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L’immixtion du juge dans les contrats - Archive ouverte HAL

L’immixtion du Juge dans le contrat 1/115 Nul besoin d’être un spécialiste en droit pour se rendre compte de l’importance des contrats dans la vie quotidienne des personnes Le simple acte usuel de tous les jours peut se percevoir à travers le prisme du contrat Acheter du pain se vêtir se distraire La liste est longue



Le Juge Et Le Contrat De Société En Droit OHADA

l’intervention du juge devient accrue Le juge met ainsi en berne le principe d’intangibilité dans toute ses formes Il devient dès lors le maitre du contrat de société à la place des associés C’est ce qui atténue la force de ce principe Le juge assure alors la continuité de l’exécution du

Quelle est l’intervention du juge dans la conclusion d’un contrat de société?

L’intervention du juge semble être reléguée au second plan dans la conclusion du contrat de société. Cette période est dominée par le principe de liberté et gouvernée par les futurs associés. Cette règle est valide dans le choix des éléments nécessaires à la vie du contrat de société.

Quels sont les différents types d’intervention d’un juge sur un contrat ?

Il faudra étudier les différentes manières dont le juge a pu intervenir sur le contrat, que ce soit au niveau de sa formation (Titre I), de son exécution (Titre II), ou de sa rupture (Titre III). Et plus particulièrement, les cas où il l’a fait sans base légale apparente, ou claire.

Qu'est-ce que l'intervention du juge dans le contrat de société?

L’intervention du juge dans le contrat de société se révèle comme une action salutaire en ce qu’il assure une protection de l’intérêt social12. 3. Dans le fond, ce qui motive l’intervention du juge, c’est la disparition de l’affectio societatis13.

Quel est le pouvoir du juge sur les contrats ?

[...] Néanmoins, le juge dispose d'un pouvoir de modération sur les contrats. Le pouvoir de modération du juge sur le contrat La loi autorise le juge à réviser les clauses pénales prévues dans le contrat en les modérant ou en les augmentant selon le cas au visa de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil.

Dahir (9 ramadan 1331) formant Code des obligations et des contrats (

B.O. 12

septembre 1913) (1).

Livre 1er : Des obligations en général

Titre Premier : Des Causes des Obligations

Article Premier : Les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des

quasi-contrats, des délits et des quasi-délits. Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté

Article 2 : Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de

volonté sont :

1° La capacité de s'obliger ;

2° Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation ;

3° Un objet certain pouvant former objet d'obligation ;

4° Une cause licite de s'obliger.

Article 2-1 :(Ajouté par l'article 2 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30

novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Lorsqu'un écrit est exigé pour la

validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions

prévues aux articles 417-1 et 417-2 ci-dessous.

Lorsqu'une mention écrite est exigée de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer

sous forme électronique, si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut

être effectuée que par lui-même.

Toutefois, les actes relatifs à l'application des dispositions du code de la famille et les actes sous seing

privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, ne sont pas soumis

aux dispositions de la présente loi, à l'exception des actes établis par une personne pour les besoins de

sa profession.

Section I : De la capacité

Article 3 : La capacité civile de l'individu est réglée par la loi qui régit son statut personnel.

Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger, si elle n'en est déclarée incapable par cette loi.

Article 4 : Le mineur et l'incapable, qui ont contracté sans l'autorisation de leur père, tuteur ou

curateur, ne sont pas obligés à raison des engagements pris par eux, et peuvent en demander la rescision dans les conditions établies par le présent dahir.

Cependant, ces obligations peuvent être validées par l'approbation donnée par le père, tuteur ou

curateur, à l'acte accompli par le mineur ou l'incapable. Cette approbation doit être donnée en la forme

requise par la loi.

Article 5 : Le mineur et l'incapable peuvent améliorer leur situation, même sans l'assistance de leur

père, tuteur ou curateur, en ce sens qu'ils peuvent accepter une donation ou tout autre acte gratuit qui

les enrichit ou qui les libère d'une obligation, sans entraîner pour eux aucune charge. 2

Article 6 : L'obligation peut être attaquée par le tuteur ou par le mineur après sa majorité, alors même

qu'il aurait employé des manoeuvres frauduleuses pour induire l'autre partie à croire à sa majorité, à

l'autorisation de son tuteur, ou à sa qualité de commerçant.

