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25 octobre 2017

(17-5785) Page: 1/8 Comité des obstacles techniques au commerce Original: anglais CERTIFICATS DE VENTE LIBRE: CONFORMITÉ AVEC LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD DE L'OMC SUR LES OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE

HUITIÈME EXAMEN TRIENNAL

Communication présentée par l'Afrique du Sud La communication ci-après, datée du 23 octobre 2017, est distribuée à la demande de la délégation de l'Afrique du Sud. _______________

1.1 Introduction

1.1. Les renseignements et opinions figurant dans le présent document sont communiqués par

l'Afrique du Sud de bonne foi et sans préjudice des droits et obligations de tout autre Membre de

l'OMC aux termes des accords multilatéraux de l'Organisation, y compris l'Accord sur les obstacles

techniques au commerce (OTC). Le document ne constitue pas un avis juridique et est distribué aux Membres uniquement pour encourager la tenue de discussions et la formulation éventuelle par le Comité OTC de recommandations consensuelles, à l'occasion du huitième examen triennal du fonctionnement et de la mise en °XYUH de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce au titre de l'article 15.4 de l'Accord.

1.2. Un résumé de la question des certificats de vente libre est d'abord présenté, suivi de la

proposition de l'Afrique du Sud, puis la question est développée dans l'annexe du présent

document.

1.2 Résumé

1.3. Plusieurs exportateurs sud-africains sont préoccupés par la prescription appliquée par

plusieurs Membres de l'OMC vers lesquels ils exportent, selon laquelle certains produits doivent

être accompagnés d'un certificat de vente libre pour pouvoir bénéficier d'un accès aux marchés.

1.4. Un certificat de vente libre est un document attestant qu'un produit donné répond aux

prescriptions réglementaires nationales du Membre exportateur et qu'il peut être acheté librement

sur le marché intérieur de ce Membre.

1.5. Les certificats de vente libre peuvent avoir une autre désignation, mais ils sont

principalement demandés aux Membres exportateurs pour que des produits tels que les produits

alimentaires, les cosmétiques, les produits d'hygiène corporelle, les parfums, les détergents à

usage domestique, les appareils médicaux, les produits pharmaceutiques, les engrais et pesticides,

entre autres, puissent accéder au marché de certains Membres importateurs.

1.6. Le certificat de vente libre est conforme aux définitions de "règlement technique" et

"procédure d'évaluation de la conformité" qui figurent à l'Annexe 1 de l'Accord OTC.

1.7. L'Accord OTC autorise les Membres importateurs à réglementer les produits d'origine

nationale et les marchandises importées aux fins de la réalisation des objectifs légitimes énoncés à

l'article 2.2 de l'Accord OTC. En outre, l'Accord OTC prévoit des procédures d'évaluation de la

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- 2 -

conformité pour certifier le respect des prescriptions en matière de propriétés d'emploi figurant

dans les règlements techniques d'un Membre importateur, mais il ne prévoit rien concernant les obligations d'un Membre exportateur.

1.8. Cependant, des questions se posent quant à la conformité des certificats de vente libre avec

les dispositions de l'Accord OTC relatives au traitement de la nation la plus favorisée (NPF) et au

traitement national ainsi qu'avec les termes de l'article XI du GATT de 1994 sur l'élimination des

restrictions quantitatives.

1.3 Proposition

1.9. Au vu des renseignements fournis ci-dessus et dans l'annexe, l'Afrique du Sud souhaiterait

demander au Comité OTC: de souligner à nouveau l'importance de l'utilisation des règlements techniques, compte

tenu des risques posés par les produits non réglementés, pour la réalisation des objectifs

légitimes de politique générale que sont la sécurité nationale, la qualité des produits, la

prévention de pratiques de nature à induire en erreur, la protection de la santé ou de la

sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, la préservation des

végétaux ou la protection de l'environnement; de rappeler que les Membres doivent s'assurer que leurs règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité sont basés sur les normes, guides ou recommandations internationaux pertinents publiés par les organismes de normalisation internationaux, s'ils existent ou sont sur le point d'être mis en forme finale, sauf lorsque ces normes internationales ou certains de leurs éléments pertinents seraient inefficaces

ou inappropriés pour réaliser les objectifs légitimes de politique générale recherchés;

d'encourager les Membres qui rencontrent dans l'élaboration des règlements techniques

et procédures d'évaluation de la conformité appropriés des difficultés liées à leurs

ressources financières, humaines et technologiques à solliciter une assistance technique

auprès des autres Membres, ou à utiliser et adopter les règlements techniques et

procédures d'évaluation de la conformité déjà adoptés par d'autres Membres pour

atteindre un objectif réglementaire analogue; de recommander aux Membres qui exigent que certaines importations sur leur marché soient accompagnées d'un certificat de vente libre de remplacer d'urgence cette prescription par les règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité appropriés. _______________

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- 3 -

ANNEXE

1.1 Contexte

1.1. Plusieurs exportateurs sud-africains ont soulevé des préoccupations concernant la

prescription appliquée par plusieurs Membres de l'OMC vers lesquels ils exportent certains produits

selon laquelle ces produits doivent être accompagnés de certificats de vente libre pour pouvoir

accéder au marché du Membre importateur. Sans cela, les produits sont refusés à l'entrée sur le

marché de ces Membres importateurs.

1.2. Un certificat de vente libre est un document officiel délivré par une instance

gouvernementale ou autorisée par le gouvernement du Membre exportateur, qui devrait attester

qu'un produit donné répond aux prescriptions réglementaires nationales du Membre exportateur et

qu'il peut être librement acheté par le grand public sur le marché intérieur du Membre exportateur,

auprès de détaillants ou grossistes. Le certificat de vente libre est presque toujours une

prescription juridique obligatoire au titre de la législation nationale d'un Membre importateur

appliquée aux frontières de ce Membre, et il s'agit donc d'une condition préalable à respecter pour

que les marchandises visées par la mesure puissent entrer sur le marché de ces Membres

importateurs.

1.3. Parmi les autres termes utilisés pour désigner le certificat de vente libre, on peut citer, entre

autres termes connexes, le certificat de libre-échange, le certificat d'exportation et le certificat à

destination d'un gouvernement étranger. Le terme à privilégier pour le certificat est généralement

prescrit par le gouvernement importateur.

1.4. Les marchandises dont l'exportation nécessite un tel certificat incluent, sans s'y limiter, les

produits alimentaires, les cosmétiques, les produits d'hygiène corporelle, les parfums, les

détergents à usage domestique, les appareils médicaux, les produits pharmaceutiques, et les

engrais et pesticides.

1.2 Droits et obligations des Membres de l'OMC

1.5. L'Afrique du Sud reconnaît le droit souverain et l'obligation de tout gouvernement, compte

tenu des risques, d'adopter et d'appliquer, dans des circonstances normales et le cas échéant, en

situation d'urgence, les mesures nécessaires à la protection de la sécurité nationale, à la protection

de la moralité publique, à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à

la préservation des végétaux et à la prévention de pratiques de nature à induire en erreur, au titre

des articles XX et XXI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 en lien

avec l'article 2.2 de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC) et l'article 2.2 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS).

1.6. Néanmoins, le droit d'introduire les mesures réglementaires nécessaires et le droit de

réglementer pour atteindre des objectifs légitimes, prévus dans les accords OTC et SPS, sont

soutenus par l'obligation de veiller à ce que ces mesures soient transparentes et ne soient pas

appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre

les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce

international.

1.7. L'objectif de l'Accord OTC est, d'une part, de fournir aux gouvernements la marge de

PMQ°XYUH HP OHV UqJOHV QpŃHVVMLUHV à l'introduction de normes, règlements techniques et

procédures d'évaluation de la conformité leur permettant d'atteindre les objectifs légitimes de

politique générale qu'ils ont fixés. D'autre part, l'Accord OTC prévoit des règles qui devraient être

suivies pour éviter que la réalisation de ces objectifs légitimes de politique générale n'entraîne la

création d'obstacles non nécessaires, injustifiables, discriminatoires et arbitraires au commerce

international.

