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DEMANDE DE CERTIFICAT DE TRANSPORTEUR AERIEN

28 sept. 2016 Il subsiste dans le code des transports et le code de l'aviation civile la formulation « transport aérien public » qui doit être comprise comme ...



GUIDE A LUSAGE DES (FUTURES) ENTREPRISES DE

certificat de transporteur aérien. Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès des Directions de l'aviation civile (DAC) ou sur le site 



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24 jui. 2016 GUIDE DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE TRANSPORTEUR AERIEN POUR. UNE EXPLOITATION DE A VERS A. Liste des modifications. Edition et version.



Formulaire de déclaration dintention : Certificat de Transporteur

18 fév. 2019 Ce formulaire est destiné aux futurs postulants à un Certificat de Transporteur Aérien (CTA) AIROPS. Il s'agit ici de déclarer ses intentions d ...



Conditions obtention licence

Une licence d'exploitation de transporteur aérien est une autorisation par la détention préalable d'un certificat de transporteur aérien (CTA) qui est.



Liste des transporteurs aériens français au 31 décembre 2021

Cette liste recense les sociétés disposant d'une licence d'exploitation de transporteur aérien valide à la date de la mise à jour.



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16 mar. 2017 Il subsiste dans le code des transports et le code de l'aviation civile la formulation « transport aérien public » qui doit être comprise comme ...



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«CTA» un certificat de transporteur aérien;. 2. «exploitation à des fins de transport aérien commercial (CAT)»



Manuel de la réglementation du transport aérien international

transport aérien international est de répondre au besoin toujours reconnaissance mutuelle par les parties de leurs certificats de.



ARRETE:

autorisation d'exploitation et d'un Certificat de Transporteur Aérien (C.T.A.) délivrés par l'Autorité de. Page 2. r'. l'aviation civile

Direction navigabilité et

opérations

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1. PREAMBULE

Le transport aérien commercial est une activité réglementée. Plusieurs textes permettent de

cerner le périmètre du transport aérien commercial (dénommé CAT par la suite dans le

présent guide) : Règlement (CE) n°216/2008 exploitation commerciale » est définie comme toute exploitation d'un aéronef, contre rémunération ou à tout autre titre onéreux, qui est à la disposition du public ou, lorsqu'elle n'est pas mise à la disposition du public, qui est exercée en vertu d'un contrat conclu entre un exploitant et un client, et dans le cadre duquel ce dernier n'exerce aucun contrôle sur l'exploitant Règlement (UE) n°965/2012 : " exploitation à des fins de transport aérien commercial (CAT) » est définie comme transporter des passagers, du fret ou du courrier contre rémunération ou à tout autre titre onéreux Code des transports (article L6400-1) : le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d'un point d'origine à un point de destination des passagers, des marchandises ou du courrier. transport

aérien public » qui doit être comprise comme étant analogue au " transport aérien

commercial » tel que défini ci-dessus.

Cette activité est subordonnée à la détention d'un certificat de transporteur aérien (CTA)

délivré par l'autorité administrative. Elle est documents, comme la licence d'exploitation qui relève de la compétence de la Direction du transport aérien (DTA). pouvant être exonérés. aérien effectuant des s non-e à 5 sur les conditions à

réunir pour répondre aux principales exigences leur permettant de prétendre à la certification

de transporteur aérien conformément au règlement (UE) n°965/2012 par la Direction de la DSAC). Il décrit le cadre réglementaire en vigueur, indique les interlocuteurs compétents et détaille le processus qui conduit à la délivrance du CTA. Il convient de noter que selon lapplication du règlement (UE) n°965/2012 (NOR : DEVA1503758A) tout exploitant qui débute son activité après le 21 octobre 2016 devra se conformer aux annexes III, IV et V du règlement (UE) n°965/2012. De règlement (UE) n°965/2012 ne seront plus valides à compter du 21 avril 2017. De ce fait les transporteurs actuellement titulaire d-OPS ou OPS3R se doivent de transmettre

1 Avions à hélice disposant d'une MOPSC de neuf au maximum et d'une masse maximale au

décollage de 5 700 kg ou moins

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un échéancier au plus tard le 21 octobre 2016 portant des programmes de formation, des procédures et des manuels

CTA conforme au règlement (UE) n°965/2012.

Avertissement :

ne présentent pas de caractère exhaustif

postulants sont invités à se procurer les textes (principalement communautaires) régissant les

activités de transport aérien. pertinentes (CE) n°1008/2008 conserve la responsabilité économi

2. CADRE INSTITUTIONNEL ET REGLEMENTAIRE

Actuellement, la réglementation en matière de transport aérien commercial est, dans sa

presque totalité, ; des dispositifs sont en place pour faire en sorte que européen. Cette réglementation et ces dispositifs sont succinctement décrits ci-dessous. La réglementation communautaire est disponible sur le site http://eur-lex.europa.eu dans

langue anglaise et en version consolidée avec les documents associés (voir les caractéristiques

-après).

