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Le prestataire a ensuite demandé au Tribunal la permission d'en appeler relativement à la décision de la division générale. La division d'appel du Tribunal 



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[1]. La permission d'en appeler est refusée. APERÇU. [2]. E. S. (prestataire) travaillait comme chauffeur d'autobus. Il a présenté une demande de prestations 



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[1]. Le Tribunal refuse d'accorder une prorogation du délai pour présenter une demande de permission d'en appeler. APERCU. [2]. Le demandeur K. C. (prestataire) 



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[1]. Le Tribunal refuse la permission d'en appeler à la division d'appel. APERÇU. [2]. La demanderesse M. B. (prestataire)



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[5]. Le demandeur a déposé une demande de permission d'en appeler à la division d'appel et il a fait valoir que la division générale n'avait pas bien évalué son 



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Le Tribunal refuse d'accorder la permission d'en appeler à la division d'appel. a donc fait une demande de prestations d'assurance-emploi.



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[1]. Le Tribunal refuse la permission d'en appeler à la division d'appel. APERÇU. [2]. Le demandeur Z. Z. (prestataire)



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Défendeur. DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE. Division d'appel. Décision relative à une demande de permission d'en appeler : Stephen Bergen.



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succès. [6]. Le Tribunal rejette la demande de permission d'en appeler car l'appel du prestataire n'a 



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Le Tribunal refuse la permission d'interjeter appel devant la division Le prestataire au soutien de sa demande de permission d'en appeler

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d [TRADUCTION]

Citation : -emploi du Canada, 2020 TSS 268

Numéro de dossier du Tribunal : AD-20-245

ENTRE :

E. S.

Demandeur

et

Commission de lassurance-emploi du Canada

Défenderesse

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Division dappel

Décision relative à une demande de

permission den appeler rendue par :

Valerie Hazlett Parker

Date de la décision : Le 30 mars 2020

- 2 -

DÉCISION ET MOTIFS

DÉCISION

[1] La permission den appeler est refusée.

APERÇU

[2] E. S. (prestataire) travaillait comme chauffeur dautobus. Il a présenté une demande de

prestations régulières dassurance-emploi après avoir été congédié de ce poste. La Commission

de lassurance-emploi du Canada a déterminé que le prestataire était exclu du bénéfice des

prestations parce quil avait perdu son emploi en raison de son inconduite. [3] Le prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission devant le Tribunal. La

division générale du Tribunal a tenu une audience qui sest déroulée sur deux jours. Elle a rejeté

lappel, car elle a aussi conclu que le prestataire était exclu du bénéfice des prestations parce

quil avait perdu son emploi en raison de son inconduite.

[4] La demande de permission den appeler de la décision de la division générale déposée par

le prestataire auprès de la division dappel du Tribunal est rejetée, car lappel na aucune chance

raisonnable de succès au motif que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de

fait erronée.

MOYENS DAPPEL

[5] La Loi sur le ministère de lEmploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle fournit des règles pour les appels devant la division dappel.

Un appel nest pas une nouvelle audience de la demande originale. Il me faut plutôt décider si la

division générale : a) a négligé doffrir un processus équitable; b) a omis de trancher une question quelle aurait dû trancher ou a tranché une question quelle naurait pas dû trancher; c) a commis une erreur de droit; - 3 - d) a fondé sa décision sur une erreur de fait importante1. [6] Toutefois, avant que je puisse trancher un appel, je dois déterminer si jaccorde ou non la permission den appeler. La Loi sur le MEDS prévoit que la permission den appeler doit être refusée si lappel na aucune chance raisonnable de succès2. Par conséquent, pour obtenir la permission den appeler, le prestataire doit invoquer au moins un moyen dappel prévu par la Loi sur le MEDS et qui confère à lappel une chance raisonnable de succès.

QUESTIONS EN LITIGE

[7] Lappel a-t-il une chance raisonnable de succès parce que le prestataire a été contraint de

signer une entente de règlement dun grief syndical? [8] Lappel a-t-il une chance raisonnable de succès parce que le prestataire na pas enfreint récemment la confidentialité du règlement du grief syndical? [9] Lappel a-t-il une chance raisonnable de succès parce que la division générale na pas pleinement pris en compte le rapport du psychothérapeute?

ANALYSE

Le grief syndical

[10] Le prestataire fait valoir quon devrait lui accorder la permission den appeler parce quil

a été contraint de signer une entente visant à régler un grief avec son employeur il y a quelque

temps. La division générale a examiné cette question. Il est mentionné dans la décision que le

prestataire avait un représentant syndical lorsquil a signé lentente. Il a ensuite déposé une

plainte contre le syndicat auprès de la Commission des relations de travail de lOntario. Celle-ci

a déterminé que le prestataire navait pas été contraint de signer lentente de règlement3. La

répétition de cet argument par le prestataire dans sa demande à la division dappel ne démontre

1 Cest là une paraphrase des moyens dappel prévus à larticle 58(1) de la Loi sur le ministère de lEmploi et du

Développement social (Loi sur le MEDS).

2 Loi sur le MEDS, art 58(2).

3 Décision de la division générale aux paras 28 et 29.

- 4 -

pas que la division générale a commis une erreur prévue par la Loi sur le MEDS. Par conséquent,

la permission den appeler ne peut être accordée en se fondant sur ce moyen.

[11] De même, le prestataire a fait valoir devant la division générale quil navait pas enfreint

les dispositions relatives à la confidentialité de cette entente de règlement. La division générale a

examiné cette question et a déterminé que le prestataire avait enfreint la confidentialité plus

dune fois4. Une fois de plus, la répétition des arguments présentés devant la division générale ne

soulève aucune erreur au titre de la Loi sur le MEDS. Par conséquent, la permission den appeler

ne peut être accordée en se fondant sur ce moyen.

Le rapport du psychothérapeute

[12] Finalement, le prestataire soutient que la permission den appeler devrait lui être accordée

parce que la division générale na pas pleinement pris en compte le rapport du psychothérapeute

qui a été présenté5. Toutefois, la division générale a examiné ce document ainsi que les autres

éléments de preuve présentés6. La division générale a résumé le rapport. Elle a conclu que ce que

le psychothérapeute a écrit était exact. Il appartient à la division générale de recevoir la preuve

des parties, de lapprécier et de rendre une décision fondée sur le droit et les faits. Le fait que le

prestataire ne soit pas daccord avec la façon dont la preuve a été appréciée ou les conclusions

tirées ne constitue pas un moyen dappel prévu par la Loi sur le MEDS.

[13] Jai lu la décision de la division générale et jai examiné le long dossier écrit, y compris

le rapport du psychothérapeute. Aucun renseignement important na été négligé ou mal interprété

par la division générale. [14] Rien ne démontre que la division générale a commis une erreur de droit ou quelle a négligé doffrir un processus équitable.

CONCLUSION

[15] La permission den appeler est donc refusée.

4 Décision de la division générale au para 24.

5 GD19-12.

6 Décision de la division générale aux paras 33-37.

- 5 -

Valerie Hazlett Parker

Membre de la division dappel

REPRÉSENTANT : E. S., non représenté

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