Le mineur demeure obligé, toutefois, à concurrence du profit qu'il a retiré de l'obligation, dans les

conditions déterminées au présent dahir.

Article 7 : Le mineur, dûment autorisé à exercer le commerce ou l'industrie, n'est point restituable

contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce, dans les limites de l'autorisation qui lui a

été donnée ; celui-ci comprend, dans tous les cas, les actes qui sont nécessaires à l'exercice du

commerce qui fait l'objet de l'autorisation.

Article 8 : L'autorisation d'exercer le commerce peut être révoquée à tout moment pour motifs graves,

avec l'autorisation du tribunal, le mineur entendu. La révocation n'a point d'effet à l'égard des affaires qui

étaient engagées au moment de la révocation.

Article 9 : Le mineur et l'incapable sont toujours obligés, à raison de l'accomplissement de l'obligation

par l'autre partie, jusqu'à concurrence du profit qu'ils en ont tiré. Il y a profit, lorsque l'incapable a

employé ce qu'il a reçu en dépenses nécessaires ou utiles, ou lorsque la chose existe encore dans son

patrimoine.

Article 10 : Le contractant capable de s'obliger ne peut opposer l'incapacité de la partie avec laquelle il

a contracté.

Article 11 : Le père qui administre les biens de son enfant mineur ou incapable, le tuteur, le curateur et

généralement tous administrateurs constitués par la loi, ne peuvent faire aucun acte de disposition sur

les biens dont ils ont la gestion, qu'après avoir obtenu une autorisation spéciale du magistrat compétent

; cette autorisation ne sera accordée que dans les cas de nécessité ou d'utilité évidente de l'incapable.

Sont considérés comme actes de disposition, au sens du présent article, la vente, l'échange, la location

pour un terme supérieur à trois ans, la société, le partage la constitution de nantissement et les autres

cas expressément indiqués par la loi.

Article 12 : Les actes accomplis dans l'intérêt d'un mineur, d'un interdit ou d'une personne morale, par

les personnes qui les représentent, et dans les formes établies par la loi, ont la même valeur que ceux

accomplis par les majeurs maîtres de leurs droits. Cette règle ne s'applique pas aux actes de pure

libéralité, lesquels n'ont aucun effet, même lorsqu'ils sont faits avec autorisation requise par la loi, ni aux

aveux faits en justice et portant sur des faits que le représentant du mineur n'a pu accomplir lui-même.

Article 13 : Le représentant légal du mineur ou de l'interdit ne peut continuer à exercer le commerce

pour le compte de ce dernier, s'il n'y est autorisé par l'autorité compétente, qui ne devra l'accorder que

dans les cas d'utilité évidente du mineur ou de l'interdit.

Section II : De la déclaration de volonté

§ I. : De la déclaration unilatérale

Article 14 : La simple promesse ne crée point d'obligation.

Article 15 : La promesse, faite par affiches ou autre moyen de publicité, d'une récompense à celui qui

trouvera un objet perdu ou accomplira un autre fait, est réputée acceptée par celui qui, même sans

connaître l'avis, rapporte l'objet ou accomplit le fait ; l'auteur de la promesse est tenu, dès lors, de son

côté, à accomplir la prestation promise. 3

Article 16 : La promesse de récompense ne peut être révoquée, lorsque la révocation survient après

l'exécution commencée.

Celui qui a fixé un délai pour l'accomplissement du fait prévu est présumé avoir renoncé au droit de

révoquer sa promesse jusqu'à l'expiration du délai.

Article 17 : Si plusieurs personnes ont accompli en même temps le fait prévu par la promesse de

récompense, le prix ou récompense promis est partagé entre elles. Si elles l'ont accompli en des temps

divers, la récompense appartient à la première date ; si elles l'ont accompli chacune pour une part, cette

récompense est partagée dans la même proportion ; si le prix ou la récompense ne peut se partager,

mais peut se vendre, le prix en est partagé entre les ayants droit ; si ce prix ou récompense consiste en

un objet qui n'a pas de valeur vénale ou ne peut être donné qu'à un seul, d'après les termes de la

promesse, la décision est remise à la voie du sort.

