[PDF] COUR DAPPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 21





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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR DAPPEL DE PARIS Pôle 1

21 févr. 2017 Cour d'Appel de Paris. ARRET DU 21 FEVRIER 2017. Pôle 1 - Chambre 1. RG N°15/01650 - page 2. Madame GUIHAL conseillère



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COUR DAPPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 21

21 févr. 2017 Par une sentence rendue à Paris le 24 octobre 2014 le tribunal arbitral ad hoc composé de MM. Hobér et Schiersing



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2 juil. 2013 aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1. ARRET DU 02 JUILLET 2013. (n° 6 pages).



Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux

20 déc. 2018 Sur la demande d'annulation de la sentence partielle du 20 octobre. Page 7. Cour d'Appel de Paris. ARRET DU 20 DECEMBRE 2018. Pôle 1 - Chambre 1.



Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux

20 déc. 2018 Sur la demande d'annulation de la sentence partielle du 20 octobre. Page 7. Cour d'Appel de Paris. ARRET DU 20 DECEMBRE 2018. Pôle 1 - Chambre 1.



Réplique de la République de Guinée équatoriale (8 mai 2019)

8 mai 2019 Annexe n° 1. [85]. Cour d'Appel de Paris. Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instance de PARIS.



COUR DAPPEL DE PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 15. ORDONNANCE DU 28 Mars 2018. (n° 7 pages).



Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - Dalloz Actualité

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 (Anciennement pôle 2 - chambre 1) ARRÊT DU 18 MAI 2021 (n° 15 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/24363 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6X57

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Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 21 FEVRIER 2017

(n° , 16 pages)Nu méro d'inscription au répertoire général : 15/01650Déc

ision déférée à la Cour : Sentence rendue à Paris le 24 octobre 2014 par le tribunalarbitra

l ad hoc composé de MM. Hobér et Schiersing, arbitres, et de M. Paulsson, président DE

MANDERESSE AU RECOURS :

REP UBLIQUE DU KIRGHIZISTAN Agissant poursuites et diligences par le "Centerof C ourt Representation"Abdumomunova Street, 20772000 BI

SHKEK CITY (KIRGHIZISTAN)pour

qui domicile est élu à la : SCP AFG en la personne de Me FISSELIER, avocat2

5 rue Coquillière - 75001 PARISre

présentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat postulant du barreau dePARI

S, toque : L0044assisté

e de Me Natasha TARDIF et Me Elise MASSE, avocats plaidant du barreau dePARI

S, toque : R278DÉ

FENDEUR AU RECOURS :M

onsieur Valeriy BELOKON né le 14 Février 1960 à Riga (Lettonie)Vladas un A leksandras parksPerncie ms, Salas pagasts, LV-2105BA

BITES NOVADS (LETTONIE)pour

qui domicile est élu à la : SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE2

0 rue du Pont Neuf - 75001 PARISrepr

ésenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA -GUERRE, avoca t postulant du barreau de PARIS, toque : L0018assisté de Me Jean-Pier re GRANDJEAN ET Me Karolina ROZYCKA, avocats plaidant dubarr eau de PARIS, toque : K112COMP

OSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile,l'aff aire a été débattue le 17 novembre 2016, en audience publique, le rapport entendu, lesavoca ts des parties ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisantfo nction de présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composéede Cou r d'Appel de Paris

ARRET DU 21 FEVRIER 2017P

ôle 1 - Chambre 1

RG N°15/01650 - page 2

Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame SALVARY, conseillère

Madame MENARD, conseillère, appelée pour compléter la courconfor mément aux dispositions des ordonnances de roulement portant organisation desse rvices rendues les 22 août et 16 décembre 2016 par Madame le premier président de lac our d'appel de PARIS Gr effier, lors des débats : Madame Mélanie PATEAR RET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisantfonction de pr

