[PDF] 1 VERSION STAT 16.06.2019 ARTICLE 4. La mutualité est





Previous PDF Next PDF



Lanaudière

13 abr 2019 Lanaudière dont Vignoble Saint-Gabriel et ... nos griottes (cerises légèrement acidulées)



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°45-2019-064 PUBLIÉ

1 abr 2019 1 - Mme COLIN Emilie – Sage femme – Centre hospitalier régional d'Orléans (SUD). Article 3 : S'il y a lieu un médecin spécialiste pour les ...



Thierry Marx met les petits emplois dans les grands

19 dic 2017 Centre Hospitalier Sud Francilien l'École ... l'Écopole et les projets de développement économique de Saint- ... pommes/griottes.



Untitled

Délai de commande minimum avant livraison : 1 jour. Produits : Asperges vertes pommes de terre bio. Adresse : 1 rue Franciade. 41260 LA CHAUSSÉE SAINT.



Liste des Produits Sélectionnés pour 5782

-Groupe Monin Bourges Cerise Griotte Citron



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°69-2017-074 PUBLIÉ

17 ago 2017 boulevard des Nations -69962 LYON CORBAS géré par le centre hospitalier LE. VINATIER (2 pages). Page 275. 69-2017-08-04-001 - Arrêté n° ...



VOLUME 25 No 2 {2011}

des arômes de cerise souligne la maturité des fruits qui fut administrateur du Centre hospitalier et dirigeant de la Maison Joseph Drouhin.



Untitled

Mairie : 67 rue Saint Vincent - 69380 Saint Jean des Vignes Centre des Brûlés - Centre Hospitalier St Joseph et. St Luc : 04 78 61 81 81.



1 VERSION STAT 16.06.2019

ARTICLE 4. La mutualité est affiliée auprès de l'Union Nationale des Mutualités Socialistes (U.N.M.S.) établie à 32-. 38 rue Saint Jean à 1000 Bruxelles.



Lanaudière

26 jun 2020 nos griottes (cerises légèrement acidulées) un petit fruit apprécié dans Lanaudière. Suzelle et Gaétan seront heureux de vous accueillir.

AG du 16/06/2019

1

VERSION STAT 16.06.2019

FEDERATION DES MUTUALITES SOCIALISTES DU BRABANT

Siège social : rue du Midi 111, 1000 Bruxelles, 306 Version coordonnée en vigueur au 1er janvier 2020

Les dernières modifications apportées à cette version coordonnée des statuts ont été décidées

mutualités le 12 septembre 2019. La Fédération des Mutualités Socialistes du Brabant est affiliée : www.fmsb.be dans la rubrique des statuts ;

- à la Société Mutualiste De Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten dont les statuts sont

disponibles sur le site web www.fmsb.be dans la rubrique des statuts.

- à la société mutualiste " Société Mutualiste Régionale des Mutualités socialistes-Solidaris pour la

Région Wallonne » dont les statuts sont disponibles sur le site web www.fmsb.be dans la rubrique

des statuts.

- à la société mutualiste " Société Mutualiste Régionale des Mutualités socialistes pour la Région

bilingue de Bruxelles-Capitale » dont les statuts sont disponibles sur le site web www.fmsb.be dans la rubrique des statuts

AG du 16/06/2019

2 MUTUALITE : FEDERATION DES MUTUALITES SOCIALISTES DU BRABANT

Etablie à Bruxelles

Reconnue par ARRETE ROYAL DU 5 juillet 1910

(Moniteur belge des 18 et 19 juillet 1910)

STATUTS

Homologués par l'Arrêté royal du 20 juillet 1989. (Moniteur belge du 25 août 1989)

Approuvés par Arrêté ministériel du

(Moniteur belge du 19 septembre 1992)

Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux Unions nationales de mutualité et ses arrêtés

royaux d'exécution.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 et

ses arrêtés d'exécution ;

Vu les titres 9 et 10 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation

de l'assurance maladie complémentaire.

