[PDF] Journal officiel de la République française - N° 15 du 18 janvier 2013





Previous PDF Next PDF



EXAMEN PROFESSIONNEL DAVANCEMENT AU GRADE D

14 nov. 2017 conduite sans avoir à passer ou repasser d'examen du permis de conduire ... L'éducation à la sécurité routière s'inscrit dans ce cadre et se ...



Journal officiel de la République française - N° 15 du 18 janvier 2013

18 jan. 2013 les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu des diplômes certificats ou titres professionnels de conducteur routier.



Obtention du permis de conduire

19 jan. 2013 pour passer le brevet de sécurité routière (BSR). • pour l'obtention du premier permis de conduire



PROGRAMME DE FORMATION TITRE PROFESSIONNEL

23 nov. 2017 l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière. ... Le CCP2 porte sur les formations pré-permis et post-permis.



CONCOURS INTERNE DE DELEGUE AU PERMIS DE CONDUIRE

CONCOURS INTERNE DE DELEGUE AU PERMIS DE. CONDUIRE. ET A LA SECURITE ROUTIERE. - SESSION 2018 -. Mardi 23 janvier 2018. EPREUVE ECRITE.



Code de la route

du permis de conduire de la catégorie « C » (c) pour l'obtention permis doit subir une session d'éducation à la sécurité routière



RAPPORT DU JURY DES CONCOURS INTERNE ET EXTERNE D

DU PERMIS DE CONDUIRE ET DE LA SECURITE ROUTIERE DE 3 conditions requises pour concourir puisque n'est plus exigée l'obtention du permis moto.



Liste des justificatifs didentité admis à lexamen

29 mar. 2013 Passeport en cours de validité. ? Permis de conduire délivré par un État membre de l'UE ou de l'EEE à compter du 19 janvier 2013 à ...



Règles déligibilité de laction Préparation au passage du Permis de

26 avr. 2021 En tant qu'organisme spécialisé dans « l'enseignement de la conduite à titre onéreux et la sensibilisation à la sécurité routière » vous ...



Procédure de régularisation du permis de conduire

18 nov. 2019 Vous êtes titulaire du permis de conduire et suite à un accident de la vie ... éducation et sécurité routière de la DDT 46 pour obtenir un.

18 janvier 2013JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISETexte 27 sur 134

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Arrêté du 17 janvier 2013 portant application de l"article D. 222-8 du code de la route et fixantles conditions et modalités d"obtention du permis de conduire au vu des diplômes, certificatsou titres professionnels de conducteur routier

NOR :INTS1231985A

Publics concernés : services de l'Etat, délégués du permis de conduire et de la sécurité routière, inspecteursdu permis de conduire et de la sécurité routière, candidats aux diplômes, certificats ou titres professionnels deconducteur routier.

Objet : délivrance d'un permis de conduire à la suite de l'obtention de diplôme, certificats ou titresprofessionnels de conducteur routier.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles la délivrance d'un permis de conduire peutêtre accordée aux personnes suivant une formation professionnelle pour obtenir un diplôme, certificat ou titreprofessionnel de conducteur routier sans subir les épreuves prévues à l'article D. 221-3 du code de la route.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la route, notamment ses articles D. 222-8 et R. 242-3 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n

o

2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formationcontinue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou devoyageurs ;

Vu le décret n

o

2011-1475 du 9 novembre 2011 modifié portant diverses mesures réglementaires detransposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire, notamment son article 6 ;

Vu l'arrêté du 21 juin 2007 portant création du certificat d'aptitude professionnelle conducteur routier" marchandises » ;

Vu l'arrêté du 26 février 2008 relatif au titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier demarchandises sur porteur ;

Vu l'arrêté du 26 février 2008 modifié relatif au titre professionnel de conducteur(trice) du transport routierde marchandises sur tous véhicules ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 2008 modifié relatif au titre professionnel de conducteur(trice) du transport routierinterurbain de voyageurs ;

Vu l'arrêté du 3 juin 2010 portant création de la spécialité " conducteur transport routier marchandises » dubaccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ;

Vu l'arrêté du 10 juin 2010 définissant la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle " déménageur survéhicule utilitaire léger » et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu l'arrêté du 18 juin 2010 portant création de la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle" conducteur livreur de marchandises » et fixant ses conditions de délivrance,

Arrête :

Art. 1

er

.-I. - Le certificat d'aptitude professionnelle " déménageur sur véhicule utilitaire léger », prévupar l'arrêté du 10 juin 2010 susvisé, permet d'obtenir à compter de l'année 2012, sans nouvel examen, lescatégories B et BE du permis de conduire.

II. - Le certificat d'aptitude professionnelle " conducteur livreur de marchandises », prévu par l'arrêté du18 juin 2010 susvisé, permet d'obtenir à compter de l'année 2012, sans nouvel examen, les catégories B et Cdu permis de conduire.

18 janvier 2013JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISETexte 27 sur 134

III. - Le certificat d'aptitude professionnelle " conducteur routier marchandises », prévu par l'arrêté du21 juin 2007 susvisé, et le baccalauréat professionnel " conducteur transport routier marchandises » institué parl'arrêté du 3 juin 2010 susvisé permettent d'obtenir à compter de 2013, sans nouvel examen, les catégories B,C et CE du permis de conduire.

IV. - Toutefois, en cas d'échec à l'obtention des titres précités, les candidats concernés peuvent se voirdélivrer un permis de conduire si les trois conditions suivantes sont réunies :

- avoir atteint l'âge de 18 ans ;

- avoir réussi les épreuves du permis de conduire correspondant à la catégorie visée ;

- s'être présentés à l'ensemble des épreuves du diplôme.

