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:
SANTÉ MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES eT de lA SANTÉ miNiSTÈRe deS FAmilleS, de l'eNFANCe eT deS dROiTS deS FemmeS

BO Santé

Protection sociale

Solidarité n

o

2016/3 du 15 avril 2016, Page 1

SANTÉ

TAB li SS eme NTS de

SANTÉ

Personnel

mi N i

STÈR

e de

S AFFA

i R e S SOC i A le S e T de l

A SANTÉ_

Direction générale de l'offre de soins

_

Sous-direction des ressources humaines

du système de santé _

Bureau de l'organisation des relations

sociales et des politiques sociales (RH3) _ Direction générale de la cohésion sociale _

Sous-direction des professions sociales,

de l'emploi et des territoires _

Bureau de l'emploi

et de la politique salariale (4B) _

Instruction DGOS/RH3/DGCS/4B n

o

2016-53 du 25 février 2016

relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière

NOR : AFSH1605783J

Validée par le CNP le 8janvier2016. - Visa n

o

2016-05.

e xaminé en CO me

X du 14 janvier 2016.

Catégorie

en-US: directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas échéant, de l'examen particulier des situations individuelles.

Résumé

: règles relatives aux conditions d'exercice du droit syndical dans les établisse ments de la fonction publique hospitalière.

Mots clés

: locaux syndicaux - crédit global de temps syndical - décharges d'activité de service -

mises à disposition syndicales au niveau national - autorisations spéciales d'absence - mutuali-

sation des heures syndicales - établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.Références Code de l'action sociale et des familles, notamment son articleL.

315-13

Code de la santé publique, notamment ses articles R.

6144-40, R.

6147-1 et R.

6147-6

loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notam-

ment ses articles 8 bis et 9

loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière, et notamment ses articles 2, 11,17, 18, 20, 45, 70, 96, 97 et 104

Article 1

er du décret n o

86-661 du 19 mars 1986 fixant la liste des organismes privés de coopé-

ration interhospitalière mentionnés au 5 o de l'article 45 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH d

écret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les é

tablis- sements mentionnés à l'article 2 de la loi n o

86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statu-

taires relatives à la fonction publique hospitalière d

écret n

o

92-566 du 25 juin 1992 modifié fixant les conditions et les modalités de règle

ment des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agent s relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France d

écret n

o

2016-18 du 13 janvier 2016 relatif au régime de mutualisation de certaines heures

syndicales dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n o

86-33 du 9 janvier 1986

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière BO Santé - Protection sociale - Solidarité n o

2016/3 du 15 avril 2016, Page 2

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES eT de lA SANTÉ miNiSTÈRe deS FAmilleS, de l'eNFANCe eT deS dROiTS deS FemmeS Arrêté du 5 décembre 2012 fixant les modalités d'adoption et le contenu du bilan social des établissements publics énumérés à l'article 2 de la loi n o

86-33 du 9 janvier 1986 portant dispo-

sitions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Textes abrogés

Circulaire

D

HOS/P1/2001 n

o

476 du 5 octobre 2001 relative à la généralisation de la mutualisa-

tion de certains crédits d'heures syndicales aux établissements de moins d e 500 agents de la fonction publique hospitalière

Circulaire

d

GOS/RH3 n

o

2013-275 du 9 juillet 2013 relative à l'exercice du droit syndical dans la

fonction publique hospitalière.

Annexes

Annexe

1. - Conditions de représentativité exigées des organisations syndic

ales pour l'accès à certains droits.

Annexe

2. - Tableau à remplir par les établissements publics de santé, soci

aux et médico-sociaux de moins de 800 agents et à retourner à l'ARS au plus tard le 2

8/02 de chaque année

civil.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs d'éta-

blissements publics de santé ; mesdames et messieurs les directeurs d'établissements publics sociaux et médico-sociaux ; mesdames et messieurs les directeurs généraux d'agences régionales de santé ; mesdames et messieurs les préfets de région (direc- tions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) mesdames et messieurs les préfets de département (directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations). L e droit syndical est garanti à l'ensemble des agents publics ; il trouve son fondement dans les termes mêmes du préambule de la constitution de 1946 qui donne une valeur constitutionnelle à la liberté syndicale. l a convention n o

87 de l'organisation internationale du travail du 9 juillet 1948

et la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 lui ont donné une assise internationale. l es conditions de son application dans la fonction publique hospitaliè re sont organisées par le décret n o

86-660 du 19 mars 1986.