1.8. Même si certains Membres avanceront qu'un certificat de vente libre ne constitue pas un

"règlement technique" ou une "procédure d'évaluation de la conformité", il est peut-être

nécessaire de se référer aux définitions qui figurent à l'Annexe 1 de l'Accord OTC:

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- 4 - Au titre du premier point de l'Annexe 1 de l'Accord OTC, un règlement technique désigne un "Document qui énonce les caractéristiques d'un produit ou les procédés et méthodes de production s'y rapportant, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production donnés".

1.9. Par conséquent, l'Afrique du Sud est d'avis que l'imposition, par un Membre de l'OMC

importateur, d'une prescription de certificat de vente libre, correspond à la définition d'un

règlement technique donnée dans l'Accord OTC, pour les raisons suivantes: premièrement, le certificat de vente libre est un document qui énonce une procédure administrative dont le respect est obligatoire lorsqu'un Membre importateur l'exige; deuxièmement, même si le certificat de vente libre ne détaille pas les prescriptions en

matière de propriétés d'emploi du produit, il énonce néanmoins une obligation de respect

de la terminologie, des symboles, des prescriptions en matière d'emballage, de

marquage ou d'étiquetage qui s'appliquent à un produit, à un procédé ou à une méthode

de production du Membre exportateur.

1.10. Un certificat de vente libre devant démontrer qu'un produit satisfait aux prescriptions

réglementaires du Membre exportateur, l'Afrique du Sud considère que ce document est aussi une

procédure d'évaluation de la conformité au sens de la définition donnée à l'Annexe 1, point 3 de

l'Accord OTC, libellée comme suit: "Toute procédure utilisée, directement ou indirectement, pour déterminer que les prescriptions pertinentes des règlements techniques ou des normes sont respectées".

1.11. Le fait d'attester qu'un produit respecte les prescriptions pertinentes des règlements

techniques du Membre exportateur entre clairement dans la définition d'une procédure d'évaluation de la conformité.

1.12. Occasionnellement, les Membres importateurs exigent que certains produits soient

conformes à la fois aux règlements techniques du Membre exportateur et à ceux du Membre

importateur. Les règlements techniques n'étant pas toujours équivalents ou harmonisés, cette

prescription est extrêmement contraignante pour les exportateurs, qui doivent s'assurer qu'un

produit qu'ils souhaitent exporter respecte des règlements techniques multiples et parfois

disproportionnés. Du fait de cette prescription, certains produits présentant un intérêt à

l'exportation se retrouvent assujettis à de multiples procédures d'évaluation de la conformité.

1.13. L'Afrique du Sud est d'avis que les dispositions de l'Accord OTC ont trait aux droits et

obligations des Membres importateurs de s'assurer que les mesures de réglementation et

d'évaluation de la conformité prises pour atteindre des objectifs légitimes de politique générale ne

créent pas d'obstacles non nécessaires au commerce international. Ce point de vue est étayé par

les différentes conclusions des groupes spéciaux et de l'Organe d'appel chargés du règlement des

différends à l'OMC relatives aux droits et obligations des Membres de l'Organisation au titre des

dispositions de l'Accord OTC, qui concernent dans tous les cas les mesures introduites par un

Membre importateur.

1.14. En outre, les préoccupations commerciales spécifiques soulevées par des Membres aux

réunions du Comité des obstacles techniques au commerce représentent une part importante des

travaux ordinaires des réunions triennales du Comité OTC de l'OMC. Ainsi, la responsabilité de

réglementer pour atteindre des objectifs légitimes de politique générale, prévue à l'article 2.2 de

l'Accord OTC, incombe au Membre importateur pour son marché intérieur, et certainement pas au Membre exportateur. Cependant, les fabricants et négociants exportateurs du Membre exportateur

sont tenus de veiller à ce que les produits qu'ils exportent respectent les prescriptions obligatoires

du Membre importateur en matière de propriétés d'emploi du produit.