ésidente de chambre.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant étépréa

lablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 ducode de

procédure civile. - signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction deprésidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé. A l'issue d'un appel d'offre lancé au cours de l'été 2007 par la BanqueNationale de la République du Kirghizstan (BNRK), M. Valeriy BELOKON, citoyen letton,a fa it l'acquisition de la banque kirghize Insan Bank, qu'il a rebaptisée Manas Bank. Au printemps 2010, des tensions politiques ont entraîné la chute duPr ésident Kurmanbek Bakiev et de son gouvernement. Par un décret du 8 avril 2010, la BNRK a placé Manas Bank sousadministration provisoire. C ette mesure a été renouvelée en octobre 2010, puis remplacée,en janvier

2011, par une mise sous séquestre accompagnée de l'ouverture d'une procédurepénale

Le 2 août 2011, M. BELOKON a engagé une procédure d'arbitrage surle fonde

ment de l'article 9.2 (d) de l'Accord pour la promotion et la protection desinvestissements conclu le

22 mai 2008 entre la République de Lettonie et la République duKI

RGHIZSTAN (Traité bilatéral d'investissement ou TBI) et de l'article 3 du Règlementd'ar bitrage de 1976 de la Commission des Nations Unies pour le Droit du CommerceI nternational (CNUDCI). Par une sentence rendue à Paris le 24 octobre 2014, le tribunal arbitralad hoc c omposé de MM. Hobér et Schiersing, arbitres, et de M. Paulsson, président, acondamné la République du KIRGHIZSTAN à payer à M. BELOKON la somme de 15,2milli ons USD en réparation du préjudice résultant de la perte de son investissement, etre jeté le surplus des demandes. Le 22 janvier 2015, la République du KIRGHIZSTAN a formé unrec ours contre cette sentence. Cou r d'Appel de Paris

ARRET DU 21 FEVRIER 2017P

ôle 1 - Chambre 1

RG N°15/01650 - page 3

Par des conclusions notifiées le 9 septembre 2016, elle en sollicitel'annulation, d'une part, en soutenant que la reconnaissance ou l'exécution d'une sentencecontra

ire à la lutte contre le blanchiment violerait l'ordre public international (article 1520,5° du code de

procédure civile), d'autre part, en alléguant l'irrégularité de la constitutiondu tribunal arbitra

l résultant du défaut d'impartialité et d'indépendance de deux arbitres etdu manquement de

l'un d'eux à son obligation de révélation (article 1520, 2° du code depr océdure civile). La recourante demande à la cour de rejeter les prétentions de la partiea

dverse et de la condamner à payer la somme de 300.000 euros en application de l'article700 du code de

procédure civile. Par des conclusions notifiées le 2 novembre 2016, M. BELOKONdemande

à la cour :- d'é

carter des débats les pièces 30, 65, 67 à 74, 77 à 82, 84 à 86, 88 à 96, 99 à 110, 113 à115 et 117 à 124 obtenue

s de manière illicite et/ou déloyale,- d e dire irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande d'annulation pourir régularité de la constitution du tribunal arbitral,- d e dire mal fondé le moyen tiré de la violation de l'ordre public international,- de r ejeter le recours en annulation,- de c ondamner le KIRGHIZSTAN à lui payer 250.000 euros de dommages-intérêts pourpr océdure abusive et 300.000 euros en application de l'article 700 du code de procédurecivile.

Le 20 février 2017, la République du Kirghizstan a déposé une note en délibérénon sollicitée par la

cour et par conséquent, irrecevable ;SUR

QUOI :

