Lanaudière
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°45-2019-064 PUBLIÉ
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°69-2017-074 PUBLIÉ
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VOLUME 25 No 2 {2011}
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Mairie : 67 rue Saint Vincent - 69380 Saint Jean des Vignes Centre des Brûlés - Centre Hospitalier St Joseph et. St Luc : 04 78 61 81 81.
1 VERSION STAT 16.06.2019
ARTICLE 4. La mutualité est affiliée auprès de l'Union Nationale des Mutualités Socialistes (U.N.M.S.) établie à 32-. 38 rue Saint Jean à 1000 Bruxelles.
Lanaudière
26 jun 2020 nos griottes (cerises légèrement acidulées) un petit fruit apprécié dans Lanaudière. Suzelle et Gaétan seront heureux de vous accueillir.
AG du 16/06/2019
1VERSION STAT 16.06.2019
FEDERATION DES MUTUALITES SOCIALISTES DU BRABANT
Siège social : rue du Midi 111, 1000 Bruxelles, 306 Version coordonnée en vigueur au 1er janvier 2020Les dernières modifications apportées à cette version coordonnée des statuts ont été décidées
mutualités le 12 septembre 2019. La Fédération des Mutualités Socialistes du Brabant est affiliée : www.fmsb.be dans la rubrique des statuts ;- à la Société Mutualiste De Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten dont les statuts sont
disponibles sur le site web www.fmsb.be dans la rubrique des statuts.- à la société mutualiste " Société Mutualiste Régionale des Mutualités socialistes-Solidaris pour la
Région Wallonne » dont les statuts sont disponibles sur le site web www.fmsb.be dans la rubrique
des statuts.- à la société mutualiste " Société Mutualiste Régionale des Mutualités socialistes pour la Région
bilingue de Bruxelles-Capitale » dont les statuts sont disponibles sur le site web www.fmsb.be dans la rubrique des statutsAG du 16/06/2019
2 MUTUALITE : FEDERATION DES MUTUALITES SOCIALISTES DU BRABANTEtablie à Bruxelles
Reconnue par ARRETE ROYAL DU 5 juillet 1910
(Moniteur belge des 18 et 19 juillet 1910)STATUTS
Homologués par l'Arrêté royal du 20 juillet 1989. (Moniteur belge du 25 août 1989)Approuvés par Arrêté ministériel du
(Moniteur belge du 19 septembre 1992)Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux Unions nationales de mutualité et ses arrêtés
royaux d'exécution.Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 et
ses arrêtés d'exécution ;Vu les titres 9 et 10 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation
de l'assurance maladie complémentaire.Après délibération, les membres de la mutualité susmentionnée, réunis en Assemblée générale le 16
juin 2019 à Bruxelles, ont décidé, à la majorité des voix requises par la loi, de fixer les statuts de la
mutualité comme suit :AG du 16/06/2019
3Titre Ier - Constitution, Dénomination, Buts, Siège social et circonscription de la mutualité
ARTICLE 1er
Une fédération mutualiste a été établie à Bruxelles, le 19 décembre 1909 et reconnue par arrêté royal le
5 juillet 1910 sous la dénomination : " ASSURANCE MUTUELLE DE L'ARRONDISSEMENT DE
BRUXELLES ».
Par arrêté royal du 24 décembre 1924 et par arrêté du 16 février 1942, elle a adopté successivement les
dénominations : " FEDERATION DES MUTUALITES SOCIALISTES ET SYNDICALES DES ARRONDISSEMENTS DEBRUXELLES ET DE LOUVAIN »
" FEDERATION DES MUTUALITES DES ARRONDISSEMENTS DE BRUXELLES ET DE LOUVAIN ». Sa dénomination actuelle " FEDERATION DES MUTUALITES SOCIALISTES DU BRABANT » a étéhomologuée par arrêté du Régent du 7 mai 1946 et confirmée par l'arrêté royal du 21 février 1956.
Elle adopte actuellement la dénomination, FEDERATION DES MUTUALITES SOCIALISTES DU BRABANT - FEDERATIE VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN VAN BRABANT.Dans ses relations avec des tiers, la mutualité peut utiliser l'abréviation suivante : " F.M.S.B. » ou
" Mutualités Socialistes » en français et " F.S.M.B. » ou " Socialistische Mutualiteiten » en néerlandais.
