Code du travail.pdf
8 juin 2020 Chapitre IV : Transfert du contrat de travail. (L. 1224-1 - L. 1224-4) . ... Chapitre Ier : Objet de la formation professionnelle continue.
Gabon - Code du travail
21 nov. 1994 Chapitre 4 - Du travail des femmes et des enfants . ... La formation continue ou perfectionne- ment professionnel a pour objet de permettre.
Décret 00-406 2000-09-08 MFPTPEM Chapitre 1 : Objet et champ d
8 sept. 2000 Chapitre 3 : La formation professionnelle continue. • Chapitre 4 : Les établissements de formation professionnelle.
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Chapitre 2. Catégories cibles. Article 4. La formation continue vise les salariés soumis aux dispositions de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Règlement général concernant la formation continue
26 sept. 2011 CHAPITRE PREMIER. Généralités. Article premier 1La formation ... Art. 4 1La formation continue s'adresse en particulier aux diplômés et.
Recueil final 2013
CHAPITRE 1er: DISPOSITIONS GENERALES. Article 2.- La Formation Professionnelle est l'une des composantes du dispositif national d'éducation de.
Recueil final 2013
CHAPITRE 1er: DISPOSITIONS GENERALES. Article 2.- La Formation Professionnelle est l'une des composantes du dispositif national d'éducation de.
loi n° 13-00 portant statut de la formation professionnelle privée
Elle peut-être retirée par décision motivée de l'administration. Chapitre 4. Commissions sectorielles et inter-professionnelles de la formation professionnelle
ANC - Règlement N° 2019-03 du 5 juillet 2019 Relatif aux comptes
Chapitre 4 – Plan de comptes des organismes paritaires de la formation professionnelle. Article 141-1 Charges de formation continue et d'apprentissage.
RECUEIL DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES EN
Loi n°1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la Fonction publique . CHAPITRE III DE LA FORMATION CONTINUE ET DU PERFECTIONNEMENT .
![Règlement général concernant la formation continue Règlement général concernant la formation continue](https://pdfprof.com/Listes/21/8351-214161013.pdf.pdf.jpg)
416.101.3
1 26septembre 2011
Règlement
général concernant la formation continueEtat au
1er mars 2019
Le rectorat,
vu la l de Neuchâtel (LUNE), du 2 novembre 20161); vu le r, du 11 octobre20052);
vu le r, du 28 mai20083);
arrête:CHAPITRE PREMIER
Généralités
Article premier 1
2Elle se distingue des autres forma
besoin en qualification de personnes en activité professionnelle. Elle doit pouvoirArt. 2 1Ltinue
2Sont réservés, les règlements et conventions interinstitutionnels menant à la
délivrance de titres communs. Art. 3 1facultés, peut délivrer les titres suivants (ci-après formations certifiantes): a) S - Master of advanced studies); b) Diplôme de formation continue universitaire (DAS - Diploma of advanced studies); c) Certificat de formation continue universitaire (CAS - Certificate of advanced studies).2Elle peut organiser des formations non-certifiantes, qui fo
attestation de participation. 3 institutions.FO 2011 No 42
1) RSN 416.10 ; Teneur selon A du 11 février 2019 (FO 2019 N° 8) avec effet au 1er mars 2019
2) RSN 416.101.01
3) RSN 416.101.2
Objet ChampTitres de formation
continue416.101.3
2 Art. 4 1 en particulier aux diplômés et diplômées des Universités et des Hautes Ecoles qui désirent se perfectionner et se tenir à jour des évolutions scientifiques et techniques de leur profession.2Les personnes
peuvent être admises dans certaines formations certifiantes de type CAS ou professionnelle suffisante et qualifiée. Le cas échéant, leur admissibilité doit être prévue dans le règlement du programme.3Les formations non certifiantes peuvent être ouvertes à un plus large public.
