[PDF] Universität des Saarlandes 22 mai 2014 CENTRE JURIDIQUE





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Annexe 1 à 4 CJFA cohabilitation

Nom complet de l'UE : Unité fondamentale droit français Droit constitutionnel Composante de rattachement : Centre Juridique Franco-Allemand.



UNIVERSITÉ W DE LORRAINE

agissant pour le compte de la Faculté de Droit et du Centt. Juridique Franco-Allemand (CJFA) représentés par let. Doyen Mme T. CHIUSI d'autre part



Annexe 1 à 4 CJFA cohabilitation

Nom complet de l'UE : Unité fondamentale droit français Droit des obligations Composante de rattachement : Centre Juridique Franco-Allemand.



Sous-TITRE II – Les atteintes au lien conjugal

UNIVERSITE DE LA SARRE. CENTRE JURIDIQUE FRANCO-ALLEMAND. Cours de Mme Monique CHATEAU-BRIQUET. ANNEE UNIVERSITAIRE 2013/2014. DROIT DE LA FAMILLE 



Universität des Saarlandes

22 mai 2014 CENTRE JURIDIQUE FRANCO-ALLEMAND. Universität des Saarlandes. Postfach 15 11 50



Universität des Saarlandes

3 jui. 2014 CENTRE JURIDIQUE FRANCO-ALLEMAND. Universität des Saarlandes. Postfach 15 11 50



Le cadre légal de linclusion scolaire en Bel- gique francophone

Étudiante au Centre Juridique Franco-Allemand de l'Université de la Sarre pour thème « Droit et Handicap » s'est orienté plus précisément vers les.



Direction générale déléguée à la formation et à la vie universitaire

21 fév. 2019 und das Centre Juridique Franco-Allemand (CJF A) représentés ... au CJFA et à la Faculté de Droit de l'Université de la.



DROIT CONSTITUTIONNEL FRANÇAIS NB : Le présent document n

21 nov. 2016 CENTRE JURIDIQUE FRANCO-ALLEMAND. DROIT CONSTITUTIONNEL I. Cours de M. le Professeur Philippe COSSALTER. Année universitaire 2016 / 2017 ...



Linclusion des personnes handicapées en mi- lieu scolaire et

Étudiante au Centre Juridique Franco-Allemand de l'Université de la Sarre systèmes éducatifs en Europe : l'intégration totale des enfants handicapés.

CENTRE JURIDIQUE FRANCO-ALLEMAND

Postfach 15 11 50 |

66041 Saarbrücken

TRAVAUX DIRIGÉS DE DROIT CIVIL :

Cours de : M. Claude WITZ

Chargée de TD : Mme Florence N'DIAYE

Année universitaire 201

3 / 2014 - Licence L2

SÉANCE 8 et 9 : LA RESPONSABILITE DU FAIT D'AUTRUI Les étudiants sont priés de lire chacune des décisions présentées et de les mettre en fiche. Le cas pratique est à rédiger de manière détaillée.

Article 1384 alinéa 1

er Dommage causé par un mineur handicapé : Doc. 1 : Cass. Ass. plén. 29 mars 1991, JCP 1991, II, 21673

Doc. 2 : Cass. Civ. 2

ème

19 juin 2008, n°07-12533, JCP 2008 II 10203

Doc. 3 : Cass. Civ. 15 décembre 2011, n°10-25740

Dommage causé par le membre d'une association

Doc. 4 : Cass. Civ. 2ème

12 décembre 2002, n° 00-13553, Bull. civ., II, n°289 ; JCP

2003, I, p.154, Chronique G. Viney, DP 2003 p. 107

; PA 2003 n°195 p.

9 ; D. 2003 som. com. p. 2541.

Doc. 5 : Cass. Civ. 2

ème

22 septembre 2005, n° 04-18258, Bull. n° 233, RCA 2005

comm. 312 ; JCP G 2006 II 10000.

