DEMANDE DE CERTIFICAT DE TRANSPORTEUR AERIEN
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24 jui. 2016 GUIDE DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE TRANSPORTEUR AERIEN POUR. UNE EXPLOITATION DE A VERS A. Liste des modifications. Edition et version.
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16 mar. 2017 Il subsiste dans le code des transports et le code de l'aviation civile la formulation « transport aérien public » qui doit être comprise comme ...
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«CTA» un certificat de transporteur aérien;. 2. «exploitation à des fins de transport aérien commercial (CAT)»
Manuel de la réglementation du transport aérien international
transport aérien international est de répondre au besoin toujours reconnaissance mutuelle par les parties de leurs certificats de.
ARRETE:
autorisation d'exploitation et d'un Certificat de Transporteur Aérien (C.T.A.) délivrés par l'Autorité de. Page 2. r'. l'aviation civile
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UNE EXPLOITATION DE A VERS A
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1. PREAMBULE
Le transport aérien commercial est une activité réglementée. Plusieurs textes permettent de
cerner le périmètre du transport aérien commercial (dénommé CAT par la suite dans le
présent guide) : Règlement (CE) n°216/2008 exploitation commerciale » est définie comme toute exploitation d'un aéronef, contre rémunération ou à tout autre titre onéreux, qui est à la disposition du public ou, lorsqu'elle n'est pas mise à la disposition du public, qui est exercée en vertu d'un contrat conclu entre un exploitant et un client, et dans le cadre duquel ce dernier n'exerce aucun contrôle sur l'exploitant Règlement (UE) n°965/2012 : " exploitation à des fins de transport aérien commercial (CAT) » est définie comme transporter des passagers, du fret ou du courrier contre rémunération ou à tout autre titre onéreux Code des transports (article L6400-1) : le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d'un point d'origine à un point de destination des passagers, des marchandises ou du courrier. transportaérien public » qui doit être comprise comme étant analogue au " transport aérien
commercial » tel que défini ci-dessus.Cette activité est subordonnée à la détention d'un certificat de transporteur aérien (CTA)
délivré par l'autorité administrative. Elle est documents, comme la licence d'exploitation qui relève de la compétence de la Direction du transport aérien (DTA). pouvant être exonérés. aérien effectuant des s non-e à 5 sur les conditions àréunir pour répondre aux principales exigences leur permettant de prétendre à la certification
de transporteur aérien conformément au règlement (UE) n°965/2012 par la Direction de la DSAC). Il décrit le cadre réglementaire en vigueur, indique les interlocuteurs compétents et détaille le processus qui conduit à la délivrance du CTA. Il convient de noter que selon lapplication du règlement (UE) n°965/2012 (NOR : DEVA1503758A) tout exploitant qui débute son activité après le 21 octobre 2016 devra se conformer aux annexes III, IV et V du règlement (UE) n°965/2012. De règlement (UE) n°965/2012 ne seront plus valides à compter du 21 avril 2017. De ce fait les transporteurs actuellement titulaire d-OPS ou OPS3R se doivent de transmettre1 Avions à hélice disposant d'une MOPSC de neuf au maximum et d'une masse maximale au
décollage de 5 700 kg ou moinsDIRECTION
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un échéancier au plus tard le 21 octobre 2016 portant des programmes de formation, des procédures et des manuelsCTA conforme au règlement (UE) n°965/2012.