A partir du 1er janvier 2008, suite à une fusion, la Mutualité du Transport et des Communications fait
partie intégrante de la Fédération des Mutualités Socialistes du Brabant.AG du 16/06/2019
4ARTICLE 2
Les buts de la mutualité sont :
a) Dans le cadre de l'article 3 a) et c) de la loi du 6 août 1990 : la participation à l'exécution de
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, pour laquelle elle reçoit l'autorisation de l'Union
nationale auprès de laquelle elle est affiliée et l'octroi d'aide, d'information, de guidance et
d'assistance lors de l'accomplissement de cette mission.L'exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités l'amène à assumer, pour compte et
dans le cadre de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité, le remboursement des prestations de
santé, tant pour les prestations des médecins, des dentistes ou des paramédicaux que pour les
prestations et l'admission dans des institutions médico-sociales, aux membres ou à leurs personnes à
charge, soit directement soit par le biais du tiers payant.En outre, cette tâche comprend aussi dans le cadre de l'exécution de l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités la guidance des membres afin de veiller à ce que des soins de qualité leur soient
assurés et que chacun ait accès à ces soins.D'autre part, la mutualité assumera aussi, pour compte et dans le cadre de l'Institut National
d'Assurance Maladie-Invalidité, le paiement des indemnités aux travailleurs invalides et aux
indépendants invalides, le paiement des indemnités de maternité, ainsi que l'information, la guidance et
l'assistance lors de l'accomplissement de ces activités.Toutes ces activités, ainsi que leurs contrôles, ont lieu en application de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 et de ses arrêtés d'exécution ou
en application de l'article 3, premier alinéa c) de la loi du 6 août 1990 et ce par autorisation de l'union
nationale.L'exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités a lieu sous la responsabilité de
l'Union.La mutualité s'engage à respecter les dispositions légales, les dispositions statutaires et les directives
de l'Union.b) Dans le cadre des articles 3, alinéa 1, b) et c) de la même loi : et 67 alinéa 5 de la loi du 26 avril
2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie
complémentaire l'octroi d'interventions, d'avantages, d'indemnités et services l'octroi d'aide, d'information, de guidance et d'assistance nécessaires dans les domaines suivants et
en ce compris les accords de collaboration mentionnés dans ces services:Une affiliation obligatoire pour les membres dans les services suivants et en ce compris les accords de
collaboration et le subventionnement aux structures socio-sanitaires mentionnés dans ces services :
1. transports des malades et ambulance (articles 53 à 55);
2. prestations de santé et médicaments (articles 56 à 58);
3. hospitalisation (articles 59 à 61);
4. soins, aide et assistance à domicile (articles 62 à 64);
5. aide et assistance aux familles, aux personnes handicapées et aux seniors (articles 65 à 67);
6. aide et assistance aux jeunes et aux enfants (articles 68 à 70);
7. aide et assistance aux femmes (articles 71 à 73);
8. aide, assistance et défense médicale et/ou juridique (articles 74 à 76);
9. séjour et cure de prévention et de convalescence (articles 80 à 82);
10. information, éducation et aide à la santé (articles 83 à 85);
11. information et promotion du mouvement mutualiste (articles 86 à 88);
AG du 16/06/2019
512. information et aide sociale (articles 89 à 91);
13. fonds spécial d'entraide et de solidarité (articles 92 à 94);
14. aide médicale urgente, assistance et couverture des frais médicaux à l'étranger (article 102)
15. subventionnement de structures socio-sanitaires (article 95) ;
16. le centre administratif (code 98/2).
Ces services constituent, soit des opérations en application de l'article 3, deuxième alinéa de la loi du 06
pas des opérations et qui n'ont pas pour but de créer un droit à une intervention lorsque se produit un
évènement futur et incertain.
