[PDF] Recueil Dalloz 2008 p. 2894 Responsabilité civile juillet 2007 - juin





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LA COUR DE CASSATION TROISIÈME CHAMBRE CIVILE



1 Recueil Dalloz 2011 p. 1457 Promesse unilatérale de vente : la

On passera rapidement sur l'arrêt rendu par la troisième chambre civile le 7 mai 2008 (5)



Commentaire de la décision n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014

7 mai 2014 Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 mars 2014 par la Cour de cassation. (troisième chambre civile arrêt n° 466 du même jour) d'une ...



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7 nov. 2014 7 mai 2008 n°07-11690





LES COMMENTAIRES DE DECISIONS DE JUSTICE DU CIDB

23 oct. 2016 Octobre-novembre 2016 : Arrêt de la 3ème chambre civile de la. Cour ... 21 mai 2008





1 Recueil Dalloz 2011 p. 1457 Promesse unilatérale de vente : la

19 oct. 2011 On passera rapidement sur l'arrêt rendu par la troisième chambre civile le 7 mai 2008 (5)



GUIDE DE LEPARGNE SALARIALE

FICHE 7 : Intéressement de projet de proportionnalité (arrêt Cass. Soc. du 10 novembre 2011 n°1787). Ainsi les reliquats d'intéressement



Recueil Dalloz 2008 p. 2820 Droit de la preuve (1) janvier 2007

25 juin 2008 ... arrêt très récent (Civ. 2e 7 mai 2008



1 Recueil Dalloz 2011 p. 1457 Promesse unilatérale de vente : la

civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 11 mai dernier (2). sur l'arrêt rendu par la troisième chambre civile le 7 mai 2008 (5)



sujet sup_seance 2_CA 2

L'arrêt rendu la troisième Chambre civile de la Cour de cassation le 7 mai 2008



Cour de cassation Chambre civile 3 Audience publique du 7 mai

7 mai 2014 Attendu que par dérogation à l'article L. 411-5 au moment du renouvellement du bail



Universität des Saarlandes

7 nov. 2014 Doc. 10 : Cass. Civ. 3 ème. 7 mai 2008 n°07-11690



Commentaire de la décision n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014

7 mai 2014 Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 mars 2014 par la Cour de cassation. (troisième chambre civile arrêt n° 466 du même jour) d'une ...



1 Recueil Dalloz 2011 p. 1457 Promesse unilatérale de vente : la

civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 11 mai dernier (2). sur l'arrêt rendu par la troisième chambre civile le 7 mai 2008 (5)



RTD Civ.

le 20 mai 2009. Dans cet arrêt sous le visa de l'article 1101 du code civil





Recueil Dalloz 2010 p. 224 Droit des contrats octobre 2008

10 déc. 2009 simples dommages et intérêts (Civ. 3e 7 mai 2008



Recueil Dalloz 2008 p. 2894 Responsabilité civile juillet 2007 - juin

mai 2008 par la première chambre civile de la Cour de cassation dans le de leurs seuls membres (depuis Cass.

Recueil Dalloz 2008 p. 2894

Responsabilité civile

juillet 2007 - juin 2008 Philippe Brun, Professeur à l'Université de Savoie Patrice Jourdain, Professeur à l'Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne)

L'essentiel

Les arrêts commenté

s d a n s c e p a n o ra m a on t t r a i t l a p ri od e c ou v ra n t l a d e u x i m e m oi t i d e

l'année 2007 et la première de l'année 2008. Comme il est fréquent, si certaines décisions

importantes se rapportent aux régimes spéciaux de responsabilité, c'est le droit commun qui

fournit l'essentiel de l'actualité, avec notamment les décisions très remarquées rendues le 22

mai 2008 par la première chambre civile de la Cour de cassation dans le contentieux relatif au

vaccin contre l'hépatite B, ou celle du 13 mars 2008 concernant l'effet exonératoire de la faute

de la victime.

I - Droit commun

A - Conditions

1 - Préjudice

a - Défaut d'information médicale et préjudice réparable. L'arrêt que vient de rendre la première chambre civile de la Cour de cassation s'agissant du

préjudice réparable à la suite d'un défaut d'information médicale aura eu cet effet peu

enviable de susciter les critiques unanimes - et parfois sévères - de la doctrine juridique (Civ.

1re, 6 déc. 2007, n° 06

-19.301, Bull. civ. I, n° 380 ; D. 2008. Jur. 192, note P. Sargos ; RTD civ. 2008. 303, obs. P. Jourdain , et 272, obs. J. Hauser ; adde, L. Neyret, La Cour de cassation neutralise l'obligation d'information de certains professionnels, D. 2008. Chron. 804 ; M. Bacache, Le défaut d'information sur les risques de l'intervention : quelles sanctions ?, D.

