[PDF] Syndicat et respect des valeurs républicaines condition requise





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NOS VALEURS

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Syndicat et respect des valeurs républicaines condition requise

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L’influence pratique et l’impact des normes et principes de l’OIT en matière de liberté syndicale – de même que le recours aux procédures visant à en assurer l’application – sont tout à fait remarquables sur le plan de la jurisprudence internationale. L’objectif de ce guide est que ces normes, principes et procédures soient plus largement utilisés.

EXPOSE DU LITIGE :

Pa r courrier du 12 octobre 2009, le syndicat du Commerce et des i ndustries de l'alimentation de la région parisienne (SCIAL)-CNT a dés igné M. en qualité de représentant de section syndicaleau sein de la

SA Baud.

Pa r requête reçue au greffe du tribunal d'instance de Boissy-Saint- L éger le 22 octobre 2009, la SA Baud a sollicité l'annulation de cette désignation.

A cett

e date, la SA Baud a réitéré sa demande au motif que le SC IAL-CNT ne remplit pas les conditions fixées par l'article L.2142-1 du C ode du travail telles qu'issues de la loi du 20août 2008 puisqu'il ne re mplit ni le critère de regroupement de plusieurs adhérents ni celui du re spect des valeurs républicaines. (...)

SUR QUOI :

Aux termes de l

'article L. 2142-1-1 du Code du travail issu de la loi du

20 août 2008, " chaque syndicat qui constitue,

conformément

à l'article L. 2142-1 une section syndicale au

s ein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n 'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement » Aux termes de l'article L. 2142-1 : " Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissemen t, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndical affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines e d'indépendance et est légalement constitué depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndical e qui assure la représentation des intérêts matériels et morau x de ses membres conformément à l'article L. 2131-1 ». Un syndicat non représentatif peut donc désigner, au sein d'une entreprise de plus de cinquante salariés, un représentant de section syndicale s'il compte plusieurs adhérents, satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, est légalement constitué depuis deux ans au Le Droit Ouvrier• JUILLET 2010 • n° 744 398
SYNDICAT PROFESSIONNEL- Représentativité - Désignation d'un RSS - Appréciation -

Respect des valeurs républicaines.

TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOISSY-SAINT-LÉGER 11 février 2010

Baud SA

contre SCIAL-CNT et a. juris 07/2010 25/06/10 15:35 Page 398 moins et si son champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée. Il n'est en l'espèce pas contesté par la société Baud, qui compte plus de cinquante salariés, que le SCIAL-CNT a un champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise et est indépendant au sens des dispositions susvisées. Ce dernier justifie en outre avoir deux adhérents et répond donc au critère de pluralité fixé par l'article L. 2142-1 du Code du travail qui n'exige pour la constitution de la section syndicale que la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise (Cass. soc., 4 novembre 2009). Le critère du respect des valeurs républicaines a été introd uit dans le Code du travail par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail comme condition commune à la reconnaissance du droit des syndicats à s'implanter dans l'entreprise et à la reconnaissance de la représentativité, en remplacement de l'obligation devenue obsolète d'avoir démontré une "attitude patriotique pendant l'occupation". Il permet de garantir la liberté syndicale et il appartient à l'employeur qui le conteste de fournir les éléments établissant en quoi le syndicat ne satisferait pas à cette condition (Cass. soc., 8 juillet 2009). Les négociations menées antérieurement à la loi du 20 août

2008 parles partenaires sociaux sur la représentativité, le

développement du dialogue social et le financement du syndicalisme avaient abouti, le 9 avril 2008, à la définition d'une "position commune" proposant que la reconnaissance de la représentativité syndicale soit évaluée en fonction de se pt critères dont le critère du respect des valeurs républicaines défini comme impliquant " le respect de la liberté d'opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de toute intégrisme et de toute intolérance ». Si cette définition n'a pas été reprise par la loi, les valeurs de la République dont le respect est imposé par le législateur ne peuvent s'entendre que de celles qui garantissent la souveraineté du peuple sans imposer une forme déterminée d'organisation des pouvoirs. Leur définition doit donc davantage être recherchée dans la Constitution du 4 octobre 1958 dont le préambule renvoie expressément et explicitement à trois autres textes

fondamentaux, la Déclaration des droits de l'Homme et duCitoyen du 26 août 1789, le préambule de la constitution du 27

o ctobre 1946 et la charte de l'environnement de 2004, et qui f ixe un certain nombre de valeurs républicaines au nombre de squelles la liberté, l'égalité, la laïcité, la résistance à l'oppression ou la démocratie.

Le fait pour

un syndicat d'avoir pour objet de former et d 'organiser les travailleurs pour l'abolition de l'Etat (cf. article4 des statuts de l a CNT), de s'interroger sur sa participation aux él ections professionnelles au sein des entreprises ou de p réconiser "l'action directe" c'est-à-dire une " une forme de lutte décidée, mise en oeuvre et gérée directement par les personnes con cernées » n'est donc nullement contraire aux v aleurs de la République mais participe d'une action r evendicative propre à l'action syndicale.