Après délibération, les membres de la mutualité susmentionnée, réunis en Assemblée générale le 16

juin 2019 à Bruxelles, ont décidé, à la majorité des voix requises par la loi, de fixer les statuts de la

mutualité comme suit :

AG du 16/06/2019

3

Titre Ier - Constitution, Dénomination, Buts, Siège social et circonscription de la mutualité

ARTICLE 1er

Une fédération mutualiste a été établie à Bruxelles, le 19 décembre 1909 et reconnue par arrêté royal le

5 juillet 1910 sous la dénomination : " ASSURANCE MUTUELLE DE L'ARRONDISSEMENT DE

BRUXELLES ».

Par arrêté royal du 24 décembre 1924 et par arrêté du 16 février 1942, elle a adopté successivement les

dénominations : " FEDERATION DES MUTUALITES SOCIALISTES ET SYNDICALES DES ARRONDISSEMENTS DE

BRUXELLES ET DE LOUVAIN »

" FEDERATION DES MUTUALITES DES ARRONDISSEMENTS DE BRUXELLES ET DE LOUVAIN ». Sa dénomination actuelle " FEDERATION DES MUTUALITES SOCIALISTES DU BRABANT » a été

homologuée par arrêté du Régent du 7 mai 1946 et confirmée par l'arrêté royal du 21 février 1956.

Elle adopte actuellement la dénomination, FEDERATION DES MUTUALITES SOCIALISTES DU BRABANT - FEDERATIE VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN VAN BRABANT.

Dans ses relations avec des tiers, la mutualité peut utiliser l'abréviation suivante : " F.M.S.B. » ou

" Mutualités Socialistes » en français et " F.S.M.B. » ou " Socialistische Mutualiteiten » en néerlandais.

A partir du 1er janvier 2008, suite à une fusion, la Mutualité du Transport et des Communications fait

partie intégrante de la Fédération des Mutualités Socialistes du Brabant.

AG du 16/06/2019

4

ARTICLE 2

Les buts de la mutualité sont :

a) Dans le cadre de l'article 3 a) et c) de la loi du 6 août 1990 : la participation à l'exécution de

l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, pour laquelle elle reçoit l'autorisation de l'Union

nationale auprès de laquelle elle est affiliée et l'octroi d'aide, d'information, de guidance et

d'assistance lors de l'accomplissement de cette mission.

L'exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités l'amène à assumer, pour compte et

dans le cadre de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité, le remboursement des prestations de

santé, tant pour les prestations des médecins, des dentistes ou des paramédicaux que pour les

prestations et l'admission dans des institutions médico-sociales, aux membres ou à leurs personnes à

charge, soit directement soit par le biais du tiers payant.

En outre, cette tâche comprend aussi dans le cadre de l'exécution de l'assurance obligatoire soins de

santé et indemnités la guidance des membres afin de veiller à ce que des soins de qualité leur soient

assurés et que chacun ait accès à ces soins.

D'autre part, la mutualité assumera aussi, pour compte et dans le cadre de l'Institut National

d'Assurance Maladie-Invalidité, le paiement des indemnités aux travailleurs invalides et aux

indépendants invalides, le paiement des indemnités de maternité, ainsi que l'information, la guidance et

l'assistance lors de l'accomplissement de ces activités.

Toutes ces activités, ainsi que leurs contrôles, ont lieu en application de la loi relative à l'assurance

obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 et de ses arrêtés d'exécution ou

en application de l'article 3, premier alinéa c) de la loi du 6 août 1990 et ce par autorisation de l'union

nationale.

L'exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités a lieu sous la responsabilité de

l'Union.