2008. Chron. 1908

; JCP 2008. II. 125, n° 3, obs. P. Stoffel-Munck ; RLDC 2008. 3016, obs. C. Corgas-Bernard). Si l'arrêt est classique en certains de ses aspects, que l'on n'examinera

pas ici, les griefs ont essentiellement porté sur le refus de réparer le préjudice du patient

autrement que par l'indemnisation de la perte d'une chance. La responsabilité d'un chirurgien était recherchée pour manquement à son devoir

d'information sur les risques d'une opération destinée à traiter une carotidie ; risques qui

s'étaient réalisés, le patient ayant été frappé d'une hémiplégie à la suite de l'intervention et

décédant 3 ans plus tard à la suite de la détérioration de son état. Une cour d'appel avait

refusé de faire droit à la demande d'indemnisation formée par les héritiers au titre de la perte

d'une chance du patient d'éviter l'opération, au motif devenu habituel qu'il se serait fait opérer

même s'il avait été avisé d'une possibilité de complication. Mais elle avait accepté de réparer

le préjudice moral de la victime causé par le défaut d'information. C'est ce chef de décision qui

est censuré par la Cour de cassation, laquelle énonce que " le seul préjudice indemnisable à la

suite du non -respect de l'obligation d'information du médecin, laquelle a pour objet d'obtenir le consentement éclairé du patient, est la perte de chance d'échapper au risque qui s'est finalement réalisé ». En affirmant que la perte d'une chance est le seul préjudice indemnisable en cas de manquement à l'obligation d'information, la Cour de cassation reprend certes une formule

déjà utilisée (Civ. 1re, 7 déc. 2004, D. 2005. Pan. 403, spéc. 406, obs. J. Penneau ; RCA

2005, Comm. n° 60), mais c'était alors pour limiter la réparation à une fraction du dommage

corporel subi par la victime, non pour écarter la réparation de son pr

éjudice moral. Or en

l'espèce, c'est un tel préjudice qui avait été réparé par la cour d'appel, laquelle observait que

si le patient avait été avisé, il est certain que le choc subi lorsque le dommage s'est réalisé

aurait été moins brutal et que la connaissance du danger lui aurait permis de ne pas prendre

de plein fouet le traumatisme de l'accident survenu après l'opération et de se préparer à cette

éventualité.

En niant, malgré ces constatations souveraines, l'existence d'un préjudice moral du patient, la

Cour de cassation adopte une position de principe excessivement rigide. Ce préjudice " d'impréparation » (selon l'expression de M. Penneau, note ss. Angers, 11 sept. 1998, D. 1999. Jur. 46 ; RDSS 1999. 508, obs. L. Dubouis ) réside dans le fait que la victime, non avertie, n'a pu se préparer psychologiquement à la réalisation des risques. Il consiste, comme

l'avaient relevé les juges du fond, en un traumatisme dû à la brutalité du choc subi et génère

une véritable souffrance morale (V. déjà, pour l'indemnisation du " préjudice lié à l'absence

de connaissance des risques », Bordeaux, 28 nov. 2002, RCA 2003, Chron. n° 7, obs. C. Radé ; adde, les décisions citées par C. Corgas-Bernard, art. préc.). N'a-t-on pas d'ailleurs

considéré parfois que, le patient étant titulaire d'un " droit à l'information » affirmé par

l'article L. 1111 -2 du code de la santé publique et se situant dans le prolongement du droit au respect de la personne, lequel puiserait sa force, selon la Cour de cassation, dans le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine (Civ. 1re, 9 oct. 2001, Bull. civ. I, n° 249 ; D. 2001. Jur. 3470, rapp. P. Sargos et note D. Thouvenin ; RTD civ.

2002. 176, obs. R. Libchaber , et 507, obs. J. Mestre et B. Fages ; GAJC, 12e éd., Dalloz, p.

85GACIV1220070008 ; JCP 2002. II. 10045, note O. Cachard), un préjudice moral serait

inhérent à la violation de ce droit (S. Hocquet-Berg, Les sanctions du défaut d'information en

matière médicale, Gaz. Pal. 1998. 2. 1121 ; L. Guignard, Les ambiguïtés du consentement à

l'acte médical, RRJ 2000. 45 s., spéc. 63) ? Il devrait alors être admis pour toute atteinte au

droit à l'information.

