DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d
Le prestataire a ensuite demandé au Tribunal la permission d'en appeler relativement à la décision de la division générale. La division d'appel du Tribunal
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[1]. La permission d'en appeler est refusée. APERÇU. [2]. E. S. (prestataire) travaillait comme chauffeur d'autobus. Il a présenté une demande de prestations
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[1]. Le Tribunal refuse d'accorder une prorogation du délai pour présenter une demande de permission d'en appeler. APERCU. [2]. Le demandeur K. C. (prestataire)
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[1]. Le Tribunal refuse la permission d'en appeler à la division d'appel. APERÇU. [2]. La demanderesse M. B. (prestataire)
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[5]. Le demandeur a déposé une demande de permission d'en appeler à la division d'appel et il a fait valoir que la division générale n'avait pas bien évalué son
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Le Tribunal refuse d'accorder la permission d'en appeler à la division d'appel. a donc fait une demande de prestations d'assurance-emploi.
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[1]. Le Tribunal refuse la permission d'en appeler à la division d'appel. APERÇU. [2]. Le demandeur Z. Z. (prestataire)
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Défendeur. DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE. Division d'appel. Décision relative à une demande de permission d'en appeler : Stephen Bergen.
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succès. [6]. Le Tribunal rejette la demande de permission d'en appeler car l'appel du prestataire n'a
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Le Tribunal refuse la permission d'interjeter appel devant la division Le prestataire au soutien de sa demande de permission d'en appeler
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Citation : -emploi du Canada, 2020 TSS 268
Numéro de dossier du Tribunal : AD-20-245
ENTRE :
E. S.Demandeur
etCommission de lassurance-emploi du Canada
Défenderesse
DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALEDivision dappel
Décision relative à une demande de
permission den appeler rendue par :Valerie Hazlett Parker
Date de la décision : Le 30 mars 2020
- 2 -DÉCISION ET MOTIFS
DÉCISION
[1] La permission den appeler est refusée.APERÇU
[2] E. S. (prestataire) travaillait comme chauffeur dautobus. Il a présenté une demande deprestations régulières dassurance-emploi après avoir été congédié de ce poste. La Commission
de lassurance-emploi du Canada a déterminé que le prestataire était exclu du bénéfice des
prestations parce quil avait perdu son emploi en raison de son inconduite. [3] Le prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission devant le Tribunal. Ladivision générale du Tribunal a tenu une audience qui sest déroulée sur deux jours. Elle a rejeté
lappel, car elle a aussi conclu que le prestataire était exclu du bénéfice des prestations parce
quil avait perdu son emploi en raison de son inconduite.[4] La demande de permission den appeler de la décision de la division générale déposée par
le prestataire auprès de la division dappel du Tribunal est rejetée, car lappel na aucune chance
raisonnable de succès au motif que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de
fait erronée.MOYENS DAPPEL
[5] La Loi sur le ministère de lEmploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle fournit des règles pour les appels devant la division dappel.Un appel nest pas une nouvelle audience de la demande originale. Il me faut plutôt décider si la
division générale : a) a négligé doffrir un processus équitable; b) a omis de trancher une question quelle aurait dû trancher ou a tranché une question quelle naurait pas dû trancher; c) a commis une erreur de droit; - 3 - d) a fondé sa décision sur une erreur de fait importante1. [6] Toutefois, avant que je puisse trancher un appel, je dois déterminer si jaccorde ou non la permission den appeler. La Loi sur le MEDS prévoit que la permission den appeler doit être refusée si lappel na aucune chance raisonnable de succès2. Par conséquent, pour obtenir la permission den appeler, le prestataire doit invoquer au moins un moyen dappel prévu par la Loi sur le MEDS et qui confère à lappel une chance raisonnable de succès.QUESTIONS EN LITIGE
[7] Lappel a-t-il une chance raisonnable de succès parce que le prestataire a été contraint de
signer une entente de règlement dun grief syndical? [8] Lappel a-t-il une chance raisonnable de succès parce que le prestataire na pas enfreint récemment la confidentialité du règlement du grief syndical? [9] Lappel a-t-il une chance raisonnable de succès parce que la division générale na pas pleinement pris en compte le rapport du psychothérapeute?ANALYSE
Le grief syndical
[10] Le prestataire fait valoir quon devrait lui accorder la permission den appeler parce quila été contraint de signer une entente visant à régler un grief avec son employeur il y a quelque
temps. La division générale a examiné cette question. Il est mentionné dans la décision que le
prestataire avait un représentant syndical lorsquil a signé lentente. Il a ensuite déposé une
plainte contre le syndicat auprès de la Commission des relations de travail de lOntario. Celle-cia déterminé que le prestataire navait pas été contraint de signer lentente de règlement3. La
répétition de cet argument par le prestataire dans sa demande à la division dappel ne démontre
1 Cest là une paraphrase des moyens dappel prévus à larticle 58(1) de la Loi sur le ministère de lEmploi et du
Développement social (Loi sur le MEDS).
2 Loi sur le MEDS, art 58(2).
3 Décision de la division générale aux paras 28 et 29.
- 4 -pas que la division générale a commis une erreur prévue par la Loi sur le MEDS. Par conséquent,
la permission den appeler ne peut être accordée en se fondant sur ce moyen.[11] De même, le prestataire a fait valoir devant la division générale quil navait pas enfreint
les dispositions relatives à la confidentialité de cette entente de règlement. La division générale a
examiné cette question et a déterminé que le prestataire avait enfreint la confidentialité plus
dune fois4. Une fois de plus, la répétition des arguments présentés devant la division générale ne
soulève aucune erreur au titre de la Loi sur le MEDS. Par conséquent, la permission den appeler
ne peut être accordée en se fondant sur ce moyen.Le rapport du psychothérapeute
[12] Finalement, le prestataire soutient que la permission den appeler devrait lui être accordée
parce que la division générale na pas pleinement pris en compte le rapport du psychothérapeute
qui a été présenté5. Toutefois, la division générale a examiné ce document ainsi que les autres
éléments de preuve présentés6. La division générale a résumé le rapport. Elle a conclu que ce que
le psychothérapeute a écrit était exact. Il appartient à la division générale de recevoir la preuve
des parties, de lapprécier et de rendre une décision fondée sur le droit et les faits. Le fait que le
prestataire ne soit pas daccord avec la façon dont la preuve a été appréciée ou les conclusions
tirées ne constitue pas un moyen dappel prévu par la Loi sur le MEDS.[13] Jai lu la décision de la division générale et jai examiné le long dossier écrit, y compris
le rapport du psychothérapeute. Aucun renseignement important na été négligé ou mal interprété
par la division générale. [14] Rien ne démontre que la division générale a commis une erreur de droit ou quelle a négligé doffrir un processus équitable.CONCLUSION
[15] La permission den appeler est donc refusée.4 Décision de la division générale au para 24.
5 GD19-12.
6 Décision de la division générale aux paras 33-37.
- 5 -Valerie Hazlett Parker
Membre de la division dappel
REPRÉSENTANT : E. S., non représenté
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