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MEMENTO FISCAL 2004

objet l'application de la législation fiscale à des cas individuels. Le Mémento Fiscal est aussi disponible en néerlandais et en anglais. Septembre 2004. Ch 



MEMENTO FISCAL 2007

18 avr. 2007 En publiant le « Mémento Fiscal » le Service d'Etudes et de Documentation du Service Public. Fédéral FINANCES vise à fournir un aperçu ...



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1 nov. 2009 En publiant le « Mémento Fiscal » le Service d'Etudes et de Documentation du Service Public. Fédéral FINANCES vise à fournir un aperçu ...



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MÉMENTO FISCAL 2019/1

Regularisation fiscale. 728. Page 21. Mémento fiscal 2019/1. 25. Partie XIII: Droits de succession. 729. Chapitre 1. Dispositions générales. 729. 1.



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14 déc. 2017 ▫ Le Mémento Fiscal de l'année en cours et les archives sur 10 années. ▫ Les Mémentos Intégration fiscale et TVA de l'année en cours et ...



MÉMENTO FISCAL 2023/1

Chargé de cours émérite de la Fiscale Hogeschool. Page 2. 2. Wolters Kluwer. L'édition est mise à jour jusqu'au 31 janvier 2023 (date du Moniteur belge) et.



MEMENTO FISCAL 2021

En publiant le Mémento fiscal l'Administration générale Expertise et Support stratégiques du Service public fédéral Finances



MEMENTO FISCAL 2008

Le Mémento fiscal ne peut être considéré comme une circulaire administrative et il ne peut donner lieu à aucune action en revendication. Version avril 2008.



Mémento fiscal 1993

Le "Mémento fiscal" est une publication annuelle du Service d'Etudes et de. Documentation du Ministère des Finances (1) et son but est de donner un aperçu.



Mémento fiscal 1996

28 mars 1995 La version la plus récente du Mémento Fiscal (à raison de deux ... incitants fiscaux (A.R 15 et 150 déduction pour investissement etc .



MEMENTO FISCAL 2007

18 avr. 2007 En publiant le « Mémento Fiscal » le Service d'Etudes et de Documentation du Service Public. Fédéral FINANCES vise à fournir un aperçu ...



MEMENTO FISCAL 2006

3 avr. 2006 En publiant le "Mémento Fiscal" le Service d'Etudes et de Documentation du Service Public. Fédéral FINANCES vise à fournir un aperçu ...



MEMENTO FISCAL 2009 (VERSION NOVEMBRE)

1 nov. 2009 En publiant le « Mémento Fiscal » le Service d'Etudes et de Documentation du Service Public. Fédéral FINANCES vise à fournir un aperçu ...



RÉSUMÉ NON OFFICIEL DES IMPÔTS PERÇUS

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MEMENTO FISCAL 2012 (version janvier)

1 mars 2012 PREFACE - VERSION DE JANVIER 2012. En publiant le « Mémento fiscal » le Service d'Etudes et de Documentation du Service public.



Mémento fiscal 1990

Le "Mémento fiscal" est une publication annuelle du Service d'Etudes et de. Documentation du Ministère des Finances ( 1) et son but est de donner un aperçu.

