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ECLI:EU:F:2012:281

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE (première chambre) 7 mars 2012

Langue de procédure : le fra

nçais."Fonction publique - Délai d e recours - Langue du rejet de la réclamation»

Dans l'affaire F-31/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l'article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu

de son article 106 bis,

BI, ancien agent temporaire du Centre européen pour le développement de la formation

professionnelle, demeurant à Evosmos (Grèce), représenté par Me M.-A. Lucas, avocat,

partie requérante, contre

Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, représenté par

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUB

LIQUE (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, E. Perillo (rapporteur) et R. Barents, juges, greffier : Mme W.

Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1 Par r equête parvenue au greffe du Tribunal le 26 mars 2011, BI a introduit le présent recours tendant,

d'une part, à l'annulation de la décision du 14 avril 2010 par laquelle la directrice du Centre européen

pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) a prononcé son licenciement, d'autre

part, à la condamnation du Cedefop à r éparer le préjudice matériel et moral qu'il estime avoir subi.

Faits à l'origine du litige2 Le requérant est entré au service du Cedefop le 1 er mai 2000 en tant qu'agent auxiliaire. Titulaire

depuis le 1er juin 2002 d'un contrat d'agent temporaire à d urée indéterminée, il exerçait, les fonctions

de responsable de la gestion et du développement du site internet du Cedefop.

2ECLI:EU:F:2012:28

ORDONNANCEDU7.3.2012-AFFAIREF-31/11

BI/CEDEFOP

3 Le 26 novembre 2009, le requérant a été interpellé à son domicile par la police grecque. Celle-ci a

découvert que son o rdinateur privé contenait des fichiers dont le contenu était susceptible de donner

lieu à d es poursuites pénales. Le 30 novembre 2009, le juge d'instruction de Thessalonique (Grèce) a

décidé de le libérer moyennant le paiement d'une caution de 5 000 euros. La presse grecque a rendu

publique l'arrestation du requérant en précisant qu'il était membre du personnel du Cedefop.

L'audience de son procès pénal est fixée au 19 février 2013.

4 À sa demande, le requérant a été placé en congé maladie du 1

er décembre 2009 au 2 février 2010, date

laquelle, il a d emandé à r eprendre le service mais, par d écision du même jour, la directrice du

Cedefop a d écidé de le placer en congé spécial.

5 Le 11 février 2010, la direction du Cedefop a entendu le requérant et l'a informé qu'elle avait demandé

aux experts de l'Office européen antifraude (OLAF) d'examiner le système informatique du Cedefop

afin de déterminer s'il contenait du matériel suspect.

6 Le 19 mars 2010, le requérant, accompagné d'un représentant syndical, a été entendu tant sur les faits

qui lui étaient reprochés par la justice grecque que sur les résultats de l'enquête menée p ar l'OLAF.

7 Le 14 avril 2010, la directrice du Cedefop a d écidé, sur le fondement de l'article 47, paragraphe c),

sous i), du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (ci-après le "RAA») de mettre

fin à son contrat d'agent temporaire, à l'issue d'un préavis de sept mois (ci-après la "décision

attaquée»).

8 Ce licenciement est intervenu, en premier lieu, au motif que le requérant avait confirmé que du

matériel suspect était stocké dans son o rdinateur privé. Le Cedefop en a d éduit que l'intéressé n'avait

pas les qualités minimales pouvant être exigées d'un membre du personnel et que ce fait, confirmé

par le requérant lui-même, avait entraîné une perte de confiance à son égard. En second lieu, le

Cedefop s'est fondé sur les conclusions de l'enquête menée p ar l'OLAF, lesquelles auraient révélé la

violation grossière d'obligations professionnelles.