La mutualité s'engage à respecter les dispositions légales, les dispositions statutaires et les directives

de l'Union.

b) Dans le cadre des articles 3, alinéa 1, b) et c) de la même loi : et 67 alinéa 5 de la loi du 26 avril

2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie

complémentaire  l'octroi d'interventions, d'avantages, d'indemnités et services

 l'octroi d'aide, d'information, de guidance et d'assistance nécessaires dans les domaines suivants et

en ce compris les accords de collaboration mentionnés dans ces services:

Une affiliation obligatoire pour les membres dans les services suivants et en ce compris les accords de

collaboration et le subventionnement aux structures socio-sanitaires mentionnés dans ces services :

1. transports des malades et ambulance (articles 53 à 55);

2. prestations de santé et médicaments (articles 56 à 58);

3. hospitalisation (articles 59 à 61);

4. soins, aide et assistance à domicile (articles 62 à 64);

5. aide et assistance aux familles, aux personnes handicapées et aux seniors (articles 65 à 67);

6. aide et assistance aux jeunes et aux enfants (articles 68 à 70);

7. aide et assistance aux femmes (articles 71 à 73);

8. aide, assistance et défense médicale et/ou juridique (articles 74 à 76);

9. séjour et cure de prévention et de convalescence (articles 80 à 82);

10. information, éducation et aide à la santé (articles 83 à 85);

11. information et promotion du mouvement mutualiste (articles 86 à 88);

AG du 16/06/2019

5

12. information et aide sociale (articles 89 à 91);

13. fonds spécial d'entraide et de solidarité (articles 92 à 94);

14. aide médicale urgente, assistance et couverture des frais médicaux à l'étranger (article 102)

15. subventionnement de structures socio-sanitaires (article 95) ;

16. le centre administratif (code 98/2).

Ces services constituent, soit des opérations en application de l'article 3, deuxième alinéa de la loi du 06

pas des opérations et qui n'ont pas pour but de créer un droit à une intervention lorsque se produit un

évènement futur et incertain.

Les prestations des services visés ci-dessus seront offertes dans la mesure des ressources disponibles.

c) La mutualité a également pour but d'offrir à ses membres et à leurs personnes à charge, les

interventions, avantages, indemnités et services nationaux octroyés par les statuts de l'Union nationale

auprès de laquelle la mutualité est affiliée.

Le caractère facultatif ou obligatoire de l'affiliation ce qui précède est précisé à l'article 2 des statuts de

ladite Union nationale. Dans ses options fondamentales, la mutualité se réfère à l'idéologie socialiste.

Elle privilégie dans sa mission des valeurs telles que la solidarité, l'entraide mutuelle, l'aide aux moins

favorisés et l'esprit de service pour veiller et contribuer au développement de la santé et du bien-être de

chacun.

La mutualité ne peut refuser l'affiliation d'une personne auprès d'un service visé à l'article 3, premier

par la mutualité, tel que stipulé à l'article 2 des présents statuts, à condition que cette personne satisfait

aux conditions légales et réglementaires pour pouvoir être membre de la mutualité.

Les membres ont aussi le droit de bénéficier des services de la société mutualiste (article 43bis, § 5 de

la loi du 06/08/1990) dont la mutualité est l'intermédiaire et qui a été créée par la mutualité.

En vue d'un décompte complet et d'une répartition correcte des frais d'administration communs aux

services mentionnés à l'article 2, point b, la mutualité crée un centre administratif, centre de répartition

(98/1). Les frais communs de fonctionnement sont répartis dans leur totalité par le biais de ce centre sur

les opérations et services. La clôture de ce centre se solde chaque année par un résultat égal à zéro et

ne présente ni boni ni mali cumulés.

AG du 16/06/2019

6

ARTICLE 3

Le siège social de la mutualité est établi à 1000 Bruxelles, 111, rue du Midi et son champ d'activité

comprend les arrondissements de Bruxelles, Halle-Vilvoorde et Leuven.

La mutualité s'adresse en outre à toute personne ayant sa résidence principale en Belgique ainsi qu'aux

- personnes qui ont leur résidence principale à l'étranger, mais qui sont néanmoins assujetties à la

sécurité sociale belge ;

- militaires ou diplomates belges qui séjournent à l'étranger et qui sont assujettis à l'assurance

maladie obligatoire.