Aussi, en même temps que l'arrêt nie la réalité d'une souffrance morale, préjudice qui nous

semble pourtant incontestable, il exprime le refus de sanctionner tant la faute éthique du médecin que l'atteinte à un droit fondamental du patient. On ne peut en effet s'empêcher

d'observer que le refus de réparer le préjudice moral du patient conduit à laisser sans sanction

la violation du devoir d'information du médecin à chaque foi qu'une perte de chance ne peut

être indemnisée. Attitude inopportune qui risque gravement d'affaiblir la portée de ce devoir

et, partant, d'en favoriser le non-respect. b - Préjudice personnel des associations de défense de l'environnement

Soufflant le chaud et le froid, la Cour de cassation, réticente à reconnaître le préjudice moral "

d'impréparation » de la victime non informé des risques d'une opération, n'hésite désormais

plus à faire preuve d'audace pour admettre le préjudice personnel d'une association de pro tection de l'environnement, alors même que les conditions de l'habilitation légale ne seraient pas réunies (Civ. 3e, 26 sept. 2007, n° 04-20.636 , Bull. civ. III, n° 155 ; D. 2007. AJ. 2535, obs. A. Vincent, et Chron. C. cass. 2757, obs. A.-C. Monge et F. Nési ; RTD civ.

2008. 305, obs. P. Jourdain ; JCP 2008. II. 10020, note B. Parance ; adde, L. Boré, RLDC

2008. 2900).

On connaît la position de principe de la Cour de cassation défavorable à l'action civile

d'associations pour la défense d'intérêts collectifs de large portée, c'est-à-dire autres que ceux

de leurs seuls membres (depuis, Cass., ch. réun., 15 juin 1923, DP 1924. 1. 153, concl. Mérillon et note L. Rolland ; S. 1924. 1. 49, rapp. A. Boulloche et note E. Chavegrin). Certes

des habilitations législatives, aujourd'hui très nombreuses, autorisent nombre d'associations à

agir en justice pour la défense d'intérêts collectifs. Mais le problème reste entier pour l'action

des autres ou de celles dont l'action ne remplit pas les conditions de l'habilitation. Un

mouvement déjà ancien s'était dessiné en faveur de ces associations, quelques arrêts de la

Cour de cassation ayant ouvert la voie à des actions en responsabilité civile d'associations en

dehors d'une habilitation législative, notamment en interprétant de façon large la notion de

préjudice personnel de l'association (Crim. 14 janv. 1971, D. 1971. Jur. 101, rapp. F. Chapar ;

JCP 1972. II. 17022, note H. Blin ; 7 févr. 1984, Bull. crim. n° 41 ; 29 avr. 1986, Bull. crim.

n° 146 ; 26 oct. 1999, Bull. crim. n° 233 ; D. 2000. AJ. 80 ; RSC 2000. 384, obs. B. Bouloc ; RTD com. 2000. 481, obs. B. Bouloc ; V., à propos d'actions des associations de protection de l'environnement, Civ. 2e, 16 nov. 1982, Bull. civ. II, n° 331 ; RJE 1984. 225, note J.-C. Hallouin ; Crim. 12 sept. 2006, Bull. crim. n° 217 ; D. 2006. IR. 2549 ; AJ pénal 2006. 416, obs. M.-E. C. ; RDI 2006. 492, obs. G. Roujou de Boubée ; RSC 2007. 303, obs. J.-H.

Robert

; RCA 2006, Comm. n° 330 ; Civ. 2e, 7 déc. 2006, n° 05-20.297). Le présent arrêt s'inscrit dans ce courant jurisprudentiel.

Le permis de construire demandé par une SCI ayant été annulé pour illégalité par la juridiction

administrative en ce qu'il avait été accordé dans une zone non constructible du plan d'occupation des sols, une association agréée ayant pour objet statutaire la protection de

l'environnement sollicitait la démolition et la remise en état des lieux. L'action fut accueillie

par une cour d'appel en dépit de ce que, ainsi que le soulignait le pourvoi, l'article L. 141-2 du

code de l'environnement qui habilite les associations de protection de l'environnement à agir en justice pour exercer les droits reconnus à la partie civile subordonne la recevabilité de

l'action à une infraction pénale qui n'était nullement constituée en l'espèce. La Cour de

cassation l'en a cependant approuvée au motif qu'" une association peut agir en justice au

nom d'intérêts collectifs, dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social » ; or, la cour

d'appel ayant relevé que la juridiction administrative avait déclaré le permis de construire

illégal, celle-ci a pu retenir, selon l'arrêt, que la violation par la SCI de l'inconstructibilité des

lieux, " qui portait atteinte à la vocation et à l'activité au plan départemental de l'association,

conforme à son objet social et à son agrément, causait à celle-ci un préjudice personnel direct

en relation avec la violation de la règle d'urbanisme ».