9 Le 15 juillet 2010, le requérant a i ntroduit devant la commission de recours du Cedefop, par

l'intermédiaire d'un avocat, une réclamation, au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des

fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après le "statut»), rédigée e n langue française, à l'encontre

de la décision attaquée. Dans la lettre de transmission de la réclamation, l'avocat du requérant

précisait que son client "déposera[it] ce jour au Cedefop une version de cette réclamation qu'il

signera[it] lui-même à toutes fins utiles». Le 12 octobre 2010, la direction du Cedefop a communiqué

au requérant et à tous les membres de la commission de recours copie de l'intégralité du rapport de

l'OLAF. L'intéressé a été entendu avec son avocat par la commission de recours du Cedefop le

3 novembre 2010.

10 Par d écision du 5 novembre 2010, accompagnée d'une annexe, rédigée e n langue française et notifiée

au requérant par lettre recommandée datée du 8 novembre 2010, postée le lendemain et réceptionnée

le 12 novembre 2010, la commission de recours a r ejeté la réclamation. La lettre de notification,

rédigée e n anglais, annonçait au requérant qu'une traduction anglaise de la décision et de son annexe

lui serait transmise dans les délais les plus brefs. Cette traduction a été adressée au requérant par

lettre recommandée datée du 14 décembre 2010, postée le 15 décembre 2010 et reçue par le

requérant, au plus tôt, le lendemain, 16 décembre 2010.

Procédure et conclusions des parties

11 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

ECLI:EU:F:2012:283

ORDONNANCEDU7.3.2012-AFFAIREF-31/11

BI/CEDEFOP

condamner le Cedefop à lui payer la différence entre la rémunération et la pension dont il aurait

bénéficié s'il était resté en service après le 15 novembre 2010, d'une part, et les éventuelles

rémunération o u allocations chômage dont il a bénéficié après cette date, d'autre part ;

condamner le Cedefop à lui verser la somme de 350 00 euros en réparation de son préjudice moral ; condamner le Cedefop aux dépens.

12 Le Cedefop conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

rejeter le recours comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé ; condamner le requérant aux dépens.

En droit

13 En vertu de l'article 76 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu'un recours est, en tout ou en

partie, manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie

d'ordonnance motivée.

14 En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer par voie

d'ordonnance motivée sans poursuivre la procédure.

Arguments des parties

15 Le Cedefop soutient que la requête serait tardive, car elle n'aurait pas été introduite dans le délai d e

trois mois courant à compter de la notification du rejet de la réclamation, en date du 12 novembre

2010. En effet, le requérant ayant introduit sa réclamation en langue française, les délais de recours

auraient commencé à courir dès le 12 novembre 2010 et non pas le 16 décembre 2010, date à laquelle

la traduction anglaise du rejet de la réclamation lui est parvenue.

16 Le requérant fait valoir qu'il ne maîtrise pas la langue française. Il soutient que la réclamation a été

introduite par son conseil et qu'elle a été rédigée dans cette langue au motif que la langue de travail

de la commission de recours du Cedefop est le français. Il rappelle qu'il a demandé à pouvoir

s'exprimer en anglais ou en grec devant la commission de recours. Il ajoute que la lettre de

notification de la décision de rejet de la réclamation était rédigée e n anglais et précisait que le

Cedefop lui ferait parvenir une traduction anglaise de ladite décision.

Appréciation du Tribunal

17 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que ni le statut ni le RAA ne règlent la question de l'emploi

des langues par les institutions, organes et organismes de l'Union européenne dans le cadre des

décisions adressées à leur personnel respectif (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance

du 7 février 2001, Bonaiti Brighina/Commission, T-118/99, points 12 à 14). Par a illeurs, le règlement

n

o 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté

économique européenne (JO 1958, 17, p. 385) n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que les

fonctionnaires et autres agents de l'Union, ainsi que les candidats aux concours, relèvent de la seule

juridiction de l'Union lorsqu'ils introduisent une demande, une réclamation o u un recours au titre des

articles 90 et 91 du statut.

