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:
Règlement d'usage et d'occupation des espaces verts et aires de jeux gérés par la

Ville de Bruxelles.

Le Conseil communal de la Ville de Bruxelles,

Vu la Directive européenne " Habitats »

(92/43/UE) relative à la protection des habitats naturels ;

Vu l'Ordonnance du 1er

mars 2012 relative à la conservation de la nature ; Vu l'Ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ;

Vu le Code Bruxellois de l'Aménagement du

Territoire (CoBAT) ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008

déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionn aire délégué, de la commune, de la commission royale des Monuments et des Sites, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte ;

Vu la Nouvelle loi communale codifiée par

l'arrêté royal du 24 juin 1988 ;

Vu la loi du 24 juin 2013 relative au

x sanctions administratives communales ; Vu le Règlement Général de Police de la Ville de

Bruxelles et de la Commune d'Ixelles ;

Vu le Règlement taxe sur les incivilités en matière de Propreté Publique ;

Considérant le "Vade-mecum événements

publics" relatif au placement d'installations événementielles sur l'espace public édité par le

Gouvernement Régional en 2013;

Considérant le Cahier général des charges relatif à l'occupation temporaire d'un parc, d'un espace vert ou d'une aire de jeux gérés par la Ville de

Bruxelles appliqué par le Collège (version

décembre 2014); Considérant que les parcs, espaces verts et aires de jeux gérés par la Ville de Bruxelles sont en première instance des lieux de promenade, de détente et de découverte de la nature et du patrimoine historique dans lesquels la faune et la flore doivent être protégées et l'environnement respecté;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et

Echevins,

Arrête :

Règlement d'usage et règlement d'occupation

des espaces verts et aires de jeux gérés par la

Ville de Bruxelles.

Ces espaces sont des lieux de promenade, de

détente et de découverte de la nature et du patrimoine historique dans lesquels la faune et la flore doi vent être protégées et l'environnement respecté. Le présent règlement organise et réglemente leur usage et leur occupation. CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 - Domaine d'application

Conformément à l'article 91 du Règlement

Général de Police de la Ville de Bruxelles et la

Commune d'Ixelles (RGP),

Au sens du présent règlement, par espaces verts, il faut entendre les squares, parcs, jardins publics et, d'une manière générale, toutes portions de l'espace public situées hors voirie, ouvertes à la circulation des personnes et affectées, en ordre principal, à la promenade ou

à la détente.

Conformément à l'article 92 du RGP,

Le présent

règlement est applicable à tout usager des espaces verts.

CHAPITRE II - USAGES

ARTICLE 2 - Conditions et horaires d'ouverture

§1 er . En application de l'article 93 du RGP,

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Sauf dispositions contraires affichées aux

entrées principales, les heures d'accessibilité des espaces verts et aires de jeux sont : du 1er avril au 30 septembre : 6 heures

à 22 heures ;

du 1er octobre au 31 mars : 7 heures à

21 heures.

§2. L'autorité qui en a la gestion peut en

ordonner la fermeture en cas de nécessité.

Par exemple, e

n cas de circonstances exceptionnelles, notamment météorologiques, ou pour tout motif d'intérêt général, en particulier pour des raisons de sécurité.

§3. Conformément à l'article 94 du RGP,

Sauf autorisation délivrée par l'autorité qui en a la gestion, nul ne peut pénétrer à l'intérieur des espaces verts en dehors des heures d'ouverture ou en cas de fermeture visée au paragraphe précédent.

§4. Conformément à l'article 104 du RGP,

Il est interdit de souiller la glace qui s'est formée sur les pièces d'eau des espaces verts en y jetant ou y versant tout objet, toute substance quelconque ou tout animal. Il est interdit de se baigner dans les pièces d'eau des espaces verts ainsi que d'y laver ou tremper quoi que ce soit.

§5. Conformément à l'article 88 du RGP,

Il est défendu de descendre sur la glace des

canaux, bassins, des étangs et cours d'eau, sauf autorisation.

En outre,

§6. Les locaux et zones de service ainsi que les secteurs de travaux ne sont pas accessibles au public. ARTICLE 3 - Conditions de circulation et de stationnement La circulation piétonne est prioritaire en tout lieu. §1 er . Conformément à l'article 96 du RGP, Sauf autorisation délivrée par l'autorité qui en a la gestion, aucun véhicule à moteur ne peut circuler dans les espaces verts.