On constate d'abord que la Cour de cassation n'hésite plus à se départir des conditions posées

par les textes d'habilitation - ici l'article L. 142-2 du code de l'environnement - pour accueillir l'action associative. Alors que ce texte subordonne la recevabilité de l'action civile des associations de protection de l'environnement à de strictes conditions, parmi lesquelles

l'existence d'une infraction pénale et l'exercice de l'action devant la juridiction répressive, la

haute juridiction l'accueille en l'espèce devant la juridiction civile et en l'absence de toute

infraction constituée et constatée, c'est-à-dire en dehors du cadre étroit de l'habilitation

législative et sur le fondement d'une action en responsabilité civile de droit commun (V. aussi,

en dernier lieu, Crim. 12 sept. 2006, Bull. crim. n° 217 ; D. 2006. IR. 2549 ; AJ pénal 2006.

416, obs. M.-E. C. ; RDI 2006. 492, obs. G. Roujou de Boubée ; RSC 2007. 303, obs. J.-H.

Robert

; RCA 2006, Comm. n° 330, pour la recevabilité de l'action civile d'une association non agréée de défense de l'environnement).

Mais surtout, la haute juridiction parvient à contourner l'objection à l'action associative tenant

à l'exigence d'un préjudice personnel ; objection des plus sérieuses si l'on observe que les

intérêts lésés et défendus par les associations sont toujours essentiellement ceux d'autrui. Par

cet important arrêt, la troisième chambre civile de la Cour de cassatio n admet en effet la recevabilité de l'action civile sur le fondement du droit commun, malgré l'inapplication de l'article L. 142-2 du code de l'environnement, et accepte qu'un préjudice " personnel » de

l'association résulte directement de l'atteinte aux intérêts collectifs entrant dans l'objet social,

et plus précisément en l'espèce de " l'atteinte à la vocation et à l'activité au plan

départemental de l'association », ainsi que l'ont relevé les juges (V. B. Parance, note préc.). Il

faut comprendre que l'association a toujours un intérêt moral à défendre les intérêts collectifs

d'autrui visés dans ses statuts ; intérêt dont l'atteinte, en matière d'environnement, autorise

la réparation du préjudice écologique pur (V. pour une illustration récente et fort médiatisée,

TGI Paris, 26 janv. 2008, JCP 2008. II. 10053, note B. Parance, dans l'affaire du naufrage de l'Erika). Bien que l'analyse force quelque peu la notion de préjudice personnel, elle demeure

cohérente. Mais il serait certainement préférable que le législateur attribue en des termes

généraux une action aux associations pour la réparation du préjudice collectif que représente

l'atteinte aux intérêts qu'elles ont pour mission de défendre, quitte à la subordonner à de

strictes conditions. P. J.

2 - Lien de causalité

a - Préjudice causé par le tabac La Cour de cassation persiste et signe dans son refus de mettre à la charge des cigarettiers les conséquences préjudiciables de la consommation de tabac. Le principe en avait clairement

été exprimé dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 20 novembre 2003 (Bull. civ. II,

n° 355 ; D. 2003. Jur. 2902, concl. R. Kessous et note L. Grynbaum, 2004. Somm. 1346, obs. D. Mazeaud, et A. Bugada, Nul n'est censé ignorer les méfaits du tabac, D. 2004. Chron. 653 ; RTD civ. 2004. 103, obs. P. Jourdain ; JCP 2003. I. 163, n° 36, obs. G. Viney). Il est

réaffirmé ici par la première chambre civile, à l'occasion d'un arrêt du 8 novembre 2007 (Civ.

1re, 8 nov. 2007, n° 06

-15.873, Bull. civ. I, n° 350 ; D. 2008. Jur. 50, note J. Revel ; L. Neyret, La Cour de cassation neutralise l'obligation d'information de certains professionnels,

D. 2008. Chron. 804

; AJ fam. 2008. 33, obs. F. C. ; RTD civ. 2008. 107, obs. P. Jourdain , et 290, obs. J. Hauser ; JCP 2008. II. 10033, note C. Sauvat ; RCA 2007, Comm. n° 361, obs. C. Radé). Toutefois, si la solution paraît désormais bien assise, sa justification est manifestement plus fluctuante. C'est comme en 2003, sur le terrain de la causalité entre le

défaut d'information reproché au fabricant pour la période antérieure à la loi du 9 juillet 1976

et le dommage que se concentre l'essentiel de la motivation, mais la haute juridiction y étoffe

son raisonnement d'éléments inédits. En l'espèce, une femme ayant commencé à fumer à

l'âge de 12-13 ans, soit en 1973-1974, était décédée en 1996 d'un cancer bronchique. Ses

ayants droit avaient recherché en vain la responsabilité de la SEITA, devenue depuis la société

