[PDF] Documents sur les travaux dans lédifice de la Délégation générale





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Directive sur les demandes daccès à un document ou à un

11 thg 7 2012 Secrétariat général et Bureau des plaintes ... organismes publics et sur la protection des renseignements ... (Les règles relatives à.



Ministère du

l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 3.1.1 Taux de satisfaction des ministères et organismes.



Politique sur les affaires juridiques de lUniversité Laval (CA-2014

Les lois applicables à l'Université Laval dont la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels



Accès à linformation M20222087

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements La Politique gouvernementale relative à l'emploi et à la qualité de la langue ...



DIRECTIVE SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS

13 thg 11 2018 Politique sur la protection des renseignements personnels (la « Politique ») et de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics ...



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25 thg 9 2020 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 3.1.1 Taux de satisfaction.



Rapport annuel de gestion 2019-2020 du Secrétariat du Conseil du

4.9 Accès aux documents et protection des renseignements personnels ........... ... contractuelle assurée par les ministères et les organismes publics du ...



Pol/gestion documents [politique]

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels L.R.Q.



Documents sur les travaux dans lédifice de la Délégation générale

23 thg 3 2022 En vertu de l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels



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de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ chapitre A-2.1



Politique de l'accès aux documents et de la protection des

elle s’assure que le cadre légal établi par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L R Q c A-2 1) ci-après nommée la Loi sur l’accès est respectée par le Ministère La Politique définit les termes



Politique sur l'accès aux documents et la protection des

administratives liées à l’accès aux documents et à la protection des renseignements personnels; • Consulter la ou le sous-ministre lorsque les enjeux le requièrent; • Produire un bilan de ses activités au plus tard le 30 juin de chaque année Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels



Politiques de confidentialité des organismes publics

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2 1 a 63 4 2e al et a 155 1er al par 6°) Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels (2021 chapitre 25 a 15) SECTION I CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITION 1

Documents sur les travaux dans lédifice de la Délégation générale

Secrétariat général et performance

1

Québec, le 11 mai 2022

Par courriel

N uméro de référence : MRIF-20220323-003 La présente fait suite à votre demande d'accès aux documents reçue le 22 mars 2022 dernier et ayant l'objet suivant : " En vertu de l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, je veux obtenir copie des mémoires, des notes d'informations, des rapports d'inspection, des plans d'architecte et des

échanges du ministère en lien avec les travaux en cours ou à réaliser dans l'édifice de

la Délégation générale du Québec à Paris depuis le 1er janvier 2020. Je vous informe que nous avons effectué des recherches dans le cadre du traitement de votre demande. À cet effet, veuillez trouver, ci-joint, les documents répertoriés pouvant répondre à votre demande. Vous noterez que dans ces documents des renseignements ont été masqués en vertu des articles 9, 18, 19, 53, 54 et 59 alors que d'autres documents ne sont pas accessibles en vertu des articles, 21, 24, 25, 37 et 48 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). En suivi des courriels envoyés le 21 avril 2022 et le 10 mai 2022, je vous réitère que nous faisons un triage des documents compte tenu que nous avons reçu un nombre volumineux des documents. Ainsi, d'autres documents vous seront transmis au cours du mois de mai après analyse de ceux-ci par la conseillère en accès à l'information.

Secrétariat général et performance

2 Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci -joint une note explicative à ce sujet. Je vous prie d'agréer, , l'expression de ma considération distinguée.

La Secrétaire générale,

Myriam Côté

Responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels p.j. 12 Articles de la Loi sur l'accès à l'information et sur la protection des renseignements personnels

CHAPITRE II

ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS

SECTION I

DROIT D'ACCÈS 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme

public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature.

1982, c. 30, a. 9.

SECTION II

RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS

§ 1.

Renseignements ayant des incidences sur les relations intergouvernementales

18. Le gouvernement ou un ministère peut refuser de communiquer un renseignement obtenu d'un gouvernement autre que celui du Québec, d'un organisme d'un tel

gouvernement ou d'une organisation internat ionale.

Il en est de même du lieutenant

gouverneur, du Conseil exécutif et du Conseil du trésor.

1982, c. 30, a. 18.

19. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le

gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une organisation internationale.

1982, c. 30, a. 19.