AG du 16/06/2019

7

ARTICLE 4

La mutualité est affiliée auprès de l'Union Nationale des Mutualités Socialistes (U.N.M.S.) établie à 32-

38 rue Saint Jean à 1000 Bruxelles.

AG du 16/06/2019

8

ARTICLE 5

La mutualité est répartie en 18 circonscriptions administratives, en l'occurrence les secteurs de :

1. Aarschot

2. Anderlecht

3. Asse-Liedekerke

4. Bruxelles

5. Diest

6. Etterbeek

7. Forest

8. Haacht

9. Halle

10. Ixelles

11. Laeken

12. Leuven

13. Molenbeek

14. Saint-Gilles

15. Schaerbeek

16. Tienen

17. Vilvoorde

18. Zaventem

AG du 16/06/2019

9

Titre II. Admission, démission et exclusion

ARTICLE 6

§ 1er. Une personne peut s'affilier auprès de la mutualité :

1° soit, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables, pour

l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, visée à l'article 3, alinéa 1er, a), de la loi du 6

aout 1990, auquel cas elle est affiliée aux services :

- de la mutualité visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 aout 1990, ainsi que pour les

services de la mutualité qui sont visés à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des

dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) ;

- de l'Union Nationale des Mutualités Socialistes (BCE n° 0411.724.220) auprès de laquelle la

mutualité est affiliée, visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 aout 1990, ainsi que pour

les services de l'union nationale qui sont visés à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010

portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) ;

- de la " Société mutualiste régionale des mutualités socialistes pour la région wallonne » (en

formation) ou de la " Société mutualiste régionale des mutualités socialistes pour la région

bilingue de Bruxelles-Capitale » (en formation), auprès desquelles la mutualité est affiliée, lorsque

l'affiliation à une telle société mutualiste régionale lui est rendue obligatoire par la règlementation

régionale dont elle relève.

Est assimilée à la personne susvisée, la personne qui réside habituellement en Belgique mais qui, en

vertu des articles 17, 24 ou 26 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil

du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ou de toute autre

disposition équivalente fixée dans un accord international, est soumise à la législation relative à

l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'un autre Etat que la Belgique et qui introduit un

formulaire S1 ou tout autre document équivalent auprès de la mutualité pour pouvoir bénéficier, à

charge du pays dans lequel elle est assujettie pour l'assurance maladie-invalidité obligatoire, des

prestations qui sont prévues par la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994 ;

2° soit uniquement pour les services de la mutualité visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du

6 aout 1990, ainsi que pour les services de la mutualité qui sont visés à l'article 67, alinéa 5, de la loi

du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie

complémentaire (I). Ceci est possible uniquement lorsque la personne se trouve dans l'une des

situations suivantes :

- elle est, pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inscrite à la Caisse des soins

de santé de HR Rail ;

- elle est, pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inscrite à la Caisse Auxiliaire

d'Assurance Maladie-Invalidité (CAAMI) ; est assimilée à ladite personne, la personne qui réside

habituellement en Belgique mais qui, en vertu des articles 17, 24 ou 26 du Règlement (CE) n°

883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des

systèmes de sécurité sociale, ou de toute autre disposition équivalente fixée dans un accord

international, est soumise à la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et

document équivalent auprès de la CAAMI pour pouvoir bénéficier, à charge du pays dans lequel

elle est assujettie pour l'assurance maladie-invalidité obligatoire, des prestations qui sont prévues

par la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994 ;

- elle est, pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, affiliée auprès de l'Office

National de Sécurité Sociale (ONSS)/Régime de la Sécurité Sociale d'Outre-mer ; - elle a droit au remboursement de soins de santé en vertu du statut d'une institution de droit européen ou international établie en Belgique ;

- elle n'est plus soumise à l'assurance obligatoire suite à une mission à l'étranger pour le compte

d'un gouvernement belge ;

- elle fait partie du personnel d'une ambassade ou d'un consulat, établi en Belgique, qui, en

application des Conventions de Vienne de 1961 et 1963 pour les prestations de santé, doit être assuré à charge du pays émetteur ;

