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Le droit à la vie privée en droit civil québécois

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car aucune atteinte à l'intimité de la vie privée ne pouvait être décelée. L'argument fut repoussé par la Cour de cassation dans un motif particulièrement net : 



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atteinte à l'intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent s'il la loi de 1970 est d'affirmer symboliquement au début du Code civil



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La première partie expose l'état du droit québécois sur la vie privée jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 35 et suivants du nouveau code civil en

  • Quelles sont les atteintes à la vie privée ?

    1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
  • Quel article du Code civil protège le respect de la vie privée ?

    « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent sans préjudice de la réparation du dommage subi prescrire toutes mesures telles que séquestres, saisies et autres, propres à emp?her ou à faire cesser une atteinte à la vie privée ; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ».
  • Comment prouver une atteinte à la vie privée ?

    Il s'agit d'une part de preuves matérielles exactes et précises caractérisant l'infraction, comme les photos, vidéos, captures d'écran, textes et témoignages ; et d'autres part des preuves morales, qui prouvent l'intention de l'auteur des faits à attaquer votre vie privée, ainsi que les troubles apportés par cette
  • L'article 9 alinéa 1 du code civil dispose que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » Ainsi, chacun a, sur le fondement de l'article 9 du code civil, le droit de s'opposer à la reproduction de son image ou la diffusion de tout commentaire relatif à sa vie privée.
ASSEMBLEE NATIONALE REPUBLIQUE DU MALI ---------- Un Peuple - Un But - Une Foi

LOI N°2011 - 087

du 30 Décembre 2011

PORTANT CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE

Vu la Constitution ;

A DELIBERE ET ADOPTE EN SECONDE LECTURE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

LIVRE PRELIMINAIRE

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1er : La loi assure la primauté de la personne.

Elle interdit toute atteinte à sa religion

dès le commencement de sa vie. Article 2 : Chacun a droit à la protection de sa vie privée. On ne peut y déroger que dans les conditions fixées par la loi.

Article 3

génétiques. Article 4 : Chacun a droit au respect de son corps.

Le corps humain est inviolable.

un droit patrimonial.

Article 5

nécessité médicale pour la personne. nécessaire néfastes à la santé, ne sont pas visés par la présente disposition. Article 6 : Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles.

Article 7 : Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une

e son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.

Article 8

est nulle.

Article 9

él En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent a-ci.

Article 10

Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies

personne dans le but de modifier sa descendance.

Article 12 nétiques ne peut être

procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique. tifique, le consentement préalable de la personne doit être recueilli.

Article 13 : Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques,

Article 14 : Le juge prescrit toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci.

Il prescrit de même, toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à

Article 15

maliens, même résidant en pays étrangers. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi malienne. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Article 16 : Tout Malien jouit des droits civils tels que réglés par la loi malienne.

Article 17 roits politiques.

Article 18

accordés au Malien par les traités de la nation à laquelle il appartient.

Article 19 t les tribunaux

; il peut être traduit devant les tribunaux du Mali, pour les obligations par lui contractées en pays

étranger envers des Maliens.

Article 20 : Un Malien peut être traduit devant un tribunal du Mali pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. Article 21 : Il est défendu aux juges de se prononcer par voie de dispositions générales et réglementaires sur les causes qui leur sont soumises.

Article 22

Article 23 n vue de la manifestation

de la vérité. sans préjudice de dommages et intérêts. Article 24 : La loi assure la protection de la personne humaine et de la famille.

Article 25 : On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent

Article 26 : Les présentes di

LIVRE I : DES PERSONNES

TITRE I : DES NOM ET PRENOM

Article 27 : Toute personne doit avoir un nom et un prénom au moins.

CHAPITRE I : DU NOM

Article 28

Article 29 : Le nom s'acquiert par la filiation, le mariage, la décision de l'autorité

administrative ou judiciaire. Article 30 : Le nom est immuable, imprescriptible et inaliénable sauf dans les cas exceptionnellement prévus par la loi.

Article 31

Il prend le nom de sa mère en cas de désaveu.

Article 32 rte le nom de sa mère.

-ci.

Article 33

Le choix de ce nom doit êtr

Article 34

par les deux époux, le nom du mari.