CHAPITRE 2
Organisation
Art. 54) Dans un souci de cohérence et de visibilité de formation continue, le rectorat prend les mesures adéquates pour assurer une coordination entre les facultés. Art. 6 1Les programmes de formation continue sont organisés par les facultés, sous la responsabili 2 recherche (MER). Art. 75) 1brement et élaborent leur propre politique en matière de formation continue, conformément au présent règlement. 2 financier. Elles peuvent, dans ce cadre, notamment limiter le nombre de participants et participantes à un programme ou décider de son annulation3Elles veillent à promouvoir leurs activités de formation continue, en
collaboration avec le service de promotion et développement.4Elles rédigent un bref rapport annuel de leurs activités de formation ainsi que
administratif en charge de la qualité. Art. 8 Tout programme certifiant de formation continue fait durée des études, le contrôle des connaissances, les conditions de réussite du est complété par un plan et un budget.Art. 9 1
être approuvés par le conseil de faculté et ratifiés par le rectorat.2Toute
soumise au conseil de faculté et au rectorat.4) Teneur selon A du 11 février 2019 (FO 2019 N° 8) avec effet au 1er mars 2019
5) Teneur selon A du 11 février 2019 (FO 2019 N° 8) avec effet au 1er mars 2019
Publics
Coordination
Responsable
académiqueFacultés
Règlement et plan
Procédure
de ratification416.101.3
33Pour toute autre modification, la faculté règle les procédures. La ratification du
Art. 10 1
2 ratification du projet détaillé par le rectorat.CHAPITRE 3
Types de formation
Art. 11 1
e.2immatriculation et de mobilité, sur
préavis du ou de la responsable académique ou, le cas échéant, du comité scientifique, conformément au règlement de programme. Pour les personnes xpérience professionnelle, le préavis du doyen ou de la doyenne est requis. 34Les titres de MAS sont établis par le service et de mobilité.
5Le titre est signé par le recteur ou la rectrice et le doyen ou la doyenne de la
faculté concernée. Il est accompagné par un supplément au diplôme, signé par le doyen ou la doyenne de la faculté concernée.Art. 12 1
au maximum.2Confor par le
ou la responsable académique ou, le cas échéant, par le comité scientifique. ou la doyenne, sur préavis du ou de la responsable académique, respectivement du comité scientifique.3Les candidats et candidates
inf4Les titres de DAS et CAS sont établis par
mobilité.5Le titre est signé par le ou la responsable académique du programme et le
doyen ou la doyenne de la faculté concernée. Il est supplément au diplôme. Art. 13 1Les formations non-certifiantes peuvent prendre notamment la forme de journées de formation, de sessions, de séminaires et de conférences. nouvelle formation MASDAS et CAS
Formations non-
certifiantes416.101.3
42Elles peuvent déboucher sur une attestation de participation sans crédit ECTS
pour les personnes ayant participé régulièrement et activement à la formation.Lalinéa 3 est réservé.
3 pour la formation). Le cas échéant, les conditions de réussite sont spécifiées4Conformément à son organisation interne, la faculté établit les attestations de
5Les attestations sont signées par le ou la responsable académique du
programme et le doyen ou la doyenne de la faculté concernée.Art. 14 1 de
écoles.
2 organisationnel et financier. Elle est adoptée par le rectorat, sur proposition de la faculté.CHAPITRE 4
Aspects financiers
Art. 15 Tout programme de formation continue doit répondre au principe de Art. 16 1Pour tout programme de formation continue, un budget est élaboré par ultaire compétente.2Le budget des programmes de formation continue certifiants est adopté par la
faculté et ratifié par le rectorat pour la première édition. Il mentionne le montant tArt. 176) Une finance Pour les
formations non-certifiantes, elle est arrêtée par la faculté. Pour les formations certifiantes, elle est proposée par la Faculté et arrêtée par le rectorat sur la base89, alinéa 2 LUNE.
Art. 18 Les facultés peuvent développer des sources de financement externes basées sur des partenariats publics ou privés, en collaboration avec le service de promotion et de développement. Art. 19 1Chaque faculté peut ou non prévoir des prélèvements sur ses programmes de formation continue, conformément à sa politique en la matière. 2Le6) Teneur selon A du 11 février 2019 (FO 2019 N° 8) avec effet au 1er mars 2019
Formations
certifiantes conjointes financementBudget
Finance
Sources de
financement externesPrélèvements
facultaires416.101.3
5 Art. 20 Les conditions de rémunération des intervenants et intervenantes sont fixées par une directive du rectorat.Art. 21 Le
Fonds de tiers relatif au programme. Le bénéfice éventuel est laissé sur le compte du projet si celui- pas reconduit, il est remis sur un compte non affecté du ou de la responsable académique du programme. Art. 22 Les facultés peuvent allouer des soutiens financiers à leurs formations, conformément à leur politique en la matière.CHAPITRE 5
Dispositions transitoires et finales
Art. 23 Les règlements de programmes de formation continue antérieurs au présent règlement y sont soumis intégralement dès son entrée en vigueur. Art. 24 1Le présent règlement entre en vigueur le 26 septembre 2011.2Il abroge dès son entrée en vigueur:
a) le règlement concernant la formation continue, du 26 octobre 2009; b) règlement concernant la formation continue, du 23 août 2010.3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.Rémunération des
intervenantsCompte fonds de
tiersSoutien financier
aux formationsDispositions
transitoiresDispositions
finalesquotesdbs_dbs33.pdfusesText_39[PDF] Missions de contrôle technique, de coordination SPS et de diagnostic amiante avant travaux dans le cadre de la relocalisation, en un seul site, des
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