Il convient à

cet égard de se référer à la charte adoptée en o ctobre 1906 par la CGT et connue à partir de 1912 sous le nom d e charte d'Amiens, qui reste la référence théorique du syndicalisme e n France, laquelle assigne au syndicalisme un d ouble objectif et une exigence : la défense des revendications i mmédiates et quotidiennes et la lutte pour une transformation d 'ensemble de la société en toute indépendance des parties p olitiques et de l'Etat.

Enfin la condamnation isolée d'un mi

litant de la CNT pour outrage à un e personne dépositaire de l'autorité publique ne p eut suffire à établir que le SCIAL-CNT, dont il n'est au demeurant pas membre , préconiserait le recours à des moyens illicites" contraires aux valeurs de la République.

La société

Baud ne démontrant pas que le SCIAL-CNT ne

r especte pas les valeurs républicaines, ce dernier doit être considéré c omme remplissant les critères posés par la loi pour d ésigner un représentant de section syndicale. La désignation d e M. en qualité de représentant de sectionsyndicale au sein de la SA B aud faite le 12 octobre 2009 par lesyndicat d u Commerce et des industries de l'alimentation de larégion p arisienne-CNT sera donc validée.

En équité chac

une des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles. P

AR CES MOTIFS :

V alide la désignation de M. au mandat de r eprésentant de section syndicale au sein de la SA Baud, effectuée par l e SCIAL-CNT le 12 octobre 2009. (M . Marec, prés. - MesMarmond, Amadi Kossi, Tymen, av.) Le Droit Ouvrier• JUILLET 2010 • n° 744 399
(1) Article L. 2142-1 : " Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou l'établissement (...) chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constitué e depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndical e (...) ».Article L. 2142-1-1 : " Chaque syndicat qui constitue (...) une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n' est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désig ner un représentant de la section pour le représenter au sein de

l'entreprise ou de l'établissement ».(1 bis) F. Petit "Représentation syndicale et représentation élue des

personnels de l'entreprise depuis la loi n° 2008-789", Dr. Ouv.

2009 p. 22 ; S. Michel "Présentation succincte des critères de

représentativité syndicale après la loi du 20 août 2008",

Dr. Ouv. 2008 p. 604.

(2) Article 1-6 de la " Position Commune » du 9 avril 2008. (3) Chambre mixte, 10 avril 1998, Syndicat Front national police, troisième arrêt : un syndicat ne pouvant être fondé sur une cause ou en vue d'un objet illicite, la Cour de cassation l'avait privé de sa qualité de syndicat professionnel. Dr. Ouv. 1998 p.

469 n. F. Saramito et M. Jacek.

Note.

Venu remplacer l'obsolète

" attitude patriotique pendant l'Occupation », le" respect des valeurs républicaines »est le

premier des sept nouveaux critères de représentativité mais aussi une condition à remplir pour toute organisation

syndicale souhaitant s'implanter dans l'entreprise (création d'une section syndicale et désignation d'un

représentant de la section (1)). Néanmoins, le nouveau critère n'a pas été défini par la loi du 20 août 2008 (1 bis)

Pour les signataires de la " Position commune », le respect des valeurs républicaines " implique le respect de la

liberté d'opinion, politique, philosophique ou religieuse » ainsi que " le refus de tout intégrisme et de toute

intolérance » (

2). S'agit-il d'un simple rappel de la jurisprudence

Front national de la police

(3) ou d'une juris 07/2010 25/06/10 15:35 Page 399

exigence supplémentaire destinée à " faire figure de référence intangible, à partir de laquelle peut s'édifier une

représentation spécialement orientée vers la défense des intérêts collectifs des salariés » (4) ?

Pour l'instant, la Cour de cassation ne s'est prononcée que sur la charge de la preuve du non respect de cette

condition et non sur sa définition : afin d'éviter les contentieux et de jeter une suspicion sur tout

es les organisations syndicales (5), celle-ci incombe à l'employeur (6).

Saisi par un employeur qui contestait la désignation d'un représentant de la section syndicale (RSS) effectuée

par un syndicat affilié à la CNT (le SCIAL) au sein de son entreprise, le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger,

premier juge du fond - à notre connaissance - à s'y risquer, livre ici son interprétation de la notion.

Pour faire la preuve du non-respect du critère, l'employeur estimait que les statuts du syndicat étaient

suffisamment parlants : peut-on dire d'un syndicat qui se donne pour but " de former et d'organiser les

travailleurs pour l'abolition de l'Etat, du patronat et du salariat » (7) et qui préconise " l'action directe »afin de

" poursuivre (...) la libération des travailleurs qui ne sera réalisée que par la transformation totale de la société »

(8) qu'il respecte les " valeurs » de la République ?