Sur le premier moyen d'annulation tiré de la violation l'ordrepub lic international (article 1520, 5° du code de procédure civile): Le KIRGHIZSTAN expose que la majeure partie de l'activité deManas B ank, dès sa création et pendant toute la durée de sonfonctionneme nt, avait pour seul objet la mise en place de montages deblanchiment d'a rgent et/ou d'évasion fiscale; que ses 17 principauxclients, rep résentant 3,3 milliards d'euros, étaient des sociétés offshore,immatriculées da ns les Iles Vierges britanniques, au Belize et enNouvelle- Zélande, dont les transactions étaient dénuées de tout objetcommerc ial et/ou de finalité économique; que les dirigeants de ManasBa nk, notamment, le président du conseil d'administration, SergeyKo styrin, et un autre membre du conseil d'administration, JurisKac hnovs, n'ont pas seulement toléré ces pratiques mais y ontdir ectement participé; que Manas Bank a été conçue et créée commeune annexe de la Baltic International Bank (BIB), la banque lettonnede M. B ELOKON, qui a présenté à Manas Bank les deux tiers de sesclien ts principaux; que le seul objectif de M. BELOKON eninvestissant dans Mana s Bank en 2007, aux termes d'un appel d'offrestruqué, é tait de mettre en oeuvre les activités de blanchiment qu'il nepouvait réa liser uniquement au travers de la BIB, plus étroitementsurveillée pa r les autorités lettonnes; que la BIB s'est d'ailleurs vuinf liger en Lettonie une sanction de 1,1 millions d'euros pour avoirviolé les règ les anti-blanchiment entre 2003 et 2015, période quicoïncide a vec celle pendant laquelle Manas Bank était active, c'est-à- Cou r d'Appel de Paris

ARRET DU 21 FEVRIER 2017P

ôle 1 - Chambre 1

RG N°15/01650 - page 4dir

e de 2008 à 2010; qu'au cours de l'instance arbitrale peu d'élémentsdé montrant le blanchiment avaient été réunis, compte tenu de lalongue ur et de la complexité des enquêtes en la matière, difficultésacc rues en l'espèce par la couverture dont M. BELOKON, très lié aufils de l'ancien président Bakiyev, avait bénéficié de la part d'unré gime notoirement corrompu; que la sentence a accordé à M.BEL OKON une compensation correspondant à la valeur de ManasBa nk, alors que cette valeur découle directement d'opérations massivesde blanc himent, de sorte que son exécution serait la négation dese fforts entrepris pour lutter contre le blanchiment et une véritablelé gitimation de ces pratiques. M. BELOKON demande que soient écartées des débats diverses piècespr oduites par la partie adverse, dont l'origine n'est pas spécifiée maisqui ne peuve nt provenir que d'une procédure pénale non contradictoireou d'une pr océdure d'expropriation illégale. Il prétend que l'annulationne peut être prononcée que si la reconnaissance ou l'exécution de lase ntence viole de manière flagrante, effective et concrète l'ordre publicinternational e t que la cour d'appel exerce son contrôle au regard desseuls élém ents de fait et de droit retenus et appréciés par les arbitresd ans leur sentence, compte tenu de ce qui a été plaidé devant eux. Ilsoutient qu'il n' existe aucun lien de causalité entre l'expropriation etles faits allégués de blanchiment; qu'en effet, d'une part, cetteexpropriation a été fixée par le tribunal arbitral au 8 avril 2010 et qu'àcet te date, ni l'enquête de la BNRK, ni les poursuites du Procureurkir ghiz n'avaient débuté et que les faits de blanchiment n'étaient mêmepas envisag és par l'ordonnance de placement sous administrationprovisoire, mais seulement la sécurité physique des établissements, lespoursuites n'ay ant été engagées qu'en janvier 2011, d'autre part, qu'enoc tobre 2014, lorsqu'a été rendue la sentence, soit quatre ans après ledébut de l'enquête, le KIRGHIZSTAN n'était toujours pas en mesured e démontrer son implication dans des activités de blanchiment. Ilsoutient q ue le moyen invoqué par le KIRGHIZSTAN tend à unenouvelle instruction de l'affaire au fond, interdite au juge del'annulation, notamme nt ce qu'il se fonde sur des pièces qui n'avaientpas été soumises aux arbitres. M. BELOKON allègue qu'en tout étatde ca use, le KIRGHIZSTAN ne démontre toujours pas l'existenced' activités de blanchiment au regard du droit kirghiz, seul applicablee n vertu du principe de territorialité de la loi pénale. Il ajoute que lerec ourant ne saurait, par conséquent se prévaloir de l'article 324-1-1du code pénal français, qui opère un renversement de la charge de lapreuve en cette matière, ce texte, au demeurant, créé par une loi du 6déce mbre 2013, n'étant pas susceptible de rétroagir. M. BELOKONsoutient qu'à suppose r même qu'il soit fait application de la définitiondu blanchiment da ns le droit pénal français, le KIRGHIZSTAN neprouve ni l'e xistence d'une infraction principale, ou sous-jacente, nila par ticipation de Manas Bank à l'introduction de sommes illicitesdans le sy stème financier, à leur dissimulation et à leur réintégrationdans des a

