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RÉFÉRENTIEL CERTIFICAT DAPTITUDE PROFESSIONNELLE

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12 Dec 2020 petite enfance » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance. NOR : MENE2033334A. Le ministre de ...



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CONVENTION DE STAGE DANS LE CADRE DU CERTIFICAT D

CONVENTION DE STAGE DANS LE CADRE. DU CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE. ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE (AEPE). Cette convention ne peut pas être 



Accompagnant éducatif petite enfance - éduscol

CERTIFICAT DAPTITUDE PROFESSIONNELLE Accompagnant éducatif petite enfance SOMMAIRE ANNEXE I Référentiels du diplôme I-a Référentiel des activités professionnelles I-b Référentiel de certification Compétences Savoirs associés ANNEXE II Période de formation en milieu professionnel

Petite enfance -- certificat daptitude professionnelle MINISTÈRE DE

© MEN/CNDP

14 Petite enfance --- certificat d'aptitude professionnelle

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE,

DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET DE LA RECHERCHE

Direction de l'enseignement scolaire

Service des formations

Sous-direction

des formations professionnelles

Bureau de la réglementation

des diplômes professionnels Arrêté du 25 février 2005 portant définition du certificat d'aptitude professionnelle

Petite enfance et fixant ses conditions

de délivrance

NOR:MENE0500401A

L E MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET DE LA RECHERCHE

Vu le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 modifié relatif au certificat d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2003 fixant les unités géné rales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du secteur sanitaire et social des 8 juin 2004

et 10 décembre 2004 ;

Arrête

Article premier :

La définition et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Petite enfance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté ;

Article 2 : Le référentiel d'activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat

d'aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté.

Article 3 : La préparation à ce certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de

formation en milieu professionnel de douze semaines, définie en annexe II au présent arrêté.

Article 4 : Ce certificat d'aptitude professionnelle est organisé en six unités obligatoires qui

correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant

en annexe III au présent arrêté.

Article 5 : La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en

milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.

Article 6 : Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme

globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002

1

susvisé. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session

pour laquelle il s'inscrit. 1

À titre d'information, il vous est signalé que le décret du 4 avril 2002 portant règlement général du certificat d'aptitude

professionnelle est abrogé et remplacé par les dispositions du Code de l'éducation reproduites page 7 de ce document.

© MEN/CNDP

Petite enfance - certificat d'aptitude professionnelle 15

Article 7 : Les titulaires de certains diplômes ou titres peuvent bénéficier de dispenses d'épreuves

conformément à l'annexe VI au présent arrêté.

Article 8 : Les correspondances entre les épreuves et unités de l'examen passé selon les dispositions de

l'arrêté modifié du 4 octobre 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Petite

enfance et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en

annexe V au présent arrêté.

Les notes obtenues aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté modifié du

4 octobre 1991 sont, à la demande du candidat et pour la durée de leur validité, reportée sur l'unité

correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté dans les conditions

prévues à l'alinéa précédent.

Toute unité capitalisable obtenue au titre de l'arrêté du 4 octobre 1991 permet, pour la durée de sa

validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé

selon les dispositions du présent arrêté.

Article 9 : La première session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle Petite enfance régi

par les dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2007.

Toutefois, sur décision expresse du recteur, des sessions pourront être organisées dès 2006

Article 10 : La dernière session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle Petite enfance créé

par l'arrêté modifié du 4 octobre 1991 aura lieu en 2006. À l'issue de cette session d'examen, l'arrêté

modifié du 4 octobre 1991 sera abrogé.

Article 11 : Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République

française.

Fait à Paris, le 25 février 2005

Pour le ministre et par délégation

Le directeur de l'enseignement scolaire

Patrick GÉRARD

Journal officiel

du 11 mars 2005

Bulletin officiel n° 13 du 31 mars 2005

[...] article 6 de l'arrêté du 22 novembre 2007 Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session 2009

Nota : Cette brochure est disponible à la librairie du Centre national de documentation pédagogique, 13 rue du Four,

75006 Paris, dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique et sur internet :

www. cndp.fr/outils-docquotesdbs_dbs32.pdfusesText_38
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