Les prestations des services visés ci-dessus seront offertes dans la mesure des ressources disponibles.
c) La mutualité a également pour but d'offrir à ses membres et à leurs personnes à charge, les
interventions, avantages, indemnités et services nationaux octroyés par les statuts de l'Union nationale
auprès de laquelle la mutualité est affiliée.Le caractère facultatif ou obligatoire de l'affiliation ce qui précède est précisé à l'article 2 des statuts de
ladite Union nationale. Dans ses options fondamentales, la mutualité se réfère à l'idéologie socialiste.Elle privilégie dans sa mission des valeurs telles que la solidarité, l'entraide mutuelle, l'aide aux moins
favorisés et l'esprit de service pour veiller et contribuer au développement de la santé et du bien-être de
chacun.La mutualité ne peut refuser l'affiliation d'une personne auprès d'un service visé à l'article 3, premier
par la mutualité, tel que stipulé à l'article 2 des présents statuts, à condition que cette personne satisfait
aux conditions légales et réglementaires pour pouvoir être membre de la mutualité.Les membres ont aussi le droit de bénéficier des services de la société mutualiste (article 43bis, § 5 de
la loi du 06/08/1990) dont la mutualité est l'intermédiaire et qui a été créée par la mutualité.
En vue d'un décompte complet et d'une répartition correcte des frais d'administration communs aux
services mentionnés à l'article 2, point b, la mutualité crée un centre administratif, centre de répartition
(98/1). Les frais communs de fonctionnement sont répartis dans leur totalité par le biais de ce centre sur
les opérations et services. La clôture de ce centre se solde chaque année par un résultat égal à zéro et
ne présente ni boni ni mali cumulés.AG du 16/06/2019
6ARTICLE 3
Le siège social de la mutualité est établi à 1000 Bruxelles, 111, rue du Midi et son champ d'activité
comprend les arrondissements de Bruxelles, Halle-Vilvoorde et Leuven.La mutualité s'adresse en outre à toute personne ayant sa résidence principale en Belgique ainsi qu'aux
- personnes qui ont leur résidence principale à l'étranger, mais qui sont néanmoins assujetties à la
sécurité sociale belge ;- militaires ou diplomates belges qui séjournent à l'étranger et qui sont assujettis à l'assurance
maladie obligatoire.AG du 16/06/2019
7ARTICLE 4
La mutualité est affiliée auprès de l'Union Nationale des Mutualités Socialistes (U.N.M.S.) établie à 32-
38 rue Saint Jean à 1000 Bruxelles.
AG du 16/06/2019
8ARTICLE 5
La mutualité est répartie en 18 circonscriptions administratives, en l'occurrence les secteurs de :
1. Aarschot
2. Anderlecht
3. Asse-Liedekerke
4. Bruxelles
5. Diest
6. Etterbeek
7. Forest
8. Haacht
9. Halle
10. Ixelles
11. Laeken
12. Leuven
13. Molenbeek
14. Saint-Gilles
15. Schaerbeek
16. Tienen
17. Vilvoorde
18. Zaventem
AG du 16/06/2019
9Titre II. Admission, démission et exclusion
ARTICLE 6
§ 1er. Une personne peut s'affilier auprès de la mutualité :1° soit, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables, pour
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, visée à l'article 3, alinéa 1er, a), de la loi du 6
aout 1990, auquel cas elle est affiliée aux services :- de la mutualité visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 aout 1990, ainsi que pour les
services de la mutualité qui sont visés à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des
dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) ;- de l'Union Nationale des Mutualités Socialistes (BCE n° 0411.724.220) auprès de laquelle la
mutualité est affiliée, visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 aout 1990, ainsi que pour
les services de l'union nationale qui sont visés à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010
portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) ;- de la " Société mutualiste régionale des mutualités socialistes pour la région wallonne » (en
formation) ou de la " Société mutualiste régionale des mutualités socialistes pour la région
bilingue de Bruxelles-Capitale » (en formation), auprès desquelles la mutualité est affiliée, lorsque
l'affiliation à une telle société mutualiste régionale lui est rendue obligatoire par la règlementation
régionale dont elle relève.Est assimilée à la personne susvisée, la personne qui réside habituellement en Belgique mais qui, en
vertu des articles 17, 24 ou 26 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ou de toute autre
disposition équivalente fixée dans un accord international, est soumise à la législation relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'un autre Etat que la Belgique et qui introduit un
