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DDéfenseurdesdroits

République Française

Paris, le 0 8 01X 2019

N°19-015483

Décision-cadre du Défenseur des droits n°2019-205

Le Défenseur des droits,

Vu l'article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ; Vu le décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le

Défenseur des droits ;

Vu la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe

de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique ;

Vu la directive 2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; Vu la directi ve 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) ;

Vu le code du travail,

notamment en ses articles L. 1121-1, L. 1131-2 et suivants ; Vu le code pénal, notamment en ses articles 225-1 et 225-2 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant

diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

Après avoir consulté les collèges compétents en matière de lutte contre les discriminations, de droits

de l'enfant et de déontologie de la sécurité lors de leur séance conjointe du

18 septembre 2019 ;

Saisi de nombreuses réclamations relatives aux discriminations fondées sur l'apparence physique

dans le cadre de l'emploi ; de

Défenseur des droits - TSA 90716

données. nécessaires ai s missions Vous p- u traitement des courtiers reçu;

75334 Pans Cedex 07 +33 (0)

1 53 29 22 00

par le Défenseur iK-sdr i; sont enrogis.iréos dans un ficnior in'urmalis4 rés denrées vous e-nant et 'es fa-te rectifier en vous adressant p*' courrier proie' lion donnen'.@rfefenseurdesdroi'sriwww.defenseurdesdroits.fr 1 j püt cournel au service Protection des cvez S:

Adopte la présente décision-cadre accompagnée de cinq annexes relatives à l'obésité et à la

grossophobie, aux tenues vestimentaires, aux coiffures, aux barbes, aux tatouages et piercings, précisant les conditions d'application du principe de non-discrimination fondé sur l'apparence physique à l'égard des salariés et des agents publics. Elle énonce : les règles applicables concernant l'interdiction de prendre en compte l'apparence physique lors du recrutement et lors de la relation d'emploi ; l'interdiction et la sanction du harcèlement discriminatoire fondé sur l'apparence physique ; les restrictions qui peuvent être permises en matière d'exigences vestimentaires et de présentation et la nature des sanctions éventuelles en cas de non-respect. Recommande aux employeurs, qu'ils soient publics ou privés de :

veiller à définir dans un document écrit (règlement intérieur, contrat de travail, note de

service, circulaire etc...) toutes les contraintes et restrictions éventuelles en matière d'apparence physique et de présentation justifiées par la nature de l'emploi occupé et de la tâche à accomplir, en respectant le principe de proportionnalité ;

veiller à prévenir toute discrimination et tout fait de harcèlement discriminatoire fondé

sur l'apparence physique et à sanctionner de manière effective et dissuasive tout agissement relevant de cette qualification ; former leurs personnels aux droits et libertés des salariés en lien avec l'apparence physique et les principes applicables à leurs restrictions. Recommande aux employeurs d'associer les partenaires sociaux à la mise en oeuvre effective de ces mesures.

Décide de porter la présente décision à la connaissance de la ministre du travail, du ministre de

l'action et des comptes publics chargé de la fonction publique, de la ministre des solidarités et de la

santé, de la ministre des armées, du président du centre national de la fonction publique territoriale

(CNFPT), du président de l'association des régions de France (ARF), du président de l'assemblée des

départements de France (ADF), du président de l'association des maires de France (AMF), du président du mouvement des entreprises de France (MEDEF), du président de la CPME

(confédération des petites et moyennes entreprises), du président de l'union des entreprises de

proximité (U2P), des co-présidents du mouvement des entreprises de taille intermédiaire (METI), des

membres du comité de liaison des intermédiaires de l'emploi mis en place par le Défenseur des

droits ainsi que des secrétaires généraux de la Confédération française démocratique du travail

(CFDT), de la Confédération générale des travailleurs (CGT), de la Confédération générale du travail -

Force ouvrière (CGT-FO), de la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale

des cadres (CFE-CGC) et de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).

