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Le poids de lapparence physique dans la décision dembauche

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3 nov. 2014 l'apparence physique des candidats. ... emplois mais précise qu'il s'agit là d'une exigence ... En effet dans son courrier du 30.

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RESUME ANONYMISE DE LA DECISION

Décision -

candidats

Domaine(s) Lutte contre les discriminations

Thème : Emploi - Emploi privé - Embauche

Synthèse :

La société ne conteste pas recruter ses salariés sur la base de leur apparence pour certains

emplois mais précise q

également que certains de ses salariés peuvent être assimilés à des mannequins en charge

de représenter la essentielle et dét société et de la nature des fonctions des salariés.

regard notamment des fonctions exercées par les salariés dont la partie " représentation »

de la marque est accessoire. Le Défenseur des droits constate donc que la procédure de recrutement mise en place au ndidats. Le

Défenseur des droits décide de formuler à la société mise en cause plusieurs

recommandations qui en rendra compte dans un délai de 6 mois. 1

Paris, le 3 novembre 2014

Décision du Défenseur des droits MLD-2014-147

Le Défenseur des droits,

-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ; Vu le décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le

Défenseur des droits ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n°2008-

droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; -2013-142 du 15 juillet 2013. expertiser le processus de recrutement mis en place au sein de la société X, lequel serait nce physique,

Décide de formuler plusieurs recommandations.

Jacques TOUBON

2

Recommandations

-333 du 29 mars 2011

FAITS ET PROCEDURE :

1. Après avoir pris connaissance de plusieurs articles de presse relatant des processus de

X

5 de la loi n°2011-333 du 29 mars 2011.

2. Da comprendre la réalité des processus de recrutement mis en place par la société.

3. Ainsi, il a é

demandant communication de plusieurs documents relatifs aux procédures de recrutement.

4. Le 30 septembre 2013, la société X

pas prend

personnel, mais en précisant que ce critère pouvait être légitimement utilisé par la

déterminante.

5. Par ailleurs, des salariés de la société X ont spontanément contacté les services du

recrutement du personnel utilisées par les différentes enseignes de la société X.

6. Les serv

notamment le cas du délégué syndical central Y, qui a été reçu en audition le 18

septembre 2013.

7. Le 20 novembre 2013, plusieurs dirigeants de la société X ont été auditionnés par les

services du Défenseur des droits.

8. Le 18 février 2014, le Défenseur des droits a adressé une note récapitulant son analyse

juridique de la situation à la société qui y a répondu par courrier du 19 mars 2014.

9. Enfin, à la demande de la société, une nouvelle rencontre a été organisée avec les

dirigeants de la société et les services du Défenseur des droits, le 30 juin 2014. Suite à

complémentaires par courrier du 10 juillet 2014.

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ :

10. La société X France SAS, est une filiale du groupe du même nom, établi depuis 1892

aux Etats-Unis. Elle a pour activité principale la vente au détail de vêtements pour

hommes et pour femmes.

11. Ces vêtements sont commercialisés en France sous deux marques distinctes.

3

12. La marque X dont le concept commercial est inspiré, selon la société, de la

représentation du campus universitaire américain. La boutique a ouvert en France en mai 2011.

13. La marque Z qui repose sur un concept de représ

dans 13 magasins situés dans toute la France.

14. Le siège du groupe est basé aux Etats-

concernant le design des magasins et des vêtements. La société compte plus de 2.000 salariés en France (dont 1.000 pour le seul magasin X travaille à temps partiel dont de nombreux étudiants.

15. Les différents postes de travail répertoriés au sein du magasin X sont sous les intitulés

suivants : - Les " impacts » qui sont chargés de réapprovisionner les rayons et de plier les vêtements sur la surface de vente (équipe de nuit et équipe de jour) ; - les " models » qui accueillent les clients et assurent la promotion de la marque ; - les " assistant managers réapprovisionnement ; ressources humaines) ; - le " store manager » qui supervise les assistant managers et est responsable du magasin ; - le " general manager » qui supervise le store manager et qui est en lien avec

ANALYSE JURIDIQUE :

16. La société X ne semble pas contester opérer une différence de traitement dans le

la nature de la différence de traitement opérée par la société X (1), puis, le cas échéant,

de déterminer si celle-ci est effectivement justifiée par des exigences professionnelles essentielles et déterminantes (2). I. Une différence de traitement en matière de recrutement basée sur

A. en droit français :

17. -1 du code du travail précisent qu'" aucune personne

ucun salarié ne peut être quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39
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