Doc. 6 : Cass. Civ. 2

ème

26 octobre 2006, n° 04-11665, D. 2007 p. 204 ; JCP 2007

II 10004, PA 2007 n°3 p.15. Doc. 7 : Cass. Ass. Plén. 29 juin 2007, n°06-18141

Article 1384 alinéa 4

Doc. 8 : Cass. Civ. 2

ème

19 février 1997, JCP 1997, II, 22848, note G. Viney

Doc. 9 : Cass. Ass. Plén. 13 décembre 2002, D. 2003, p. 231, note Patrice Jour- dain ; RCA. 2003 février p.6 (avec l'arrêt rectificatif : Ass. Plén. 17 jan- vier 2003, n°00 -13787) Doc. 10 : Cass. Civ. 2

ème

5 février 2004, n°02-15383, Bull. n°50

Doc. 11 : Cass. Civ. 2

ème

29 avril 2004, n°02-20180, Bull. n°202

Doc. 12 : Cass. Crim. 18 mai 2004, n°03-83616, Bull n°123 ; RCA 2003 n°249;

RTD Civ. 2005 p. 140-143, obs. JOURDAIN

Doc. 1

3 : Cass. Crim. 8 février 2005, n°03-87447, Bull. n° 44 p. 131, JCP G 2005 II, 10049.

Doc. 1

4 : Cass. Civ. 2ème 17 février 2011, n°10-30439 ; JCP G 2011, 859 ; RLDC

2011, Comm. 4234 ; RCA 2011, comm. 164.

Article 1384 alinéa 5

Action contre le commettant :

Doc.1

5 : Cass. Ass. plén. 19 mai 1988, D.1988, p.513

Doc. 16: Cass. Civ. 2

ème

3 juin 2004, n° 03-10819, Bull. n°275, RTD civ. 2004 p. 742-744, obs. JOURDAIN ; RCA. 2004 n°250

Doc. 17: Cass. Civ. 3ème 8 septembre 2009, n°08-12273, RCA 2009 com. 313 Doc 1

8 : Cass. Civ. 2ème 17 mars 2011, n°10-14468 ; D. 2011 p. 1530, RLDC 2011,

comm. 4665.

Doc. 19

: Cass. Civ. 2ème 12 mai 2011, n° 10-20590 ; D. 2011, p. 1938, ; RCA 2011, comm. 243 ; JCP G 2011, p. 1421.

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|Seite 2

Action contre le préposé

Doc. 20 : Cass. Ass. plén. 25 février 2000, D.2000, p.673, note Ph. Brun Doc. 21 : Cass. Ass. plén. 14 décembre 2001, JCP 2002, II, 10026 Doc. 22 : Cass. Crim 7 avril 2004, n°03-86203, Bull. n° 94.

Doc. 23 :. Cass. Civ. 1

ère

9 nov 2004, n°01-17908 et n°01-17168, Bull. n° 262 ;JCP

G 2005, p. 329

-332, obs. PORCHY-SIMON ; D. 2005 p. 253-256, obs.

CHABAS ; RTD civ. 2005 p. 143-146, obs. JOURDAIN.

Doc. 24 : Cass. Civ. 2

ème

5 oct. 2006 (extraits), n°05-18494, D. 2007 p. 2004

Doc. 25 : Cass. Crim. 19 octobre 2010, n° 09-87983 ; RCA 2011, comm. 46. Exercice : Résoudre le cas pratiques suivant sans envisager les actions sur le fondement de la responsabilité du fait des choses

Un nouveau magasin de bricolage "

Bricosoldes » a ouvert ses portes le 7 août dernier en

banlieue sud de Montpellier. Amélie qui s'est vu confier la garde de son petit-fils Marc durant les

vacances scolaires a décidé de se rendre dans cette nouvelle grande surface du bricolage dès son

ouverture à 8 heures, afin de profiter pleinement des promotions. Prévoyant d'acheter sans limites,

elle a ainsi emprunté sur le parking un charriot mis à la disposition des futurs clients. Son petit-fils

Marc, malheureusement trop grand, n'a pas pu s'asseoir sur le petit siège du caddie. Il l'a donc a

c- compagnée en marchant. Amélie a vite fait le tour du nouveau magasin et s'est rendue compte que les prétendues promotions d'ouverture n'emp êchaient pas le magasin de pratiquer des prix plus élevés que ses co n-

currents déjà installés dans la région. Elle a toutefois craqué pour une paire de lampadaires solaires

qui se rechargent dans la journée et qui éclairent la nuit.