Le Tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger prend tout d'abord le soin de raccorder la notion de " valeurs

républicaines » à un corpus de règles identifié, c'est-à-dire auquel une valeur juridique est conférée : " Les

valeurs de la République dont le respect est imposé par le législateur ne peuvent s'entendre que de celles qui

garantissent la souveraineté du peuple sans imposer une forme déterminée d'organisation des pouvoirs ».

De ce postulat, le tribunal en déduit que ces valeurs doivent en priorité être recherchées dans les textes à valeur

constitutionnelle (Constitution de 1958 qui renvoie à la Déclaration des droits de l'Homme de 1789, au

préambule de 1946 et à la Charte de l'environnement de 2004) lesquels " fixe[nt] un certain nombre de valeurs

républicaines au nombre desquelles la liberté, l'égalité, la laïcité, la résistance à l'oppression ou la

démocratie ».

Les valeurs de la République seraient donc à rechercher du côté des libertés fondamentales qui sont justement

issues de la tradition révolutionnaire.

Et de conclure que le syndicat SCIAL-CNT qui, s'il souhaite remplacer l'Etat tel qu'il est aujourd'hui organisé, y

compris par " la lutte », n'en a pas moins pour objet la défense des intérêts des travailleurs : son action relève

donc bien d'une logique syndicale. Un raisonnement semblable avait été suivi en 1998 par la Chambre mixte :

en effet, le " syndicat Front national de la police » n'avait de syndical que le nom : plutôt que de défendre des

intérêts professionnels, il " ser[vait] exclusivement des intérêts politiques », qui plus est en en usant de moyens

illégaux (en prônant des distinctions fondées sur des critères prohibés, comme la couleur ou l'origine).

Mais on peut se demander si l'introduction du critère tiré du respect des valeurs républicaines était vraiment

nécessaire afin de garantir plus efficacement le principe de liberté syndicale. Car dès lors que le syndicat ne

poursuit pas d'objectif syndical tel que défini à l'article L. 2131-19 (9), soit exclusivement la défense des droits

ainsi que des intérêts matériels et moraux de ses membres, le juge peut " déqualifier » le groupement en lui

interdisant de se prévaloir de la qualité de syndicat professionnel. Bien que légalement constitué, cette

disqualification revient à le priver de toute possibilité d'action.

Mais au nom de quoi ? A l'époque du contentieux Front national de la police, le conseiller Merlin listait, parmi

les critères de disqualification d'un syndicat, celui tiré du non respect de principes fondamentaux du

syndicalisme français, soit " une certaine éthique syndicale ». Ne faudrait-il pas, s'interrogeait-il, " mettre hors jeu,

syndicalement parlant, les organisations se référant à une idéologie incompatible avec l'éthique syndicale et la

tradition du syndicalisme français ? (...) Une organisation syndicale se prévalant d'une idéologie d'exclusion

dans le milieu du travail (...) ne semble pas avoir sa place dans le mouvement syndical français. Il en est de

même d'une organisation dont le but serait de combattre le syndicalisme tel qu'il existe dans notre pays et qui ne

respecterait aucune des valeurs issues de sa tradition et de son histoire » ( 10) ? Le Droit Ouvrier• JUILLET 2010 • n° 744 400
(4) Georges Borenfreund, " Regards sur la Position commune du 9 avril 2008. Syndicats : le défi de l'audience électorale », RDT

06/2008, p. 367.

(5) Laurence Pécaut-Rivolier " Les premiers arrêts de la Cour de cassation relatifs à la loi du 20 août 2008 », SSL 13 juill. 2009, n° 1408, p. 9. (6) Soc. 8 juillet 2009, n° 08-60.599. (7) Article 4 des statuts du Syndicat du commerce et des industries de l'alimentation de la région parisienne (SCIAL).(8) Titre 1 er des statuts de la Confédération Nationale du Travail (CNT). (9) " Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts m atériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ».

(10) "Liberté syndicale et spécialité syndicale (A propos dessyndicats Front national pénitentiaire et Front national de lapolice)", Rapport du conseiller Jean Merlin, Dr. Soc. 1998,p. 575).

juris 07/2010 25/06/10 15:35 Page 400 Le Droit Ouvrier• JUILLET 2010 • n° 744 401

En l'occurrence, ce sont bien ces " valeurs traditionnelles » du syndicalisme français que le Tribunal d'instance

convoque pour juger que l'objet du syndicat " participe d'une action revendicative propre à l'action syndicale » :

" Il convient (...) de se référer à la Charte adoptée en octobre 1906 par la CGT et connue à partir de 1912 sous le

nom de Charte d'Amiens, qui reste la référence théorique du syndicalisme en France, laquelle assigne au

syndicalisme un double objectif et une exigence : la défense des revendications immédiates et quotidiennes et la

lutte pour une transformation d'ensemble de la société en toute indépendance des partis politiques et de l'Etat ».

Emmanuelle Richard

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