Altadis, et reprochaient notamment aux juges du fond d'avoir considéré que l'intéressée ayant

commencé à fumer peu avant l'entrée en vigueur de la loi de 1976, avait dû pour ce laps de

temps, à défaut être informée par ces moyens légaux, nécessairement l'être par ses parents,

titulaires de l'autorité parentale, et chargés selon l'article 371-2 du code civil de veiller à sa

sécurité ainsi qu'à sa santé, dès lors qu'il était déjà largement fait état par les médias à cette

époque des risques de maladies cardio

-vasculaires et de cancers engendrés par la consommation de tabac. Loin d'accueillir le grief des demandeurs, la haute juridiction s'approprie très largement la motivation de la cour d'appel, pour lui donner raison d'avoir

conclu à l'absence de relation de causalité entre la faute imputée à la SEITA et le décès de la

victime. Que penser d'un tel raisonnement ? Dans son arr

êt précité de 2003, la haute

juridiction avait sollicité les ressources du raisonnement contrefactuel souvent emprunté en

matière de causalité (en l'absence du fait considéré le dommage se serait-il néanmoins

produit ? V. sur les mérites et les travers d'un tel raisonnement, C. Quézel-Ambrunaz, Essai

sur la causalité en droit de la responsabilité civile, thèse Chambéry, 2008, n° 207 s.) pour

asseoir sa décision, conjecturant qu'en l'état d'une addiction particulièrement forte de la

victime, une information délivrée en bonne et due forme n'aurait pas suffi à la dissuader de

continuer à fumer, et aurait donc été impuissante à éviter le dommage. Ici, la Cour régulatrice

s'appuie sur la connaissance que pouvait avoir le public des dangers du tabac par l'intermédiaire des médias dès avant la loi Veil de 1976 pour transférer la charge de l'obligation d'information sur les parents de la consommatrice alors mineure. Voilà un argument qui ne suffira pas, à notre sens, à dissiper le profond sentiment de malaise que

laisse ce contentieux intéressant des personnes ayant commencé à fumer antérieurement aux

législations imposant l'information du public sur les dangers du tabac. En réalité, la causalité

fait figure en ce domaine d'arbre qui cache la forêt. Le coeur du débat, que la Cour de cassation n'évoque que très incidemment, consiste dans le point de savoir s'il peut ou non

être reproché aux fabricants de cigarettes de n'avoir assuré aucune mise en garde à l'époque

où les dangers du tabac étaient déjà largement connus, et où ils n'étaient néanmoins tenus

d'aucune obligation légale d'information. Curieusement, et alors que la jurisprudence n'a de cesse de déployer l'obligation d'information bien au-delà de ce qu'exige la loi, elle donne

quitus ici aux fabricants d'être restés silencieux alors qu'ils connaissaient très largement la

nocivité des produits qu'ils commercialisaient. Avec l'arrêt de 2003, c'est le cynisme des autorités de tutelle de la SEITA, plus soucieuse des gains fiscaux de la vente de tabac que de

santé publique qui avait été mis en avant - ad nauseam ! - pour dédouaner le fabricant de

tout défaut d'information. Aujourd'hui, c'est l'obligation des parents de veiller à la santé et à

la sécurité de leurs enfants qui est mise en exergue dans le même but. On voit bien que sous

couvert de considérations relatives à la causalité du dommage, c'est une sorte d'immunité -

ou plutôt d'absolution - honteuse dont sont gratifiés les fabricants de cigarettes et avec eux

les pouvoirs publics. Qu'en l'état actuel de l'information délivrée au public, il ne soit plus

possible de se placer sur ce terrain, cela relève de l'évidence. Qu'il n'y ait pas lieu davantage,

ainsi que le souligne au passage la première chambre civile dans son arrêt du 8 novembre

2007 de considérer le tabac comme un produit défectueux au sens de la loi du 19 mai 1998,

on veut bien l'admettre également, sauf à souligner cependant comme une curiosité morbide

que les pouvoirs publics se sont octroyés de manière singulière le droit de tirer profit de la

vente de poison, moyennant une simple information sur les dangers du produit considéré. Il

reste que, si l'on veut se placer, comme le suggère cet arrêt, sur le terrain de la causalité, il

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