Dans ce cas, ils peuvent se voir délivrer une ou plusieurs catégories selon le diplôme présenté :

- CAP " déménageur sur véhicule utilitaire léger » : les catégories B et BE ; - CAP " conducteur livreur de marchandises » : la catégorie B ;

- CAP " conducteur routier marchandises » ou BAC pro " conducteur transport routier marchandises » : lescatégories B et C.

Art. 2. -Les titres professionnels énumérés ci-dessous, délivrés sous l'autorité du ministre chargé de laformation professionnelle, permettent d'obtenir, sans nouvel examen :

- le permis de conduire de la catégorie C pour les titulaires du titre professionnel de conducteur(trice) dutransport routier de marchandises sur porteur ;

- le permis de conduire de la catégorie CE du titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier demarchandises sur tous véhicules ;

- le permis de conduire de la catégorie D pour les titulaires du titre professionnel de conducteur(trice) dutransport routier interurbain de voyageurs.

Art. 3. -Les personnes mentionnées aux articles 1 er

et 2 doivent présenter à la préfecture du départementde leur résidence, en vue de l'obtention du permis de conduire correspondant à la formation reçue, un dossiercomportant :

- la photocopie lisible de leur diplôme, certificat ou titre professionnel. Toutefois, en ce qui concerne lesdiplômes professionnels énoncés à l'article 1

er

, cette photocopie peut être remplacée par une attestation deréussite aux épreuves de ce diplôme, délivrée par le préfet ou, par délégation, par le directeur académiquedes services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

- la justification de leur état civil ; - deux exemplaires de leur photographie, répondant à la norme ISO/IEC 19794-s:2005 ;

- le certificat médical prévu à l'article R. 221-10 du code de la route, dûment rempli par les médecins de lacommission départementale ou par un médecin de ville agréé et constatant l'aptitude de l'intéressé à laconduite des véhicules du groupe lourd ;

- selon les régions, le montant de la taxe afférente à la délivrance du titre, dans le cas où ils ne sont pasdéjà en possession d'un permis de conduire.

Art. 4. -I. - En cas d'obtention d'un diplôme, certificat ou titre professionnel mentionnés aux articles 1

er

et 2, le permis de conduire ne peut être obtenu que si les conditions d'âge prévues par le décret du

11 septembre 2007 susvisé sont satisfaites, soit :

18 ans pour les catégories B, BE, C et CE ;

21 ans pour la catégorie D.

II. - En cas d'échec à l'obtention des titres professionnels mentionnés à l'article 2, le permis de conduire nepeut être obtenu que si les conditions d'âge prévues par l'article R. 221-5 du code de la route sont satisfaites.

III. - Toutefois, dans le cas du baccalauréat professionnel " conducteur transport routier marchandises », lacatégorie C du permis de conduire peut être délivrée dès l'âge de 18 ans s'il a obtenu le diplôme intermédiaire,le CAP " conducteur livreur marchandises ».

Art. 5. -I. - Le bénéfice des dispositions prévues aux articles 1 er et 2 ne peut être accordé pendant lapériode où le demandeur est :

- privé du droit de conduire par une décision de suspension ou d'annulation d'un permis antérieur oulorsque ce dernier a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 du code de la route ;

- soumis à une interdiction de solliciter ou d'obtenir le permis de conduire.

II. - Une personne se trouvant dans l'une des situations mentionnées au I, qui se présente à une épreuveconstitutive d'un diplôme, certificat ou titre professionnel et pour laquelle la présence d'un inspecteur dupermis de conduire et de la sécurité routière est requise, ne pourra pas bénéficier des dispositions prévues auxarticles 1

er et 2 du présent arrêté.

III. - Les conducteurs ayant obtenu la délivrance de catégories du permis de conduire par validation dediplômes, certificats ou titres professionnels et dont le permis de conduire a été ultérieurement annulé nepeuvent pas obtenir à nouveau le bénéfice des dispositions prévues aux articles 1

er et 2 sur présentation desmêmes diplômes, certificats ou titres professionnels.

18 janvier 2013JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISETexte 27 sur 134

Art. 6. -L'arrêté du 27 décembre 2005 portant application de l'article R. 222-8 du code de la route etfixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu de diplômes, certificats ou titresprofessionnels de conducteur routier est abrogé.

Art. 7. -Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté,qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 janvier 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le préfet, délégué à la sécuritéet à la circulation routières, F. P

ÉCHENARD

quotesdbs_dbs22.pdfusesText_28
[PDF] Réglement Chrono signépdf - MDJS

[PDF] le contrat programme assure la visibilité du secteur du BTP au

[PDF] circulaire BTS AM 2017 - Académie de Rouen

[PDF] Assistant de manager - Onisep

[PDF] brevet de technicien supérieur analyses de biologie medicale

[PDF] Sciences physiques et chimiques en laboratoire STL - Onisep

[PDF] bts assistant de manager - Lycée Georges Pompidou

[PDF] Services et prestations des secteurs sanitaire et social

[PDF] Banque, conseiller de clientèle (particuliers) - Onisep

[PDF] BTS Biotechnologies - Ministère de l 'Éducation nationale

[PDF] BTS Biotechnologies

[PDF] BTS 2017 - Notice inscription candidats individuels

[PDF] BTS 2013-Notice inscription candidats individuels - Académie de

[PDF] CALENDRIER D 'EXAMEN Session 2017 - EcoGestion

[PDF] BTS-CG -circulaire Indiv 2017 - Académie de Rouen