Chaque établissement membre conservant la personnalité morale, la mise en place des groupe- ments hospitaliers de territoire n'emporte pas de conséquence sur l'exercice des droits syndicaux tels que prévus par le décret précité. l a présente circulaire, qui abroge et remplace la circulaire d

HOS/P1/2001 n

o

476 du 5 octobre 2001

relative à la généralisation de la mutualisation de certains cr

édits d'heures syndicales aux établis-

sements de moins de 500 agents de la fonction publique hospitalière a insi que la circulaire d GOS/ RH3 n o

2013-275 du 9 juillet 2013 examine successivement

-les conditions d'exercice des droits syndicaux -la situation des représentants syndicaux. e lle explicite notamment le nouveau dispositif de mutualisation des heure s syndicales prévu par décret n o

2016-18 du 13 janvier 2016, qui permet un report des heures non utilisées dans les établ

is- sements de moins de 800 agents, quelle qu'en soit la raison. Afin de préserver la qualité du dialogue social dans les étab lissements, les protocoles locaux d'application des présentes dispositions devront associer l'ens emble des organisations syndicales présentes dans ces établissements même si celles-ci n'ont pa s obtenu de sièges aux instances consultatives à l'issue des dernières élections professionnelles. Je vous saurais gré de me tenir informé, sous le présent timbre (dgos-rh3@sante.gouv.fr), des difficultés qui pourraient se présenter dans son application. BO Santé - Protection sociale - Solidarité n o

2016/3 du 15 avril 2016, Page 3

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES eT de lA SANTÉ miNiSTÈRe deS FAmilleS, de l'eNFANCe eT deS dROiTS deS FemmeS

SO MM AI RE

CHAPiTRe 1

eR . - Conditions d'exercice du droit syndical 1. locaux syndicaux 2. réunions syndicales 3. afchage des documents d'origine syndicale 4.

Distribution des documents d'origine syndicale

5.

Collecte des cotisations syndicales

CHAPITRE 2. - Situation des représentants syndicaux 1. autorisations spéciales d'absence 1.1. Autorisations spéciales d"absence de l"article 13 1.2. Autorisations spéciales d"absence de l"article 15 1.3. Situation de l"agent qui n"est pas en service pendant la durée des congrès ou réunions mentionnées aux articles 13 et 15 2.

Crédit de temps syndical

2.1. 1 re opération : calcul du crédit global de temps syndical 2.2. 2 e opération : répartition du crédit global de temps syndical 2.3. 3 e opération : désignation des agents bénéficiaires du crédit de temps syndical 2.4. Modalités de gestion du crédit de temps syndical 3. mises à disposition syndicales au niveau national 4. autorisations spéciales d'absence, décharges d'activité d e service, mises à disposition syndi- cales au niveau national et nécessités du service 5. mutualisation des heures syndicales 6. Couverture des risques encourus par les représentants syndicaux 7. garantie de transparence dans l'utilisation des moyens syndicaux BO Santé - Protection sociale - Solidarité n o

2016/3 du 15 avril 2016, Page 4

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES eT de lA SANTÉ miNiSTÈRe deS FAmilleS, de l'eNFANCe eT deS dROiTS deS FemmeS

CHAPITRE 1

eR

Conditions d'exercice du droit syndical

1. locaux syndicaux

(Art. 96 de la loi du 9 janvier 1986 - art. 3 et 4 du décret du 19 mars 1986 modifié)

1.1. Conditions d"attribution

L 'octroi d'un local distinct est de droit pour les organisations sy ndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière 1 , ainsi que pour les organisations syndicales repré- sentatives dans l'établissement lorsque celui-ci emploie au moins

200 agents.

l es établissements employant entre 50 et 199 agents doivent mettre à la disposition des organisa- tions syndicales et sur leur demande un local commun à usage de burea u. Ces organisations syndi-

cales doivent avoir déclaré une section syndicale dans l'établissement et être, soit représentatives

dans cet établissement, soit représentées au conseil supérie ur de la fonction publique hospitalière 2 l es établissements employant moins de 50 agents peuvent également mettre un local commun à usage de bureau à disposition des organisations syndicales ayant une section syndicale dans l'établissement. Sont considérées comme représentatives dans l'établisseme nt les organisations syndicales dispo- sant d'au moins un siège au sein du comité technique d'ét ablissement. l

orsqu'un établissement, considéré en tant qu'entité juridique, comporte plusieurs sites d'implan-

tation, l'effectif à prendre en considération pour accorder des locaux supplémentaires aux organi- sations syndicales dans les différents sites est compté au niveau de chacun de ces sites. l 'effectif à prendre en considération est celui des électeurs inscrits sur les listes électorales pour la dernière élection au comité technique d'établissement (CT e Pour les établissements mentionnés à l'article R.

6147-1 du code de la santé publique (l'APHP, les

HC l et l'AP-H m ), l'effectif qui sert de base pour attribuer un ou des locaux suppl

émentaires est celui

des électeurs inscrits sur les listes électorales pour la derniè re élection au comité technique d'éta- blissement local (CT el ) mis en place dans un groupement d'hôpitaux ou un hôpital en application de l'article R.