MINISTERE DES FINANCES

Service d'Etudes

et de Documentation

MEMENTO

N° 5/1993

FISCAL

AVANT -PROPOS

Le "Mémento fiscal" est une publication annuelle du Service d'Etudes et de Documentation du Ministère des Finances (1) et son but est de donner un aperçu de l'ensemble des dispositions fiscales applicables en Belgique. La matière traitée étant particulièrement complexe, il ne peut évidemment être fait état ici de toutes les règles particulières: seuls les éléments essentiels ou les cas les plus fréquents sont ici décrits. La première partie du mémento fiscal a trait aux impôts directs: impôt des personnes physiques, impôt des sociétés, des personnes morales et des non résidents. La seconde partie de ce mémento a trait aux impôts indirects : T.V.A, accises, droits de douane, droits d'enregistrement etc ... La troisième partie traite des regimes fiscaux particuliers (Centres de coordination, SICAV etc .. ), du régime fiscal des plus-values et des principaux incitants fiscaux (A.R 15 et 150, déduction pour investissement etc ... ). La législation décrite est celle qui est applicable: pour les impôts directs, à 1 'exception des précomptes (1ère partie, chapitres 1 à 5 et 3ème partie): aux revenus de 1992 (exercice d'imposition 1993); pour les impôts indirects (deuxième partie) et pour les précomptes (1ère partie, chapitre 6) : au 1er janvier 1993. Les auteurs de cette publication sont MM. Ch.VALENDUC et 1. PITTEVILS (1ère et 3ème parties) et E. DELODDERE (2ème partie), Conseillers des Finances. Ils ont particulièrement veillé à la fiabilité des informations contenues dans cette publication. Celle-ci ne peut toutefois être considérée comme une circulaire administrative. Ils remercient les Administrations fiscales pour les remarques qu'elles ont faites au cours de la rédaction de ce mémento, et plus particulièrement pour la précieuse collaboration qu'elles ont apportée à la rédaction de la seconde partie.

Mars 1993

S. V ANDENDRIESSCHE

Directeur général.

La publication de cette brochure est faite à des fins documentaires uniquement : il n'est pas dans les attributions du Service d'Etudes et de Documentation de répondre aux demandes de renseignements qui auraient pour objet l'application de la législation fiscale à des cas individuels.

Ière PARTIE

LES IMPOTS DIRECTS

1. L'Impôt des Personnes Physiques (I.P .P.)

2. L'Impôt des Sociétés (I.Soc.)

3. L'Impôt des Personnes Morales (I.P.M.)

4. L'Impôt des Non Résidents (I.N.R.)

5. La cotisation spéciale sur les revenus mobiliers

6. Les précomptes et versements anticipés

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CHAPITRE 1

L 'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES

(I.P.P.)

1.1. Assujettis

L'impôt des personnes physiques est dû par les habitants du royaume c'est-à-dire les personnes qui ont en Belgique le domicile ou le siège de leur fortune. Sauf preuve contraire, toutes les personnes physiques inscrites au Registre National sont considérées comme ayant en Belgique leur domicile ou le siège de leur fortune. Le "domicile" est un état de fait caractérisé par la demeure ou 1 'habitation effective; par "siège de la fortune" on désigne l'endroit d'où sont administrés les biens la composant. L'éloignement temporaire ne signifie pas un changement de domicile. La commune où le contribuable est domicilié au premier janvier de 1 'exercice d'imposition (1.1.93 pour les revenus de 1992) est la "commune d'imposition" sur base de laquelle est détermjné le taux des additionnels.

1.2. Détermination du montant net des revenus imposables

Les revenus imposables consistent en revenus immobiliers, mobiliers, divers et professionnels. Pour chacune de ces catégories, il existe des règles spécifiques de détermination du revenu net: elles sont détaillées dans ce paragraphe.

1.21. Revenus immobiliers

A. MONTANT IMPOSABLE

Le montant imposable est déterminé dans la plupart des cas par le revenu cadastral qui est censé représenter le revenu annuel net de 1' immeuble aux prix de 1' année ayant servi de référence lors de la péréquation la plus récente. Ce revenu cadastral est toutefois indexé. Pour l'exercice d'imposition 1993 (revenus de 1992), le coefficient d'indexation est de 1,0829 (1).

Le revenu cadastral ainsi indexé est arrondi à la centaine supérieure ou inférieure selon

qu'atteint ou non 50. Dans le cas de la maison d'habitation, le revenu cadastral indexé constitue en principe un revenu imposable mais il est généralement octroyé un abattement

également indexé (voir ci-après).

Le revenu cadastral indexé constitue aussi la base d'imposition: des immeubles qui ne sont pas donnés en location (par exemple une seconde résidence ou un immeuble mis gratuitement à la disposition d'un tiers); pour les immeubles loués à des personnes physiques qui ne l'affectent pas à l'exercice d'une activité professionnelle. Par contre, lorsqu'un immeuble est donné en location à une personne morale (2), ou à une personne physique qui l'affecte à l'exercice de son activité professionnelle, le revenu imposable est déterminé comme suit à partir du loyer pour les immeubles non bâtis pour les immeubles bâtis

90% du loyer brut (3)

60% du loyer brut ( 4)

Lorsque 1' immeuble est affecté totalement ou partiellement par le propriétaire à l'exercice de son activité professionnelle, le revenu cadastral correspondant n'est pas imposable en tant que revenu immobilier : il est sensé être compris dans les revenus de 1 'activité professionnelle. Les revenus immobiliers comprennent également les sommes obtenues à 1 'occasion de la constitution ou de la cession de droits d'emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires.