formulaire S1 ou tout autre document équivalent auprès de la mutualité pour pouvoir bénéficier, à
charge du pays dans lequel elle est assujettie pour l'assurance maladie-invalidité obligatoire, des
prestations qui sont prévues par la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994 ;2° soit uniquement pour les services de la mutualité visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du
6 aout 1990, ainsi que pour les services de la mutualité qui sont visés à l'article 67, alinéa 5, de la loi
du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie
complémentaire (I). Ceci est possible uniquement lorsque la personne se trouve dans l'une des
situations suivantes :- elle est, pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inscrite à la Caisse des soins
de santé de HR Rail ;- elle est, pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inscrite à la Caisse Auxiliaire
d'Assurance Maladie-Invalidité (CAAMI) ; est assimilée à ladite personne, la personne qui réside
habituellement en Belgique mais qui, en vertu des articles 17, 24 ou 26 du Règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale, ou de toute autre disposition équivalente fixée dans un accord
international, est soumise à la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
document équivalent auprès de la CAAMI pour pouvoir bénéficier, à charge du pays dans lequel
elle est assujettie pour l'assurance maladie-invalidité obligatoire, des prestations qui sont prévues
par la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994 ;- elle est, pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, affiliée auprès de l'Office
National de Sécurité Sociale (ONSS)/Régime de la Sécurité Sociale d'Outre-mer ; - elle a droit au remboursement de soins de santé en vertu du statut d'une institution de droit européen ou international établie en Belgique ;- elle n'est plus soumise à l'assurance obligatoire suite à une mission à l'étranger pour le compte
d'un gouvernement belge ;- elle fait partie du personnel d'une ambassade ou d'un consulat, établi en Belgique, qui, en
application des Conventions de Vienne de 1961 et 1963 pour les prestations de santé, doit être assuré à charge du pays émetteur ;AG du 16/06/2019
10- elle se trouve dans une situation visée à l'article 3ter, 1°, de la loi du 6 aout 1990 et elle est, pour
- elle est détenue ou internée et est à charge du SPF Justice en ce qui concerne l'assurance
obligatoire soins de santé. Cette personne est d'office affiliée aux services :- de l'Union Nationale des Mutualités Socialistes (BCE n° 0411.724.220) auprès de laquelle la
mutualité est affiliée, visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 aout 1990, ainsi que pour les
services de l'union nationale qui sont visés à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant
des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) ;
§ 2. Durant une période d'internement ou de détention, la personne, qui est à charge du SPF
alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 aout 1990, ainsi que pour les services de la mutualité qui
sont visés à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions
diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I).§ 3. La personne qui est, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires
applicables, affiliée auprès de la mutualité au moins pour les services visés à l'article 3,
alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 aout 1990, ainsi que pour les services de la mutualité qui
sont visés à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions
diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), est affiliée aux services visés au § 1er, 1°, et a en outre, la possibilité :- de participer le cas échéant, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires, à
l'épargne prénuptiale, visée par l'article 7, § 4, de la loi du 6 aout 1990, organisée par l'union
nationale auprès de laquelle la mutualité est affiliée ;- de s'affilier à la société mutualiste régionale " Zorgkas van de Socialistische mutualiteiten » (BCE n°
0476.572.579) auprès de laquelle la mutualité est affiliée, lorsque l'affiliation à cette société
mutualiste régionale lui est rendue possible en vertu de la règlementation régionale dont elle relève ;
- de souscrire, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires, à un produit
d'assurance organisé auprès de la société mutualiste d'assurance du Brabant (BCE n°
0838.221.243), auprès de laquelle la mutualité est affiliée.