Article 35 : La femme mariée conserve son nom.

son mari ; cette acquisition est anéantie par le divorce. celui- i.

CHAPITRE II : DU PRENOM

Article 36

civil ou le juge. Article 38 : Toute personne peut porter un ou plusieurs prénoms. Article 39 : Nul ne peut porter de nom ni de prénom autre que ceux portés en son acte de naissance. est autorisée.

CHAPITRE III : DU CHANGEMENT DE NOM ET DE PRENOM

Article 40 :

nom ou de prénom.

SECTION I : DU CHANGEMENT DE NOM :

Article 41 : La demande de changement de nom est adressée au Ministre chargé de la Justice. Le changement de nom se fait par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Justice, après enquête. Article 42 : Le décret autorisant le changement de nom ne prend effet qu'une année après sa publication au Journal Officiel ou dans un Journal d'annonces légales.

Article 43 : Toute personne y ayant intérêt est admise pendant ce délai à présenter requête au

Ministre chargé de la Justice pour obtenir la révocation du décret autorisant le changement de

nom. Article 44 : La révocation intervient dans les mêmes conditions que le décret autorisant le changement de nom. Article 45 : Le décret autorisant le changement de nom acquiert son plein effet à l'expiration -dessus en l'absence d'opposition ou en cas de rejet. Article 46 : Il est porté mention du décret de changement de nom, soit d'office, soit à la

demande du bénéficiaire du changement, soit sur réquisition du Procureur de la République

du lieu de naissance, en marge des conjoint et de ses enfants mineurs. Mention est également portée du nom dans le casier judiciaire.

SECTION II : DU CHANGEMENT DE PRENOM :

Article 47 : La requête aux fins de changement de prénom est adressée au tribunal civil du

Article 48 : Mention de la décision de changement de prénom est portée comme indiqué à

-dessus.

TITRE II : DU DOMICILE

Article 49 :

a son principal établissement.

Article 50 :

Article 51 : tion expresse, faite tant à la

Article 52 :

Article 53 : Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conserve le

Article 54 :

domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer cette fonction.

Article 55 :

autant, porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie.

Toute notification faite à un époux, mêm

personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.

Article 56 : La résidence séparée des époux, au cours de la procédure de divorce ou de

séparation de corps, entraîne de plein droit domiciles distincts. Article 57 : Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère.

Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel

il réside. Article 58 : Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur. Article 59 : Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui auront le même dans la même maison.

Article 60 :

domicile pour son exécution dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, peuvent être faites au domicile convenu.

TITRE III :

CHAPITRE I

SECTION I

Article 61

voie d'action, peuvent former une demande de déclaration de présomption d'absence. La demande est introduite par simple requête devant le tribunal civil du dernier domicile connu du présumé absent, à défaut celui de sa dernière résidence. Article 62 : La requête est communiquée au parquet qui fait diligenter une enquête sur le

sort du présumé absent et prend toutes mesures utiles à la publication de la demande,

notamment par voie de presse ou par tout autre moyen de communication, y compris à l'étranger, s'il y a lieu.

Article 63 : Le tribunal peut designer un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant,

toutes autres personnes pour représenter le présumé abse

dans tout acte auquel il serait intéressé ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens.

soumises aux règles applicables à l

Article 64 : Le représentant doit, dès son entrée en fonction, établir et déposer au greffe du

tribunal saisi, un inventaire des biens appartenant au présumé absent. Il a pouvoir de faire des actes conservatoires et de pure administration.

Article 65

personne ainsi désignée. Il peut également procéder à son remplacement.

Article 66 : Le tribunal, au vu des résultats de l'enquête, peut constater la présomption

Il peut confirmer les actes pris en vertu des articles 63 et 64 ci-dessus.

SECTION II

Article 67 : Le tribunal, lorsque le présumé absent ne reparaît pas trois années après le

jugement de présomption d'absence, peut être saisi d'une demande aux fins de déclaration d'absence. Il sera procédé à une enquête complémentaire à la diligence du parquet.

Article 68

Article 69

lorsque le présumé absent reparaît ou que la date de son décès vient à être établie,

antérieurement au prononcé du jugement.

Article 70

jugée est transcrit, à la requête du procureur de la République sur les registres de décès et de

Mention de cette transcription est également faite en marge des actes de naissance et de mariage de la personne déclarée absente.