Article 18 : Dans les obligations unilatérales, les engagements sont obligatoires, dès qu'ils sont

parvenus à la connaissance de la partie envers laquelle ils sont pris.

§ 2 : Des conventions ou contrats (1)

Article 19 : La convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur les éléments essentiels de

l'obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme essentielles.

Les modifications que les parties apportent d'un commun accord à la convention, aussitôt après sa

conclusion, ne constituent pas un nouveau contrat, mais sont censés faire partie de la convention primitive, si le contraire n'est exprimé.

Article 20 : Le contrat n'est point parfait, lorsque les parties ont expressément réservé certaines

clauses comme devant former objet d'un accord ultérieur ; l'accord intervenu, dans ces conditions, sur

une ou plusieurs clauses, ne constitue pas engagement, alors même que les préliminaires de la convention auraient été rédigés par écrit.

Article 21 : Les réserves ou restrictions qui ne sont pas portées à la connaissance de l'autre partie ne

peuvent ni infirmer ni restreindre les effets de la déclaration de volonté, telle qu'elle résulte de son

expression apparente.

Article 22 : Les contre-lettres ou autres déclarations écrites n'ont d'effet qu'entre les parties

contractantes et leurs héritiers. Elles ne peuvent être opposées aux tiers, s'ils n'en ont eu connaissance

; les ayants cause et successeurs à titre particulier sont considérés comme tiers, aux effets du présent

article.

Article 23 : L'offre faite à une personne présente, sans fixation de délai, est non avenue, si elle n'est

acceptée sur-le-champ par l'autre partie.

Cette règle s'applique aux offres faites au moyen du téléphone par une personne à une autre.

Article 24 : Le contrat par correspondance est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu

l'offre répond en l'acceptant.

Le contrat par le moyen d'un messager ou intermédiaire est parfait au moment et dans le lieu où celui

qui a reçu l'offre répond à l'intermédiaire qu'il accepte.

Article 25 : Lorsqu'une réponse d'acceptation n'est pas exigée par le proposant ou par l'usage du

commerce, le contrat est parfait, dès que l'autre partie en a entrepris l'exécution ; l'absence de réponse

vaut aussi consentement, lorsque la proposition se rapporte à des relations d'affaires déjà entamées

entre les parties. 4

Article 26 : La proposition est révocable, tant que le contrat n'est point parfait par l'acceptation ou le

commencement d'exécution entrepris par l'autre partie.

Article 27 : Une réponse conditionnelle ou restrictive équivaut au refus de la proposition, accompagné

d'une proposition nouvelle.

Article 28 : La réponse est réputée conforme aux offres, lorsque celui qui répond dit simplement qu'il

accepte ou lorsqu'il exécute le contrat sans faire aucune réserve.

Article 29 : Celui qui a fait une offre en fixant un délai pour l'acceptation est engagé envers l'autre

partie jusqu'à expiration du délai. Il est dégagé, si une réponse d'acceptation ne lui parvient pas dans le

délai fixé.

Article 30 : Celui qui fait une offre par correspondance, sans fixer un délai, est engagé jusqu'au

moment où une réponse, expédiée dans un délai moral raisonnable, devrait lui parvenir régulièrement, si

le contraire ne résulte pas expressément de la proposition.

Si la déclaration d'acceptation a été expédiée à temps, mais ne parvient au proposant qu'après

l'expiration du délai suffisant pour qu'elle puisse parvenir régulièrement, le proposant n'est pas engagé,

sauf le recours de la partie en dommages-intérêts contre qui de droit.

Article 31 : La mort ou l'incapacité de celui qui a fait une offre, lorsqu'elle survient après le départ de la

proposition, n'empêche point la perfection du contrat, lorsque celui auquel elle est adressée l'a acceptée

avant de connaître la mort ou l'incapacité du proposant.

Article 32 : La mise aux enchères est une proposition de contrat ; elle est réputée acceptée par celui

qui offre le dernier prix ; celui-ci est obligé en vertu de son offre, si le vendeur accepte le prix offert.

Article 33 : Nul ne peut engager autrui, ni stipuler pour lui, s'il n'a pouvoir de le représenter en vertu

d'un mandat ou de la loi.

