont disponibles sur "Europe by Satellite" (+32) 2 2964106quotesdbs_dbs32.pdfusesText_38
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