Article 71

Article 72

existence est prouvée depuis. registre y afférent.

Article 73

Il recouvre également le prix de ceux qui ont été aliénés et les biens acquis en emploi des

capitaux ou des revenus échus à son profit.

Article 74

les intérêts légaux sans préjudice, le cas échéant, des dommages -intérêts complémentaires ou

de poursuites pénales

Article 75 on du jugement

CHAPITRE II : DE LA DISPARITION

Article 76 : Le disparu est la personne qui a cessé de paraître à son domicile ou à sa

résidence suite à des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, alors même que son

corps

Article 77 : Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou

de toute partie intéressée, le décès de tout malien disparu au Mali ou hors du Mali.

Article 78 : Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout

étranger ou apatride disparu, soit sur le territoire malien, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef

malien, soit même à l'étranger s'il avait son domicile ou sa résidence au Mali.

Article 79 : La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque

Article 80 : La requête est présentée au tribunal du lieu de la mort ou de la disparition si

celle-ci s'est produite sur le territoire malien, sinon, au tribunal du domicile ou de la dernière

est transmise par son intermédiaire au tribunal.

Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut

Tous les actes de la procédure ainsi que les expéditions ou extraits desdits actes sont

dispensés du timbre et enregistrés gratis. abli, il peut ordonner toute mesure circonstances de la disparition.

Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées de la

circonstance de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être

indéterminée.

Article 81

Il est opposable à tous.

Article 82 : Le dispositif de la décision passée en force de chose jugée est transcrit sur les

registres de l'étal civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du

dernier domicile du défunt. Mention de la transcription est faite aux registres à la date du décès.

Mentio

En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers ions sus indiquées.

Article 83 : Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au

jugement déclaratif, le Procureur de la République ou tout intéressé peut poursuivre

Dans ce cas les articles 73, 74 et 75 ci-dessus sont également applicables.

CHAPITRE I : GENERALITES

SECTION I : DES DIFFERENTS CENTRES D

Article 84 : Les déclarations de naissance et de décès sont reçues sans frais dans les centres

localités désignées proposition du Maire. la commune.

Article 85

Article 86

Article 87 les centres secondaires.

Article 88 : Les centres principaux sont :

1) les chefs lieux de Commune ;

2) les Ambassades, Consulats Généraux et Consulats ;

3)

Article 89 e créé pour un

quartier ou un groupe de quartiers, un village ou un groupe de villages par décision du

du Consulat Général dont ils dépendent.

Article 90

civil.

SECTION II

SOUS SECTION I : DE LA DESIGNATION

Article 91

Article 92

Article 93 : Les officiers de l :

- les Maires ; - les Ambassadeurs et Consuls Généraux ; Article 94 : Les Adjoints au Maire ou les Conseillers Commun civil des centres secondaires.

Article 95

établissement de santé sont nommés par décision du Maire, sur proposition du médecin chef

du centre de santé du cercle, des communes du District ou du responsable de la clinique privée. civil sont nommés par le Maire sur proposition du conseil de village. T nommés par le Maire sur proposition du conseil de fraction.

Article 96

et sous le contrôle des autorités administratives et judiciaires auxquelles ils peuvent se référer

en cas de difficultés. Les agents de déclaration exercent leur fonction sous leur propre responsabilité et sous le contrôle des autorités administratives et ju relèvent.

SOUS SECTION II : DES ATTRIBUTIONS

Article 97 :

- recevoir les volets de déclaration de naissance et de décès ; - recevoir les déclarations de mariage et procéder à leur célébration ; - délivrer les extraits et copies des actes ; - recevoir, signer et acheminer les demandes de jugement supplétif ; - procéder à la transcriptio ; dresser acte ; civil ; - veiller à la conservati Article 98 : Les agents de déclaration sont chargés de : - recevoir et enregistrer les déclarations de naissance et de décès ; - tat civil ;

Article 99 :

Ambassades et Consulats Généraux du Mali ;

étrangères, et concernant des maliens ;

- délivrer les extraits et copies des actes conservés au niveau du centre ; - transmettre les avis de mention aux Ambassades et Consulats Généraux du Mali ; pour les transcriptions faites au centre.