1.15. L'Afrique du Sud reconnaît les droits des pays en développement, en particulier les pays les

moins avancés, énoncés à l'article 12.4 de l'Accord OTC qui dispose ce qui suit: "Les Membres

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- 5 - reconnaissent que, bien qu'il puisse exister des normes, guides ou recommandations

internationaux, dans les conditions technologiques et socio-économiques particulières qui sont les

leurs, les pays en développement Membres adoptent certains règlements techniques, normes ou

procédures d'évaluation de la conformité visant à préserver des techniques et des méthodes et

procédés de production indigènes compatibles avec les besoins de leur développement. Les

Membres reconnaissent par conséquent que l'on ne saurait attendre des pays en développement

Membres qu'ils utilisent, comme base de leurs règlements techniques ou de leurs normes, y

compris les méthodes d'essai, des normes internationales qui ne sont pas appropriées aux besoins

de leur développement, de leurs finances et de leur commerce".

1.16. Cependant, cette disposition de l'article 12.4 n'exonère pas les pays en développement

Membres de l'OMC de leur obligation en matière de non-discrimination, de traitement national et d'élimination des obstacles techniques au commerce arbitraires et injustifiables.

1.17. Par ailleurs, l'Afrique du Sud comprend et reconnaît que certains Membres en

développement ne disposent pas des ressources humaines, financières, techniques et

institutionnelles nécessaires pour participer pleinement aux travaux de normalisation des

organismes internationaux de normalisation et pour élaborer des normes, règlements techniques

et procédures d'évaluation de la conformité nationaux. Certains de ces Membres s'appuient donc

sur les certificats de vente libre pour obtenir l'assurance que certains produits importés ne

présenteront pas de risque pour la consommation et l'utilisation publiques dans leur pays.

1.18. Les difficultés résultant du manque de ressources humaines, financières, techniques et

institutionnelles peuvent néanmoins être surmontées en sollicitant l'assistance technique

appropriée des autres Membres et en utilisant les éléments pertinents des normes internationales,

ou en adoptant des règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité que des

partenaires commerciaux ont déjà utilisés pour réaliser des objectifs de politique générale

semblables ou identiques à ceux poursuivis.

1.3 Conformité de la prescription de certificat de vente libre

1.19. La conformité de la prescription de certificat de vente libre avec les règles de l'OMC, en

particulier les règles de l'Accord OTC et du GATT de 1994, est contestable. L'article 2.1 de l'Accord

OTC dispose ce qui suit: "Les Membres feront en sorte, pour ce qui concerne les règlements

techniques, qu'il soit accordé aux produits importés en provenance du territoire de tout Membre un

traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux produits similaires d'origine nationale

et aux produits similaires originaires de tout autre pays". L'article 2.1 de l'Accord OTC contient une

prescription concernant à la fois le traitement de la nation la plus favorisée (NPF) et le traitement

national, principes fondamentaux du système commercial multilatéral.

1.20. Si l'on considère qu'un certificat de vente libre doit attester que le produit pour lequel il est

exigé est pleinement conforme aux règlements techniques applicables du Membre exportateur, et

non à ceux du Membre importateur, la conformité avec le principe de la nation la plus favorisée

(NPF) énoncé dans les règles de l'OMC est contestable. Le Membre importateur qui exige un tel

certificat peut importer des produits similaires en provenance de différentes sources, ce qui signifie

que le certificat est effectivement basé sur les besoins en matière de réglementation du Membre

exportateur, lesquels peuvent être différents d'un Membre à l'autre, y compris pour le Membre

importateur. La prescription de certificat de vente libre établit donc des caractéristiques de produit

multiples pour des produits similaires. Non seulement la conformité au principe NPF est

contestable, mais la conformité à l'article 2.8 de l'Accord OTC l'est aussi, compte tenu de l'absence

de prescriptions claires en matière de propriétés d'emploi du produit.