AG du 16/06/2019

10

- elle se trouve dans une situation visée à l'article 3ter, 1°, de la loi du 6 aout 1990 et elle est, pour

- elle est détenue ou internée et est à charge du SPF Justice en ce qui concerne l'assurance

obligatoire soins de santé. Cette personne est d'office affiliée aux services :

- de l'Union Nationale des Mutualités Socialistes (BCE n° 0411.724.220) auprès de laquelle la

mutualité est affiliée, visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 aout 1990, ainsi que pour les

services de l'union nationale qui sont visés à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant

des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) ;

§ 2. Durant une période d'internement ou de détention, la personne, qui est à charge du SPF

alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 aout 1990, ainsi que pour les services de la mutualité qui

sont visés à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions

diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I).

§ 3. La personne qui est, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires

applicables, affiliée auprès de la mutualité au moins pour les services visés à l'article 3,

alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 aout 1990, ainsi que pour les services de la mutualité qui

sont visés à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions

diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), est affiliée aux services visés au § 1er, 1°, et a en outre, la possibilité :

- de participer le cas échéant, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires, à

l'épargne prénuptiale, visée par l'article 7, § 4, de la loi du 6 aout 1990, organisée par l'union

nationale auprès de laquelle la mutualité est affiliée ;

- de s'affilier à la société mutualiste régionale " Zorgkas van de Socialistische mutualiteiten » (BCE n°

0476.572.579) auprès de laquelle la mutualité est affiliée, lorsque l'affiliation à cette société

mutualiste régionale lui est rendue possible en vertu de la règlementation régionale dont elle relève ;

- de souscrire, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires, à un produit

d'assurance organisé auprès de la société mutualiste d'assurance du Brabant (BCE n°

0838.221.243), auprès de laquelle la mutualité est affiliée.

AG du 16/06/2019

11

ARTICLE 6 bis

On entend par " assurance complémentaire » de la mutualité : les services de la mutualité visés à

l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 aout 1990, ainsi que les services de la mutualité visés à

l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de

l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I). L'affiliation aux services de l'assurance complémentaire prend cours :

1° pour une personne qui était affiliée pour l'assurance complémentaire auprès d'une mutualité en

qualité de personne à charge et qui s'inscrit comme titulaire auprès de la même mutualité, le premier

jour du mois d'assujettissement à l'assurance obligatoire, c'est-à-dire du mois au cours duquel elle

acquiert une des qualités visées à l'article 32, 1° à 16° et 20° à 22°, de la loi relative à l'assurance

obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

2° pour une personne qui était affiliée pour l'assurance complémentaire auprès d'une mutualité en

qualité de titulaire et qui s'inscrit comme titulaire auprès d'une autre mutualité, à partir du premier jour

du trimestre de l'entrée en vigueur de cette affiliation ;

3° pour une personne qui était affiliée pour l'assurance complémentaire auprès d'une mutualité en

qualité de personne à charge et qui s'inscrit comme titulaire auprès d'une autre mutualité, le premier

jour du mois qui suit la signature de la demande d'inscription ;

4° pour une personne qui était affiliée pour l'assurance complémentaire auprès d'une mutualité en

qualité de titulaire et qui est inscrite comme personne à charge auprès d'une autre mutualité, le

premier jour du mois qui suit la signature de la demande d'inscription

5° pour une personne visée à l'article 6, § 1er, 2°, ainsi que pour les personnes affiliées pour la

première fois auprès d'une mutualité belge, le premier jour du mois qui suit la signature de la

demande d'inscription ;

6° pour une personne qui était affiliée pour l'assurance complémentaire auprès d'une mutualité en

qualité de personne à charge et qui s'inscrit comme personne à charge auprès d'une autre mutualité,

le premier jour du mois qui suit la signature de la demande d'inscription.