ctivités économiques licites, ni l'existence de l'élémentintentionnel du délit, la démonstra

tion étant faite, au contraire, queM anas Bank se conformait aux dispositions du droit bancaire kirghiz,qu'elle transmettait au Service de renseignement financier lesop érations excédant un million de soms et qu'elle a subi en 2008 et Cou r d'Appel de Paris

ARRET DU 21 FEVRIER 2017P

ôle 1 - Chambre 1

RG N°15/01650 - page 5

2009 deux audits qui n'ont révélé aucune irrégularité. M. BELOKONfa

it valoir que le rapport d'East Star Capital et l'affidavit de MmeAiy lchieva, inspecteur en chef de la division d'inspection des banquesde la B NRK ont été considérés comme dépourvus de pertinence ouerr onés tant par les arbitres que par la Cour supérieure de justice del' Ontario, saisie d'une demande d'exequatur de la sentence. M.BEL OKON ajoute que, non seulement la preuve des infractionsall éguées n'est pas rapportées mais qu'il n'est même pas établi quel' instruction serait toujours en cours.* L es faits : Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres lancé à l'été 2007, M.Valeri y BELOKON, ressortissant letton, propriétaire de la banque lettonne BalticI nternational Bank, a fait l'acquisition de la totalité du capital d'une banque kirghize enfa illite, Insan Bank, qu'il a rebaptisée Manas Bank; Considérant que le 6 avril 2010, le président kirghiz KourmanbekB

akiev, réélu en juillet 2009 au terme d'opérations caractérisées par le bourrage généralisédes urne

s, les votes multiples et l'abus des ressources publiques (rapport daté du 11 mars2010

du bureau de la démocratie, des droits de l'homme et du travail du département d'Etatdes Etats-Unis, pièc

e République du Kirghizstan - ci-après RK -, n° 10), a été chassé dupouvoir par une

émeute populaire provoquée par le doublement du prix des servicespublics; qu'un g ouvernement provisoire a été constitué par les chefs de l'opposition le 7avril

2010 (Service de recherche du Parlement européen, Kirghizstan : situation politique,avril 2015, pièc

e RK, n° 9); Considérant que le 8 avril 2010, une ordonnance n° 10/1 a été prise parle conse il d'administration de la Banque Nationale de la République kirghize (BNRK),"

afin de contrôler le flux de capital et conserver les actifs dans l'intérêt des déposants etautres créanc

iers bancaires, face à l'instabilité de la République kirghize, et compte tenude l'importance et de l'interrelation du système, ainsi que des circonstances de vol et deme

nace de vol, conformément à l'article 32 de la loi de la République kirghize sur laBanque Nat

ionale de la République kirghize et à l'article 45 de la loi de la Républiquekirghize sur les banqu

es et les opérations bancaires"; que cette ordonnance place cinqbanques, pa rmi lesquelles Manas Bank, sous administration provisoire pour une durée desix mois, désigne des administrateurs, et suspend toutes transactions en devises sur lescomptes de c orrespondants de ces banques (pièce Belokon, ci-après - B -, n° 38); Considérant que le 9 avril 2010, le parquet de Bichkek a saisi les actifsde la banque Manas sur le fondement des articles 36 et 119 du code de procédure pénaleafin de "garantir la procédure civile en matière d'indemnisation des préjudices etl'ex

écution du jugement aux fins de confiscation des biens"; que cette décision était motivéepa

r des "opérations suspectes de transferts de fonds à grande échelle, dont l'origine suscitedes doutes quant à leur légalité, (

qui) ont été réalisées entre 2006 et 2010 parl' intermédiaire des banques AsiaUniversalBank (AUB), Issyk-Kul-Invest, Manas,Ky

rgyzCredit et Akylinvest", opérations documentées à partir du seul cas d'AUB (pièce B,n° 39);