JacquesTDUBON

2

Décision-cadre n° 2019-205

relative aux discriminations dans l'emploi fondées sur l'apparence physique

1. Le Défenseur des droits est régulièrement saisi de réclamations au sujet des exigences des

employeurs relatives à l'apparence physique, lors de l'embauche ou au cours de la vie professionnelle, et qui peuvent porter sur les tenues vestimentaires, les coiffures, le port de la barbe, les exigences de taille et de minceur et encore le marquage du corps par les piercings ou les tatouages.

2. Ces situations exigent d'apprécier le bien-fondé de règles et de codes de présentation dans des

secteurs d'activité variés. Ceci nécessite de mettre en balance les intérêts légitimes des

employeurs avec le droit au respect des libertés des personnes, leur santé et leur sécurité au travail ainsi que le droit de la non-discrimination, tout en prenant en considération l'évolution des modes et des codes sociaux.

3. La prise en compte de l'apparence physique est un sujet complexe à appréhender pour les

employeurs dans la mesure où il renvoie aux biais cognitifs les plus inconscients. Certains

recruteurs estiment même que dans la mesure où elle reflète l'identité sociale, l'apparence

constitue un élément d'information pertinent dans le cadre du processus d'embauche.

4. En outre, dans la mesure où le port de certains vêtements ou accessoires (bijoux, maquillage,

etc) ou d'une certaine coiffure relève d'un choix, les recruteurs estiment qu'il est légitime d'écarter les candidats arborant un style qui ne correspondrait pas à l'image de l'employeur.

5. Parallèlement, les victimes de discrimination ont du mal à rapporter la preuve qu'elles ont été

discriminées sur ce fondement, voire même à se considérer comme telles. Ainsi, en 2018, seules

2,6% des réclamations auprès du Défenseur des droits, tous secteurs confondus, portaient sur le

critère de l'apparence physique.

6. De même, s'il intéresse la doctrine, le contentieux est extrêmement faible en la matière1. En

dehors des questions de grossophobie, le sujet n'est pas non plus porté par les associations et il

y a peu de débats publics sur ce phénomène.

7. En outre, la question de l'apparence physique dans le cadre professionnel est souvent perçue

comme un sujet secondaire. Pire, le sujet est négligé car dans les esprits des recruteurs et des

candidats à l'emploi, la prise en compte de l'apparence est intégrée comme allant de soi, et

relève d'une norme socialement acceptée2. Il est communément admis et toléré que ce qu'on

donne à voir à autrui a une influence sur le recruteur.

' Deux cas relevés sur S 743 en jurisprudence administrative et 28 sur 30 054 en jurisprudence judiciaire à partir de la base Lexis Nexis, in

Julie Duflos et Oumaya Hidri Neys, Entre perceptions accrues et recours marginaux : le paradoxe des discriminations selon l'apparence

physique à l'embauche », Les cahiers de la LCD, L'Harmattan, 2018/1 N° 6, pp. 99-117

? Par ex, près d'un chômeur interrogé sur trois estime qu'il était acceptable de refuser un emploi à une personne du fait de son poids dans

certaines situations. Près d'un sur dix estime qu'il était également acceptable de lui refuser cet emploi, quelle que soit la situation

(Baromètre OIT/DDD de 2016) ; ; sur les enjeux et limites du management de la diversité dans le cadre des forces de vente, voir

notamment les travaux d'I BARTH et de Ch. FALCOZ, Le management de la diversité, Enjeux, fondements et pratiques. l'Harmattan, 2006,

309 p. ; v. également Nouvelles perspectives en management de la diversité, EMS, 2010, 263 p

3

8 Or, dans notre société pétrie d'images, le poids des apparences est devenu considérable dans le

domaine de l'emploi alors même qu'avoir un physique particulier est rarement essentiel, pertinent ou déterminant pour exercer une activité professionnelle donnée.

9. Il est vrai que les codes et les canons de beauté, fluctuants au gré des époques et des

continents, ont toujours existé. Mais " ce qui s'est produit en très peu de temps est un changement d'échelle dans le règne du paraître »3.

10. Il ressort de diverses études et sondages que l'apparence physique est devenue l'un des critères

les plus fréquents de discrimination depuis ces deux dernières décennies.