AG du 16/06/2019
11ARTICLE 6 bis
On entend par " assurance complémentaire » de la mutualité : les services de la mutualité visés à
l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 aout 1990, ainsi que les services de la mutualité visés à
l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de
l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I). L'affiliation aux services de l'assurance complémentaire prend cours :1° pour une personne qui était affiliée pour l'assurance complémentaire auprès d'une mutualité en
qualité de personne à charge et qui s'inscrit comme titulaire auprès de la même mutualité, le premier
jour du mois d'assujettissement à l'assurance obligatoire, c'est-à-dire du mois au cours duquel elle
acquiert une des qualités visées à l'article 32, 1° à 16° et 20° à 22°, de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;2° pour une personne qui était affiliée pour l'assurance complémentaire auprès d'une mutualité en
qualité de titulaire et qui s'inscrit comme titulaire auprès d'une autre mutualité, à partir du premier jour
du trimestre de l'entrée en vigueur de cette affiliation ;3° pour une personne qui était affiliée pour l'assurance complémentaire auprès d'une mutualité en
qualité de personne à charge et qui s'inscrit comme titulaire auprès d'une autre mutualité, le premier
jour du mois qui suit la signature de la demande d'inscription ;4° pour une personne qui était affiliée pour l'assurance complémentaire auprès d'une mutualité en
qualité de titulaire et qui est inscrite comme personne à charge auprès d'une autre mutualité, le
premier jour du mois qui suit la signature de la demande d'inscription5° pour une personne visée à l'article 6, § 1er, 2°, ainsi que pour les personnes affiliées pour la
première fois auprès d'une mutualité belge, le premier jour du mois qui suit la signature de la
demande d'inscription ;6° pour une personne qui était affiliée pour l'assurance complémentaire auprès d'une mutualité en
qualité de personne à charge et qui s'inscrit comme personne à charge auprès d'une autre mutualité,
le premier jour du mois qui suit la signature de la demande d'inscription.AG du 16/06/2019
12ARTICLE 6 ter
§ 1. Introduction
- Selon sa situation en ce qui concerne le paiement des cotisations de l'assurance1°. soit un membre qui peut bénéficier d'un avantage de ces services ;
2°. soit un membre dont la possibilité de bénéficier d'un avantage de ces services est suspendue ;
3°. ° soit un membre dont la possibilité de bénéficier des avantages de ces services est supprimée.
Le paiement ou le non-paiement des cotisations de l'assurance complémentaire a également des
conséquences au niveau :- de la possibilité de bénéficier des avantages prévus par les statuts de l'union nationale auprès de
laquelle la mutualité est affiliée ; il est à cet égard renvoyé aux statuts de l'Union Nationale des
Mutualités Socialistes (BCE n° 0411.724.220) ;- de la possibilité de bénéficier de la couverture d'assurance que le membre a souscrite auprès de la
d'assurances.Le paiement ou le non-paiement des cotisations de l'assurance complémentaire n'a aucune
indemnités. Il ne peut y avoir de compensation entre des cotisations de l'assurance complémentaire
§ 2. Le membre qui peut bénéficier d'un avantage de l'assurance complémentaire1° pour le mois au cours duquel l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi de
A cet égard, le membre qui est en ordre de cotisations pour les services concernés depuis au moins
24 mois est présumé, jusqu'à la preuve du contraire, être en ordre de cotisations pour ces services
pour les trois mois qui suivent immédiatement ladite période.Lorsque le membre a été affilié sans interruption auprès de différentes mutualités belges en qualité
de titulaire depuis plus de 24 mois, et qu'il a été en ordre de cotisations pour les services concernés
les services concernés, pour les trois mois qui suivent immédiatement ladite période.Lorsque le membre a été affilié pour la première fois à une mutualité belge en qualité de titulaire
depuis moins de 24 mois, et qu'il a été en ordre de cotisations pour les services concernés depuis la
prise de cours de son affiliation, il est présumé, jusqu'à la preuve du contraire, être en ordre de
cotisations pour les services concernés pour les trois mois qui suivent immédiatement ladite période.
Le membre qui, au 31 décembre 2018, peut bénéficier des avantages de l'assurance
premier trimestre de 2019 ;2° pour la période de 23 mois qui précède.