§2. Conformément à l'article 97 du RGP,

Sauf aux endroits spécifiquement destinés à cet effet (par un aménagement adéquat et renseigné par un pictogramme) ou autorisation délivrée par l'autorité qui a la gestion des lieux, les véhicules non motorisés, les cyclistes, les trottinettes, les planches à roulettes et les patins à roulettes sont interdits dans les espaces verts à l'exception des voitures d'enfants et de personnes moins valides ainsi que les cycles, trottinettes, planches à roulettes et patins à roulettes conduits et utilisés par des enfants de moins de 12 ans et dans la mesure où leur conduite ne met pas en danger la sécurité des autres usagers.

Lorsque la circulation de

ces véhicules non motorisés et engins mentionnés supra est autorisée, ils doivent circuler à vitesse modérée en tenant leur droite et en laissant toujours la priorité aux usagers les plus faibles. Les usagers desdits véhicules non motorisés et engins sont tenus de mettre pied à terre ou de cesser l'usage de leur engin dans les cas où la densité des piétons serait de nature à provoquer une pratique dangereuse du vélo ainsi qu'à la première réquisition de l'agent habilité ou de l'agent ou du fonctionnaire de police. Les catégories de véhicules et d'usagers ayant accès à tout ou partie de l'espace vert sont indiquées à l'entrée de celui-ci et éventuellement à d'autres endroits à l'aide de pictogrammes.

En outre,

§3. La vitesse de circulation des véhicules

motorisés dûment autorisés est limitée à

5 km/heure dans les enceintes des espaces verts

et aires de jeux.

§4. Les restrictions à la circulation et au

stationnement des véhicules motorisés ne s'appliquent pas aux fauteuils motorisés des personnes à mobilité réduite, aux véhicules de secours, de surveillance et d'entretien. §5. La circulation des véhicules de livraison des concessionnaires ou des organisateurs d'événements peut faire l'objet de règles particulières édictées par le Collège des

Bourgmestre et

Echevins.

§6. Les entrées des espaces verts et aires de jeux doivent rester dégagé es en permanence.

16/06/2015

2/18

ARTICLE 4 - Comportement, usages et activités

du public §1 er . Conformément à l'article 95 du RGP, Sauf autorisation délivrée par l'autorité qui en a la gestion, nul ne peut, dans les espaces verts, se livrer à des jeux qui pourraient gêner les usagers ou perturber la quiétude des lieux ou la tranquillité des visiteurs.

§2. Conformément à l'article 106, §1

er du RGP,

L'accès et la fréquentation des espaces

verts sont interdits aux personnes se trouvant sous l'influence d'une substance psychotrope quelconque ainsi qu'aux personnes qui adoptent un comportement indécent ou inapproprié.

§3. Conformément à l'article 98 du RGP,

Sauf autorisation délivrée par l'autorité qui a la gestion des lieux, il est interdit de faire du feu dans les espaces verts, exceptés les endroits spécifiquement prévus à cet effet.

§4. Conformément à l'article 101 du RGP,

Nonobstant la détention d'un permis de pêche, et sauf autorisation de l'autorité chargée de la gestion des lieux ou signalétique spécifique, il est interdit de pêcher dans les plans d'eau.

§5. Conformément à l'article 102 du RGP,

Sauf autorisation délivrée par l'autorité qui a la gestion des lieux, il est interdit, dans les espaces verts, de camper sous tente ou dans un véhicule.

§6. Conformément à l'article 103 du RGP,

Sauf autorisation délivrée par l'autorité qui a la gestion des lieux, il est interdit d'utiliser les emplacements réservés à des jeux ou sports bien déterminés pour d'autres jeux ou sports ou à d'autres fins.

§7. Conformément à l'article 105 du RGP,

Il est interdit d'enlever les bourgeons et fleurs

ou plantes quelconques.

Il est interdit de

mutiler, secouer ou écorcer les arbres, d'arracher ou de couper les branches, les fleurs ou toute autre plante, d'arracher les pieux et autres objets servant à la conservation des plantations, de dégrader les chemins et allées, de s'introduire dans les massifs et les tapis végétaux, de les détruire ou de les endommager et de grimper aux arbres. Conformément à l'article 49 du RGP,

Il est interdit d'enlever des gazons, fleurs,

arbres, arbustes, bois de chauffe, terres, pierres ou matériaux dans les lieux appa rtenant au domaine public de l'autorité compétente sans y

être dûment autorisé.

Il est par ailleurs interdit de répandre toute

forme quelconque de pesticide sur l'espace public. §8. Conformément à l'article 106, §2 ,3 et 4 du RGP, L'accès aux pelouses est autorisé, sauf lorsque des panneaux spécifiques l'interdisent aux personnes ou animaux, selon le cas.quotesdbs_dbs15.pdfusesText_21
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