Avertissement :
ne présentent pas de caractère exhaustifpostulants sont invités à se procurer les textes (principalement communautaires) régissant les
activités de transport aérien. pertinentes (CE) n°1008/2008 conserve la responsabilité économi2. CADRE INSTITUTIONNEL ET REGLEMENTAIRE
Actuellement, la réglementation en matière de transport aérien commercial est, dans sa
presque totalité, ; des dispositifs sont en place pour faire en sorte que européen. Cette réglementation et ces dispositifs sont succinctement décrits ci-dessous. La réglementation communautaire est disponible sur le site http://eur-lex.europa.eu danslangue anglaise et en version consolidée avec les documents associés (voir les caractéristiques
-après).2.1. Structure et contenu du règlement (CE) n°216/2008 (" Basic regulation »)
2.1.1. Le règlement de base
règlement (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une
Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil,
le règlement (CE) n°1592/2002 et la directive 2004/36/CE. Les postulants sont en particulier invités à prendre connaissance des points suivants : articles 1, 2 et ; article 8 (exploitation) ; article 14 (encadrement des conditions de délivrance des dérogations) ; article 68 (sanctions que les États membres doivent appliquer en cas de violation des dispositions du règlement (CE) n°216/2008) ;DIRECTION
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2.1.2. Les règlements (" Implementing rules » ou IR)
règlement (UE) n°1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (règlement dit " AIRCREW ») règlement (UE) n°965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (règlement dit " AIROPS ») règlement (UE) n°1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif aumaintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements
aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches règlement (UE) n°376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation du 29 juin 2015établissant une liste classant les événements dans l'aviation civile devant être
obligatoirement notifiés conformément au règlement (UE) no 376/2014 duParlement européen et du Conseil
ntermédiaire des versions consolidées : https://easa.europa.eu/technical- publication-types/consolidated-rules.2.2. Stru
règlement (UE) n°965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil.2.2.1. Les différentes annexes du règlement (UE) n°965/2012
DEF (Définitions)
Part-ARO (pour mémoire : exigences applicables aux autorités désignées par lesÉtats membres)
Part-ORO : exigences applicables aux " organismes pour les opérations aériennes » ; Part-CAT : exigences applicables aux opérations de transport aérien commercial Part-SPA : exigences applicables aux opérations nécessitant un agrément spécifiquePart-NCC (pour mémoire)
Part-NCO (pour mémoire)
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Part-SPO (pour mémoire)
2.3. Caractéristiques
(" Hard law ») ; elle Soft law ») et à plusieurs niveaux :AMC ; le respect
des AMC garantit la conformité aux dispositions du règlement ; il est toutefois AltMOC : moyens alternatifs de conformité établis par les États membres (ou par les exploitants sous le contrôle des États membres) ;GM : guides ou "
(voir le site https://easa.europa.eu/). Les États membres publient les AltMOC (pour la France, voir la page2.4. Rôle des différents acteurs institutionnels
2.4.1. Principe général
Les institutions européenn
(CE) n°216/2008).2.4.2.
au bon fonctionnement et au bon développement de la sécurité de l'aviation civile. notamment : des inspections de normalisation dans les domaines couverts par le règlement (CE) n°216/2008 autorités nationales compétentes. des enquêtes dans les entreprises pour contrôler l'application du règlement (CE)2.4.3. Les États membres
Les États membres2
compétente, laquelle est investie des responsabilités de certification et de surveillance des personnes et des organismes visés par le règlement (CE) n°216/2008 ; en France, la DSAC, 2DIRECTION
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service à compétence nationale au sein de la DGAC), est explicitement désignée à cet effet.Outre la supervision qu'ils exercent sur les certificats qu'ils ont délivrés, les États membres
procèdent à des enquêtes, y compris des inspections au sol, et prennent toute mesure, y
compris l'immobilisation au sol d'un aéronef, pour empêcher la poursuite d'une infraction. Les États membres sont tenus au principe de reconnaissance mutuelle et reconnaissent donc,sans exigence ni évaluation technique supplémentaire, les certificats délivrés conformément
au règlement (CE) n°216/2008.2.4.4. e et la notion de " principal établissement »
Définition de " principal établissement » (" principal place of business ») : le "principal
sont exercées les principales fonctions financières, ainsi que le contrôle opérationnel des
activités visées par le présent règlement.De ce fait, pour obtenir un CTA en France, le postulant ne doit pas détenir un CTA délivré par
Les postulants à la DSAC (échelon central ou échelon interrégional). En cours dossier et, le cas échéant, assurer la surveillance. Dans la suite du présent guide, on parlera de façon générique de " la DSAC ». , pour sa part, navigabilité.2.4.5. -mer ou à statut particulier
Le règlement (CE) nr216/2008 et ses règlements d'application (IR) sont directement applicables en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion. A l'exceptiondes exploitants de Nouvelle-Calédonie qui effectuent des opérations domestiques et pour
lesquelles les règles applicables sont établies par le gouvernement local, des dispositions
législatives du code des transports ont étendu les mêmes dispositions à Saint-Barthélemy,
Saint-Martin, Saint Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et dans les
Terres australes et antarctiques françaises.
