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COMMISSION

20 mai 2003 RECOMMANDATION DE LA COMMISSION ... LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ... demande du Conseil «industrie» du 28 mai 1990



RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 15 février 2005

15 févr. 2005 sociétés cotées et les comités du conseil d'administration ou de surveillance ... LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES.



RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 5 juin 2008 sur la

5 juin 2008 La directive 2006/43/CE du Parlement européen et du. Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des ...



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RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 22 septembre 2006

22 sept. 2006 RECOMMANDATION DE LA COMMISSION ... LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ... directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976.



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RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 11 mars 2005

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RECOMMANDATION (UE) 2017/ 432 DE LA COMMISSION - du 7

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COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles le

21 nov. 2003 COM(2003) 702 final. RAPPORT DE LA COMMISSION. AU PARLEMENT EUROPÉEN AU CONSEIL ET. AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPEEN.



Recommandation de la Commission du 12 mai 2009 sur la mise en

12 mai 2009 RECOMMANDATION DE LA COMMISSION ... LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ... ment européen et du Conseil du 24 octobre 1995 rela.

COMMISSION

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises [notifiée sous le numéro C(2003) 1422] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2003/361/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam- ment son article 211, deuxième tiret, considérant ce qui suit: (1)Dans un rapport présenté au Conseil en 1992 à la demande du Conseil "industrie» du 28 mai 1990, la Commission avait proposé de limiter la prolifération des définitions des petites et moyennes entreprises en usage au niveau communautaire. La recommandation 96/280/ CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la défi- nition des petites et moyennes entreprises (1 ) reposait donc sur l'idée que l'existence de définitions différentes au niveau communautaire et au plan national pourrait susciter des incohérences. Dans la logique d'un seul marché sans frontières intérieures, il était déjà considéré que les entreprises devraient faire l'objet d'un traitement fondé sur un socle de règles communes. La poursuite d'une telle approche est d'autant plus nécessaire qu'il existe de nombreuses interactions entre les mesures nationales et communautaires de soutien aux micro, petites et moyennes entreprises (PME), par exemple en matière de Fonds structurels et de recherche, et qu'il faut éviter que la Communauté cible ses actions sur un certain type de PME et les États membres sur un autre. En outre, il a été considéré que le respect d'une même définition par la Commission, les États membres, la Banque européenne d'investissement (BEI) et le Fonds européen d'investissement (FEI) renforcerait la cohérence et l'efficacité de l'ensemble des politiques visant les PME et limiterait ainsi les risques de distorsion de concur- rence.(2)La recommandation 96/280/CE a été largement appli- quée par les États membres, et la définition contenue dans son annexe a été reprise notamment dans le règle- ment (CE) n o

70/2001 de la Commission du 12 janvier

2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du

traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises ( 2 ). Outre la nécessaire adaptation aux évolutions économiques, telle que prévue à l'article

2 de l'annexe de ladite recommandation, il convient deprendre en considération un certain nombre de diffi-

cultés d'interprétation qui sont apparues lors de son application ainsi que les observations reçues des entre- prises. Compte tenu du nombre de modifications qu'il est nécessaire d'apporter à la recommandation 96/280/ CE, et par souci de clarté, il y a lieu de remplacer ladite recommandation.(3)Il convient également de préciser que, conformément aux articles 48, 81 et 82 du traité tels qu'interprétés par la Cour de justice des Communautés européennes, il y a lieu de considérer comme entreprise toute entité, indé- pendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique, y compris notamment les entités exerçant une activité artisanale et d'autres activités à titre indivi- duel ou familial, les sociétés de personnes ou les associa- tions qui exercent régulièrement une activité écono- mique.(4)Le critère du nombre de personnes occupées (ci-après dénommé "critère de l'effectif») reste certainement l'un des plus significatifs et doit s'imposer comme critère principal, mais l'introduction d'un critère financier est un complément nécessaire pour appréhender la véritable importance d'une entreprise, ses performances et sa si- tuation par rapport à la concurrence. Il ne serait pas souhaitable pour autant de retenir comme seul critère financier celui du chiffre d'affaires, notamment parce que le chiffre d'affaires des entreprises du commerce et de la distribution est par nature plus élevé que celui du secteur manufacturier. Le critère du chiffre d'affaires doit donc être combiné avec celui du total du bilan qui reflète l'en- semble de la richesse d'une entreprise, l'un des deux

critères pouvant être dépassé.(5)S'agissant des seuils pour le chiffre d'affaires, ceux-ci

concernent des entreprises aux activités économiques très différentes. Dans le but de ne pas restreindre indûment le bénéfice de l'application de la définition, il convient de procéder à une actualisation tenant compte à la fois de l'évolution des prix et de celle de la producti- vité.20.5.2003L 124/36 Journal officiel de l'Union européenne FR 1 ) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4. 2 ) JO L 10 du 13.1.2001, p. 33.quotesdbs_dbs43.pdfusesText_43
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