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21 nov. 2003 COM(2003) 702 final. RAPPORT DE LA COMMISSION. AU PARLEMENT EUROPÉEN AU CONSEIL ET. AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPEEN.



Recommandation de la Commission du 12 mai 2009 sur la mise en

12 mai 2009 RECOMMANDATION DE LA COMMISSION ... LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ... ment européen et du Conseil du 24 octobre 1995 rela.

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 5 juin 2008

sur la limitation de la responsabilité civile des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets

d'audit [notifiée sous le numéro C(2008) 2274] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2008/473/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam- ment son article 211, deuxième tiret, considérant ce qui suit: (1)La directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du

Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du

Conseil (1

) prévoit une harmonisation minimale des exigences en matière de contrôle légal des comptes. Conformément à l'article 31 de cette directive, la Commission doit présenter un rapport sur l'incidence des dispositions nationales en vigueur en matière de responsabilité en ce qui concerne la mise enoeuvre du contrôle légal des comptes sur les marchés des capitaux européens ainsi que sur les régimes d'assurance des contrôleurs légaux et des cabinets d'audit, et soumettre des recommandations si elle l'estime opportun. (2)Le bon fonctionnement des marchés de capitaux néces- site une capacité d'audit suffisante à long terme et un marché concurrentiel pour les services d'audit sur lequel il existe un choix suffisant de cabinets d'audit capables d'effectuer et disposés à effectuer le contrôle légal des comptes de sociétés dont les titres sont admis à la négo- ciation sur un marché réglementé d'un État membre. Toutefois, la volatilité croissante de la capitalisation bour- sière des entreprises a entraîné un fort accroissement des risques de responsabilité alors que l'accès à l'assurance contre les risques associés à de tels contrôles des

comptes s'est progressivement réduit.(3)La responsabilité in solidum et illimitée étant susceptible

de dissuader les cabinets et les réseaux d'audit d'entrer sur le marché international du contrôle des comptes de sociétés cotées au sein de la Communauté, les chances de voir émerger de nouveaux réseaux d'audit capables d'effectuer le contrôle légal des comptes de ces sociétés sont faibles.

(4)Par conséquent, il faut limiter la responsabilité descontrôleurs des comptes et des cabinets d'audit effectuant

le contrôle légal de comptes de sociétés cotées, y compris la responsabilité des contrôleurs de groupes. Toutefois, la

limitation de la responsabilité n'est pas justifiée en cas denon-respect volontaire, de la part d'un contrôleur des

comptes, de ses obligations professionnelles et, dans ce cas, cette limitation ne doit pas s'appliquer. Une telle limitation ne doit pas non plus faire obstacle au droit

d'une partie lésée d'être indemnisée de manière équitable.(5)Compte tenu des différences considérables entre les

systèmes de responsabilité civile des États membres, il convient, à ce stade, de laisser chaque État membre choisir la méthode de limitation qu'il estime la plus adaptée à son propre système de responsabilité civile. (6) En conséquence, les États membres devraient pouvoir fixer dans leur droit national un plafond pour la respon- sabilité des contrôleurs des comptes. À titre d'alternative, les États membres devraient pouvoir mettre en place dans leur droit national un système de responsabilité propor- tionnelle au titre duquel les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit ne seraient responsables qu'à hauteur de leur contribution aux dommages causés, sans être responsables in solidum avec d'autres parties. Dans les États membres où les demandes d'indemnisation visant des contrôleurs légaux des comptes ne peuvent être formées que par la société qui a fait l'objet de l'audit et non par des actionnaires ni par d'autres tierces parties, les États membres doivent pouvoir permettre à la société, ses actionnaires et le contrôleur légal des comptes de déterminer la limite de la responsa- bilité du contrôleur des comptes, des garanties appro- priées devant être prévues pour les parties qui investis- sent dans la société,RECOMMANDE: Objet

1. La présente recommandation concerne la responsabilité

civile des contrôleurs des comptes et des cabinets d'audit effec- tuant le contrôle légal des comptes consolidés ou annuels d'entreprises enregistrées dans un État membre et dont les titres sont admis à la négociation sur un marché règlementé d'un État membre.

Limitation de la responsabilité

2. La responsabilité civile des contrôleurs légaux des comptes

et des cabinets d'audit résultant d'un manquement à leurs obli- gations professionnelles doit être limitée, sauf si ledit manque- ment est intentionnel.FR

21.6.2008 Journal officiel de l'Union européenne L 162/39

1 ) JO L 157 du 9.6.2006, p. 87. Directive modifiée par la directive

2008/30/CE (JO L 81 du 20.3.2008, p. 53).

3. La limitation de la responsabilité doit s'appliquer à la

société dont les comptes sont contrôlés et aux tierces parties ayant le droit, conformément au droit national, de demander une indemnisation.

4. La limitation de la responsabilité civile ne doit pas empê-

cher les parties lésées d'être indemnisées de manière équitable.

Méthodes de limitation de la responsabilité

5. Les États membres doivent prendre des mesures pour

limiter la responsabilité. À cette fin, il est recommandé qu'ils emploient une ou plusieurs méthodes parmi les suivantes en particulier: a) fixation d'un montant financier maximum, ou d'une formule permettant de calculer un tel montant; b) établissement d'une série de principes qui prévoient qu'un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit n'est pas responsable au-delà de sa contribution effective au préju- dice subi par le demandeur, et n'est donc pas responsable in solidum avec d'autres fautifs; c) adoption d'une disposition permettant à la société dont les comptes doivent être contrôlés et au contrôleur légal des comptes ou au cabinet d'audit de fixer la limite de la respon- sabilité au moyen d'un accord.

6. Lorsque la responsabilité est limitée au moyen d'un accord

comme visé au paragraphe 5, point c), les États membres doivent veiller à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a) l'accord est soumis à un contrôle juridictionnel;b) en ce qui concerne la société dont les comptes doivent être

contrôlés, les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance de la société visés à l'article 50 terde la directive 78/660/CEE du Conseil ( 1 ) ou, dans le cas d'un audit de groupe, à l'article 36bisde la directive

83/349/CEE du Conseil (

2 ) décident collectivement de la limite de la responsabilité, et cette décision doit être approuvée par les actionnaires de la société dont les comptes doivent être contrôlés; c) la limite de la responsabilité et toute modification qui y est appliquée est publiée dans l'annexe aux comptes de la société dont les comptes doivent être contrôlés.

7. Avant d'adopter des mesures mettant enoeuvre l'une des

méthodes visées au paragraphe 5, point a), b) ou c), ou toute autre méthode de limitation de la responsabilité conforme aux paragraphes 2, 3 et 4, un État membre doit prendre en consi- dération leur incidence sur les marchés financiers et les inves- tisseurs et sur les conditions d'accès au marché du contrôle légal des comptes des sociétés cotées, ainsi que sur la qualité de l'audit, l'assurabilité des risques et les sociétés dont les comptes doivent être contrôlés. Suivi

8. Les États membres sont invités à informer la Commission

des mesures prises à la suite de la présente recommandation, au plus tard le 5 juin 2010.

Destinataires

9. Les États membres sont destinataires de la présente recom-

mandation.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2008.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission

FR L 162/40 Journal officiel de l'Union européenne 21.6.2008 1 ) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO

L 224 du 16.8.2006, p. 1).

2 ) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/99/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 137).quotesdbs_dbs43.pdfusesText_43
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