2.5. Principes de certification
2.5.1. Principe général
L'exploitation des aéronefs satisfait aux exigences du règlement (CE) n°216/2008 (annexe IV).DIRECTION
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Les exploitants qui procèdent à une exploitation commerciale prouvent qu'ils ont les capacités
et les moyens d'assumer les responsabilités liées à leurs privilèges. Ces capacités et ces
moyens sont reconnus par un certificat de transporteur aérien (CTA). Les privilèges accordés
à l'exploitant et le champ des activités sont indiqués sur le CTA. Tout postulant (à compter de
la date de dépôt de la demande de CTA voir 4.3) ou (NOR : EQUA0501947A). La certification comprend des approbations et agréments portant sur des thèmes techniques2.5.2. Les approbations et agréments associés aux certificats
conclut, le cas échéant, par un acte particulier. Les actes sont délivrés (voir 5.4 et 5.5) :
soit de façon concomitante avec la délivrance initiale du CTA ; activités.Les postulants concernés sont invités à prendre connaissance des différents guides référencés
sur la page http://www.developpement-durable.gouv.fr/Guides-DSAC,41835.html.2.5.3. Les contraintes particulières
Le postulant ne peut exploiter que des aéronefs immatriculés en France, sauf situation
particulière (cf. art.R.330-du 30 août 2006 fixant les conditions d'exploitation d'aéronefs communautaires non français par des transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la FranceNOR : EQUA0601864A).
2.5.4. Cas particulier : CTA conjoint entre plusieurs sociétés
Le règlement (CE) n°1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté
licence de transporteur aérien. Il convient, dans ce cas, que les postulants identifient une structure opérationnelle unique (ycompris pour les approbations et agréments associés au CTA) à qui sera délivré le CTA. Par
ailleurs, les liens juridiques et économiques unissant les différentes entités devront être
précisément documentés et tenus à jour. Il est toutefois envisageable, dans la mesure où certains appareils seraient plusparticulièrement exploités sous la licence d'une des sociétés, que le système de gestion (voir
3.3) soit adapté à cette situation.
2.6. Allégements règlementaire
le règlement. Ceux-ci comprennent notamment :DIRECTION
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2.6.1. Emport de documents à bord
2.6.2. Infrastructures au sol
2.6.3. Plan de vol
Le point CAT.OP.MPA.175
2.7. La surveillance exercée par la DSAC (voir guide DSAC à paraître)
2.7.1. La " supervision continue »
Tout exploitant procède à
une "supervision continue» définie comme les tâches à accomplir pour vérifier que les
conditions qui ont donné lieu à la délivrance d'un certificat continuent d'être remplies à tout
moment au cours de la période de validité de celui-ci, ainsi que l'adoption de toute mesure de sauvegarde.Cette " supervision continue » se traduit par des audits, inspections et contrôles, au sol ou en
vol, inopinés ou non. Les actions de supervision préétablies (le " plan de surveillance ») font
fication annuelle de la part de la DSAC.2.7.2. -4 du code
des transports)La réglementation communautaire prévoit que : aux fins de déterminer la conformité avec les
installations, aéronefs, documents, dossiers, données, procédures ou tout autre matériel liés à
-traitée ou pas, à toute personnePar ailleurs, au titre du droit national, le Code des transports prévoit que les agents de l'Etat,
ainsi que les organismes ou personnes que l'autorité administrative habilite à l'effet d'exercer
les missions de contrôle au sol et à bord des aéronefs ont accès à tout moment aux aéronefs,
aux terrains, aux locaux à usage professionnel et aux installations où s'exercent les activités
contrôlées. Ils ont également accès aux documents de toute nature en relation avec les
opérations pour lesquelles le contrôle est exercé.Ces visites effectuées par les personnes habilitées à y procéder assurent aux personnes visitées
les garanties, notamment les voies de recours, prévues par la loi (cf. titre Ier du livre VII de la
première partie du Code des transports). Ceci vaut également pour tout contrôle inopiné, au sol et en vol.DIRECTION
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2.7.3. La gestion des constatations
Les constatations de non-conformité établies lors des actions de " supervision continue » sont
traitées suivant les dispositions de la réglementation communautaire (cf. ARO.GEN.350 etORO.GEN.150).
En cas de constatation de niveau 1 (non-conformité significative réduisant la sécurité ou
mettant gravement en danger la sécurité du vol), la DSAC est habilitée à prendre
immédiatement des actions appropriées pour interdire certifié.2.7.4. Les situations non nominales
Outre les limitations opérationnelles qui peuvent être prescrites en cas de constatation de contraignantes en -conformités ou manquements ; dans le cadre de ses activités de surveillance ;SDUOH&7$quotesdbs_dbs24.pdfusesText_30
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