Article 34 : Néanmoins, on peut stipuler au profit d'un tiers, même indéterminé, lorsque telle est la

cause d'une convention à titre onéreux que l'on fait soi-même ou d'une libéralité que l'on fait au

promettant. Dans ce cas, la stipulation opère directement en faveur du tiers ; celui-ci peut, en son nom, en

poursuivre l'exécution contre le promettant, à moins que l'exercice de cette action n'ait été interdit par le

contrat ou n'ait été subordonné à des conditions déterminées.

La stipulation est réputée non avenue, lorsque le tiers en faveur duquel elle est faite refuse de l'accepter

en notifiant son refus au promettant.

Article 35 : Celui qui a stipulé en faveur d'un tiers peut poursuivre, concurremment avec ce dernier,

l'exécution de l'obligation, s'il ne résulte de celle-ci que l'exécution ne peut être demandée que par le

tiers en faveur duquel elle est faite.

Article 36 : On peut stipuler pour un tiers sous réserve de ratification. Dans ce cas, l'autre partie peut

demander que le tiers, au nom duquel on a contracté, déclare s'il entend ratifier la convention. Elle n'est

plus tenue, si la ratification n'est pas donnée dans un délai raisonnable, et au plus tard quinze jours

après la notification de la convention.

Article 37 : La ratification équivaut au mandat. Elle peut être tacite et résulter de l'exécution par le tiers

du contrat fait en son nom.

Elle a effet en faveur de celui qui ratifie et contre lui, à partir de l'acte qui en est l'objet, s'il n'y a

déclaration contraire ; elle n'a effet à l'égard des tiers qu'à partir du jour où elle a été donnée.

5

Article 38 : Le consentement ou la ratification peuvent résulter du silence, lorsque la partie, des droits

de laquelle en dispose, est présente, ou en est dûment informée, et qu'elle n'y contredit point sans

qu'aucun motif légitime justifie son silence.

§ 3 : Des vices du consentement

Article 39 : Est annulable le consentement donné par erreur, surpris par le dol, ou extorqué par

violence. Article 40 : L'erreur de droit donne ouverture à la rescision de l'obligation :

1° Lorsqu'elle est la cause unique ou principale ;

2° Lorsqu'elle est excusable.

Article 41 : L'erreur peut donner ouverture à rescision, lorsqu'elle tombe sur l'identité ou sur l'espèce,

ou bien sur la qualité de l'objet qui a été la cause déterminante du consentement. Article 42 : L'erreur portant sur la personne de l'une des parties ou sur sa qualité ne donne pas

ouverture à résolution, sauf le cas où la personne ou sa qualité ont été l'une des causes déterminantes

du consentement donné par l'autre partie.

Article 43 : Les simples erreurs de calcul ne sont pas une cause de résolution, mais elles doivent être

rectifiées.

Article 44 : Dans l'appréciation de l'erreur et de l'ignorance, soit de droit, soit de fait, les juges devront

toujours avoir égard à l'âge, au sexe, à la condition des personnes et aux circonstances de la cause.

Article 45 : Lorsque l'erreur a été commise par l'intermédiaire dont une des parties s'est servie, cette

partie peut demander la résolution de l'obligation dans les cas des articles 41 et 42 ci-dessus, sauf

l'application des principes généraux relatifs à la faute et de l'article 430 dans le cas spécial des

télégrammes.

Article 46 : La violence est la contrainte exercée sans l'autorité de la loi, et moyennant laquelle on

amène une personne à accomplir un acte qu'elle n'a pas consenti. Article 47 : La violence ne donne ouverture à la rescision de l'obligation que :

1° Lorsqu'elle en a été la cause déterminante ;

2° Lorsqu'elle est constituée de faits de nature à produire chez celui qui en est l'objet, soit une

souffrance physique, soit un trouble moral profond, soit la crainte d'exposer sa personne, son honneur

ou ses biens à un préjudice notable, eu égard à l'âge, au sexe, à la condition des personnes et à leur

degré d'impressionnabilité.

