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1

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR

EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES

OHADA

COUR COMMUNE DE JUSTICE

Première Chambre

Audience Publique du 27 janvier 2005

Pourvoi : n° 102/2003/PC du 21 octobre 2003

Affaire : Abdoulaye Baby BOUYA (Conseil : Maître MOUNKAILA YAYE, Avocat à la Cour)

Contre

dite BIA-NIGER (Conseil : Maître BOULAMA Yacouba, Avocat à la Cour)

ARRET N° 002/2005 du 27 janvier 2005

en son audience publique du 27 janvier 2005 où étaient présents :

MM. Président, rapporteur

Maïnassara MAIDAGI, Juge

Biquezil NAMBAK, Juge

et Maître BINDE Colombe Zelasco KEHI, Greffier ; rmonisation -NIGER par Arrêt n° 02-185/C du 26 décembre 2002 de la Cour Suprême du Niger, chambre judiciaire, sai Yayé, Avocat à la Cour à Niamey, y demeurant B.P. 11972 Niamey, agissant au 2 nom et pour le compte de Monsieur Abdoulaye Baby BOUYA, commerçant à

Niamey, BP. 11401,

Niamey au profit de la BIA-NIGER et dont le dispositif est le suivant : " Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort, Reçoit Abdoulaye Baby BOUYA en son appel régulier en la forme ;

Au fond ;

Condamne Baby BOUYA aux dépens » ;

requête afin de cassation » annexée au présent arrêt ;

Sur ;

affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et sort des pièces du dossier de la procédure que pour garantir le remboursement du prêt de soixante deux millions sept cent quatre vingt dix mille deux cent huit (62.790.208) F CFA contracté en 1997 auprès de la Banque -NIGER, Monsieur Abdoulaye Baby BOUYA avait signé par devant notaire en faveur de ladite banque, le 30 novembre

C, lotissement Route

Ouallam

rencontrées Monsieur Abdoulaye Baby BOUYA selon la BIA-NIGER, celle-ci

avait décidé, après plusieurs réclamations demeurées infructueuses selon elle,

cuter le mandat de vente de gré à gré à lui donné par Monsieur Abdoulaye ; que contestant pour sa part cette décision de vente de son immeuble par la BIA- NIGER, Monsieur Abdoulaye Baby BOUYA était allé occuper les lieux ; que suite à cette occupation, la BIA-NIGER avait saisi en référé le Président du Tribunal BOUYA des lieux occupés ; que dès la notification à lui faite de ladite ordonnance -ci au motif, entre autres, " la créance restant due et que seul le juge du fond peut apprécier » : 3 - de constater que la vente [de son immeuble par BIA-NIGER] a été faite me du 10 avril 1998 illégale » ; que par requête afin de cassation en date du 11 mars 2002, Monsieur Abdoulaye Baby BOUYA, assisté de son Conseil Maître MOUNKAILA Yayé, Avocat à la Cour à Niamey, avait formé du Niger en invoquant trois moyen

référés qui a rendu la décision attaquée ; que statuant sur la cause, la Cour Suprême

référés, " Niamey le 07 mai 2001 que celui-ci a fait état de sérieuse sur le montant même de la créance restant due et que seul le juge du fond peut apprécier du juge des référés est invoqué pour la première fois » en cassation comme le soutient BIA-NIGER Niamey qui est déféré à la censure de la Cour de céans ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches

passé outre celle-ci au motif que ledit Président " re-mêle les articles 1315, 1134 et 1603 du code civil pour préalablement débattues devant un juge du fond sont de nature à le rendre incompétent » applicable au NIGER, " les ordonnances sur référé ne feront aucun préjudice au principal » toujours selon le moyen, " le Juge elle- » ; celles-ci " toute défense au fond ou fin de non-recevoir » par la partie qui les invoque ; que 4 soulevée doit nécessairement se prononcer sur sa compétence avant de statuer sur la contestation dont elle est saisie ; Juge des référés ne doivent en aucune manière préjudicier au principal ; Att juridiction est déterminé non pas seulement par la prétention de la partie demanderesse, mais par les prétentions respectives de toutes les parties, lesquelles prétentions sont fixées défense ; que le Juge est tenu de se prononcer sur tout ce qui lui est ainsi demandé ; demandeur au pourvoi, Monsieur Abdoulaye Baby BOUYA a contesté le montant de la créance de la défenderesse, la BIA-NIGER, en faisant " prêt [à lui consenti par la BIA-NIGER] est amorti par le versement à la banque de sont régulièrement versés à la banque qui avait accepté le prin convention de la requête abréviative de délai adressée par le que celui-ntant même de la créance restant due et que seul le juge du fond peut apprécier inexact [comme le relève à juste titre la Cour Suprême du NIGER dans son Arrêt de renvoi n° 02-185 du 26 décembre 2002] de dire que le moyen tiré de ence du Juge des référés est invoqué pour la première fois » en cassation ; Attendu que dudit examen des pièces du dossier de la procédure, notamment

clairement que celle-ci, bien que saisie en matière de référé, a statué, nonobstant le

déclinatoire de compétence, comme une juridiction de fond en se prononçant non -NIGER à travers ives des versements faits par Monsieur Abdoulaye Baby BOUYA, mais aussi, sur la régularité du pouvoir de vendre de gré à gré en concluant " Monsieur Abdoulaye Baby BOUYA ne prouve pas avoir payé une autre somme ; obligation devra rapporter la preuve Abdoulaye Baby BOUYA doit être déclaré défaillant ; que dans ces conditions, n droit que la BIA-NIGER a réalisé sa garantie conformément au pouvoir de vendre de gré à gré signé le 30 novembre 1990 » ; que ce faisant, la Cour 5 violant ainsi le principe selon lequel les ordonnances du Juge des référés ne doivent en aucune manière préjudicier au principal, principe repris à son compte les ordonnances sur référé ne feront aucun préjudice au principal » ; Attendu que de ce qui précède, il résulte que le premier moyen du pourvoi pris en ses deux branches est fondé es moyens du pourvoi et de renvoyer la cause et les parties devant le Juge du fond ; Attendu que la BIA-NIGER ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Niamey (NIGER) ;

Renvoie la cause et les parties devant le Juge du fond ;

Condamne la BIA-NIGER aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier

Pour expédition établie en cinq pages par Nous,

Paul LENDONGO, Greffier en chef de ladite Cour.

Fait à Abidjan, le 05 mai 2008

Paul LENDONGO

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