11. L'Eurobaromètre de 2012 révélait que lorsqu'un employeur a le choix entre deux candidats de

qualité et compétences égales, son apparence (taille, visage) est déterminante dans 53% des cas

en France et 37% des cas en Europe. Ainsi, 82% d'un échantillon de sondés représentatif de la

population française estiment que " le look, la façon de s'habiller, de se présenter » ont une

influence marquante dans la vie professionnelle4. Avant même qu'un candidat ne se soit exprimé verbalement, 46% des recruteurs ont déjà porté un jugement sur lui5. 74% des cadres estiment ainsi être discriminés du fait de leur apparence physique6 tandis que les demandeurs d'emploi citent l'apparence physique comme le deuxième critère fondant les discriminations (25%) qu'ils estiment subir juste après l'âge (35%)7.

12. Selon un sondage TNS-SOFRES réalisé pour le MEDEF8 en 2018, que l'on soit en contact avec la

clientèle ou non, le look (70%/45%), la beauté (43%/28%), le poids (43%/24%) sont considérés

comme importants en matière professionnelle, davantage même que la couleur de la peau (29%/23%).

13. Cela ne vaut pas que pour l'embauche : 18% des personnes interrogées craignent d'être

discriminées pour leur apparence physique dans l'entreprise où elles travaillent et 13% estiment que l'apparence physique va jusqu'à perturber l'ambiance de travail9.

14. Certaines études tendraient à démontrer que les salariés jugés " beaux » perçoivent des salaires

en moyenne 12 % plus élevés que la moyenne, tandis que les salariés au physique jugé disgracieux perçoivent des salaires en moyenne de 11 à 15 % inférieurs10.

15. De nombreux travaux mettent également en évidence la dimension genrée de cette forme de

discrimination: les femmes la subissent davantage que les hommes11.

16. Selon le sociologue Thibaut de Saint Pol, " l'attractivité physique est un diplôme supplémentaire

reconnu par le marché du travail. Les femmes minces obtiennent plus de promotions

! J F. Amadieu, La société du paraître, Les beaux, les jeunes... et les autres, Odile Jacob, Paris, 2016, p.8

a ADIA et J.-F. Amadieu, Discriminations sur l'apparence dans la vie professionnelle et sociale, 2003 Les entretiens ont eu lieu par

téléphone auprès de 973 personnes âgées de 18 ans et plus.

5 K Averseng, Ces 5 minutes qui comptent dans un entretien d'embauche. Editions Larousse, Paris, 2012

6 APEC, La perception des discriminations à l'embauche par les cadres demandeurs d'emploi, 2012, cité in J. F Amadieu, op cit

' Défenseur des droits et l'Organisation Internationale du Travail. 9fme Baromètre sur la " perception des discriminations dons l'emploi »,

2016

s TNS SOPFRES pour le MEDEF, Baromètre national de perception de l'égalité des chances, 2018

9 Ibidem

10 AF MD, Aller au-delà des apparences dans le monde du travail, 2015

11 V. les études citées dans le baromètre de l'OIT et du Défenseur des droits sur les discriminations en matière d'apparence physique de

2016

ainsi que les annexes à cette décision cadre relatives aux tenues vestimentaires et à l'obésité.

4 professionnelles, les cadres sont en moyenne plus grands que les ouvriers, les jeunes obèses ont

un taux d'acceptation plus faible dans les établissements supérieurs de haut rang et le temps de

chômage augmente »12 de manière proportionnelle par rapport à l'indice de masse corporelle.

17. Conformément au stéréotype selon lequel " ce qui est beau est bon » (étudié dans les années

1970)13, apparence et beauté se présentent ainsi comme une forme de pouvoir et un facteur

d'inégalité en matière de réussite14. Elles sont généralement déterminantes en matière de

" popularité », de " force de persuasion en situation conflictuelle », d'" attribution de compétences », d'" influence sur les autres personnes »15. Les personnes attrayantes auraient plus de facilité à obtenir ce qu'elles veulent16.quotesdbs_dbs43.pdfusesText_43
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