Après avoir réglé ses a

chats, Amélie est sortie sur le parking pour se rendre à sa voiture. En prenant appui sur le rebord du charriot pour attraper ses achats, son chariot a basculé sous son

poids. Amélie pèse en effet plus de 120 kilos pour 1m60. Malgré ses efforts pour se rétablir, Amélie

n'a pas réussi à éviter la chute. N'arrivant pas à se relever seule, elle a appelé au secours. Deux

clients sont venus l'aider. Toutefois, Amélie ne pouvait plus tenir debout toute seule. Une chaise fut

apportée afin qu'elle reprenne son souffle et ses esprits. Alors que tout le monde s'affère autour d'Amélie, celle -ci a oublié de surveiller son petit-fils.

Marc très content de profiter de quelques instants de liberté, avait décidé de se cacher derrière un

conteneur de recyclage de bouteilles en verre. Il attendait sa future victime qu'il entendait surprendre

en jaillissant brusquement. Lucienne fut la première à subir les pitreries de Marc. Venue elle aussi à

l'ouverture du magasin, elle voulait en profiter pour jeter ses bouteilles en verre vides. S'approchant

du conteneur, elle ne vit pas Marc qui, à son approche, sauta de derrière la poubelle et fit perdre à

Lucienne son équilibre. Lucienne, âgé de 82 ans, se brisa sur le champ le col du fémur. Le SAMU appelé pour venir en aide à Amélie emmena à cette occasion Lucienne elle aussi

blessée. Durant le trajet qui les menait à la clinique, Lucienne ne cessa pas de menacer Amélie de

représailles judiciaires.

Ami de la famille, vous avez été appelé pour conseiller juridiquement Amélie qui vient de

sortir aujourd'hui de la clinique. Quelles sont ses chances de se voir indemnisée de son propre

préjudice, et quelles sont les différentes actions susceptibles d'être intentées par Lucienne ?

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|Seite 3

Doc. 1 : Ass. plén. 29 mars 1991,

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 23 mars 1989), que Joël Weevauters, handicapé mental, placé au Centre d'aide par le travail de Sornac, a mis le feu

à une forêt appartenant aux consorts Blieck ; que ceux-ci ont demandé à l'association des

centres éducatifs du Limousin, qui gère le centre de Sornac, et à son assureur, la répara-

tion de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné ces derniers à des dommages- intérêts par application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors qu'i l n'y aurait de responsabilité du fait d'autrui que dans les cas prévus par la loi et que la cour d'appel n'aurait pas constaté à quel titre l'association devrait répondre du fait des personnes qui lui sont confiées ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le centre géré par l'association était destiné à

recevoir des personnes handicapées mentales, encadrées dans un milieu protégé, et que

Joël Weevauters était soumis à un régime comportant une totale liberté de circulation dans

la journée ;

Qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que l'association avait accepté la charge

d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé, la cour

d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle devait répondre de celui-ci, au sens de l'article 1384,

alinéa 1er, du Code civil, et qu'elle était tenue de réparer les dommages qu'il avait causés

; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI

Doc. 2 : Civ. 2

ème

19 juin 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 novembre 2006) et les productions,

qu'un juge des enfants a confié à l'Association vers la vie pour l'éducation des jeunes (AV-

VEJ), à compter du 23 février 2002 pour une durée d'un an, une mesure d'assistance édu- cative en milieu ouvert à l'égard de Kévin X..., puis, par une ordonnance aux fins de pla- cement provisoire, a confié cet enfant à Mme Y... et M. Z... du 8 au 29 juillet 2002 ; que le

19 juillet 2002, ce mineur a provoqué un incendie et endommagé l'immeuble occupé par

cette famille d'accueil ; que la société GAN, assureur de Mme Y..., ayant indemnisé la pro- priétaire et les locataires des préjudices subis, a fait assigner l'AVVEJ et son assureur, la société MAIF, en responsabilité et remboursement des sommes ainsi versées ;