4ECLI:EU:F:2012:28

ORDONNANCEDU7.3.2012-AFFAIREF-31/11

BI/CEDEFOP

18 Aussi, et toujours sur un plan général, il y a lieu de relever que même si le texte de l'article 20,

paragraphe 2, sous d), TFUE et celui de l'article 41, paragraphe 4, de la charte des droits

fondamentaux de l'Union européenne ne régissent pas l'emploi des langues au sein des institutions,

organes et organismes de l'Union, les dispositions de ces articles établissent, à l'égard de ces

institutions, organes et organismes, un mode de conduite à caractère général qui oblige lesdites

administrations à garantir a ux personnes et aux citoyens qui s'adressent à elles dans l'une des langues

des traités le droit de recevoir - et, de ce fait, pour l'administration concernée, l'obligation d'envoyer -

une réponse dans la même langue.

19 Ceci étant, même si le statut et le RAA ne règlent pas la question de l'emploi des langues par les

institutions de l'Union dans le cadre des décisions adressées à leur personnel, il incombe à

l'administration, qui adresse à un fonctionnaire ou à un agent une décision individuelle, de la libeller,

en vertu de son devoir d e sollicitude, dans une langue que celui-ci maîtrise d'une façon approfondie

(arrêt du Tribunal de première instance du 23 mars 2000, Rudolph/Commission, T-197/98, points 44

et 46, et la jurisprudence citée).

20 Cependant, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet d'une réclamation, la notification de cette décision

dans une langue qui n'est ni la langue maternelle du fonctionnaire ou agent concerné, ni celle dans

laquelle la réclamation a été rédigée, peut être considérée comme régulière à condition que l'intéressé

ait pu en prendre utilement connaissance (arrêt Bonaiti Brighina/Commission, précité, point 17). Si,

toutefois, le destinataire de cette décision considère qu'il n'est pas en mesure de la comprendre, il lui

appartient de demander à l'autorité compétente de l'institution de lui fournir une traduction soit dans

la langue de la réclamation, soit dans sa langue maternelle. Lorsqu'une telle demande et formulée sans

retard, le délai ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle cette traduction est notifiée au

fonctionnaire ou agent intéressé (arrêt du Tribunal du 3 mars 2009, Patsarika/Cedefop, F-63/07,

point 31, et la jurisprudence citée).

21 En revanche, lorsqu'un fonctionnaire ou agent choisit volontairement de présenter sa réclamation dans

une langue donnée qui n'est pas sa langue maternelle, ce choix implique que l'intéressé en accepte

l'utilisation par l'institution dans sa réponse (arrêt Bonaiti Brighina/Commission, précité, point 15).

22 En tout état de cause, il est admis qu'une administration puisse choisir ses langues internes de

communication si ce choix repose sur des considérations objectives (arrêt du Tribunal du 29 juin

2011, Angioi/Commission, F-7/07, points 91 et 106). Or, l'utilisation par l'administration, pour la

rédaction de sa décision se prononçant sur la réclamation, de la langue choisie par le réclamant

repose sur des considérations objectives, tenant précisément au choix de la langue effectué par le

réclamant lui-même. De ce fait, l'utilisation par l'institution concernée de la même langue que celle

dans laquelle la réclamation a été présentée ne revêt pas un caractère arbitraire.

23 Ces prémisses faites, dans le présent cas, il est constant que la réclamation, rédigée e n langue française,

a

été présentée p ar l'intermédiaire d'un avocat mandaté à cette fin par le réclamant lui-même et il n'est

pas contesté non plus qu'un exemplaire de la réclamation, en langue française, a été également signé, à

toutes fins utiles, par le requérant lui-même et envoyé au Cedefop en même temps que la réclamation

présentée p ar a vocat. Le choix de la langue française pour rédiger la réclamation, avec les raisons de ce

choix telles qu'exposées dans la requête, était donc pleinement assumé p ar le requérant.

24 Il s'ensuit que dans le cas, qui est celui de l'espèce, d'une réclamation introduite au nom du réclamant

par un avocat de son choix et rédigée p ar ce dernier dans la langue voulue par le réclamant, avec la

précision que le réclamant a également tenu à signer, à toutes fins utiles, un exemplaire

supplémentaire de la réclamation, la notification de la décision rejetant la réclamation, rédigée dans la

même

langue que la réclamation, et notifiée au réclamant, ainsi, d'ailleurs, qu'en même temps à

l'avocat du réclamant, est régulière, et fait ainsi courir le délai d u recours contentieux, même si

l'intéressé n'a pas été directement en mesure d'en prendre utilement connaissance.