1.21. Même si l'Accord OTC vise notamment à harmoniser1 les règlements techniques aux fins de

la facilitation des échanges, cet objectif n'est pas encore atteint pour tous les produits et tous les

Membres exportateurs, c'est pourquoi il existe toujours dans le monde entier des règlements

techniques et procédures d'évaluation de la conformité divergents pour des produits similaires,

selon l'objectif réglementaire recherché.

1 Article 2.6 de l'Accord OTC.

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- 6 -

1.22. Lorsque les Membres importateurs exigent que certains produits soient conformes à la fois

aux règlements techniques du Membre exportateur et à ceux du Membre importateur, la

conformité avec les principes du traitement NPF et du traitement national est également mise en

cause.

1.23. Parfois, il arrive aussi que les exportateurs fabriquent un produit spécialement pour le

marché d'exportation et que ce produit ne soit donc pas vendu sur le marché intérieur du Membre

exportateur. Il se peut également qu'un produit spécifique ne soit pas réglementé par un Membre

mais soit fabriqué pour l'exportation conformément aux normes internationales. Dans ce cas, il

n'est pas non plus possible de vérifier le respect des règlements techniques nationaux applicables

étant donné que de telles spécifications n'existent pas. Aux termes du point 2 de l'Annexe 1 de

l'Accord OTC, les normes internationales sont appliquées de façon volontaire et par conséquent, le

respect des normes internationales en matière d'essais et de certification ne peut être contrôlé que

par des organismes d'évaluation de la conformité habilités pour ce faire, qui peuvent même se

trouver sur le territoire d'un autre Membre. Dans de telles situations, ces organismes ne sont pas

chargés ou en mesure de délivrer des certificats de vente libre, ce qui se traduit de facto par une

interdiction d'importer ces produits de la part du Membre importateur qui exige un certificat de vente libre.

1.24. En outre, il peut y avoir dans le Membre exportateur un règlement technique spécifique en

place qui n'est pas basé sur les normes internationales ou leurs éléments pertinents car il

représenterait un moyen inefficace ou inapproprié d'atteindre l'objectif légitime de politique

générale recherché, mais les exportateurs de ce Membre peuvent aussi fabriquer les produits

concernés conformément aux normes internationales applicables ou à leurs éléments pertinents

afin de pouvoir les exporter. Par conséquent, ces produits ne pourront pas obtenir un certificat de

vente libre.

1.25. Du fait de l'intégration d'économies différentes découlant d'accords commerciaux

préférentiels négociés aux termes de l'article XXIV ou de la clause d'habilitation2 de l'Accord

général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 ainsi que de l'existence ou

l'émergence de chaînes de valeur mondiales, le produit final exporté peut ne pas être originaire du

pays Membre depuis lequel il est exporté. Dans de telles situations, et en cas de réexpédition ou

de transbordement, il n'est pas possible pour le Membre exportateur de délivrer un certificat de

vente libre attestant la conformité aux règlements techniques nationaux et la disponibilité du

produit chez les détaillants nationaux. Dans de telles situations, le produit ne pourra pas obtenir le

certificat demandé et de ce fait, il se verra refuser l'entrée sur le marché du Membre exigeant ce

document. Par conséquent, ce produit ne sera pas traité comme les produits similaires originaires

d'autres Membres. Cela constitue de facto une interdiction d'importer contraire aux dispositions des articles Ier3 et XI4 du GATT de 1994.

1.26. Assurément, le critère pour le traitement NPF ne se trouve pas dans la prescription de

certificat de vente libre elle-même, mais dans les mêmes prescriptions en matière de

caractéristiques et de propriétés d'emploi de produits similaires importés de différents partenaires

commerciaux.