Article 48 : La crainte inspirée par la menace d'exercer des poursuites ou d'autres voies de droit ne

peut donner ouverture à la rescision que si on a abusé de la position de la partie menacée pour lui

extorquer des avantages excessifs ou indus, à moins que ces menaces ne soient accompagnées de faits constituant une violence, au sens de l'article précédent.

Article 49 : La violence donne ouverture à la rescision de l'obligation, même si elle n'a pas été exercée

par celui des contractants au profit duquel la convention a été faite.

Article 50 : La violence donne ouverture à la rescision, même lorsqu'elle a été exercée sur une

personne avec laquelle la partie contractante est étroitement liée par le sang. 6

Article 51 : La crainte révérencielle ne donne pas ouverture à rescision, à moins que des menaces

graves ou des voies de fait se soient ajoutées à cette crainte révérencielle.

Article 52 : Le dol donne ouverture à la rescision, lorsque les manoeuvres ou les réticences de l'une

des parties, de celui qui la représente ou qui est de complicité avec elle, sont de telle nature que, sans

ces manoeuvres ou ces réticences, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol pratiqué par un tiers a le

même effet, lorsque la partie qui en profite en avait connaissance.

Article 53 : Le dol qui porte sur les accessoires de l'obligation et qui ne l'a pas déterminée ne peut

donner lieu qu'à des dommages-intérêts.

Article 54 : Les motifs de rescision fondés sur l'état de maladie, et autres cas analogues, sont

abandonnés à l'appréciation des juges.

Article 55 : La lésion ne donne pas lieu à la rescision, à moins qu'elle ne soit causée par le dol de

l'autre partie, ou de celui qui la représente ou qui a traité pour elle, et sauf l'exception ci-après.

Article 56 : La lésion donne ouverture à la rescision, lorsque la partie lésée est un mineur ou un

incapable, alors même qu'il aurait contracté avec l'assistance de son tuteur ou conseil judiciaire dans les

formes déterminées par la loi, et bien qu'il n'y ait pas dol de l'autre partie. Est réputée lésion toute

différence au-delà du tiers entre le prix porté au contrat et la valeur effective de la chose.

Section III : De l'objet des obligations contractuelles Article 57 : Les choses, les faits et les droits incorporels qui sont dans le commerce peuvent seuls

former objet d'obligation ; sont dans le commerce toutes les choses au sujet desquelles la loi ne défend

pas expressément de contracter.

Article 58 : La chose qui forme l'objet de l'obligation doit être déterminée au moins quant à son

espèce.

La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée par la suite.

Article 59 : Est nulle l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible, physiquement ou en

vertu de la loi.

Article 60 : La partie qui savait, ou devait savoir, au moment du contrat, que la prestation était

impossible, est tenue à des dommages envers l'autre partie.

Il n'y a pas lieu à indemnité lorsque l'autre partie savait, ou devait savoir, que l'objet de l'obligation était

impossible.

On doit appliquer la même règle :

1° Au cas où, l'impossibilité étant partielle, la convention est valable en partie ;

2° Aux obligations alternatives, lorsque l'une des prestations promises est impossible.

Article 61 : L'obligation peut avoir pour objet une chose future et incertaine, sauf les exceptions

établies par la loi.

Néanmoins, on ne peut, à peine de nullité absolue, renoncer à une succession non encore ouverte, ni

faire aucune stipulation sur une pareille succession, ou sur l'un des objets qui y sont compris, même

avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. 7 Section IV : De la cause des obligations contractuelles Article 62 : L'obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite est non avenue.

La cause est illicite quand elle est contraire aux bonnes moeurs, à l'ordre public ou à la loi.

Article 63 : Toute obligation est présumée avoir une cause certaine et licite, quoiqu'elle ne soit pas

exprimée. Article 64 : La cause exprimée est présumée vraie jusqu'à preuve contraire.

Article 65 : Lorsque la cause exprimée est démontrée fausse ou illicite, c'est à celui qui soutient que

l'obligation a une autre cause licite à le prouver.

Chapitre premier bis

Du contrat conclu sous forme électronique ou transmis par voie électronique.

Section I : Dispositions générales

(Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°

H1-07-129H du 30 novembre 2007 - 19

kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007).

Article 65-1 :(Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30

novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Sous réserve des dispositions du

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