21. Un organisme public peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de révéler un

emprunt, un projet d'emprunt, une transaction ou un projet de transaction relatifs à des biens, des services ou des travaux, un projet de tarification, un projet d'imposition d'une taxe ou d'une redevance ou de modification d'une taxe ou d'une redevance, lorsque,

vraisemblablement, une telle divulgation: 1° procurerait un avantage indu à une personne ou lui causerait un préjudice sérieux; ou

2° porterait sérieusement atteinte aux intérêts économiques de l'organisme public ou de

la collectivité à l'égard de laquelle il est compétent.

1982, c. 30, a. 21.

24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers

lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage

appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de

ce tiers, sans son consentement.

1982, c. 30, a. 24.

25. Un organisme public doit, avant de communiquer un renseignement industriel,

financier, commercial, scientifique, technique ou syndical fourni par un tiers, lui en donner avis, conformément à l'article 49, afin de lui permettre de présenter ses observat ions, sauf

dans les cas où le renseignement a été fourni en application d'une loi qui prévoit que le

renseignement peut être communiqué et dans les cas où le tiers a renoncé à l'avis en consentant à la communication du renseignement ou autrement.

1982, c.

30, a. 25; 2006, c. 22, a. 12.

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation

faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'e xercice de leurs fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence.

1982, c. 30, a. 37.

SECTION III

PROCÉDURE D'ACCÈS

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence

d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux do cuments de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit.

1982, c. 30, a. 48.

51. Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et en

transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations

conformément à l'article 49. La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus s'appuie, le cas échéant, et d'un avis les informant du recours en révision prévu par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il peut ê tre exercé.

1982, c. 30, a. 51; 2006, c. 22, a. 28.

CHAPITRE III

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

SECTION I

CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

2006, c. 22, a. 110.

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants:

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette

personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale;

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une

fonction juridictio nnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non- divulgation, de non publication ou de non diffusion.

1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29.

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une

personne physique et permettent de l'identifier.

1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110.

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le

consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent:

1° au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une

poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;

2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur

de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1°;

3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le

crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est né cessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;

4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation

d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;

5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information,

conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche

ou de statistique;

6° (paragraphe abrogé);

7° (paragraphe abrogé);

8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2,

68 et 68.1;

9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un

corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d'une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de

toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin,

d'un dénonciateur ou d'une personne d ont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement.

1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5; 1990, c. 57, a.

13; 2006, c. 22, a. 32; 2005, c. 34, a. 37.

AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour

répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette

décision. La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante :

QUÉBECMONTRÉALBureau18.200

500,boul.René-LévesqueOuest

Montréal

(Québec)H2Z17 5 5

Québec

(Québec)G1RTél : (418) 528-7741Tél : (514) 873-4196 Téléc : (418) 529-3102Téléc : (514) 844-6170 b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement

de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme public). c) Délais Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).

APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC

a) Pouvoir L'article 147 de la loi stipule qu'une personne directement intéressée peut porter la décision finale de la Commission d'accès à l'information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence. L'appel d'une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu'avec la permission d'un

juge de la Cour du Québec s'il s'agit d'une décision interlocutoire à laquelle la décision

finale ne pourra remédier. b) Délais

L'article 149 prévoit que l'avis d'appel d'une décision finale doit être déposé au greffe

de la Cour du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par les parties. c) Procédure Selon l'article 151 de la loi, l'avis d'appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.14juin2006 Mise

àjourle20

De :Clavet, Samuel

A :Cote, Marc-Antoine; Lelievre, Andree

Cc :Mercier, Catherine

Objet :Moment potentiel (à confirmer) - Présentation site temporaire DG QP gif>

Bonjour,

Je viens de discuter avec Rola et les moments de report actuellement envisagé pour la présentation des espaces temporaires au employés de la DDQP sont les suivants * Mercredi 9 mars, 9h00 10h30 (option 1) * Mardi 7 mars, 10h00 11h30 (option 2) J'ai remarqué que ça entre en conflit certains endroits et j'aimerais savoir s'il est possible pour vous d'adapter votre agenda l'une de ces plages horaire.

Catherine

nous t'avions invité facultative la dernière fois et moins que tu juges ta présence absolument essentielle, j'aurais tendance t'inviter facultative encore cette fois-ci. C'est pas que je t'aime pas là! Je pensequotesdbs_dbs32.pdfusesText_38
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