ECLI:EU:F:2012:285

ORDONNANCEDU7.3.2012-AFFAIREF-31/11

BI/CEDEFOP

25 Au surplus, il y a lieu de relever que lorsque le requérant a r eçu, le 16 décembre 2010, la traduction

anglaise du rejet de la réclamation, son avocat disposait, si l'on tient compte de la date du

12

novembre 2010, date de la notification du rejet de la réclamation dans sa version o riginale, en

français, d'encore près de deux mois avant l'expiration du délai d e recours contentieux, soit pour

rédiger le recours et le faire traduire dans une langue maîtrisée p ar le requérant, soit, et en tout état de

cause, pour se renseigner auprès du Cedefop, avec toute la diligence que l'on peut attendre de la part

d'un juriste professionnel, sur la question de savoir quel aurait été, en l'espèce, selon cet organisme, le

point de départ du délai d e recours.

26 À cet égard, il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, les délais de réclamation et

de recours fixés par les articles 90 et 91 du statut sont d'ordre public et ne sont pas à la disposition des

parties ou du juge, dès lors qu'ils ont été institués en vue d'assurer la clarté et la sécurité des situations

juridiques (voir, par exemple, ordonnance du Tribunal de l'Union européenne du 21 juin 2010,

Meister/OHMI, T-284/09 P, point 25, et la jurisprudence citée).

27 Ainsi, en l'espèce, le délai d u recours contentieux a commencé à courir le 12 novembre 2010, date à

laquelle le rejet de la réclamation a été notifié au requérant et à son avocat. La requête n'ayant été

déposée au greffe du Tribunal que le 26 mars 2010, elle est par conséquent tardive.

28 La tardivité du présent recours ayant été constatée, il y a toutefois lieu de vérifier si le requérant,

comme il le soutient, ne serait pas fondé à se prévaloir en l'espèce, de l'existence d'une erreur

excusable.

29 Il est en effet admis par le juge de l'Union que la méconnaissance des règles en matière de délais de

réclamation et de recours peut ne pas conduire au rejet de la requête pour irrecevabilité, dans les cas

où cette méconnaissance est due à une erreur excusable de la part du fonctionnaire ou de l'agent.

Conformément à cette jurisprudence, la notion d'erreur excusable ne peut cependant viser que des

circonstances exceptionnelles, notamment celles dans lesquelles l'institution aurait adopté un

comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion

admissible dans l'esprit d'un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise

d'une personne normalement avertie (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 5 juillet 2011,

Coedo Suárez/Conseil, F-73/10, point 40, et la jurisprudence citée).

30 En l'espèce, le requérant soutient qu'il a d emandé à son avocat de rédiger sa réclamation en français au

motif que cette langue était celle employée p ar les membres de la commission de recours. Il fait aussi

valoir qu'il avait informé, par courrier électronique du 7 octobre 2010 rédigé en anglais, qu'il souhaitait

s'exprimer devant les membres de la commission de recours en anglais et en grec mais qu'il n'avait pas

mentionné le français. Plus généralement, il ressortirait du dossier que l'ensemble des courriers que le

Cedefop a a dressés au requérant ont été rédigés en anglais. Enfin la lettre de notification de la décision

de rejet de la réclamation, décision rédigée e n français, était rédigée e n langue anglaise précisant

qu'une traduction anglaise de la décision n otifiée lui serait adressée dans de brefs délais.

31 Toutefois, ces faits, même pris dans leur ensemble, ne sont pas constitutifs de circonstances

exceptionnelles permettant au requérant de se prévaloir à bon droit d'une erreur excusable.

