REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Chambre criminelle. Audience publique du 4 mai 2004. N° de pourvoi: 03-84894. Inédit. Président: M. COTTE. REPUBLIQUE FRANCAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
05?/04?/2022 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. COUR D'APPEL DE PARIS. Chambre commerciale internationale.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
22?/05?/2007 LA COUR DE CASSATION PREMIERE CHAMBRE CIVILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
14?/12?/2021 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. COUR D'APPEL DE PARIS. Chambre commerciale internationale.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
sous l'égide de la Chambre de commerce internationale affaire CCI n°() recevable mais le. Page 10. Cour d'Appel de Paris. ARRET DU 30 NOVEMBRE 2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS. Chambre commerciale internationale. PÔLE 5 - CHAMBRE 16. ARRET DU 05 AVRIL 2022. (n° 40 /2022 19 pages).
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10?/05?/2022 non-ferrous trading à payer à la. Page 5. Cour d'Appel de Paris. ARRET DU 29 MARS 2022. Pôle 5 - Chambre 16. N° RG 20/18196 - N° Portalis 35L7-V ...
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
10?/05?/2022 REPUBLIQUE FRANCAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. COUR D'APPEL DE PARIS. Chambre commerciale internationale. PÔLE 5 - CHAMBRE 16.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. COUR D'APPEL DE PARIS. Chambre commerciale internationale. PÔLE 5 - CHAMBRE 16.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
31?/05?/2022 DEMANDERESSE AU RECOURS : Société HYDRO S.R.L. Société de droit italien enregistrée auprès de la Chambre de commerce d'industrie et.
Images
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt suivant : CIV 2 CM COUR DE CASSATION _____ Audience publique du 10 juin 2021 Cassation M PIREYRE président Arrêt n° 592 F-P Pourvoi n° K 19-21 935 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _____ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - Dalloz Actualité
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt suivant : CIV 2 CM COUR DE CASSATION _____ Audience publique du 1er juillet 2021 Rejet M PIREYRE président Arrêt n° 690 F-B Pourvoi n° N 20-11 706 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M [F] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Chambre commerciale internationale PÔLE 5 - CHAMBRE 16 ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2021 Copies exécutoires délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 22 mai 2007 Cassation sans renvoiN° de pourvoi : 06-17238
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l"arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche :Vu l"article L. 221-5 du code de l"entrée et du séjour des étrangers et du droit d"asile, dans sa
rédaction alors applicable ; Attendu qu"il résulte de ce texte qu"en l"absence d"un représentant légal accompagnant lemineur, le procureur de la République, avisé dès l"entrée d"un mineur en zone d"attente, lui
désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui l"assiste durant son maintien en zone d"attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien ; Attendu, selon l"ordonnance attaquée rendue par le premier président d"une cour d"appel,qu"Aydin X..., de nationalité turque, né le 4 novembre 1988, est arrivé en France, à l"aéroport
de Roissy Charles de Gaulle, le 13 mai 2006, en provenance d"Istanbul ; qu"il a fait l"objetd"une décision de refus d"entrée sur le territoire français et de maintien en zone d"attente le 13
mai 2006 à 0h30, décision renouvelée le 15 mai 2006 ; que, par ordonnance en date du 16 mai2006, le juge des libertés et de la détention a autorisé son maintien en zone d"attente pour une
durée de huit jours ; Attendu que pour rejeter l"exception de nullité prise d"une désignation tardive de l"administrateur ad hoc, l"ordonnance retient que le mineur qui avait un billet d"avion Istanbul /Paris /Rio, a interrompu lui-même son transit pour demander l"asile politique ; que sil"administrateur ad hoc a été désigné tardivement, cette désignation a été acceptée sans
réserve par la Croix rouge et que ce retard n"a pas porté atteinte à l"intéressé qui n"a pas été
privé de son droit à demander l"asile et que le mineur n"a pas fait état de problème de santé
alors que la zone d"attente dispose d"un service médical librement accessible ; Qu"en statuant ainsi, alors qu"il résultait de ses propres constatations que l"administrateur adhoc n"avait été désigné qu"après un délai de 39 heures, sans que ce délai fût justifié par des
circonstances particulières, et que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, enl"absence d"une telle circonstance, porte nécessairement atteinte aux intérêts du mineur, le
premier président a violé le texte susvisé ; Et vu l"article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l"ordonnance rendue le 18 mai 2006, entre les parties, par la cour d"appel de Paris ;DIT n"y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l"ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept. Décision attaquée :premier président de la cour d"appel de Paris 2006-05-18quotesdbs_dbs31.pdfusesText_37[PDF] SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
[PDF] Rapport provisoire sur un modèle de réglementation des établissements de santé et d évaluation en Ontario
[PDF] V I L L E D E R S T E I N
[PDF] Guide utilisateur. Le Baladeur 2 CDC 1.40. Septembre 2012
[PDF] Article 1 er Rémunérations annuelles garanties (RAG)
[PDF] BIL Wealth Management
[PDF] entreprendre prêt d honneur accompagner créer financer reprendre développer expertiser parrainer
[PDF] REFERENTIEL COMPETENCES MASTER SANTE PUBLIQUE
[PDF] Transfert des contrats de travail : Art. L. 1224-1 du Code du travail
[PDF] FORMULAIRE DE DEMANDE DE PAIEMENT
[PDF] TITRE I LES CIMETIERES
[PDF] Objectifs d apprentissage
[PDF] GESTION DU PATIENT FACTURATION BUREAU DES ENTRÉES
[PDF] 1 NATAQUASHOP, BOUTIQUE PARTENAIRE DE VOTRE CLUB! 2 NATAQUASHOP, UNE BOUTIQUE SPECIALISEE A VOTRE SERVICE!