Si la personne s'est affiliée pour la première fois en qualité de titulaire auprès d'une mutualité belge
moins de 23 mois avant le mois de l'événement visé au 1°, elle doit y avoir été en ordre de
Si, durant la période de référence visée au présent point 2°, la personne :a) a été affiliée en qualité de titulaire sans interruption auprès de différentes mutualités belges, elle
doit, pour pouvoir bénéficier de l'avantage en question, avoir été en ordre de cotisations pour les
AG du 16/06/2019
13services concernés, dans chacune des mutualités, pour les mois durant lesquels elle y était affiliée
en qualité de titulaire durant cette période ;b) n'a pas été affiliée auprès d'une mutualité belge pendant une période d'un ou de plusieurs mois,
i° à une période pour laquelle le membre était en ordre de cotisations lorsque celui-ci :
droit » visée au § 4, alinéa 5 ; b) se trouve dans une des situations suivantes : - le membre était en ordre de cotisations pour les services de l'assurance complémentaire mutualité belge durant les 23 mois susvisés ; - le membre n'était pas en ordre de cotisations pour lesdits services pour tous les mois aucours desquels il était affilié en tant que titulaire auprès d'une mutualité belge durant les
23 mois susvisés mais il effectue, au plus tard le mois durant lequel la nouvelle affiliation
après la période d'interruption prend cours, le paiement de ces arrérages auprès de
l'entité ou des entités concernées ;ii° à une période pour laquelle le membre n'était pas en ordre de cotisations pour lesdits services,
dans les autres situations que celles visées sous b, i°.Dans le calcul de la période de référence visée au présent point 2°, les cotisations que le membre est
légalement empêché de payer en raison d'un règlement collectif de dettes ou d'une faillite, c'est-à-
dire antérieures au jugement d'admissibilité ou au jugement déclaratif de faillite, sont considérées
comme payées.Le membre qui était affilié en qualité de personne à charge pendant une partie de la période de
référence visée au présent point 2° et qui, depuis qu'il est devenu titulaire durant cette période de
immédiatement ladite période.Le membre qui est en ordre de cotisations depuis le 1er janvier 2019 est réputé, jusqu'au
31 décembre 2020, pour déterminer s'il peut prétendre au bénéfice d'un avantage en raison d'un
antérieure au 1er janvier 2019. Cette disposition ne porte pas préjudice au fait que l'action en
paiement des cotisations pour les services de l'assurance complémentaire au sens de l'article 6bis,
se prescrit par cinq ans à compter de la fin du mois auquel se rapportent les cotisations impayées.
§ 3. Le membre dont la possibilité de bénéficier d'un avantage de l'assurance complémentaire est
suspendueSi une personne n'est pas en ordre de cotisations, pour les services de l'assurance complémentaire au
sens de l'article 6bis, pour une période qui ne remonte pas au-delà du 23ème mois qui précède le mois
au cours duquel l'événement qui peut donner lieu à l'octroi de l'avantage s'est produit, la possibilité pour
Pour l'application de l'alinéa précédent :1° les mois de la période susvisée durant lesquels ladite personne a perdu sa qualité de titulaire au
sens précité et est devenue personne à charge d'un titulaire sont assimilés à des mois pour lesquels
les cotisations ont été payées ;2° les cotisations que le membre est légalement empêché de payer en raison d'un règlement collectif de
de faillite, sont considérées comme payées.Si, durant la période de référence visée à l'alinéa 1er, la personne a été affiliée en qualité de titulaire
sans interruption auprès de différentes mutualités belges, les mois de non-paiement des cotisations de
AG du 16/06/2019
14l'assurance complémentaires durant l'affiliation en qualité de titulaire dans une mutualité précédente
assimilée :1° à une période pour laquelle le membre était en ordre de cotisations lorsque celui-ci :
visée au § 4, alinéa 5 ; b) se trouve dans une des situations suivantes :1° le membre était en ordre de cotisations pour les services de l'assurance complémentaire pour
durant les 23 mois susvisés ;2° le membre n'était pas en ordre de cotisations pour lesdits services pour tous les mois au cours
desquels il était affilié en tant que titulaire auprès d'une mutualité belge durant les 23 mois
susvisés mais il effectue, au plus tard le mois durant lequel la nouvelle affiliation après la
entités concernées ;2° à une période pour laquelle le membre n'était pas en ordre de cotisations pour lesdits services, dans
les autres situations que celles visées sous 1°.Sans préjudice de l'application de la prescription visée à l'article 48bis de la loi du 6 aout 1990, le
§ 4. Le membre dont la possibilité de bénéficier des avantages de l'assurance complémentaire est
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