[PDF] Algerie - Reglement n°1992-03 relatif a la prevention et a la lutte





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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 8

9 févr. 2005 La régularisation visée à l'alinéa précédent est la faculté donnée au tireur d'un chèque sans provision



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9 févr. 2005 professionnel avec les mêmes garanties qu'en Algérie. Art. 28. — La ... enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques doit aviser la ...



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19 déc. 1975 droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus ... Le chèque émis hors d'Algérie et payable en Algérie doit être ...



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13 mai 2018 Au regard d'Algérie Poste tout chèque de paiement régulièrement ... — les garanties d'un accès des abonnés aux besoins spécifiques à des ...



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1 mai 2023 (*) Frais exprimés en Dinars Algérien (DZD) et en Hors Taxes. Le taux de TVA appliqué est le taux en vigueur de 19%. (**) Pour les chèques ...



REGLEMENT N°2005-06 DU 15 DECEMBRE 2005 PORTANT SUR

Article 7 : Les banques le Trésor et Algérie-poste



REGLEMENT N°2011-07 DU 19 OCTOBRE 2011 MODIFIANT ET

- par la banque présentatrice du chèque lors du rejet du chèque à la télé compensation conformément au mode opératoire du système de compensation.



Tarifs & Conditions de Banque

(*) Frais exprimés en Dinars Algérien (DZD) et en Hors Taxes. Le taux de TVA appliqué est le taux en vigueur de 19%. (**) Pour les chèques libellés en USD 



JOURNAL OFFICIEL JOURNAL OFFICIEL

27 juin 2023 — prendre toutes garanties sous forme de nantissements ou d'hypothèques ;. Page 11. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43. 9 Dhou ...



INSTRUCTION N°01-2011 DU 9 MARS 2011 FIXANT LES

9 mars 2011 ... Algérie. De l'interdiction d'émettre des chèques pendant cinq (5) ... porteur du chèque impayé pour tout chèque : - émis au moyen d'une ...



REGLEMENT N°2011-07 DU 19 OCTOBRE 2011 MODIFIANT ET

PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE L'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION. Le Gouverneur de la Banque d'Algérie. - Vu l'Ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975 



REGLEMENT N°2020-03 DU 15 MARS 2020 RELATIF AU

15 mars 2020 AU SYSTEME DE GARANTIE DES DEPOTS BANCAIRES. Le Gouverneur de la Banque d'Algérie. - Vu l'Ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Chapitre I : De la création et de la forme du chèque garantie des créances pour sûreté desquelles l'opposition a été faite et privilège exclusif de tout.



JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 8

9 févr. 2005 La régularisation visée à l'alinéa précédent est la faculté donnée au tireur d'un chèque sans provision



Algerie - Reglement n°1992-03 relatif a la prevention et a la lutte

Algérie. Prévention et la lutte contre l'émission de chèques sans provision. Règlement de la Banque d'Algérie n°92-03 du 22 mars 1992.



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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénom- ... Le paiement d'un chèque peut être garanti.





INSTRUCTION N°07-95 DU 22 FEVRIER 1995 PORTANT

Article 8 : Il est rappelé aux banques que les comptes de chèques les comptes INR et à titre de garantie



INSTRUCTION N°05-95 DU 25 JANVIER 1995 PORTANT

PORTANT "NORMALISATION DU CHEQUE". Article 1 : La présente Instruction a pour objet la mise en œuvre des dispositions du règlement n°94-12 du 02 juin 1994 



REGLEMENT N°2005-06 DU 15 DECEMBRE 2005 PORTANT SUR

La reconstitution des montants tirés sur le fonds de garantie doit être effectuée Article 7 : Les banques le Trésor et Algérie-poste

www.Droit-Afrique.com Algérie Banque d'Algérie - Prévention et lutte contre les chèques sans provision 1/2

Algérie

Prévention et la lutte contre

l'émission de chèques sans provision Règlement de la Banque d'Algérie n°92-03 du 22 mars 1992

Le Gouverneur de la Banque d'Algérie ;

Vu, la Loi n°90.10 du 14 Avril 1990 relative à la Monnaie et au Crédit, notamment ses arti- cles 96, 110 , 113 et 121 ;

Vu, l'Ordonnance n°75.59 du 26 Septembre

1975 modifiée et complétée portant Code de

Commerce notamment les articles 472 à 543 ;

Vu, le Décret Présidentiel du 15 Avril 1990

portant nomination du Gouverneur de la Ban- que d'Algérie ; Vu, les Décrets Présidentiels du 14 Mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la

