[PDF] SECTION 03 - ORIGINE DES MARCHANDISES I.11.03.01





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Certificat dorigine « Formule A

IMPRIME AU ROYAUME DU MAROC. Délivré en. N 0244002. SYSTEME GENERALISE DE PREFERENCES. CERTIFICAT D'ORIGINE. (Déclaration et certificat). FORMULE A.



CIRCULAIRE N° 4978/233

30?/12?/2005 1- Sont considérés comme produits originaires du Maroc : ... un certificat d'origine EUR1 ou une déclaration sur facture ...



EFTA-Maroc - Protocole B francais

PREUVE DE L'ORIGINE. - Article 16. Conditions générales. - Article 17. Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR- 



CIRCULAIRE N° 4977/222

30?/12?/2005 d'un certificat sanitaire vétérinaire délivré par le vétérinaire ... Les produits agricoles d'origine marocaine soumis à contingents à leur ...



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SECTION 03 - ORIGINE DES MARCHANDISES I.11.03.01

11?/03?/2001 - l'établissement des statistiques du commerce extérieur. A l'exportation la certification de l'origine marocaine a principalement pour objet ...



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couverts à leur importation au Maroc par les certificats d'origine délivrés soit par la chambre nationale du Commerce d'Alger soit par les chambres de.



REGLES DORIGINE ET METHODES DE COOPERATION

05?/04?/2001 1- Sont considérés comme produits originaires du Maroc : ... l'autre Partie sous couvert d'un certificat d'origine EUR-MED ou d'une ...



CIRCULAIRE N° 4999 / 233

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annexe vi a la circulaire 4616/222 du 15/02/2000 - accord de libre

d'origine annexé à l'accord entre le Maroc et la Tunisie sont considérées pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est ...

SECTION 03 - ORIGINE DES MARCHANDISES

I.11.03.01- Observations préliminaires

La définition de l'origine des marchandises et les justifications de celle-ci sont traitées par les

articles 16 à 18 inclus du code.

L'alinéa 1er dudit article 16 consacre l'existence de deux ordres distincts de définition de l'origine :

- le premier, de nature conventionnelle, - le second, de nature législative nationale. Le premier concerne les "définitions de l'origine des marchandises contenues dans des accords conclus par le Maroc avec des Etats ou des groupes d'Etats ou dans les annexes desdits accords», définitions qui sont "applicables aux relations commerciales du Maroc avec les Etats signataires desdits accords». Les accords, conventions, arrangements et traités conclus par le Maroc avec des Etats ou des

groupes d'Etats étant étudiés, en détail, au titre VI ci-après, "Relations extérieures», les définitions

conventionnelles de l'origine et les problèmes d'application qui en découlent sont traités audit titre

"Relations extérieures».

Il est fait observer, d'autre part, que certains desdits accords, conventions, arrangements et traités

font appel, pour régler tout ou partie des problèmes posés par la détermination de l'origine, aux

dispositions prévues en la matière par la loi nationale marocaine.

Ces particularités sont également étudiées au titre "Relations extérieures» susvisé.

Dès lors, les n°s I.11.03.02 à I.11.03.16 inclus ci-après sont consacrés exclusivement aux

explications exigées par la définition nationale de l'origine des marchandises et par les problèmes

divers s'y rattachant et qui sont applicables aux opérations commerciales traitées en dehors de

tout accord, convention, arrangement, ou traité.

I.11.03.02 - Définition -

Aux termes de l'article 16-1er code, "sont considérées comme étant originaires d'un pays déterminé les marchandises entièrement obtenues dans ce pays». "Par marchandises entièrement obtenues dans un pays, on entend : a) -les produits minéraux extraits de son territoire ; b) -les produits du régne végétal qui y sont récoltés ; c) -les animaux vivants qui y sont nés et élevés ; d) -les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage ; e) -les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées ;

f) -les produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer à partir de bateaux, soit

immatriculés ou enregistrés dans ce pays et battant pavillon de ce même pays, soit exploités ou

affrétés par des personnes physiques ou morales de ce pays ; g) -les marchandises obtenues à bord de navires-usines à partir de produits visés sous f)

originaires de ce pays, pour autant que ces navires-usines soient immatriculés ou enregistrés dans

ce pays et qu'ils battent pavillon de celui-ci ;

h) -les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales, pour autant

que ce pays exerce aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou ce sous-sol ;

i) -les rebuts et déchets provenant d'opérations manufacturières et les articles hors d'usage, sous

réserve qu'ils y aient été recueillis et ne puissent servir qu'à la récupération de matières premières;

j) -les marchandises qui y sont obtenues exclusivement à partir des marchandises visées sous a) à

i) ou de leurs dérivés, à quelque stade que ce soit»