B. INTERETS DEDUCTIBLES

Les intérêts d'emprunts ne peuvent plus être portés en déduction que s'ils se rapportent à des dettes contractées spécifiquement en vue d'acquérir (5) ou de conserver des biens immobiliers. Alors qu'auparavant (6), les intérêts étaient déductibles de l'ensemble des revenus nets, ils sont maintenant directement déduits des revenus immobiliers imposables avant application de l'abattement forfaitaire pour maison d'habitation (7). Les intérêts ainsi déduits ne peuvent excéder le montant des revenus immobiliers imposables. Il existe également une déduction complémentaire d'intérêts hypothécaires (8). 2 3 4 5 6 7 8

C'est-à-dire soit une société cOf'ITTlerciale , soit une ASBL, soit à 1 'Etat, aux provinces,

corrrnu nes, etc ... Sauf dans le cas des fermages : seul le revenu cadastral est alors imposable.

Les charges déductibles Ç 40% du loyer brut) ne peuvent cependant excéder deux ti ers du revenu

cadastral revalorisé, c est-à-dire, pour l'exercice d'imposition 1993 (revenus de 1992), multiplié par un coefficient de 2,88. En cas d'acquisition d'un inmeuble par succession, les intérêts d'un emprunt contracté pour acquitter les droits de succession sont déductibles pour la part se rapportant à cet immeuble. Pour les exercices d'imposition 1989 et antérieurs. Lorsqu'il existe en plus du revenu cadastral de la maison d'habitation un ou plusieurs types de

revenus inmobiliers (belges, étrangers) les intérêts déductibles sont d'abord imputés,

éventuellement à la proportionnelle, sur ces derniers; seul le solde éventuel est défalqué du

revenu cadastral de la maison d'habitation.

Voir ci-aprês page 18.

C. ABATTEMENT FORFAITAIRE

Il est octroyé un abattement forfaitaire sur le revenu cadastral de la maison d'habitation. Cet abattement est indexé selon les mêmes modalités que le revenu cadastral. Cet abattement s'élève, pour les revenus de 1992, à 129.900 F et est majoré: de 10.800 F pour le conjoint; de 10.800 F par personne à charge; de 10.800 F par enfant antérieurement à charge du contribuable dans la même maison. Le montant de base et ses éventuelles majorations constituent l'abattement ordinaire. Lorsque l'ensemble des revenus nets n'excède pas 1.045.000 F, il est en outre octroyé un abattement complémentaire égal à la moitié de la différence entre le revenu cadastral et 1' abattement ordinaire. L'abattement total ne peut excéder le revenu cadastral en raison duquel il est octroyé.

EXEMPLES

Revenu Situation Autres Abattement

cadastral dE! famille revenus nets

40.000 marié,2 enf. 600.000 40.000

160.000 marié, 1 enf. 500.000 155.750

160.000 marié,1 enf. 1.800.000 151.500

L'abattement peut également s'appliquer à un immeuble autre que la maison d'habitation lorsque le contribuable peut prouver que la non-occupation de cette maison est justifiée par des raisons professionnelles ou sociales. Il ne s'applique pas aux parties de l'immeuble affectées par le propriétaire à

1 'exercice de son activité professionnelle ou occupées par des personnes

extérieures au ménage.

D. CAS PARTICULIERS

En cas de modification de la situation de propriété en cours d'année , le revenu imposable est compté par douzièmes et c'est la situation au 16 du mois qui est déterminante. La même règle vaut lorsque le revenu cadastral se modifie en cours d'année. Lorsqu 'un immeuble donné en location est affecté partiellement par son locataire à l'exercice d'une activité professionnelle, la base imposable est déterminée à partir du loyer pour 1 'entièreté de 1 'immeuble sauf si un bail enregistré fixe les parties professionnelle et privée: dans ce cas, chaque partie subit son régime propre.