2.1. Structure et contenu du règlement (CE) n°216/2008 (" Basic regulation »)

2.1.1. Le règlement de base

règlement (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février

2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une

Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil,

le règlement (CE) n°1592/2002 et la directive 2004/36/CE. Les postulants sont en particulier invités à prendre connaissance des points suivants : articles 1, 2 et ; article 8 (exploitation) ; article 14 (encadrement des conditions de délivrance des dérogations) ; article 68 (sanctions que les États membres doivent appliquer en cas de violation des dispositions du règlement (CE) n°216/2008) ;

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2.1.2. Les règlements (" Implementing rules » ou IR)

règlement (UE) n°1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (règlement dit " AIRCREW ») règlement (UE) n°965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (règlement dit " AIROPS ») règlement (UE) n°1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au

maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements

aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches règlement (UE) n°376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation du 29 juin 2015

établissant une liste classant les événements dans l'aviation civile devant être

obligatoirement notifiés conformément au règlement (UE) no 376/2014 du

Parlement européen et du Conseil

ntermédiaire des versions consolidées : https://easa.europa.eu/technical- publication-types/consolidated-rules.

2.2. Stru

règlement (UE) n°965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil.

2.2.1. Les différentes annexes du règlement (UE) n°965/2012

DEF (Définitions)

Part-ARO (pour mémoire : exigences applicables aux autorités désignées par les

États membres)

Part-ORO : exigences applicables aux " organismes pour les opérations aériennes » ; Part-CAT : exigences applicables aux opérations de transport aérien commercial Part-SPA : exigences applicables aux opérations nécessitant un agrément spécifique

Part-NCC (pour mémoire)

Part-NCO (pour mémoire)

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Part-SPO (pour mémoire)

2.3. Caractéristiques

(" Hard law ») ; elle Soft law ») et à plusieurs niveaux :

AMC ; le respect

des AMC garantit la conformité aux dispositions du règlement ; il est toutefois AltMOC : moyens alternatifs de conformité établis par les États membres (ou par les exploitants sous le contrôle des États membres) ;

GM : guides ou "

(voir le site https://easa.europa.eu/). Les États membres publient les AltMOC (pour la France, voir la page

2.4. Rôle des différents acteurs institutionnels

2.4.1. Principe général

Les institutions européenn

(CE) n°216/2008).

2.4.2.

au bon fonctionnement et au bon développement de la sécurité de l'aviation civile. notamment : des inspections de normalisation dans les domaines couverts par le règlement (CE) n°216/2008 autorités nationales compétentes. des enquêtes dans les entreprises pour contrôler l'application du règlement (CE)

2.4.3. Les États membres

Les États membres2

compétente, laquelle est investie des responsabilités de certification et de surveillance des personnes et des organismes visés par le règlement (CE) n°216/2008 ; en France, la DSAC, 2

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service à compétence nationale au sein de la DGAC), est explicitement désignée à cet effet.

Outre la supervision qu'ils exercent sur les certificats qu'ils ont délivrés, les États membres

procèdent à des enquêtes, y compris des inspections au sol, et prennent toute mesure, y

compris l'immobilisation au sol d'un aéronef, pour empêcher la poursuite d'une infraction. Les États membres sont tenus au principe de reconnaissance mutuelle et reconnaissent donc,

sans exigence ni évaluation technique supplémentaire, les certificats délivrés conformément

au règlement (CE) n°216/2008.

2.4.4. e et la notion de " principal établissement »

Définition de " principal établissement » (" principal place of business ») : le "principal

sont exercées les principales fonctions financières, ainsi que le contrôle opérationnel des

activités visées par le présent règlement.

De ce fait, pour obtenir un CTA en France, le postulant ne doit pas détenir un CTA délivré par

Les postulants à la DSAC (échelon central ou échelon interrégional). En cours dossier et, le cas échéant, assurer la surveillance. Dans la suite du présent guide, on parlera de façon générique de " la DSAC ». , pour sa part, navigabilité.

2.4.5. -mer ou à statut particulier

Le règlement (CE) nr216/2008 et ses règlements d'application (IR) sont directement applicables en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion. A l'exception

des exploitants de Nouvelle-Calédonie qui effectuent des opérations domestiques et pour

lesquelles les règles applicables sont établies par le gouvernement local, des dispositions

législatives du code des transports ont étendu les mêmes dispositions à Saint-Barthélemy,

Saint-Martin, Saint Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et dans les

Terres australes et antarctiques françaises.