Ce critère dit de "l'origine intégrale» n'est pas suffisant pour rendre compte de tous les cas

possibles et, notamment, dans le cas de produits manufacturés à partir de produits en provenance

d'autres pays que le pays transformateur.

D'où l'alinéa 2 de ce même article 16 dont les dispositions sont étudiées ci-après.

I.11.03.03 - Détermination de l'origine des marchandises qui ont subi une transformation en pays tiers

Aux termes de l'article 16-2ème du code, des décrets fixent les règles à suivre pour déterminer

l'origine des marchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits repris aux a) à j) ci- dessus, en provenance d'un autre pays.

L'article 1er du décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9.10.1977) pris pour l'application du code

tel que modifié et complété par le décret n° 2-98-387 du 05/01/99 dispose que " sont considérées

comme étant originaires d'un pays déterminé, les marchandises obtenues dans ce pays avec les

produits et les matières premières d'origine étrangère visés au 1° de l'article 16 du code des

douanes susvisé et qui ont subi une transformation complète leur ayant fait perdre leur individualité

d'origine». Le même décret considère comme transformations complètes : a)- les ouvraisons ou transformations entraînant une plus-value au moins égale à la valeur d'importation des produits mis en oeuvre dans le pays transformateur ; b)- les transformations reprises au tableau I annexé à ce décret. Tableau des transformations considérées comme complètes au titre de l'article premier, alinéa 2-b du présent décret et ouvrant droit à l'origine du pays transformateur

Désignation du produit Marchandise

à transformer Transformation considérée

comme complète

Fil FilLa teinture

Tissu FilLe tissage

TissuTissu écru La teinture ou l'impression

Articles d'habillement - Etoffe de bonneterie

- Tissu coupé ou non coupé La confection

L'article 2 de ce décret précise que la plus value visée au a) ci-dessus est déterminée en fonction

du prix départ usine de la marchandise ayant subi une transformation complète au sens dudit article 1er.

D'autre part, la valeur à l'importation dans le pays où cette transformation complète a eu lieu, le

prix départ usine visé ci-dessus, peuvent être justifiés, respectivement, par la présentation d'une

ampliation de la déclaration d'importation visée pour certification par le service des douanes du

pays transformateur et de la facture établie par l'entreprise ayant procédé à ladite transformation

complète.

Enfin, lorsque des détaxes à l'exportation sont accordées par le pays transformateur, le montant

de ces détaxes doit être défalqué de la valeur à l'importation dans le pays transformateur des

produits mis en oeuvre. I.11.03.04 - Intérêts de la notion d'origine

A l'importation, les marchandises sont taxées en fonction des quotités inscrites à la colonne Droit

d'Importation du tarif, abstraction faite de l'origine desdites marchandises. Cependant, en

application de certains accords tarifaires et commerciaux conclus par le Maroc avec certains pays, des produits originaires de ces pays sont admis en franchise totale ou partielle du Droit d'Importation. (Voir ci-après, titre VI Relations Extérieures). L'origine des marchandises revêt également un intérêt certain pour : - l'application des droits compensateurs ou anti-dumping qui peuvent en certaines circonstances, frapper certaines marchandises (voir ci-après I.12.02.01 à 04 inclus) ; - l'application de la législation du contrôle du commerce extérieur et des changes ;

- l'application de législations et réglementations particulières dont la charge, aux frontières,

incombe à l'administration (voir ci-après, titre XII concours aux autres services, par exemple, police

sanitaire vétérinaire ou phytosanitaire) ; - l'établissement des statistiques du commerce extérieur.