Banque d'Algérie ;

Vu, le Décret Exécutif du 1er

Juillet 1991 rela-

tif à la désignation de membres permanents et suppléants au Conseil de la Monnaie et du

Crédit ;

Vu, le Règlement N°92.02 du 22 Mars 1992

portant organisation et fonctionnement de la

Centrale des Impayés ;

Vu, la délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit en date du 22 Mars 1992 ;

Promulgue le Règlement dont la teneur suit :

Art.1.- Le présent Règlement a pour objet la mise en place d'un dispositif de prévention et de lutte contre l'émission de chèques sans provision auquel participent les Intermédiaires Financiers . Art.2.- Au sens du présent Règlement, on entend par Intermédiaires Financiers, les Banques, les Eta- blissements Financiers, le Trésor Public, les Servi- ces Financiers des P et T et tout établissement qui met à la disposition de la clientèle des moyens de paiement et en assure la gestion. Art.3.- Le dispositif visé ci-dessus est basé sur un système de centralisation des informations relatives

aux incidents de paiements de chèques pour défaut ou insuffisance de provision et leur diffusion au-

près des Intermédiaires Financiers pour consulta- tion et exploitation, notamment lors de la déli- vrance du premier chéquier à leur client.

Art.4.-

Préalablement à la délivrance du premier

chéquier au client, les Intermédiaires Financiers doivent consulter le fichier de la Centrale des Im- payés de la Banque d'Algérie.

Art.5.- Lors de la survenance d'un incident de

paiement pour absence ou insuffisance de provi- sion, l'Intermédiaire Financier est tenu d'en faire la déclaration à la Banque d'Algérie (Centrale des Impayés) dans les quatre jours ouvrables suivant la date de présentation du chèque. Il est tenu égale- ment de remettre au bénéficiaire un certificat de non-paiement.

Art.6.- A l'occasion du premier incident de paie-

ment pour défaut ou insuffisance de provision, l'Intermédiaire Financier tiré doit adresser au titu- laire du compte, une injonction l'invitant à régula- riser l'incident de paiement dans un délai maxi- mum de vingt jours à compter de la date d'envoi de la lettre d'injonction. Art.7.- La régularisation visée ci-dessus est obte- nue par la constitution d'une provision suffisante et disponible ainsi que le règlement du chèque par les soins du tiré et ce, au cours du délai précité. Art.8.- Lorsque la procédure de régularisation, prévue aux articles 6 et 7 ci-dessus, s'avère infruc- tueuse ou en cas de récidive dans les douze mois suivant le premier incident de paiement, même si celui-ci a donné lieu à régularisation, l'Intermédiaire Financier tiré prononce, à l'encontre du titulaire du compte, une interdiction d'émettre des chèques dite " interdiction d'émettre www.Droit-Afrique.com Algérie Banque d'Algérie - Prévention et lutte contre les chèques sans provision

2/2des chèques » durant une année à compter de la

date de présentation du chèque impayé. Art.9.- L'interdiction visée ci-dessus doit être dé- clarée immédiatement par l'Intermédiaire Financier tiré à la Centrale des Impayés qui établit la liste des interdits de chéquiers et en assure périodiquement la diffusion auprès de tous les établissements.

Art.10.- Dès communication par la Banque

d'Algérie de la liste des interdictions d'émettre des chèques, en application des articles 8 et 9 ci-dessus et/ou d'une décision judiciaire, les Intermédiaires

Financiers :

s'interdisent de délivrer un chéquier à tout client ayant fait l'objet de la part d'un confrère, d'une mesure d'interdiction d'émettre des chè- ques ; sont tenus de demander audit client la restitu- tion des formules de chèques non encore émis. L'interdiction d'émettre des chèques s'applique à tous les comptes courants ou de chèques dont serait titulaire ledit client auprès de l'établissement. Art.11.- Lorsque le titulaire d'un compte, sous le coup d'une interdiction d'émettre des chèques, en- freint cette mesure par l'émission d'un chèque, l'Intermédiaire Financier tiré, tenu au paiement dudit chèque lorsqu'il est provisionné, doit pronon- cer une nouvelle interdiction d'émettre des chèques de deux ans à compter de la date de présentation du chèque irrégulièrement émis.

Art.12.- Les contraventions aux dispositions du

présent Règlement et à celles des textes subsé- quents seront déclarées à la Commission Bancaire. Art.13.- Une instruction de la Banque d'Algérie précisera les modalités d'application du présent

Règlement.

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