2.5. Principes de certification

2.5.1. Principe général

L'exploitation des aéronefs satisfait aux exigences du règlement (CE) n°216/2008 (annexe IV).

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Les exploitants qui procèdent à une exploitation commerciale prouvent qu'ils ont les capacités

et les moyens d'assumer les responsabilités liées à leurs privilèges. Ces capacités et ces

moyens sont reconnus par un certificat de transporteur aérien (CTA). Les privilèges accordés

à l'exploitant et le champ des activités sont indiqués sur le CTA. Tout postulant (à compter de

la date de dépôt de la demande de CTA voir 4.3) ou (NOR : EQUA0501947A). La certification comprend des approbations et agréments portant sur des thèmes techniques

2.5.2. Les approbations et agréments associés aux certificats

conclut, le cas échéant, par un acte particulier. Les actes sont délivrés (voir 5.4 et 5.5) :

soit de façon concomitante avec la délivrance initiale du CTA ; activités.

Les postulants concernés sont invités à prendre connaissance des différents guides référencés

sur la page http://www.developpement-durable.gouv.fr/Guides-DSAC,41835.html.

2.5.3. Les contraintes particulières

Le postulant ne peut exploiter que des aéronefs immatriculés en France, sauf situation

particulière (cf. art.R.330-du 30 août 2006 fixant les conditions d'exploitation d'aéronefs communautaires non français par des transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France

NOR : EQUA0601864A).

2.5.4. Cas particulier : CTA conjoint entre plusieurs sociétés

Le règlement (CE) n°1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008

établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté

licence de transporteur aérien. Il convient, dans ce cas, que les postulants identifient une structure opérationnelle unique (y

compris pour les approbations et agréments associés au CTA) à qui sera délivré le CTA. Par

ailleurs, les liens juridiques et économiques unissant les différentes entités devront être

précisément documentés et tenus à jour. Il est toutefois envisageable, dans la mesure où certains appareils seraient plus

particulièrement exploités sous la licence d'une des sociétés, que le système de gestion (voir

3.3) soit adapté à cette situation.

2.6. Allégements règlementaire

le règlement. Ceux-ci comprennent notamment :

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2.6.1. Emport de documents à bord

2.6.2. Infrastructures au sol

2.6.3. Plan de vol

Le point CAT.OP.MPA.175

2.7. La surveillance exercée par la DSAC (voir guide DSAC à paraître)

2.7.1. La " supervision continue »

Tout exploitant procède à

une "supervision continue» définie comme les tâches à accomplir pour vérifier que les

conditions qui ont donné lieu à la délivrance d'un certificat continuent d'être remplies à tout

moment au cours de la période de validité de celui-ci, ainsi que l'adoption de toute mesure de sauvegarde.

Cette " supervision continue » se traduit par des audits, inspections et contrôles, au sol ou en

vol, inopinés ou non. Les actions de supervision préétablies (le " plan de surveillance ») font

fication annuelle de la part de la DSAC.

2.7.2. -4 du code

des transports)

La réglementation communautaire prévoit que : aux fins de déterminer la conformité avec les

installations, aéronefs, documents, dossiers, données, procédures ou tout autre matériel liés à

-traitée ou pas, à toute personne

Par ailleurs, au titre du droit national, le Code des transports prévoit que les agents de l'Etat,

ainsi que les organismes ou personnes que l'autorité administrative habilite à l'effet d'exercer

les missions de contrôle au sol et à bord des aéronefs ont accès à tout moment aux aéronefs,

aux terrains, aux locaux à usage professionnel et aux installations où s'exercent les activités

contrôlées. Ils ont également accès aux documents de toute nature en relation avec les

opérations pour lesquelles le contrôle est exercé.

Ces visites effectuées par les personnes habilitées à y procéder assurent aux personnes visitées

les garanties, notamment les voies de recours, prévues par la loi (cf. titre Ier du livre VII de la

première partie du Code des transports). Ceci vaut également pour tout contrôle inopiné, au sol et en vol.

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2.7.3. La gestion des constatations

Les constatations de non-conformité établies lors des actions de " supervision continue » sont

traitées suivant les dispositions de la réglementation communautaire (cf. ARO.GEN.350 et

ORO.GEN.150).

En cas de constatation de niveau 1 (non-conformité significative réduisant la sécurité ou

mettant gravement en danger la sécurité du vol), la DSAC est habilitée à prendre

immédiatement des actions appropriées pour interdire certifié.

2.7.4. Les situations non nominales

Outre les limitations opérationnelles qui peuvent être prescrites en cas de constatation de contraignantes en -conformités ou manquements ; dans le cadre de ses activités de surveillance ;

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