A l'exportation, la certification de l'origine marocaine a principalement pour objet de faire énéficier

les produits marocains d'un traitement de faveur dans les pays d'importation. I.11.03.05 - Obligation de la déclaration d'origine

De cet ensemble d'intérêts découle nécessairement l'obligation de déclarer l'origine des produits

présentés à l'importation et à l'exportation. L'arrêté du ministre des finances n° 1319-77 du 17

Kaada 1397 (9 Octobre 1977) porte l'obligation de déclarer, à l'importation et à l'exportation,

l'origine des marchandises présentées en douane. I.11.03.06 - Justification de l'origine à l'importation En principe, la justification de l'origine des produits présentés à l'importation n'est pas systématique.

Ce principe découle de l'article 17-1er du code, aux termes duquel "l'administration peut exiger la

production de tous documents certifiant l'origine du produit importé».

Dans la pratique, la production d'un certificat d'origine à l'appui de la déclaration en détail est très

souvent nécessaire.

C'est le cas pour l'application de régimes fiscaux préférentiels, de certains régimes douaniers ou

encore des différentes législations pour l'exécution desquelles l'administration prête son concours

(art. 8 AMF n° 1319-77 du 9 Octobre 1977). I.11.03.07 - Forme des certificats d'origine à l'importation D'habitude, les certificats d'origine ne sont pas assujettis, en ce qui concerne le libellé et la

contexture, à une forme quelconque. Mais pour être recevables, ils doivent obligatoirement relater,

outre l'origine des marchandises, l'espèce, les poids brut et net, la valeur desdites marchandises,

la maison expéditrice, l'espèce, les marques et n°s des colis etc...; toutes ces indications devant

permettre l'identification des marchandises présentées avec celles faisant l'objet de la certification.

Toutefois, dans le cadre des conventions et accords commerciaux et tarifaires bilatéraux ou

multilatéraux qui prévoient un régime préférentiel d'échanges au profit des produits originaires,

ceux-ci doivent souvent être couverts par des certificats d'origine établis sur des formulaires

standards prévus par les accords et conventions sus-visés (cf titre VI Relations Extérieures).

En général, les certificats d'origine sont délivrés par diverses autorités du pays de production ou du

lieu d'expédition : chambre de commerce et d'industrie, autorités municipales, voire administration

des douanes, agents diplomatiques ou consulaires du Maroc à l'étranger, etc... font exception à

cette règle :

- les certificats d'origine accompagnant des vins provenant de régions ou de propriétés nettement

déterminées et ayant droit à l'appellation d'origine.

- les certificats d'origine qui doivent accompagner les importations de scotch whisky dont le modèle

figurant en annexe I.05 ci-après a été rendu officiel par le décret 2-77-737 du 9 chaoual 1396 (4

Octobre 1976) (B.O n° 3338 du 20/11/1976) concernant le commerce des eaux de vie et des produits similaires. I.11.03.08 - Timbrage des certificats d'origine à l'importation Abrogé c.f Titre XII.01.01 I.11.03.09 - Foi due aux certificats d'origine à l'importation

L'article 17-2ème du code précise que "la production d'un document certifiant l'origine d'un produit

importé ne lie pas l'appréciation de l'administration qui demeure libre d'en contester l'authenticité

ou l'exactitude». Dans la pratique, lorsque la reconnaissance de la marchandise n'a pas fait ressortir d'indice de

nature à faire présumer l'inexactitude de la déclaration et qu'aucun motif particulier ne permet de

douter de la bonne foi du déclarant, le service doit tenir pour valables les énonciations du certificat

d'origine, à la condition, bien entendu, que ce titre soit régulier, qu'il s'applique, sans aucun doute

possible, au produit présenté et qu'il confirme, de tous points, les indications de la déclaration.

Si d'ailleurs, le service venait à constater que le certificat est entaché d'inexactitude, il aurait à

signaler l'incident à l'Administration Centrale. I.11.03.10 - Non production du certification d'origine à l'importation

En principe, les certificats d'origine, notamment ceux délivrés dans le cadre conventionnel, doivent

être présentés au bureau d'importation, au moment de l'enregistrement de la déclaration en détail.

Mais dans certains cas, la production du certificat d'origine est postérieure au dépôt de ladite

déclaration.

Cette situation est généralement due soit :

- au retard dans la délivrance du certificat d'origine par les autorités compétentes ou dans la

transmission dudit document par l'expéditeur,

- à des cas de présentation tardive du certificat d'origine, prévus par les accords et les conventions

(certificats d'origine, délivrés a posteriori pour des raisons particulières, ou délivrés à titre de

duplicata en cas de vol ou de perte du certificat initial). Dans ce cas, l'importateur a le choix entre les deux options suivantes :

- soit consigner le montant correspondant aux exonérations prévues, majoré des pénalités

éventuelles.