Considérant que le 8 octobre 2010, la BNRK a prolongé la décisiond'administration temporair e de Manas Bank au motif que M. BELOKON se serait abstenude remplacer les organes dirigeants dans le délai imparti; que le 28 janvier 2011, elle a pris Cou r d'Appel de Paris

ARRET DU 21 FEVRIER 2017P

ôle 1 - Chambre 1

RG N°15/01650 - page 6une mesure

de placement sous séquestre pour une durée de 18 mois, prolongée le 25 juillet2012 pour neuf

mois, suivie d'une nouvelle prolongation en juillet 2013 qui s'est achevéepar le prononcé de l'insolvabilité de la banque le 6 juillet 2015; Considérant que le 2 août 2011, une procédure arbitrale a été engagéepar M. BELOKON sur le fondement de l'article 9 (2) d de l'Accord pour la promotion etla protec tion des investissements conclu le 22 mai 2008 entre la République de Lettonie etla

République du KIRGHIZSTAN (Traité bilatéral d'investissement ou TBI) et de l'article3 du Règ

lement d'arbitrage de 1976 de la Commission des Nations Unies pour le droit ducommerc e international (CNUDCI);* L a sentence : Considérant que la défense du KIRGHIZSTAN dans l'instance arbitralete nait toute entière dans l'allégation de blanchiment; Considérant, toutefois, qu'aucun jugement de condamnation pénalen' était intervenu au KIRGHIZSTAN lorsque le tribunal arbitral a statué et que tel estd' ailleurs toujours le cas; Considérant, en effet, que le Tribunal du District de Pervomayski dela ville de B ichkek a rendu deux jugements le 18 avril et le 28 décembre 2011 sur lespo ursuites engagées contre M. Valery BELOKON, M. Maxim Bakiev (fils du présidentKurmanbe k Bakiev), M.Verbitsky (ou Verbickis, président du conseil de Manas Bank) et29 aut res personnes, notamment des chefs de corruption et de blanchiment; que cesjuge ments ont renvoyé l'affaire au bureau du Procureur Général de la République duKirg

hizstan pour "éliminer les lacunes et les défaillances" de l'enquête (pièces B, n°s 26e

t 27) ; que le premier jugement relève, d'une part, que 23 des 38 personnes mises en causeont été re

nvoyées devant la juridiction de jugement sans que les accusations portées à leurencontr

e leur aient été régulièrement notifiées et sans qu'elles aient pu bénéficier del'assistance

d'un avocat, d'autre part, que les copies versées au dossier n'étaient pasc

ertifiées par les enquêteurs et n'étaient pas numérotées; que le second jugement constatele très g

rand désordre du dossier, l'absence de preuve des revenus illicites perçus par lesacc

usés et du caractère fictif de certaines transactions, ainsi que l'absence de réponse auxcommissions roga

toires internationales envoyées le 7 septembre 2011 en Lettonie aux finsde not ification des charges notamment à MM BELOKON et Verbitsky ; que les jugeskirg

hizes concluent que "le dossier a été instruit de manière superficielle, les enquêteursayant fait preuve d'

un parti-pris en défaveur des accusés"; Considérant que postérieurement à ces deux décisions, il n'est pasd

émontré que la justice kirghize se soit à nouveau prononcée sur les poursuites pénaleseng

agées contre M. BELOKON, celui-ci faisant allusion dans ses conclusions à un nouveaurenvoi du dossier au Procureur général pour complément d'enquête par un jugement du 26jui n 2015 qui n'est pas produit; Considérant que le 30 mars 2012, le KIRGHIZSTAN a demandé lasu

spension de l'instance arbitrale compte tenu des poursuites pénales en cours, ce qui a étéref

usé, le tribunal reconnaissant néanmoins qu'une nouvelle demande pourrait êtreprésequotesdbs_dbs33.pdfusesText_39
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