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··········{· / f) .... ·.·.·: ·_·,·.·.;. Lorsqu'un immeuble est donné en location meublée et si le contrat ne prévoit pas de loyers séparés pour 1 'immobilier et le mobilier, le revenu immobilier imposable est fixé à 60% du loyer brut, les 40% restants constituant un revenu mobilier (voir ci-après). Lorsqu 'un immeuble est resté inoccupé ou improductif pendant au moins 90 jours, le revenu cadastral n'est compris dans la base imposable qu'au prorata des mois entiers pour lesquels 1 'immeuble a été occupé et/ou productif de revenus.

E. PRECOMPTE IMMOBILIER IMPUTABLE

Le précompte immobilier payé peut être imputé sur 1' impôt à concurrence de

12,5% des revenus cadastraux imposables.

Il n'est plus limité à l'impôt se rapportant proportionnellement aux revenus immobiliers nets mais reste limité au total de 1 'impôt dO.

1.22. Revenus mobiliers

Il existe deux grandes catégories de revenus mobiliers: ceux dont la déclaration est facultative du fait que le précompte mobilier libératoire a été retenu lors de leur encaissement; ceux dont la déclaration est obligatoire parce que le précompte mobilier n'a pas été retenu lors de leur encaissement. A. REVENUS MOBILIERS DONT LA DECLARATION EST OBLIGATOIRE

Sont ici visés:

les revenus d'origine étrangère, encaissés directement à 1 'étranger; les revenus des carnets d'épargne ordinaires ainsi que les revenus des capitaux investis dans des sociétés coopératives qui sont exonérés de précompte mobilier mais sont imposables à l'I.P.P. (9); d'autres revenus n'ayant pas subi le précompte tels les revenus compris dans des rentes viagères ou temporaires et les produits de la location, de l'affermage, de l'usage ou de la concession de tous biens mobiliers.

9 L'exonération est octroyée par personne pour le précompte mobilier et par ménage pour l'I.P.P.

B. REVENUS MOBILIERS DONT LA DECLARATION EST FACULTATIVE En règle générale les dividendes, revenus de capitaux investis, revenus de bons de caisse, dépôts d'argent, obligations et autres titres à revenu fixe subissent le précompte mobilier lors de leur encaissement : de tels revenus peuvent être

déclarés à l'I.P.P. mais ainsi qu'il est expliqué ci-après, les possibilités d'obtenir

ainsi une imposition inférieure au précompte ont été nettement réduites depuis 1 'entrée en vigueur de la réf orme fiscale.

C. REVENUS MOBILIERS NON IMPOSABLES

Les cas les plus courants sont les suivants:

la première tranche de 55.000 F par ménage de revenus des carnets d'épargne ordinaires; la première tranche de 5.000 F par ménage des revenus de capitaux engagés dans les sociétés coopératives agréées par le Conseil National de la Coopération; les produits des SICAV de capitalisation. Constituent aussi des revenus non imposables ceux des actions privilégiées de la S.N.C.B. et des fonds publics émis (avant 1962) en exemption d'impôts réels et personnels ou de tous impôts.

D. MODALITES D'IMPOSITION

Les revenus mobiliers sont imposables pour leur montant brut, c'est-à-dire avant retenue du précompte mobilier (10) et déduction des frais d'encaissement et de garde. Depuis l'exercice d'imposition 1990, les intérêts de dettes contractées en vue d'acquérir ou de conserver les revenus mobiliers (11), ne sont plus déductibles. En outre, le crédit d'impôt et la quotité forfaitaire d'impôt étranger ne sont plus imputables et ne doivent donc pas être ajoutés au revenu imposable. Les revenus mobiliers peuvent bénéficier de la taxation distincte ( 12): 10 11 12 au taux de 10% lorsqu'il s'agit de revenus de titres émis à partir du 1 mars 1990 et dont la déclaration est obligatoire;quotesdbs_dbs22.pdfusesText_28
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