- Soit souscrire une soumission cautionnée garantissant le paiement dudit montant dans le délai

prescrit par l'administration.

La procédure comptable relative à ces cas de figure est décrite au paragraphe XIII 03.06.03 page

1770 de la présente.

I.11.03.11 - Inapplicabilité du certificat d'origine à l'importation

Si le certificat d'origine est reconnu inapplicable à la marchandise qu'il accompagne, il y lieu e

considérer la marchandise comme non admissible au régime ou à la facilité demandée. Si en

outre, la production de document inapplicable pourrait tromper le service sur l'origine réelle de la

marchandise, il y aurait lieu, également, de relever la fausse déclaration d'origine.

Toutefois et sauf soupçon d'abus, l'ordonnateur peut passer-outre à la fausse déclaration d'origine

lorsque la discordance relevée parait provenir manifestement d'une erreur matérielle. I.11.03.12 - Perte des certificats d'origine à l'importation

Sauf soupçon d'abus laissé à l'appréciation de l'ordonnateur, en cas de perte des certificats

d'origine, un duplicata établi par l'autorité ayant délivré l'original, peut être accepté par le service.

Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention "Duplicata». I.11.03.13 - Certificat de l'origine marocaine à l'exportation

Le certificat de l'origine marocaine des produits exportés n'est pas systématique. L'article 18-1°

code précise que "à l'exportation et sur la demande des exportateurs, l'administration établit ou

vise, selon le cas, les certificats attestant l'origine marocaine des produits exportés».

L'alternative posée par cet alinéa 1er rend compte du fait que dans certains cas, des autorités

marocaines, autres que douanières, sont habilitées à établir les certificats d'origine, auxquels cas,

les agents des douanes du bureau d'exportation se contentent de viser lesdits certificats. Ce visa s'analyse en un certificat de reconnaissance et d'embarquement des marchandises concernées.

En ce qui concerne la forme des certificats d'origine à l'exportation, on distinguera donc selon que

lesdits certificats sont ou non établis par l'administration. I.11.03.14 - Certificat d'origine marocaine établi par l'administration

Pour l'établissement de ce certificat, l'arrêté du ministre des finances n° 1310-77 du 17 Kaâda

1397 (9 Octobre 1977) donne pouvoir aux agents de l'administration "d'exiger la présentation, par

le demandeur, de tout document précisant, notamment le lieu de récolte, d'extraction ou de

fabrication des produits en cause et, pour les produits fabriqués, l'origine des matières et produits

mis en oeuvre, les opérations de fabrication effectuées, l'accroissement de valeur en résultant

ainsi que tous autres éléments d'information propres à établir la conviction de ces agents» (article

2).

Ce certificat relate :

- le nombre, l'espèce, les marques et numéros des colis , - l'espèce, les poids brut et net, la valeur de la marchandise, - les noms et adresse de l'expéditeur et du destinataire.

Ce certificat, établi sur papier de couleur rose, et libellé comme il est dit ci-dessus, est revêtu de la

signature de l'agent et du cachet du bureau d'exportation.

Ce type de certificat s'applique aux exportations réalisées par quelque voie que ce soit : terrestre,

aérienne, maritime, postale. Toutefois, l'utilisation des formulaires types prévus dans le cadre des conventions et accords

commerciaux et tarifaires bilatéraux ou multilatéraux est nécessaire à l'octroi de régimes

préférentiels institués en faveur des produits originaires (cf titre VI : Relations Extérieures).

I.11.03.15 - Certificat d'origine marocaine visé par l'administration Rentrent dans cette catégorie les certificats d'origine établis : - par le service des eaux et forêts pour les produits forestiers, - par l'office chérifien des phosphates pour les phosphates, - par les services du département de l'artisanat pour les tapis.

I.11.03.16 - Infractions susceptibles d'être relevées en matière de déclaration de l'origine

Fausse déclaration d'origine : selon le cas, délit douanier de 2ème classe, contravention de 2ème

ou de 4ème classe (Voir ci-après, titre XIV contentieux) .quotesdbs_dbs50.pdfusesText_50
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