Attendu que la société GAN

fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que quelle que soit la mesure d'assistance éducative à mineur ordonnée par le juge des enfants, maintien dans le milieu actuel ou placement en dehors du milieu actuel, la personne physiqu e ou morale à qui le juge des enfants a confié la garde du mineur se voit ainsi transférer la garde juridique de ce mineur et est responsable sur le fondement de

l'article 1384, alinéa 1er, du code civil des actes accomplis par celui-ci tant qu'une décision

judiciaire n'a pas suspendu ou mis fin à sa mission ; que la cour d'appel avait constaté que l'association s'était vue confier par le juge des enfants un mineur dans le cadre d'une me- sure d'assistance éducative en milieu ouvert ; qu'en refusant néanmoins de retenir la res- ponsabilité civile de l'association pour les actes dommageables accomplis par ce mineur, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1384, alinéa 1er, et 375 et suivants du code civil

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|Seite 4 Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés , après avoir constaté que l'AVVEJ ne s'était vu confier qu'une mesure d'action éducative en milieu ouvert, dont l'ob- jet est d'apporter aide et conseil à la famille et de suivre le développement de l'enfant,

énonce qu'une telle mesure n'est pas de n

ature à transférer à l'association tout ou partie de l'autorité parentale, puis retient que lors des faits dommageables celle-ci n'avait aucun pouvoir effectif de direction et de surveillance sur le mineur, dont elle ne pouvait contrôler le mode de vie ; Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement dé-

duit que l'AVVEJ, qui n'était pas investie de la charge d'organiser, de diriger et de contrôler

à titre permanent le mode de vie de ce mineur, ne pouvait être déclarée responsable des dommages causés par celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Doc. 3 : Cass. Civ. 15 décembre 2011

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Lucien X..., pensionnaire de la maison de retraite Les Opa-

lines, atteint de la maladie d'Alzheimer, a été frappé, au cours de déambulations nocturnes, par

un autre pensionnaire, Marcel Y..., souffrant de la même maladie, et qu'il a succombé à ses bles-

sures ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 7 septembre 2010) a débouté les ayants-cause de Lucien X... de

toutes leurs demandes à l'égard de l'EURL Les Opalines gérant l'établissement et a condamné les

héritiers de Marcel Y..., entre temps décédé, in solidum avec la société GMF assurances, à les

indemniser et à rembourser certaines sommes à la Caisse nationale de prévoyance et de retraite

du personnel de la SNCF, la société GMF étant en outre condamnée à garantir les consorts Y...

des condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que la société GMF assurances fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le

moyen, que la maison de retraite médicalisée accueillant des patients atteints de la maladie

d'Alzheimer soumis à un régime comportant une liberté de circulation doit être considérée

comme ayant accepté la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ses

pensionnaires et doit répondre des dommages qu'ils

ont causés ; qu'en écartant toute responsabilité de l'EURL Les Opalines de ce chef, la cour d'ap-

pel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Mais attendu que Marcel Y..., auteur des coups mortels, étant hébergé à la maison de retraite Les

Opalines en vertu d'un contrat, la cour d'appel a retenu à bon droit que cette dernière ne pouvait

être considérée comme responsable, au titre de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, des dom-

mages causés par lui ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les deuxième et troisième branches :

Attendu que, subsidiairement, la société GMF assurances adresse les mêmes reproches à l'arrêt,

alors, selon le moyen :

1°/ que la maison de retraite accueillant des patients atteints de la maladie d'Alzheimer engage sa

responsabilité en cas d'organisation défectueuse du service de surveillance et de manquement à

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|Seite 5

son obligation de sécurité ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y..., atteint de la maladie

d'Alzheimer, avait séjourné dans un centre hospitalier spécialisé en psychiatrie pour un état

d'agitation et des problèmes d'agressivité à la suite de violences commises sur la personne de son