1.27. La prescription relative au traitement national qui figure à l'article 2.1 de l'Accord OTC est

tout aussi importante dans l'application des dispositions de cet accord. Dans l'article III:4 du GATT

de 1994, le traitement national est défini comme suit: "Les produits du territoire de toute partie contractante importés sur le territoire de toute autre partie contractante ne seront pas soumis à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux produits similaires d'origine nationale en ce qui concerne toutes lois, tous règlements ou toutes prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de ces produits sur le marché intérieur".

2 Traitement différencié et plus favorable, réciprocité, et participation plus complète des pays en voie de

développement, GATT IBDD, 26ème suppl., 203, GATT Doc L/4903 (1979) (décision adoptée le

28 novembre 1979 dans le cadre des Négociations commerciales multilatérales).

3 Traitement de la nation la plus favorisée.

4 Élimination des restrictions quantitatives

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- 7 -

1.28. La question qui se pose est de déterminer à quels règlements techniques et procédures

d'évaluation de la conformité doivent se conformer les produits qui sont manufacturés dans le

Membre importateur exigeant le certificat et qui sont originaires de ce Membre.

1.29. Lorsque les Membres importateurs exigent que certains produits respectent à la fois les

règlements techniques du Membre exportateur et ceux du Membre importateur, il existe un conflit

en termes de traitement national car la même obligation ne s'applique pas au produit de

fabrication nationale du Membre importateur. Lorsqu'un Membre importateur n'est pas en capacité

de fabriquer un produit donné pour lequel un certificat de vente libre est exigé, l'attestation de la

conformité du produit aux règlements techniques applicables du Membre exportateur n'est pas non

plus conforme au principe du traitement national, car les règlements techniques ne sont pas

toujours harmonisés d'un Membre exportateur à l'autre et diverses prescriptions en matière de

propriétés d'emploi du produit peuvent s'appliquer dans les différents Membres exportateurs.

1.30. Les Membres importateurs qui exigent des certificats de vente libre fournissent rarement

des renseignements sur l'objectif légitime qu'ils souhaitent atteindre car la prescription à

l'importation est le respect des règlements techniques du Membre exportateur. Dans la mesure où

les exportateurs peuvent utiliser différents règlements techniques pour atteindre différents

objectifs de politique générale, les caractéristiques en matière de propriétés d'emploi du produit

peuvent ne pas être les mêmes pour des produits similaires fabriqués dans différents pays. Ainsi,

l'objectif de politique générale de la prescription de certificat de vente libre est contestable.

L'absence d'un objectif de politique générale clair et de règlements techniques et procédures

d'évaluation de la conformité appropriés que l'on constate chez certains Membres importateurs

exigeant ces certificats soulève la question de savoir si la prescription de certificat de vente libre

ne constitue pas un obstacle non nécessaire au commerce international.

1.31. Les certificats de vente libre font aussi office de procédures d'évaluation de la conformité

dans le sens où il s'agit d'une attestation du respect par le produit des règlements techniques

applicables du Membre exportateur. À cet égard, les Membres sont invités à consulter l'article 5.1

de l'Accord OTC, qui dispose ce qui suit:

"Dans les cas où il est exigé une assurance positive de la conformité à des règlements

techniques ou à des normes, les Membres feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central appliquent les dispositions ci-après aux produits originaires du territoire d'autres Membres".

1.32. L'article 5.1 de l'Accord OTC prescrit clairement aux Membres de veiller à ce que les

institutions de leur gouvernement central appliquent les dispositions. Par conséquent, il incombe

au Membre importateur de mettre en place des procédures d'évaluation de la conformité, et non

au Membre exportateur, comme doivent en attester les certificats de vente libre.

1.33. En outre, l'article 5.4 de l'Accord OTC dispose ce qui suit:

"Dans les cas où il est exigé une assurance positive que des produits sont conformes à des règlements techniques ou à des normes, et où des guides ou recommandations pertinents émanant d'organismes internationaux à activité normative existent ou sont sur le point d'être mis en forme finale, les Membres feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central utilisent ces guides ou recommandations ou leursquotesdbs_dbs24.pdfusesText_30
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