32 Il convient, en premier lieu, de relever que l'avocat du requérant, qui avait rédigé lui-même, au nom de

son client et avec l'accord d e celui-ci, le texte de la réclamation en français, et qui avait reçu, par la

suite, la décision de rejet de la réclamation rédigée dans cette même langue, ne pouvait ignorer, en

raison des connaissances et de la diligence que l'on est en droit d'attendre de la part d'un juriste

professionnel, que, les délais de recours étant impératifs et non à la disposition des parties, ceux-ci

commençaient à courir à partir d e la date de notification de la décision de rejet de la réclamation,

dans sa version o riginale rédigée dans la langue choisie par le requérant, et non à partir d e la date,

postérieure, à laquelle le réclamant a r eçu la traduction anglaise du rejet de la réclamation. Il y a lieu

d'observer qu'une telle traduction n 'avait pas été sollicitée p ar le requérant ni par son avocat et qu'elle

6ECLI:EU:F:2012:28

ORDONNANCEDU7.3.2012-AFFAIREF-31/11

BI/CEDEFOP

leur a été envoyée à l'initiative du Cedefop et en complément à la notification de décision de rejet de la

réclamation établie en français. Par a illeurs, une telle conclusion s'impose à plus forte raison si l'on

considère que dans le présent cas, la requête, introduite suite au rejet de la réclamation, a a ussi été

rédigée e n langue française, ce qui démontre que la traduction anglaise du rejet de la réclamation,

fournie d'initiative p ar le Cedefop, n'a pas été susceptible d'avoir une incidence significative, voire

indispensable, à cet égard.

33 Ensuite, il n'est pas soutenu que le Cedefop aurait affirmé que les délais de recours ne commenceraient

courir qu'à compter de la notification de la traduction anglaise. Dans la lettre de notification du rejet

de la réclamation, le Cedefop a i ndiqué au requérant qu'il trouverait la décision de rejet de la

réclamation et son annexe en pièce jointe et lui a seulement précisé qu'une traduction anglaise de la

décision et de son annexe avait été demandée e t qu'elle lui serait adressée aussi vite que possible. Une

telle indication n 'est pas de nature à i nduire en erreur un justiciable de bonne foi et encore moins

l'avocat, professionnel qui l'assiste.

34 Par a illeurs, la lettre de notification mentionne qu'une copie du rejet de la réclamation est adressée e n

même

temps à l'avocat du requérant. C omme il a d éjà été indiqué au point 25 de la présente

ordonnance, l'avocat du requérant, dans l'incertitude éventuelle sur le calcul des délais de recours, n'a

pas demandé au Cedefop s'il ne pourrait pas être admis que, son client ne maîtrisant pas la langue

française, les délais de recours ne commençeraient, pour cette raison, à courir qu'à partir d e la

notification de la traduction anglaise du rejet de la réclamation. En tout état de cause, comme déjà

indiqué au point 32 ci-dessus, le présent recours a a ussi été rédigé, comme la réclamation, en langue

française, par le même avocat, et ceci bien que le requérant ne maîtrise pas cette langue.

35 Il n'est donc pas établi que le Cedefop aurait adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans

une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l'esprit d'un justiciable de

bonne foi et surtout dans celui d'un juriste professionnel tel qu'un avocat, auquel il appartient de faire

preuve de toute la diligence requise d'une personne exerçant cette profession.

36 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme étant manifestement

irrecevable.

Sur les dépens

37 Aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres

dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, t oute partie qui succombe est

condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le

Tribunal peut décider, lorsque l'équité l'exige, qu'une partie qui succombe n'est condamnée que

partiellement aux dépens, voire qu'elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

38 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, le

Cedefop a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens.

Les circonstances de l'espèce ne justifiant pas l'application des dispositions de l'article 87,

paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a d onc lieu de condamner le requérant à supporter,

outre ses propres dépens, les dépens exposés par le Cedefop.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

(première chambre)

ECLI:EU:F:2012:287

ORDONNANCEDU7.3.2012-AFFAIREF-31/11

BI/CEDEFOP

ordonne :

1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2) BI supporte l'ensemble des dépens.

Fait à Luxembourg, le 7 mars 2012.

Le greffier

W.

HakenbergLe président

H. Kreppel.

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