épouse, ce dont la maison de retraite était informée et que le directeur de celle-ci avait lui-même

reconnu que les travaux pour accueillir les personnes atteintes de cette maladie n'étaient pas te r-

minés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code

civil ;

2°/ que la maison de retraite accueillant des patients atteints de la maladie d'Alzheimer doit

mettre en oeuvre tous les moyens pour prévenir les risques découlant de la liberté d'aller et venir

de ces patients ; que la cour d'appel, qui a constaté que la maison de retraite n'avait effectué que

trois rondes sur les cinq prévues par le protocole, que l'accident était survenu dans l'heure sui-

vant la troisième ronde, ce dont il résultait que M. Y... avait pu porter des coups mortels à M.

X... sans que cette agression n'alertât personne, la victime ayant été découverte gisant sur le sol,

a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement le rapport d'enquête de la DDASS et les circonstances

de fait, la cour d'appel a constaté que si Marcel Y... avait été hospitalisé auparavant suite à des

problèmes d'agressivité, il n'était pas établi qu'il eût présenté un tel comportement à l'égard des

autres pensionnaires depuis son arrivée, que l'établissement était apte à recevoir des personnes

atteintes des pathologies dont souffrait l'auteur et la victime et que, si un "protocole" interne pré-

voyait cinq rondes par nuit alors que trois seulement av aient été effectuées la nuit en question,

rien n'indiquait que les faits se fussent déroulés à l'heure auxquelles elles auraient dû avoir lieu,

puisque, lors de la dernière ronde entre quatre et cinq heures du matin, avant la découverte du

corps de Lucien X... à six heures, ce dernier prenait une collation dans sa chambre tandis que

Marcel Y... dormait dans la sienne ; qu'elle en a déduit, sans encourir aucun des griefs allégués,

que l'EURL Les Opalines, tenue d'une l'obligation de surveiller les pensionnaires qui lui étaient

confiés pour éviter qu'ils ne s'exposent à des dangers ou y exposent autrui, n'avait commis au-

cune faute ayant joué un rôle causal dans la survenance du dommage ; Qu'en ses deuxième et troisième branches, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Doc. 4 : Civ. 2

ème

12 décembre 2002

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 1999), que Mlle Yvon, qui par- ticipait à un défilé de majorettes organisé par l'association Saint -Louis de Poissy (l'associa-

tion) a été blessée par le bâton manipulé par une autre majorette, Mme Le Scodan ; que

Mlle Yvon a assigné en responsabilité et dommages-intérêts Mme Le Scodan et la société

Assurances générales de France sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code ci- vil, ainsi que l'association et son assureur, la compagnie Axa assurances (Axa), sur le fon- dement des articles 1382 et 1384, alinéas 1er et 5, du Code civil ; Attendu que l'association et la compagnie Axa font grief à l'arrêt de les avoir con- damnées, solidairement avec Mme Le Scodan, à réparer le préjudice subi par Mlle Yvon alors, selon le moyen, que seules les personnes ayant mission de régler le mode de vie

d'autrui ou de contrôler l'activité potentiellement dangereuse à laquelle il se livre répon-

dent, de plein droit, des dommages qu'il peut causer par son fait ; que tel n'est pas le cas d'une association communale chargée d'organiser un défilé de majorettes, les exercices

22.05.2014

|Seite 6 d'adresse auxquels celles-ci se livrent ne présentant de danger objectif ni pour les partici-

pantes, ni pour le public, et cette association n'exerçant de surcroît aucun contrôle sur la

réalisation des exercices préparés et répétés à l'avance par un corps constitué, se bornant

à donner à l'ensemble des instructions de marche ; d'où il suit qu'en déclarant l'associa-

tion, même en l'absence de toute faute dt sa part, responsable de plein droit du dommage

causé par la chute d'un bâton échappé à la maîtrise d'une participante, la cour d'appel a

violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, confirmatif sur ce point, relève, par motifs propres et

adoptés, que le dommage a été causé par un membre de l'association, à l'occasion du défi-

lé de majorettes organisé par celle -ci, laquelle avait pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres au cours du défilé ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, sans avoir à tenir compte de la dangerosité potentielle de l'activité exercée par un des membres de l'associa-

tion, décider que celle-ci était tenue de plein droit de réparer, avec son assureur, le préju-

dice résultant du fait dommageable commis par l'un de ses membres à l'occasion de la ma- nifestation qu'elle avait organisée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Doc. 5 : Civ. 2ème 22 septembre 2005