Il dispose à cet effet :

- du registre de naissance ; - du registre de décès ; - du registre de mariage.

Article 100

recevoir les déclarations et établir les actes que dans le ressort territorial de leur centre.

SECTION III

Article 101

par le Président du Tribunal de Première Instance ou le Juge de Paix à Compétence Etendue

du ressort du centre.

Article 102 :

- le registre pour les actes de naissance sur lequel figurent également les mentions es transcriptions des jugements supplétifs filiation ainsi que les mentions y afférentes ; - le registre pour les actes de mariage sur lequel figurent également les transcriptions de jugements et arrêts de séparation de corps, de divorce et - le registre pour les actes de décès sur lequel figurent également les jugements et les mentions afférentes au décès ; années antérieures sur lequel figurent les mentions afférentes à la naissance ; - le registre pour la transcription des jugements supp lequel figurent les mentions afférentes au mariage ;

- le registre pour la transcription des jugements déclaratifs de décès des années

antérieures sur lequel figurent les mentions afférentes au décès.

Article 103 : Les déclara

déclaration cotés et paraphés sans frais par le Président du Tribunal de Première Instance ou

le Juge de Paix à Compétence Etendue du ressort du centre. Article 104 : Les registres de déclaration sont les suivants : - le registre de déclaration des naissances ; - le registre de déclaration des mariages ; - le registre de déclaration des décès.

Article 105

1er janvier et clos et arrêtés le 31 décembre de chaque année par les agents de déclaration et

La mention de clôture des registres doit énoncer le nombre des actes inscrits en toutes lettres

Article 106 sont déterminés

comportent : - deux volets pour les registres de déclaration ;

Pour les registres de déclaration :

- le volet n° 1 est conservé dans le centre de déclaration ;

Statistique pour exploitation.

- le volet n° 2 est transmis au greffe du Tribunal du ressort ; - le volet n° 3 est remis au déclarant. sont fixés dans les mêmes conditions.

qualité du papier utilisé, les signes, les couleurs et techniques adoptées pour en empêcher la

contrefaçon.

Article 107 : Il es

registres cités à , un registre de déclaration des mariages.

Article 108 :

déclaration de naissance et un registre de déclaration de décès.

Article 109 : Dès la clôture des registres le 31 Décembre de chaque année et dans un délai de

ple

Article 110 :

Les greffiers en chef ont la même responsabilité en ce qui concerne les registres et documents en leur possession.

Article 111 :

Article 112 : Le Procureur de la République ou le Juge de Paix à Compétence Etendue vérifie trimestriellement les registres de déclaration et les registres son ressort. Cette vérification porte sur tous les volets émis par les centres.

Le magistrat dresse un procès-verbal de cette vérification, en précisant les actes défectueux. Il

indique les redressements à opérer, éventuellement, provoque des poursuites contre les

officiers et agents de déclaration - au Procureur Gén Article 113 : Le magistrat compétent procède sur place, indépendamment de cette

CHAPITRE II : DES REGLES COMMUNES AUX ACTES

SECTION I

Article 114 : Les déclarations de naissance et de décès, même ceux survenus à domicile, sont

Article 115 : Les décl

déclaration spécialement prévus à cet effet. Elles ne doivent pas être rédigées sur des feuilles

volantes.

Article 116 : Les déclarants doivent en principe se présenter personnellement lors de la

déclaration. Toutefois, ils peuvent se faire représenter par une personne dûment mandatée et

Article 117 : mariages, est tenu de recevoir

en personne les parties ou les déclarants.

Il doit inviter les parties ou déclarants et les signataires à prendre connaissance de la

déclaration ou à défaut leur en donner lecture.

Article 118 : Les mentions erronées ne doivent être ni grattées, ni surchargées. Les mots à

supprimer doivent être rayés et mention du nombre des mots rayés nuls doit être faite en

marge de la déclaration. Cette mention doit être approuvée et signée par toutes les personnes

Article 119 :

insérer un signe de renvoi à la marge ; le texte de renvoi inscrit dans la marge, doit être approuvé et signé comme la déclaration elle-même. bâtonnées et signe cette mention.

Article 120 : La décl

civil de rattachement.quotesdbs_dbs35.pdfusesText_40
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