6147-6 du code de la santé publique.

l es organisations syndicales représentées au sein des CT el peuvent bénéficier d'un local dans le cadre des dispositions ci-dessus explicitées. l

es locaux mis à disposition des organisations syndicales doivent être en principe situés dans

l'enceinte de l'établissement et situés au plus près du l ieu de travail des agents. Si l'établissement est contraint de louer des locaux, il en supporte alors la charge mais ne peut en aucun cas verser de subvention à cet effet à une organisation syndicale. 1.2.

Aménagement

L es locaux syndicaux doivent convenir à l'exercice de l'activité des organisations syndicales ; les équipements des locaux doivent être adaptés aux pratiques actue lles : un micro-ordinateur, une imprimante ainsi qu'une connexion au réseau internet, une ligne té léphonique, un photocopieur (ou l'accès permanent à un photocopieur de l'établisseme nt) et une boîte aux lettres sécurisée au nom des organisations syndicales sont indispensables. d e même, l'accès à la documentation et aux revues professionnelles courantes doit être prévu. l es locaux syndicaux doivent présenter les mêmes caractéristiques de confort que les autres locaux administra tifs de l'établissement (chauf- fage, isolation, peinture, accessibilité) et être équipés d'un mobilier c orrect et suffisant. l

a nature de l'ensemble des équipements et des moyens matériels mis à disposition des organi-

sations syndicales doit être comparable à celle des services administratifs de l'établissement.

Ces indications ne sont pas limitatives, un large champ est ouvert à la concertation au sein du CT e pour définir ces équipements dont il revient au directeur d' arrêter la liste et les conditions d'utilisation. 1.3. Accès aux technologies de l"information et de la communication (TIC) L

es signataires des accords de Bercy du 2juin2008 étaient convenus de la nécessité d'une revue

préalable des pratiques en vigueur en matière de T i C, afin d'identifier les difficultés rencontrées,

de rapprocher les pratiques des employeurs publics et de tenir compte de l'évolution des relations

syndicales. 1 leur liste est consultable sur

: http://social-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/article/conseil-superieur-de-la-fonction-

publique-hospitaliere-csfph 2 Voir annexe sur les conditions de représentativité des organisatio ns syndicales pour l'accès à certains droits. BO Santé - Protection sociale - Solidarité n o

2016/3 du 15 avril 2016, Page 5

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES eT de lA SANTÉ miNiSTÈRe deS FAmilleS, de l'eNFANCe eT deS dROiTS deS FemmeS l

'arrêté prévu à l'article 4 du décret du 19 mars 1986 précité définira, à l'issue de ces travaux, le

cadre général de l'utilisation des T i

C, afin d'harmoniser les chartes de gestion des T

i

C au sein des

établissements autour de règles communes.

d

ans ce cadre, une décision du directeur d'établissement définira les conditions d'utilisation des

T i

C par les organisations syndicales ayant une section syndicale dans l'établissement et représen-

tées au CSFPH ou au CT e , ainsi que les obligations de l'administration en la matière. e n particulier, l'accès au réseau informatique doit être garanti à ces or ganisations syndicales. 2.

Réunions syndicales

(Art. 96 de la loi du 9 janvier 1986 - art. 5 à 8 du décret du 19 mars 1986 modifié) 2.1. Réunions prévues par l'articlefi5 du décret du 19fimarsfi1986 Toutes les organisations syndicales, peuvent tenir des réunions statu taires (réunions de toutes instances mentionnées par les statuts des syndicats) dans l'encei nte des bâtiments de l'établisse- ment. Ne peuvent assister à ces réunions que les agents qui ne son t pas en service ou qui bénéfi- cient d'une autorisation spéciale d'absence en vertu des dispos itions de l'article 13 ou d'un crédit de temps syndical prévu par l'article 16. Toutes les organisations syndicales, peuvent également tenir des ré unions d'information dans l'enceinte des bâtiments de l'établissement. Seuls les agent s qui ne sont pas en service peuvent y participer. Ces réunions n'ouvrent pas droit à autorisations spéciales d'absence et ne doivent donc pas être confondues avec celles correspondant à " l'heure mensuelle d'information syndicale (art. 6 du décret du 19 mars 1986 modifié) pour lesquelles des autorisations spéciales d' absence sont prévues. Si, pour l'organisation de ces réunions, il n'existe pas de loc aux disponibles dans l'enceinte des bâtiments de l'établissement, le chef d'établissement met des locaux à la disposition des organisa- tions syndicales en dehors de cette enceinte. 2.2. Réunions prévues par l'articlefi6 du décret du 19fimarsfi1986 I l convient de distinguer les dispositions relatives aux conditions prati ques d'organisation des réunions par les organisations syndicales, du droit individuel des ag ents à participer à ces réunions. l es organisations syndicales représentées au conseil supérieur d e la fonction publique hospi- talière ou représentatives dans l'établissement peuvent tenir pendant l es heures de service des réunions mensuelles d'information d'une heure par mois. Sont considérées comme représentatives dans l'établisseme nt les organisations syndicales dispo- sant d'au moins un siège au sein du comité technique d'étquotesdbs_dbs33.pdfusesText_39
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