AG du 16/06/2019

12

ARTICLE 6 ter

§ 1. Introduction

- Selon sa situation en ce qui concerne le paiement des cotisations de l'assurance

1°. soit un membre qui peut bénéficier d'un avantage de ces services ;

2°. soit un membre dont la possibilité de bénéficier d'un avantage de ces services est suspendue ;

3°. ° soit un membre dont la possibilité de bénéficier des avantages de ces services est supprimée.

Le paiement ou le non-paiement des cotisations de l'assurance complémentaire a également des

conséquences au niveau :

- de la possibilité de bénéficier des avantages prévus par les statuts de l'union nationale auprès de

laquelle la mutualité est affiliée ; il est à cet égard renvoyé aux statuts de l'Union Nationale des

Mutualités Socialistes (BCE n° 0411.724.220) ;

- de la possibilité de bénéficier de la couverture d'assurance que le membre a souscrite auprès de la

d'assurances.

Le paiement ou le non-paiement des cotisations de l'assurance complémentaire n'a aucune

indemnités. Il ne peut y avoir de compensation entre des cotisations de l'assurance complémentaire

§ 2. Le membre qui peut bénéficier d'un avantage de l'assurance complémentaire

1° pour le mois au cours duquel l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi de

A cet égard, le membre qui est en ordre de cotisations pour les services concernés depuis au moins

24 mois est présumé, jusqu'à la preuve du contraire, être en ordre de cotisations pour ces services

pour les trois mois qui suivent immédiatement ladite période.

Lorsque le membre a été affilié sans interruption auprès de différentes mutualités belges en qualité

de titulaire depuis plus de 24 mois, et qu'il a été en ordre de cotisations pour les services concernés

les services concernés, pour les trois mois qui suivent immédiatement ladite période.

Lorsque le membre a été affilié pour la première fois à une mutualité belge en qualité de titulaire

depuis moins de 24 mois, et qu'il a été en ordre de cotisations pour les services concernés depuis la

prise de cours de son affiliation, il est présumé, jusqu'à la preuve du contraire, être en ordre de

cotisations pour les services concernés pour les trois mois qui suivent immédiatement ladite période.

Le membre qui, au 31 décembre 2018, peut bénéficier des avantages de l'assurance

premier trimestre de 2019 ;

2° pour la période de 23 mois qui précède.

Si la personne s'est affiliée pour la première fois en qualité de titulaire auprès d'une mutualité belge

moins de 23 mois avant le mois de l'événement visé au 1°, elle doit y avoir été en ordre de

Si, durant la période de référence visée au présent point 2°, la personne :

a) a été affiliée en qualité de titulaire sans interruption auprès de différentes mutualités belges, elle

doit, pour pouvoir bénéficier de l'avantage en question, avoir été en ordre de cotisations pour les

AG du 16/06/2019

13

services concernés, dans chacune des mutualités, pour les mois durant lesquels elle y était affiliée

en qualité de titulaire durant cette période ;

b) n'a pas été affiliée auprès d'une mutualité belge pendant une période d'un ou de plusieurs mois,

i° à une période pour laquelle le membre était en ordre de cotisations lorsque celui-ci :

droit » visée au § 4, alinéa 5 ; b) se trouve dans une des situations suivantes : - le membre était en ordre de cotisations pour les services de l'assurance complémentaire mutualité belge durant les 23 mois susvisés ; - le membre n'était pas en ordre de cotisations pour lesdits services pour tous les mois au

cours desquels il était affilié en tant que titulaire auprès d'une mutualité belge durant les

23 mois susvisés mais il effectue, au plus tard le mois durant lequel la nouvelle affiliation

après la période d'interruption prend cours, le paiement de ces arrérages auprès de

l'entité ou des entités concernées ;

ii° à une période pour laquelle le membre n'était pas en ordre de cotisations pour lesdits services,

dans les autres situations que celles visées sous b, i°.

Dans le calcul de la période de référence visée au présent point 2°, les cotisations que le membre est

légalement empêché de payer en raison d'un règlement collectif de dettes ou d'une faillite, c'est-à-

dire antérieures au jugement d'admissibilité ou au jugement déclaratif de faillite, sont considérées

comme payées.