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2003), que M. X..., membre de l'association sportive du Lycée polyvalent de Miramas (l'association), a été

blessé alors qu'il disputait une compétition de judo organisée par l'Union nationale du sport

scolaire (l'UNSS) ; qu'il a assigné l'association ainsi que son assureur, la Mutuelle assu- rance des instituteurs de France, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ; que l'UNSS est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement ayant déclaré l'UNSS responsable de plein droit de l'accident subi par M. X... au cours d'une compétition sportive alors, selon le moyen, que l'organisateur d'une compétition sportive est respon- sable de plein droit des dommages causés par ses participants (violation de l'article 1384 du Code civil) ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir exactement rappelé que les associations spor- tives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent ne sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, des dommages qu'ils causent à cette occa-

sion qu'à la condition que le dommage dont la victime demande réparation ait été causé

par un membre de cette association, retient que si l'UNSS est l'organisatrice de la compéti-

tion sportive au cours de laquelle M. X... a été blessé par son adversaire, il n'est ni justifié,

ni même allégué, que ce dernier serait membre de l'UNSS ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que

la responsabilité civile de l'UNSS en sa qualité d'organisatrice de la compétition sportive ne

pouvait être recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du

Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Doc.6 : Civ. 2ème 26 octobre 2006

22.05.2014

|Seite 7 Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'ins- tance (Haguenau, 15 octobre 2003), que, lors d'un mouvement national de protestation des

agriculteurs, le site de la société Supermarchés Match (la société) a été bloqué par des

agriculteurs adhérents de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles

(FNSEA) ; que par acte du 21 février 2003, la société a assigné la FNSEA, sur le fondement

de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, en responsabilité et indemnisation des dégâts

occasionn

és à ses installations ;

Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir déboutée de cette demande alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, toute personne ayant le pouvoir d'organiser, de diriger et de contrôler autrui répond des dom-

mages que celui-ci a causé ; qu'une telle responsabilité générale du fait d'autrui ne peut

être écartée qu'en raison de l'inexistence d'un tel pouvoir, que les juges du fond doivent

constater ; qu'en excluant de manière générale que la responsabilité d'un syndicat puisse

être engagée sur le fondement de ce texte sans constater qu'il n'aurait pas disposé d'un tel

pouvoir sur ses membres et adhérents à l'occasion d'une manifestation qu'il avait organ i-

sée et à laquelle ceux-ci avaient participé, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'un syndicat n'ayant ni pour objet ni pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses adhérents au cours de mouvements ou manifest a- tions auxquels ces derniers participent, les fautes commises personnellement par ceux-ci n'engagent pas la responsabilité de plein droit du syndicat auquel ils appartiennent ; Et attendu que le tribunal d'instance, ayant constaté que des membres de syndicats adhérents de la FNSEA avaient dégradé les abords d'un supermarché au cours de la mani-

festation, a dès lors décidé à bon droit que la FNSEA ne pouvait être déclarée responsable

de plein droit, sur le fondement du premier alinéa de l'article 1384 du code civil, des fautes de ses membres ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Doc. 7 : Cass. Ass. Plén. 29 juin 2007

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à

cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est

imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 13 mai

2004, Bull. 2004, II, n° 232) que M. X..., participant à un match de rugby organisé par le

comité régional de rugby du Périgord-Agenais, dont il était adhérent, et le comité régional

de rugby d'Armagnac-Bigorre, a été grièvement blessé lors de la mise en place d'une mêlée

; qu'il a assigné en réparation sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil les comités et leur assureur commun, la société La Sauvegarde, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ; Attendu que pour déclarer les comités responsables et les condamner à indemniser M. X..., l'arrêt retient qu'il suffit à la victime de rapporter la preuve du fait dommageable et qu'elle y parvient en démontrant que les blessures ont été causées par l'effondrement

d'une mêlée, au cours d'un match organisé par les comités, que l'indétermination des cir-

constances de l'accident et l'absence de violation des règles du jeu ou de faute établie sont

22.05.2014

|Seite 8 sans incidence sur la responsabilité des comités dès lors que ceux-ci ne prouvent l'exis- tence ni d'une cause étrangère ni d'un fait de la victime ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était tenue de relever l'existence d'une faute ca- ractérisée par une violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2006, entre les par- ties, par la cour d'appel de Bordeaux

Doc. 8 : Civ. 2

ème

19 février 1997

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Bordeaux, 4 oct. 1994), qu'une collision est su r- venue le 24 mai 1989 entre une bicyclette conduite par Sébastien Bertrand, âgé de 12 ans, et la motocyclette de M. Domingues ; que celui-ci, blessé, a demandé réparation de son préjudice à M. Jean-Claude Bertrand, père de l'enfant, comme civilement responsable de celui-ci, et à son assureur, l'UAP ; que le Fonds de garantie automobile (FGA) est intervenu

à l'instance ;

(...) D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de M. Jean- Claude Bertrand, alors, selon le moyen, que la présomption de responsabilité des parents

d'un enfant mineur prévue à l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, peut être écartée non

seulement en cas de force majeure ou de faute de la victime mais encore lorsque les pa- rents rapportent la preuve de n'avoir pas commis de faute dans la surveillance ou l'éduca- tion de l'enfant ; qu'en refusant de rechercher si M. Jean -Claude Bertrand justifiait n' avoir pas commis de défaut de surveillance au motif que seule la force majeure ou la fauter de la victime pouvait exonérer de la responsabilité de plein droit qui pesait sur lui, la cour d'ap- pel a violé l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt ayant exactement énoncé , que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer M. Jean-Claude Bertrand de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui, la cour d'appel n'avait pas à rechercher l'existence d'un défaut de surveillance du père ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

(...) D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Doc. 9 : Ass. Plén. 13 décembre 2002

Vu l'article 1384, alinéas 1er, 4 et 7, du Code civil ; Attendu que, pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant

l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le

dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du

mineur ; que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une séance d'éducation physique, Em-

manuel X... a été atteint à la tête par un coup de pied porté par Grégory Z... qui a chuté

22.05.2014

|Seite 9 sur lui en perdant l'équilibre ; que les époux X..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils Emmanuel (les consorts X...), et leur assureur

la MAIF ont demandé réparation de leurs préjudices aux époux Z..., pris en tant que civi-

lement responsables de leur fils mineur Grégory ; qu'en cause d'appel, après intervention volontaire du liquidateur judiciaire du père de Grégory Z..., Emmanuel X... et Gregory Z..., devenus majeurs, sont intervenus à l'instance ; que les époux Z... ont appelé leur assu- reur, la Mutuelle accidents élèves, en intervention forcée ; Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts X... et de leur assureur, l'ar-

rêt retient que la responsabilité des parents de Grégory Z... ne saurait être recherchée sur

le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil en l'absence d'un comportement du mineur de nature à constituer une faute ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans

l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la

cour d'appel de Paris, autrement composée

Ass. Plén. 17 janvier 2003

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu l'arrêt n 494 P rendu le 13

décembre 2002 par la Cour de Cassation siégeant en Assem-

blée Plénière sur le pourvoi formé par les consorts X... en cassation d'un arrêt rendu le 16

décembre 1999 par la cour d'appel de Douai (3e chambre) ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le texte du premier attendu de cet arrêt et qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n 494 P rendu le 13 décembre 2002 par l'Assemblée Plénière est rectifié par

la substitution dans le premier attendu des mots "que seule la force majeure" aux mots "que seule la cause étrangère" ; DIT qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; DIT qu'à la diligence du procureur général pr ès la Cour de Cassation, le présent arrêt recti- ficatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Doc. 10 : Civ. 2

ème

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