Le membre qui était affilié en qualité de personne à charge pendant une partie de la période de

référence visée au présent point 2° et qui, depuis qu'il est devenu titulaire durant cette période de

immédiatement ladite période.

Le membre qui est en ordre de cotisations depuis le 1er janvier 2019 est réputé, jusqu'au

31 décembre 2020, pour déterminer s'il peut prétendre au bénéfice d'un avantage en raison d'un

antérieure au 1er janvier 2019. Cette disposition ne porte pas préjudice au fait que l'action en

paiement des cotisations pour les services de l'assurance complémentaire au sens de l'article 6bis,

se prescrit par cinq ans à compter de la fin du mois auquel se rapportent les cotisations impayées.

§ 3. Le membre dont la possibilité de bénéficier d'un avantage de l'assurance complémentaire est

suspendue

Si une personne n'est pas en ordre de cotisations, pour les services de l'assurance complémentaire au

sens de l'article 6bis, pour une période qui ne remonte pas au-delà du 23ème mois qui précède le mois

au cours duquel l'événement qui peut donner lieu à l'octroi de l'avantage s'est produit, la possibilité pour

Pour l'application de l'alinéa précédent :

1° les mois de la période susvisée durant lesquels ladite personne a perdu sa qualité de titulaire au

sens précité et est devenue personne à charge d'un titulaire sont assimilés à des mois pour lesquels

les cotisations ont été payées ;

2° les cotisations que le membre est légalement empêché de payer en raison d'un règlement collectif de

de faillite, sont considérées comme payées.

Si, durant la période de référence visée à l'alinéa 1er, la personne a été affiliée en qualité de titulaire

sans interruption auprès de différentes mutualités belges, les mois de non-paiement des cotisations de

AG du 16/06/2019

14

l'assurance complémentaires durant l'affiliation en qualité de titulaire dans une mutualité précédente

assimilée :

1° à une période pour laquelle le membre était en ordre de cotisations lorsque celui-ci :

visée au § 4, alinéa 5 ; b) se trouve dans une des situations suivantes :

1° le membre était en ordre de cotisations pour les services de l'assurance complémentaire pour

durant les 23 mois susvisés ;

2° le membre n'était pas en ordre de cotisations pour lesdits services pour tous les mois au cours

desquels il était affilié en tant que titulaire auprès d'une mutualité belge durant les 23 mois

susvisés mais il effectue, au plus tard le mois durant lequel la nouvelle affiliation après la

entités concernées ;

2° à une période pour laquelle le membre n'était pas en ordre de cotisations pour lesdits services, dans

les autres situations que celles visées sous 1°.

Sans préjudice de l'application de la prescription visée à l'article 48bis de la loi du 6 aout 1990, le

§ 4. Le membre dont la possibilité de bénéficier des avantages de l'assurance complémentaire est

quotesdbs_dbs24.pdfusesText_30
[PDF] Cerise Le Grand Chemin - Domaine du Grand Chemin

[PDF] Cerisier - Lallemand Plant Care

[PDF] Cerisier à fleurs - Reconnaissance des végétaux sur Chadignac

[PDF] Cerisier Bigarreau `Géant d`Hedelfingen` - Prunus - Cartes De Crédit

[PDF] Cerisier Bigarreau `Hâtif de Burlat` - Prunus cerasus - Cartes De Crédit

[PDF] Cerisier Bigarreau `Napoléon` - Prunus cerasus - Cartes De Crédit

[PDF] Cerisier roses et pommiers blancs - Anciens Et Réunions

[PDF] Cerisier « Météor » - Anciens Et Réunions

[PDF] Cerisier « Stella »

[PDF] ceristnews - Gestion De Projet

[PDF] Cerizay > Coulonges > Niort - Mobilité 79, se déplacer en Deux - École Secondaire

[PDF] CERL Poster - Paris 2016

[PDF] cermicryl

[PDF] cermifix hp

[PDF] cermijoint color joint coloré